Un artiste peut-il être auto-entrepreneur ?  

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Comptabilité avec la présomption de contrat de travail

Le statut d’auto-entrepreneur est un régime dérogatoire et simplifié offert sur droit d’option aux personnes qui exercent ou souhaitent exercer une activité indépendante sous forme d’entreprise individuelle et qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise. Contrairement à une idée reçue et en dépit de l’existence de la présomption de l’article L. 7121-3 du code du travail, un artiste peut effectivement s’enregistrer en tant qu’auto-entrepreneur dès lors que son indépendance est respectée (pas de lien de subordination).

Circulaire du 28 janvier 2010

La Circulaire du 28 janvier 2010 du Ministère de la culture a fixé les lignes directrices en matière de mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur.

Artistes soumis au régime général de la sécurité sociale

Les artistes du spectacle déjà soumis au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant de la présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur pour l’exercice de cette activité (l’auto-entrepreneur relève du régime social des indépendants – RSI). L’artiste du spectacle qui exerce son activité EN QUALITE DE SALARIE dans le cadre des dispositions de l’article L. 7121-3 du code du travail ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession. En effet, l’article L.7121-3 du code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Le double statut n’est donc pas envisageable dans la même profession.

Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle est maintenue même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (article L. 7121-4 du code du travail). Lorsqu’un artiste choisit d’exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l’autoentrepreneuriat pour l’exercice de cette activité indépendante.

Auto-entrepreneurs prestataires techniques

Les auto-entrepreneurs prestataires techniques peuvent légalement utiliser le régime de l’auto-entrepreneur dans les limites inhérentes au régime micro- fiscal qui peuvent limiter ou entraver le développement de projets entrepreneuriaux, notamment pour des raisons financières et de labellisation ;

Une entreprise créée par un technicien du spectacle pour exercer son métier sous le régime de l’auto-entreprise relèverait de l’activité de « prestation technique ». L’exercice d’une activité sous ce régime est juridiquement licite et possible. Il convient cependant de tenir compte des limites inhérentes à ce régime. Par ailleurs, dans le secteur du spectacle vivant, la validation des heures effectuées par un technicien, embauché par une entreprise de prestation technique, ne pourraient être validées au titre de l’annexe VIII relative aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des techniciens du spectacle, qu’à la condition que l’entreprise (code NAF 90.02 Z) soit détentrice du label « prestataire de services du spectacle vivant » comme prévu par la liste relative au champ d’application de l’annexe VIII.

Entrepreneurs de spectacles vivants

Les entrepreneurs de spectacles vivants désirant bénéficier du régime micro-social prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d’entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : la dispense d’immatriculation au RCS ou au RM à laquelle ouvre droit, de manière générique, le régime d’autoentrepreneur, ne peut pas être invoquée pour l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants. L’entrepreneur de spectacles vivants peut bénéficier du régime micro-social simplifié et du versement fiscal libératoire mais il n’est pas dispensé de l’immatriculation au RCS ou au RM, dès lors qu’il exerce son activité sous le régime d’auto-entrepreneur

Exemple contentieux

Dans une affaire récente, l’URSSAF a fait valoir sans succès que le statut d’auto-entrepreneur n’était pas applicable aux artistes du spectacle, lesquels bénéficieraient d’une présomption de salariat, notamment au visa de l’article L.7121-3 du Code du travail (« Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce »).

L’inspecteur de l’URSSAF avait constaté l’existence de factures manuscrites à l’entête de l’artiste autoentrepreneur délivrées pour des prestations de services diverses, mais il n’avait  constaté aucun élément de nature à faire apparaître un lien de subordination. L’artiste n’était  soumis à aucune obligation de présence ni à aucun contrôle dans l’exercice de ses prestations ;  il était libre d’organiser à sa guise après avoir convenu avec la gérante de la date d’intervention, du temps d’intervention et de la mission confiée pouvant consister notamment en de la décoration florale, dans le montage d’un buffet, la décoration d’un spectacle, l’animation du restaurant par du chant ou l’accueil de la clientèle en étant déguisé. L’URSSAF n’a pu utilement soutenir que la circulaire du 28 janvier 2010 relative à la mise en oeuvre du régime de l’auto-entrepreneur mentionnerait que l’activité d’artiste ne pourrait pas s’exercer sous le statut d’auto-entrepreneur alors que ladite circulaire permet aux artistes de bénéficier de ce régime.

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