S’il est exact qu’un Commissaire de justice ne peut émettre le moindre avis ou opinion sur les éléments qu’il constate, ses constats restent valides s’il a aussi effectué des constats objectifs sur les lieux examinés par ses soins, étayés par des photographies appuyant ses dires.
Il s’ensuit que la nullité du procès-verbal ne saurait être prononcée en ce que celui-ci établit des constatations objectives, quand bien même les mentions suivantes de ce document, en ce qu’elles constituent des avis de la part de l’officier ministériel, faute de précision de sa part quant aux constatations lui sur les permettant d’étayer ses avis, sont tout simplement dépourvues de valeur probante.
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que ‘Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels.
Des constatations purement matérielles
Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.
Les huissiers audienciers
Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.
Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales.