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Les avocats ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public du code du travail sur la requalification de la relation de travail. Un avocat s’étant enregistré comme autoentrepreneur (juridiquement possible mais a priori peu adapté en raison du seuil de 32 900 €, de la non déductibilité des charges et de l’affiliation impérative à la CNBF), a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail à durée indéterminée.
L’avocat a produit des échanges de courriels intervenus avec son « employeur » dont il ressortait i) qu’il devait remplir le formulaire Heliaste interne au cabinet et destiné à la fixation des honoraires présentés aux clients : ii) que l’employeur contrôlait la durée de son temps passé avec les clients ou prospects en fonction des enjeux financiers des dossiers et lui imposait de limiter le temps passé dans des affaires sans perspectives, iii) la constitution de dossiers de contestation d’honoraires lui a été confiée avec des instructions précises, iv) des instructions très précises sur les réponses à apporter aux clients lui ont été données, v) des directives lui ont été également données sur la façon de rédiger des articles pour le site internet du cabinet, vi) il devait rendre des comptes sur les dossiers traités, vii) des horaires de présence lui étaient imposés.
En conséquence, il était établi que le collaborateur avait travaillé au sein du cabinet dans des liens de subordination, ce qui résulte des conditions du travail réalisé, son employeur lui ayant fourni le cadre et le matériel, lui ayant donné des instructions précises sur le traitement des dossiers et en ayant contrôlé la réalisation, de même qu’était contrôlée la présence du salarié au cabinet aux horaires en vigueur.
Il n’apparaissait pas que le collaborateur ait eu une responsabilité propre sur les dossiers traités, et qu’il ait été en mesure de signer les actes rédigés sous son nom, les réponses apportées aux prospects du site internet étant contrôlées là encore par son employeur.
La dissimulation d’emploi salarié a été jugée caractérisée eu égard à la qualité d’avocat de l’employeur qui ne pouvait pas établir qu’il n’avait pas connaissance de la situation exacte du salarié dans le cabinet, ni de ses conditions d’emploi, alors qu’il l’a incité à prendre le statut d’autoentrepreneur. Par suite, c’est intentionnellement que le donneur d’ouvrage s’est soustrait à l’accomplissement des formalités d’embauche, et à la délivrance du bulletin de paie. L’employeur a été condamné à payer au salarié plus de 22 000 € à titre de dommages et intérêts.
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