Un Autoentrepreneur obtient la requalification en contrat de travail
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Présomption de non salariat

Il résulte de l’article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.

Preuve du Contrat de travail

L’article L. 8221-6, II du code du travail prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. 

Le lien de subordination

Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. 

Statut d’enseignant Auto-entrepreneur

En l’espèce, M. [N], qui est immatriculé depuis le 1er octobre 2009 au registre du commerce et des sociétés pour l’exercice d’une activité d’enseignement, a établi pour les mois de février à mai 2018 et de septembre à novembre 2018, en contrepartie de l’enseignement de BTS audiovisuel qu’il a dispensé dans le cadre de la formation organisée par la société Esic via l’association Institut Point Com, devenue Elitech, des factures qui lui étaient payées par cette dernière, qui le rémunérait en fonction du nombre d’heures de travail effectué, selon un taux horaire de 64,28 euros de février à mai 2018 et selon un taux horaire de 55 euros de septembre à novembre 2018. Les factures émises par l’intéressé se sont élevées à 1 414,16 euros pour 22 heures de travail en février 2018, à 2 635,48 euros pour 41 heures de travail en mars 2018, à 3 342,56 euros pour 52 heures de travail en avril 2018, à 1 542,72 euros pour 24 heures de travail en mai 2018, à 660 euros pour 12 heures de travail en septembre 2018, à 3 575 euros pour 65 heures de travail en octobre 2018 et à 1 485 euros pour 27 heures de travail pour le mois de novembre 2018, soit à une somme totale de 14 654,95 euros pour 243 heures de travail sur une période de près de neuf mois.

Il résulte de l’offre d’emploi d’enseignant au sein de l’équipe pédagogique de la section BTS audiovisuel diffusée par la société Esic actualisée le 15 février 2018, que M. [N] verse aux débats, que l’emploi auquel celui-ci s’est porté candidat devait initialement être pourvu par l’embauche d’un salarié par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de neuf mois à compter de septembre 2017. Les courriers électroniques échangés les 7 et 8 février 2018 entre Mme [R], responsable administrative de la société Esic, et M. [N], produits par ce dernier, démontrent que la société Esic lui a finalement demandé d’effectuer ses interventions pédagogiques en son sein en qualité d’auto-entrepreneur, ce qu’il a accepté, tout en soulignant ‘qu’un contrat de travail [lui] sembl[ait] plus approprié’. Par courrier électronique du 20 février 2018, Mme [R] a ensuite demandé à M. [N] d’établir ses factures à l’ordre de l’association Institut Point Com.

M. [N] a vainement sollicité de la société Esic la formalisation d’un contrat de travail aux termes d’un courrier électronique du 15 septembre 2018.

Il est établi par les courriers électroniques produits par M. [N] que celui-ci dispensait ses cours selon le planning établi par la société Esic, qui annulait le cas échéant des cours programmés, que l’intéressé faisait passer aux élèves les épreuves du BTS blanc selon le calendrier fixé par la société Esic, qu’il disposait d’un identifiant et d’un mot de passe qui lui ont été adressés par l’association Institut Point Com. pour lui permettre d’accéder à l’espace numérique de travail EasyScol permettant aux parents et aux élèves de consulter le cahier de texte, les absences et les notes, afin qu’il puisse y inscrire les informations relatives à ses cours, les devoirs et les notes des élèves. 

S’il est établi que par courrier électronique du 27 septembre 2018, M. [N] a contesté le planning qui lui était communiqué pour la rentrée, il n’est pas établi que ses remarques ont été prises en compte.

Il résulte des pièces produites que, bien qu’exerçant au sein de la société Esic l’activité d’enseignement pour laquelle il était rémunéré par l’association Elitech, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, M. [N] ne disposait d’aucune indépendance et que les conditions d’exécution de son travail étaient déterminées unilatéralement par la société Esic, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. Il s’en déduit l’existence d’un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre M. [N], d’une part, et la société Esic et l’association Institut Point Com, devenue l’association Elitech, d’autre part.

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