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Les clauses abusives ne sont pas seulement réputées non écrites elles peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Dans le cadre de son action en suppression de clauses abusives des CGU de Twitter, l’association UFC Que choisir a obtenu 50.000 euros de dommages et intérêts au titre l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les dispositions issues du code de la consommation sont bien applicables aux Conditions Générales d’Utilisation de Twitter en dépit de la gratuité du service (à contrepartie publicitaire). En effet, la qualification de contrat de consommation dépend de la qualité des parties et non de l’objet du contrat.
Les directives européennes à l’origine du droit protecteur du code de la consommation français en matière de clauses abusives ne visent pas que des relations payantes. En effet, il ressort manifestement du champ d’application de la directive 2011/83/UE que celui-ci n’est pas restreint aux contrats à titre onéreux puisque référence est faite à « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ». Cet article issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est certes pas applicable aux conditions générales émises avant le 1er octobre 2016 mais permet de voir qu’aucune contrepartie exclusivement financière n’est exigée pour que le contrat soit qualifié d’onéreux.
C’est d’ailleurs dans ce sens que la Commission des clauses abusives a émis sa Recommandation n° 2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux :
Sur le contenu de ces contrats et les clauses de gratuité, la CCA précise :
« Considérant que de nombreux contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient des clauses affirmant que les services proposés sont gratuits ; que ces clauses laissent croire à l’utilisateur consommateur ou non-professionnel que le service est dépourvu de toute contrepartie de sa part, alors que, si toute contrepartie monétaire à sa charge est exclue, les données, informations et contenus qu’il dépose, consciemment ou non, à l’occasion de l’utilisation du réseau social, constituent une contrepartie qui s’analyse en une rémunération ou un prix, potentiellement valorisable par le professionnel ; que cette ambiguïté de la clause de rémunération autorise son examen par une interprétation a contrario de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, selon lequel l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ; que ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles lui laissent croire qu’il ne fournit aucune contrepartie, alors que celle-ci réside dans l’ensemble des traitements de ses données à caractère personnel, des informations et des contenus déposés sur le réseau »
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que cette législation protectrice a vocation à s’appliquer si le consommateur a son lieu de résidence sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et si le contrat a été conclu dans cet État membre, ou le professionnel dirige son activité vers le territoire de cet État membre, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité, ou le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Si la loi qui régit les conditions générales d’utilisation de Twitter est celle d’un État étranger à l’Union européenne, la Californie, il n’en demeure pas moins que les utilisateurs du service fourni par Twitter, résident sur le territoire français et que les CGU leur sont proposées en langue française dès l’ouverture du site internet de Twitter.
En effet, qu’en vertu de l’article L. 135-1 du code de la consommation (devenu les articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 241-1) « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. ».
Aux termes de l’article L. 121-24 du code de la consommation devenu l’article L. 232-3 « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. ».
Aux termes de l’article L. 139-1 devenu l’article L. 231-1 du code de la consommation :
« Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. ».
La clause qui donne une liste des utilisations prohibées de Twitter pouvant conduire à la suspension ou à la suppression du compte est illicite si l’utilisateur n’a pas la possibilité d’apporter explication ou justification, aucune procédure n’étant prévue dans la clause pour ce faire.
Si le récapitulatif des comportements interdits est légitime (usurpation d’identité, contrefaçon de marque …), cette clause est incomplète et arroge tous pouvoirs à Twitter sans possibilité d’action de l’utilisateur.
Elle crée donc un déséquilibre à son détriment et revêt sur ce point particulier un caractère abusif. La liste donnée n’est pas critiquable et si la suspension immédiate du compte à titre préventif peut apparaître nécessaire en fonction de la nature du manquement ‘ les motifs avancés étant tous graves dans cette clause – c’est l’absence de droit de réponse ou de possibilité de justification par l’utilisateur qui engendre un déséquilibre à son détriment.
Elle revêt donc de la même manière un caractère abusif sur ce point. Cette clause, malgré l’intention louable de décrire à l’utilisateur les comportements inappropriés pouvant conduire à la suspension ou à la suppression de son compte, prévoit cependant un droit de résiliation immédiate et sans préavis, à sa seule discrétion et sans prévoir de possibilité de justification par le consommateur. A l’instar des précédentes clauses, elle crée un déséquilibre lui conférant un caractère abusif sur ce point.
La clause interdisant l’accès au Service aux mineurs de 13 ans mais qui ne prévoit aucune mesure pour les mineurs de plus de 13 ans est illicite. Le consentement des représentants légaux du mineur étant présumé, y compris pour la collecte de ses données personnelles, la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur mineur et est donc abusive.
Le 3° de l’article R. 212-1 et le 6° de l’article R. 212-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Par ailleurs, le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
S’il en résulte que Twitter peut effectivement, dans les limites posées par les dispositions du code de la consommation précitées, opérer des modifications de ses services, à sa discrétion, il n’y a aucune transparence sur les raisons de la suspension et/ou de la suppression décidée discrétionnairement et unilatéralement par Twitter, aucun droit de réponse de l’utilisateur n’est prévu ni de mise en demeure préalable afin de recueillir ses observations.
Les clauses litigieuses ne distinguent pas selon les motifs ‘ laissés à l’entière discrétion de Twitter ‘ de modification ou de suppression des services fournis et ne se limitent donc pas à de simples évolutions techniques. Ces clauses revêtent un caractère abusif au regard des articles R. 132-1 3° et R. 132-1 6° devenus l’article R. 212-1 du code de la consommation.
La clause des CGU qui stipule que « Cette traduction (des CGU) est mise à disposition pour votre convenance. La version anglaise servira de référence en cas de conflit entre la traduction et la version originelle. » est illicite.
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite « Loi Toubon » impose l’usage de la langue française « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances ».
Cette clause contrevient donc à cette disposition légale en ce qu’elle renvoie à la version anglaise et en assure la prééminence en cas de conflit. En outre, elle est également contraire à l’article L. 133-2 dans sa version applicable en la cause en ce qu’elle n’est pas, par ce renvoi, claire et compréhensible pour le consommateur. Elle est donc illicite à double titre. Cette clause a été supprimée dans les versions ultérieures des conditions d’utilisation.
En matière de cession de données personnelles, le consentement doit être manifeste, libre, spécifique et informé alors que dans les clauses litigieuses Twitter présume un consentement ab initio et absolu à la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs.
Aux termes de l’article 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa version antérieure en vigueur du 7 août 2004 au 25 mai 2018 :
« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. »
Néanmoins, la clause susvisée présume un consentement de l’utilisateur/consommateur à l’utilisation de ses données, sachant que les exceptions prévues par l’article 7 ne sont pas applicables.
En effet, la plupart des données sont collectées pour des finalités étrangères à l’exécution du contrat. D’autre part, cette clause ne permet pas au consommateur de s’opposer à la réception de communications de la part de Twitter, dont le contenu demeure flou. Dans toutes les versions soumises à la cour, du 25 juin 2012 au 30 septembre 2016, il est expressément indiqué que l’utilisateur n’a pas forcément la possibilité de s’y opposer. Si certaines de ces communications concernent l’exécution du contrat et entrent dans le cadre de l’article 7 de la LIL, aucune distinction n’étant opérée par Twitter qui se satisfait de simples renvois à des liens hypertextes, la rédaction de ces clauses ne permet pas au consommateur de donner un consentement libre, éclairé et de s’opposer à l’envoi de certaines publicités.
Enfin le consentement du consommateur au transfert de ses données hors de l’Union Européenne est présumé alors qu’en vertu de l’article 68 de la LIL dans sa version en vigueur du 7 août 2004 au 1er juin 2019 :
« Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées. »
L’article 69 envisage des exceptions en ces termes :
« Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2° A la sauvegarde de l’intérêt public ;
3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;
5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
6° A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
La CNIL porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent. »
Il en résulte que le consentement de l’utilisateur doit être exprès et ne peut donc être présumé. La clause querellée dans ses différentes versions ne répond pas aux exigences des articles précités de la LIL et est donc illicite.
Or l’article 32 I 1° 2° et 5° de la LIL prévoit les dispositions suivantes :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
(…)
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;’
En mentionnant les « prestataires de services », Twitter ne met pas l’utilisateur/consommateur en mesure de connaître les destinataires ou catégories de destinataires des données partagées. Le consommateur subit ainsi le partage de ses données à des catégories de tiers non désignés et ne peut donner un consentement éclairé à cette diffusion. Twitter ne peut se réfugier derrière le fait que lesdits tiers agiraient sous son contrôle alors que la rédaction de la clause est particulièrement floue. Cette clause est donc à la fois illicite et abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2023
(n° , 100 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09244 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/07300
APPELANTES
Société TWITTER INC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1] USA
Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4] IRLANDE
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de Paris, toque P151
INTIMEE
Association UFC QUE CHOISIR – UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
enregistrée sous le RNA W751008564
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me François-Pierre LANI, de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P426
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Présidente à l’audience
Marion PRIMEVERT, Conseillère
Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère pour le Président empêché
qui en ont délibéré.
Un rapport a été fait par Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Twitter, Inc. est une société américaine dont le siège social est situé aux États-Unis à [Localité 7]. Cette société gère le service « Twitter » qui a été créé en mars 2006.
La société Twitter International Unlimited Company est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à Dublin en Irlande. Depuis le 18 mai 2015, tout utilisateur du service « Twitter » résidant dans l’Union Européenne ou dans l’espace économique européen ne conclut plus d’accord au titre des Conditions d’utilisation avec la société Twitter, Inc. mais avec la société Twitter International Company. Le terme « Twitter » désignera donc la société Twitter, Inc. jusqu’au 18 mai 2015, la société Twitter International Company à partir de cette date. Depuis le 26 novembre 2021, la société Twitter International Company devient Twitter International Unlimited Company.
L’association UFC ‘ Que Choisir, créée en 1951, est la plus importante association de consommateurs en France et compte aujourd’hui 142 associations locales et plus de 137.000 adhérents.
En sa qualité d’association représentative des consommateurs, elle agit aux fins de faire respecter leurs droits chaque fois que les pratiques déloyales des professionnels sont susceptibles de léser leurs intérêts. Elle est pour cela agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application de l’article L.811-1 du code la consommation.
Par assignation en date du 24 mars 2014, l’association UFC ‘ Que Choisir a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Twitter Inc. aux fins de faire constater le caractère abusif ou illicite de 269 clauses des Conditions Générales d’Utilisation de la plate-forme au sein des trois documents précités, dans les versions du 25 juin 2012 et du 21 octobre 2013 de les faire supprimer ou déclarer réputées non écrites et de réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Par conclusions prises pour l’audience de mise en état du 1er décembre 2015, la société Twitter International Company est intervenue volontairement à l’instance.
Twitter ayant modifié ses clauses en cours d’instance, l’UFC-Que Choisir a étendu ses demandes aux clauses contenues dans les versions postérieures à l’assignation des 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par l’association UFC – Que Choisir,
dit que les clauses susmentionnées des conditions d’utilisation proposée par Twitter, de la politique de confidentialité de Twitter et des règles de Twitter, résultant d’offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif, à l’exception de :
– la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, laclause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
– la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
– la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l’ensemble de leurs adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d’accès et de lecture devant être créés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
condamné solidairement les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company à payer au profit de l’association UFC-Que Choisir la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs.
condamné solidairement les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company à payer au profit de l’association UFC-Que Choisir une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
condamné solidairement les sociétés Twitter INC et Twitter International Company aux entiers dépens de l’instance.
La société de droit américain Twitter Inc et la société de droit irlandais Twitter International Company ont formé appel du jugement par déclaration du 26 avril 2019 enregistrée le 27 mai 2019.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2021, la société de droit américain Twitter, Inc. et la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company demandent à la cour :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux,
Vu la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
Vu la Directive 2011/83/ du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Vu l’article 267 TFUE,
Vu le Code de la consommation, tel que modifié par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, et notamment ses articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.121-19-2 ; L.121-19-4, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141-5, L.421-1, L.421-2, L.421-6, R.111-2, R.132-1 et suivants,
Vu le Code de la consommation tel que modifié par l’ordonnance n°2016-301, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.211-1, L.212-1, L.221-1, L.221-5, L.221-6, L 221-7, L.221-11, L.221-13, L.221-15, L.241-1, L.211-2, L.224-30, L.232-1, L.621-1, L.621-2, L.621-7, L.621-8, R.1112, R.111-3, R.212-1, R.631-3
Vu les articles 2, 6, 7, 32, 35, 68 et 69 de la Loi « Informatique et Libertés »
Vu les articles 4, 15, 31, 56 et 753 du code de procédure civile,
A titre principal,
de déclarer la société Twitter, Inc. et la société Twitter International Unlimited Company recevables et bien fondées en leur appel ;
d’infirmer le jugement et de réparer, conformément à l’article 464 du code de procédure civile, l’irrégularité résultant du prononcé, par le Tribunal, d’une mesure de publication de l’intégralité du jugement qui ne lui avait pas été demandée, en retirant cette mesure.
d’infirmer le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
déclaré recevable l’UFC – Que Choisir en son action en cessation ou interdiction des agissements illicites mentionnée aux articles L.621-1 et L.621-7 du code de la consommation, et ce faisant a dit que les clauses mentionnées des conditions d’utilisation proposée par Twitter, de la politique de confidentialité de Twitter et des règles de Twitter, résultant d’offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l’ensemble de leurs adhérents français la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d’accès et de lecture devant être créés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum ;
condamné solidairement les sociétés Twitter INC et Twitter International Company à payer au profit de l’association UFC – Que Choisir une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs et à 20.000 euros au titre de l’article 700 et a débouté les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de leurs demandes à ce titre,
de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les clauses suivantes ne présentaient pas de caractère illicite ou abusif :
– la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
– la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
– la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
de débouter l’UFC Que Choisir de l’ensemble de ses demandes, dires et conclusions,
de ne prononcer aucune condamnation à l’encontre des sociétés Twitter Inc et Twitter International Unlimited Company
A titre subsidiaire, si la Cour devait ajouter au jugement et statuer à nouveau :
de juger l’UFC QUE-CHOISIR irrecevable en ses demandes concernant les clauses contenues dans les versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016, dans les versions de la Politique de confidentialité de Twitter des 21 octobre 2013, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016, ainsi que dans les versions des Règles de Twitter de 2013, 2014, 2015, et 2016, dès lors que les contrats liant actuellement les consommateurs à Twitter ne sont plus soumis à ces versions ;
de débouter l’UFC Que Choisir de l’ensemble de ses autres demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, d’aménager l’astreinte éventuellement proposée pour laisser à Twitter le temps de prendre les mesures nécessaires,
En tout état de cause,
de condamner l’UFC Que Choisir à payer à la société Twitter, INC. la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner l’UFC Que Choisir en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2021, l’association UFC ‘ Que Choisir demande à la cour :
Vu la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
Vu la Directive 2011/83/ du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Vu la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, et notamment ses articles 6, 9 et 34,
Vu le Code de la consommation,
Vu le Code de consommation dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et notamment ses articles L.111-2, L121-19, L.121-20-3,
Vu le Code de la consommation, tel que modifié par la loi 2014-344 du 17 mars 2014, et notamment ses articles
L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-19, L.121-19-2 ; L.121-19-4, L.132-1, L.133-2, L.135-1, L.141-5, L.421-1, L.4212, L.421-6, R.111-2, R.132-1 et suivants,
Vu le Code de la consommation tel que modifié par l’ordonnance n°2016-301, et notamment les articles L.111-1,
L.111-2, L.111-3, L.211-1, L.212-1, L.221-1, L.221-5, L.221-6, L 221-7, L.221-11, L.221-13, L.221-15, L.241-1, L.211-2, L.224-30, L.232-1, L.621-1, L.621-2, L.621-7, L.621-8, R.111-2, R.111-3, R.212-1, R.631-3,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°20161321 du 7 octobre 2016,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°20161321 du 7 octobre 2016,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 1
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi Informatique et Libertés,
Vu la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française,
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.131-1 et suivants,
Vu le Code civil et notamment ses articles 389-3 et suivants dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2015-
1288 du 15 octobre 2015 et les articles 408, 544, 1124, 1131, 1134,
Vu le Code civil, tel que modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et notamment ses articles 408, 544, 1146, 1162, 1103, 1104 et 1193,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 46, 48, 49, 74, 564, 699, 700, 910-4,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Vu la jurisprudence citée,
de dire et juger que l’association UFC ‘ Que Choisir est recevable et bien fondée en ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
de débouter les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
de confirmer le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
‘ déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par l’association UFC ‘ Que Choisir ;
‘ dit que les clauses susmentionnées des conditions d’utilisation proposées par Twitter, résultant d’offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif, à l’exception de :
– la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, la clause n°8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
– la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
– la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai
2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de
Twitter du 30 septembre 2016 ;
d’infirmer le jugement en ce qu’il a seulement « réputées non écrites » les clauses susmentionnées,
Et y ajoutant et statuant à nouveau :
o de dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par les sociétés Twitter INC. et/ou Twitter International Company avec des consommateurs, et
o d’ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company la suppression desdites clauses, toutes versions critiquées confondues, dans tous les contrats proposés et/ou destinés et/ou conclus et/ou en cours d’exécution et/ou encore applicables à des consommateurs, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
d’infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’association UFC ‘ Que Choisir la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs
Et statuant à nouveau :
o de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’association UFC ‘ Que Choisir la somme de 1.000.000 d’euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;
o de prendre acte de l’engagement de l’UFC ‘ Que Choisir à affecter cette somme, de façon intégrale et exclusive, au fonds de dotation « UFC-Que Choisir » ;
d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication d’un communiqué judiciaire tel que proposé par l’UFC ‘ Que Choisir et condamné les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company de permettre, seulement, à l’ensemble de leurs adhérents français la lecture de l’intégralité du jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones,
Et statuant à nouveau :
o d’ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company d’informer, à leurs frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de trois mois, l’ensemble des consommateurs français, qu’ils soient des potentiels, des anciens ou actuels utilisateurs des services Twitter, de la façon suivante :
‘ publication d’un communiqué judiciaire à intervenir tel que suggéré par l’UFC – Que Choisir ci-dessus et sauf à parfaire par la Cour, de manière lisible (en utilisant une police standard et de taille d’au moins 10), dans un encart spécifique : (i) dans les journaux « Ouest France », « 20 minutes», « Métro » et « Direct matin », dans leur version papier et dans leur version mobile, si cette dernière version existe, (ii) et sur (1) la page d’accueil générale du site internet Twitter accessible à l’URL https://Twitter.com/ et de ses applications mobiles (pour smartphone, tablette) ; (2) la page d’accueil de connexion d’une personne utilisant le service pour la première fois ou qui s’est déconnectée, accessible à l’URL https://Twitter.com/login’lang=fr et de ses applications mobiles (pour smartphone, tablette) ; (3) la première page d’accueil personnalisée présentant le fil d’actualités de l’utilisateur, affichée pour chacun des utilisateurs consommateurs potentiels disposant d’un compte Twitter (en tête des profils des utilisateurs français ou de leur fil d’actualités) lorsqu’ils sont déjà connectés au site ou l’application mobile de Twitter ou, à défaut, la page du compte officiel de Twitter France (@TwitterFrance) sur Twitter sous réserve d’un encart publié en entête (« Tweet épinglé »), clairement visible, sur chacune des pages susvisées mentionnant la décision à intervenir et les condamnations de Twitter à son dispositif et renvoyant à la page d’accueil personnalisée de Twitter France pour pouvoir lire l’intégralité du communiqué ;
avec, pour toutes ces pages, un lien hypertexte renvoyant pendant la durée susmentionnée à la décision rendue au format PDF ;
‘ et ce, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
– d’infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer au profit de l’UFC – Que Choisir une indemnité de seulement 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
o de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’UFC ‘ Que Choisir la somme de 68.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure relativement à la procédure de 1ère instance ;
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company aux entiers dépens de la première instance ;
d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande contraire de l’UFC ‘ Que Choisir ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company à payer à l’UFC ‘ Que Choisir la somme de 1.700 euros au titre des honoraires liés à la signification du Jugement ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’UFC ‘ Que Choisir la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la présente procédure d’appel,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les société Twitter Inc. et Twitter International Company aux entiers dépens de la première instance ;
de condamner solidairement les sociétés Twitter INC. et Twitter International Company aux dépens de la présente procédure, en ce compris ceux liés à la signification du Jugement, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’intervention volontaire de la société de droit irlandais Twitter International Company
Dans les trois dernières versions des conditions contractuelles de Twitter telles que soumises à la cour ‘ 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 ‘ il est indiqué que le cocontractant des utilisateurs français n’est plus Twitter Inc. mais Twitter International Company. A la demande de l’association UFC ‘ Que Choisir, Twitter International Company est donc intervenue volontairement à la procédure de première instance, suivant conclusions prises pour l’audience de mise en état du 1er décembre 2015.
La société de droit américain Twitter, Inc. et la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company ‘ venant aux droits de la société Twitter International Company – seront désignées dans la présente décision sous le nom « Twitter » par souci de simplification.
Sur le périmètre de l’appel
Si devant les premiers juges la recevabilité de l’association UFC-Que Choisir avait été débattue, cette question n’est pas soumise à la cour, Twitter ne critiquant pas cette disposition du jugement. De la même façon, bien que l’association UFC-Que Choisir discute dans ses motifs le maintien dans les débats de la recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives, et la demande en première instance de sursis à statuer de Twitter pour interroger le tribunal administratif de Paris sur la validité de ladite recommandation, force est de constater que ces dispositions du jugement ne sont pas soumises à la cour. Elles ne font en effet pas l’objet de l’appel de Twitter et l’UFC-Que Choisir ne les évoque pas non plus dans son dispositif.
Sur la demande de rectification
Twitter sollicite la rectification du jugement en ce qu’il a ordonné la publication de l’intégralité du jugement alors que cette prétention n’avait pas été formulée.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En vertu de l’article 464 du même code :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. ».
Ce dernier article institue un recours en retranchement.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
Aux termes de l’article 5 du même code : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
La comparaison effectuée entre les dernières conclusions déposées par l’association UFC-Que Choisir devant le tribunal de grande instance de Paris et le dispositif du jugement du 7 août 2018 laisse apparaître que
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 24 février 2015 au visa des articles L.421-1 et suivants, R.411-2 et L.132-1 du code de la consommation (devenu L.212-1 du même code), l’UFC a demandé de :
déclarer les clauses visées réputées non écrites dans tous les contrats proposés par TWITTER, y compris ceux qui ne sont plus proposés ;
ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company d’en informer à leurs frais les consommateurs concernés ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000 euros par clause et par jour de retard postérieurement au délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’UFC ‘ QUE CHOISIR la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l’intérêt collectif des consommateurs et la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par l’intérêt collectif des consommateurs,
ordonner la publication d’un communiqué judiciaire aux frais avancés des sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company dans les journaux « Ouest France », « Aujourd’hui ‘ Le Parisien », « Le Monde », « Figaro », « Libération », « 20 minutes », « Métro » et « Direct matin » et sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’URL https://twitter.com/de manière lisible pendant une durée de trois mois, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer la somme de 55.000 euros à l’UFC ‘ QUE CHOISIR en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Or le tribunal, dans son jugement du 7 août 2018 a :
ordonné aux sociétés Twitter Inc et Twitter International Company de permettre à l’ensemble de leurs adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de leur site Internet ainsi que sur celles de leurs applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois, ces dispositifs d’accès et de lecture devant être créés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum.
Si le tribunal a effectivement été au-delà de la demande de l’association UFC, il n’y a pas lieu d’accueillir la rectification sollicitée par Twitter dans la mesure où l’UFC-Que Choisir formule de nouveau sa demande de publication et que la cour qui se trouve saisie de ce point devra donc statuer de ce chef.
Sur le fond
Sur l’application du droit de la consommation
Twitter soutient que les dispositions du code de la consommation ne sauraient s’appliquer car le service fourni par Twitter à l’utilisateur est rendu à titre gratuit et que la gratuité du service, incontestable, exclut l’application de ces dispositions. Par ailleurs, les appelantes soutiennent que la relation entre Twitter et l’utilisateur ne peut, par définition, donner lieu à un déséquilibre au détriment du second et qu’en tout état de cause, l’appréciation du caractère équilibré ou non de la relation entre Twitter et l’utilisateur devra tenir compte du caractère gratuit du service rendu.
L’association UFC Que Choisir fait valoir à l’inverse que les conditions générales d’utilisation de Twitter ne constituent pas un contrat gratuit excluant les dispositions du code de la consommation dans la mesure où, d’une part, l’application des dispositions du code de la consommation n’est pas limitée aux contrats ayant une contrepartie monétaire et d’autre part le contrat Twitter a bien une contrepartie monétaire.
A titre liminaire, sur l’applicabilité de la législation française relative aux clauses abusives et illicites, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 135-1 du code de la consommation (devenu les articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 241-1) « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. ».
Qu’aux termes de l’article L. 121-24 du code de la consommation devenu l’article L. 232-3 « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. ».
Aux termes de l’article L. 139-1 devenu l’article L. 231-1 du code de la consommation :
« Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que cette législation protectrice a vocation à s’appliquer si le consommateur a son lieu de résidence sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et si le contrat a été conclu dans cet État membre, ou le professionnel dirige son activité vers le territoire de cet État membre, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité, ou le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Si la loi qui régit les conditions générales d’utilisation de Twitter est celle d’un État étranger à l’Union européenne, la Californie, il n’en demeure pas moins que les utilisateurs du service fourni par Twitter, pour la protection desquels l’UFC-Que Choisir intervient, résident sur le territoire français et que les CGU leur sont proposées en langue française dès l’ouverture du site internet de Twitter.
L’article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation (devenu L. 212-1) dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article liminaire du code de la consommation donne les définitions du consommateur et du professionnel en ces termes :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
La Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 donne les définitions suivantes :
« Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
« clauses abusives »: les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3;
b)
« consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
c)
« professionnel »: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.
Article 3
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.
Article 4
1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. ».
La Directive 2011/83/UE n’a pas abrogé mais seulement modifié la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Les définitions qu’elle donne du consommateur et du professionnel sont les suivantes :
« 1) «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2) «professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive; »
Elle précise ainsi son champ d’application :
« La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. »
Twitter soutient que le droit des clauses abusives vise à protéger le consommateur dans une relation payante, soit dans le cadre d’un contrat de vente ou de prestation de service donnant lieu au paiement d’un prix, ce que confirmerait la référence dans la directive européenne aux vocables de vente, acquéreur, vendeur, intérêt économique.
Le préambule de la directive 93/13/CEE comporte notamment les dispositions suivantes :
« considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre;
considérant que, en vue de faciliter l’établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d’États membres autres que le sien, il est essentiel d’en supprimer les clauses abusives;
considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur; que la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs;
considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau;
considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre « protection des intérêts économiques des consommateurs », les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats; »
La directive 2011/83/UE contient les définitions du contrat de vente, du contrat de service, du contrat hors établissement et du contrat accessoire.
Contrairement à ce qu’affirme Twitter, les directives européennes à l’origine du droit protecteur du code de la consommation français en matière de clauses abusives ne visent pas que des relations payantes. En effet, il ressort manifestement du champ d’application de la directive 2011/83/UE que celui-ci n’est pas restreint aux contrats à titre onéreux puisque référence est faite à « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ».
Il en résulte que, comme le soutient l’association UFC-Que Choisir, la qualification de contrat de consommation dépend de la qualité des parties et non de l’objet du contrat.
Au demeurant, l’association UFC-Que Choisir fait valoir que la gratuité des services est un leurre puisque le réseau social repose sur la valorisation des données à caractère personnel des utilisateurs-consommateurs et, le cas échéant, de l’ensemble des informations postées, notamment afin de personnaliser le service et/ou de transférer les données à des tiers qui vont en faire une exploitation commerciale.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1107 du code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ». Cet article issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est certes pas applicable aux conditions générales émises avant le 1er octobre 2016 mais permet de voir qu’aucune contrepartie exclusivement financière n’est exigée pour que le contrat soit qualifié d’onéreux.
A cet égard, il est notable que dans sa nouvelle Politique de confidentialité du 30 septembre 2016, Twitter énonce sous l’onglet « Publicité » : « Nos Services sont financés par la publicité. » Sur le fonctionnement il est précisé « Par exemple, lorsque vous interagissez avec un contenu dans l’application Twitter pour Android, nous pouvons afficher un contenu (y compris publicitaire) concernant les mêmes thèmes que lorsque vous utilisez Twitter sur le Web. ».
Par ailleurs, Twitter écrit en page 22 de se conclusions (point 64) : « Ainsi, s’il n’est pas contestable que Twitter monétise ses services via notamment la fourniture de publicité personnalisée, c’est de façon parfaitement légitime dans le cadre d’une relation « gagnant-gagnant » dont le principe essentiel repose sur la totale gratuité des services pour l’utilisateur. ».
Les conditions d’Utilisation de Twitter dans le 1. Conditions de base prévoient :
(point 1.5)
« (‘) En contrepartie de l’accès qui vous est offert à Twitter et de l’utilisation des Services, vous acceptez que Twitter et ses fournisseurs et partenaires puissent placer ces publicités sur les Services ou en relation avec l’affichage de Contenus ou avec des informations issues de l’utilisation des Services, que cela soit par vous ou par d’autres. ».
C’est d’ailleurs dans ce sens que la Commission des clauses abusives a émis sa Recommandation n° 2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux :
Sur le contenu de ces contrats et les clauses de gratuité, la CCA précise :
« 14 ‘ Considérant que de nombreux contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient des clauses affirmant que les services proposés sont gratuits ; que ces clauses laissent croire à l’utilisateur consommateur ou non-professionnel que le service est dépourvu de toute contrepartie de sa part, alors que, si toute contrepartie monétaire à sa charge est exclue, les données, informations et contenus qu’il dépose, consciemment ou non, à l’occasion de l’utilisation du réseau social, constituent une contrepartie qui s’analyse en une rémunération ou un prix, potentiellement valorisable par le professionnel ; que cette ambiguïté de la clause de rémunération autorise son examen par une interprétation a contrario de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, selon lequel l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ; que ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles lui laissent croire qu’il ne fournit aucune contrepartie, alors que celle-ci réside dans l’ensemble des traitements de ses données à caractère personnel, des informations et des contenus déposés sur le réseau ; »
Twitter tire également argument des nouvelles dispositions issues de la directive 2019/770/UE du 20 mai 2019 venue modifier la directive 2011/83/UE afin d’inclure les services numériques, qu’un paiement ait été effectué ou non, pour en déduire, a contrario, que les termes de la directive 2011/83/UE ne visaient que des contrats ayant une contrepartie monétaire. Cette directive de 2019 précise :
« Extension de la protection des consommateurs en matière de services numériques. La proposition étend l’application de la directive 2011/83/UE aux services numériques pour lesquels les consommateurs ne versent pas d’argent mais fournissent des données à caractère personnel, telles que : stockage dans le nuage, réseaux sociaux et comptes de messagerie électronique. (…)
L’extension de la DDC aux services numériques « gratuits » représente une clarification législative qui entraînerait des coûts modérés pour les entreprises en raison des ajustements apportés à leur site web/interface en ligne. Les petites et moyennes entreprises ont estimé que les coûts annuels médians qui découleraient de l’extension de la directive 2011/83/UE aux services numériques fournis sans contrepartie pécuniaire étaient de 33 EUR pour les exigences de l’information précontractuelle et de 50 EUR pour le droit de rétractation.(…)
Les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises. »
Cependant, si une précision a effectivement été apportée par la nouvelle directive de 2019, c’est pour clarifier un point susceptible d’être débattu entre professionnels et consommateurs. Il ne saurait en être déduit, compte-tenu des développements qui précèdent montrant d’une part que, dès la directive de 1983, c’est la relation professionnel/consommateur qui importait et d’autre part, que la relation Twitter/utilisateur constituait de toutes façons un contrat à titre onéreux en ce qu’il procurait un avantage à Twitter qui monétise les contenus partagés, que les contrats à titre gratuit en étaient exclus.
En conséquence, les dispositions issues du code de la consommation sont applicables aux Conditions Générales d’Utilisation de Twitter.
Sur l’application des dispositions de la loi Informatique et Libertés
Twitter soutient qu’une clause ne saurait être déclarée non écrite ou supprimée sur la base d’un texte qui ne régit pas son contenu et qui ne prévoit pas de telles sanctions. Elle fait valoir que la loi Informatique et Libertés ne régit que les conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel et non des clauses contractuelles.
L’UFC-Que Choisir soutient à l’inverse que l’activité de Twitter rentre bien dans le champ matériel et territorial de cette loi. Elle précise par ailleurs ne pas procéder à un audit des traitements de données à caractère personnel effectués par Twitter mais soumettre à la cour la légalité des clauses contractuelles proposées par Twitter dans ses conditions générales d’utilisation.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi Informatique et Libertés »), a défini les principes à respecter lors « de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles ». Le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), entré en application le 25 mai 2018 et transposé en droit français avec la loi française du 20 juin 2018, encadre le traitement des données. Les dernières conditions générales soumises à la cour étant issues de la version du 30 septembre 2016, le RGPD ne leur est cependant pas applicable.
Ainsi la Loi Informatique et Libertés, créée en 1978 et modifiée en 2004, concerne l’ensemble des traitements automatisés de données personnelles. Elle s’applique donc à tous les secteurs qui ont recours à des données personnelles dans le cadre de leurs activités. Plusieurs dispositions sont comprises dans cette loi, à savoir :
L’obligation de déclarer auprès de la CNIL les fichiers contenant des données personnelles
L’interdiction de collecter des données à caractère sensible, c’est-à-dire relatives à la religion, la santé, la politique, etc (sauf exceptions)
Le principe de collecte loyale de données
L’obligation d’assurer la sécurité de l’ensemble des données collectées
L’obligation d’informer les individus concernés de la collecte de leurs données
Le droit à l’accès, la modification et la suppression des données en question
Il est manifeste que l’UFC-Que Choisir, par son action, n’a pas pour but une analyse des traitements de données à caractère personnel de Twitter mais une analyse des clauses contractuelles et de leur légalité au regard des dispositions de la loi Informatique et Libertés.
A cet égard, deux listes de clauses abusives sont issues du code de la consommation :
une liste de clauses indéniablement abusives au nombre de 12, ou “liste noire” qui se trouve à l’article R. 212-1 du code,
une liste de clauses abusives jusqu’à preuve du contraire au nombre de 10, ou “liste grise” qui se trouve à l’article R. 212-2 du code.
Les clauses énumérées dans ces listes ne sont pas de véritables clauses telles qu’elles sont rédigées dans les contrats ; il s’agit plutôt de leur description : seront abusives toutes les clauses qui ont “pour objet ou pour effet de” produire le résultat décrit.
Ces listes étant indicatives et non exhaustives, d’autres textes, non issus du code de la consommation, peuvent servir de fondement à l’appréciation du caractère illicite d’une clause dans un contrat de consommation.
Seule l’analyse clause par clause permettra de déterminer si une violation de la loi Informatique et Libertés est caractérisée et donc l’illicéité de la ou des clauses concernées constatée.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux clauses des versions des conditions générales et de la politique de confidentialité qui ne sont plus applicables
Twitter soutient informer en temps réel les utilisateurs des modifications substantielles de ses conditions au fur et à mesure de leurs versions. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes relatives aux clauses qui ne sont plus applicables du fait de ces modifications.
L’UFC Que Choisir estime que Twitter ne rapporte pas la preuve que ses conditions d’utilisation, toutes versions confondues, ne sont plus applicables. Elle considère que Twitter ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6 de ses conditions aux termes duquel les utilisateurs sont toujours soumis à la version la plus récente de ces conditions puisque cette clause a été jugée abusive par le tribunal.
Les demandes de l’UFC-Que Choisir en suppression des clauses abusives et/ou illicites présentes dans les conditions générales d’utilisation de Twitter ainsi que la réparation du préjudice qui en est résulté sont fondées :
sur les articles L. 421-6 et L. 421-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 pour les versions desdites conditions contractuelles antérieures au 1er juillet 2016,
sur les articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation pour les versions postérieures au 1er juillet 2016.
Sur la genèse des textes fondant la demande de l’UFC Que Choisir
Les textes à l’origine de l’action de l’association UFC-Que Choisir ont subi un certain nombre de modifications qu’il convient de retracer pour une parfaite appréhension du litige. Les portions soulignées permettent de mesurer les changements terminologiques réalisés.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’assignation :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. ».
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’assignation :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».
En vertu de l’article L. 421-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’assignation, soit celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :
« Les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».
Ce dernier texte a été amendé par l’article 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a modifié ses deux derniers alinéas en ces termes :
« Les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Enfin, l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a ventilé ce texte en deux articles distincts, à savoir les articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation, en y apportant une légère modification rédactionnelle :
Article L. 621-7 :
« Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée. ».
Article L. 621-8 :
« Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».
L’article L. 421-2 a également été modifié par la loi de 2015 en ces termes :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Il a ensuite été re-codifié par l’ordonnance n° 2016-301 de 2016 :
Article L. 621-2
« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».
Sur la recevabilité
Il ressort de ces évolutions législatives que si la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en cela suivie par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avait permis aux associations de consommateurs de solliciter la suppression de clauses abusives et/ou illicites figurant dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs, l’ancien article L. 421-6 du code de la consommation précisant en ce sens que l’action pouvait viser « les contrats en cours ou non », le nouvel article L. 621-8 du même code, issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 portant recodification du code de la consommation restreint la demande de suppression d’une clause illicite ou abusive au « contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution ».
La modification en cours d’instance des clauses litigieuses par le professionnel fait l’objet d’une notification au consommateur en application de l’article L. 121-90 devenu l’article L. 224-10 du code de la consommation ‘ dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 -, le consommateur disposant d’un délai de trois mois à compter de la notification pour résilier le contrat sans pénalité s’il n’accepte pas la modification des conditions contractuelles.
Dès lors, en application de l’article L. 621-8 dans sa version applicable au moment où le juge statue, soit celle issue de l’ordonnance de 2016, il n’est plus possible d’apprécier le caractère abusif des clauses figurant dans les anciens contrats proposés dans la mesure où ceux-ci ont été modifiés par le professionnel qui y a substitué de nouvelles clauses notifiées à l’ensemble des clients concernés, de sorte qu’aucune des clauses litigieuses ne figure plus dans les contrats en cours d’exécution.
Une association peut désormais critiquer le caractère illicite ou abusif d’une clause stipulée dans un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs mais à la condition que cette clause soit encore appliquée dans des contrats en cours d’exécution. Les contrats conclus avant l’exercice d’une action en cessation mais qui sont désormais soumis aux nouvelles conditions générales de vente parce qu’elles ont été substituées aux anciennes sont de nouveaux contrats et non de contrats en cours d’exécution.
Twitter souligne que dans ses dernières écritures devant les premiers juges, les demandes de l’UFC Que Choisir portaient sur des clauses contenues dans des versions anciennes des conditions de Twitter qui n’étaient plus applicables (versions des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015 et 27 janvier 2016) et que toute action sur le fondement des clauses figurant dans ces versions serait désormais prescrite. Twitter fait valoir que la version critiquée la plus récente était celle du 30 septembre 2016, laquelle n’est plus applicable aujourd’hui à aucun utilisateur, depuis l’entrée en vigueur des conditions ultérieures du 25 mai 2018.
Il ressort de l’examen des dernières conclusions de l’UFC Que Choisir signifiées le 6 décembre 2021 que celle-ci ne critique pas les versions plus récentes des conditions de Twitter devant la cour. L’intimée soumet à la cour les mêmes clauses que celles soumises au tribunal, dont la version la plus récente date du 30 septembre 2016.
Or, l’article 6 des Conditions d’utilisation dans sa version du 30 septembre 2016 – et ses versions postérieures du 25 mai 2018 et du 19 août 2021 – prévoit :
« Nous serons susceptibles de modifier les présentes Conditions à tout moment. Ces modifications ne seront pas rétroactives et notre relation mutuelle sera en tout état de cause régie par la version la plus récente des présentes Conditions que vous pourrez consulter à tout moment sur twitter.com/tos. ».
(‘) nous vous alerterons 30 jours avant que des modification influant sur les droits et obligations d’une quelconque partie aux présentes Conditions ne soient apportées à ces dernières. »
Twitter notifie donc systématiquement à ses utilisateurs les nouvelles conditions générales d’utilisation ainsi que les nouvelles versions de la Politique de confidentialité et ce par l’envoi d’un courrier électronique.
Twitter indique avoir informé l’ensemble des utilisateurs inscrits des modifications apportées aux conditions d’utilisation de Twitter par l’envoi d’un courriel le 30 septembre 2016, le 1er septembre 2017, le 16 avril 2018 et le 2 décembre 2019. Elle produit à cet égard trois exemplaires de courriels types :
courriel du 1er septembre 2017 émanant de l’adresse « [Courriel 9] « Mise à jour des Conditions d’utilisation de Twitter » « Nos nouvelles Conditions d’utilisation entreront en vigueur le 2 octobre 2017. »
courriel du 16 avril 2018 émanant de « [Courriel 5] » « Protection de votre vie privée » « Les nouvelles Conditions d’utilisation et Politique de confidentialité seront effectives le 25 mai 2018 »
courriel du 2 décembre 2019 émanant de « [Courriel 5] » « Mises à jour importantes » « Nous mettons nos Conditions d’utilisation et notre Politique de confidentialité à jour à partir du 1er janvier 2020. ».
Il ne saurait lui être reproché de ne pas produire la preuve d’une notification individualisée des nouvelles versions à chacun des millions d’utilisateurs français de la plate-forme.
Ne peut donc être ordonnée la suppression à l’égard des consommateurs ou le caractère non écrit de clauses qui, au moment où le juge statue, ne figurent plus dans aucun contrat en vigueur ou figurent encore dans des contrats soumis à d’autres conditions générales. Twitter fait valoir que même lorsqu’une clause jugée abusive dans le contexte des précédentes versions en vigueur subsiste individuellement dans de nouvelles conditions générales, son caractère abusif au sein de ces nouvelles conditions générales doit nécessairement faire l’objet d’une nouvelle appréciation et d’un nouveau débat.
Twitter a substitué aux clauses contenues dans les contrats soumis aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016, de nouvelles clauses notifiées à l’ensemble des clients concernés, de sorte que ne subsiste aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses. Il en résulte que la demande de suppression portant sur ces clauses est irrecevable, l’UFC-Que Choisir n’ayant plus d’intérêt à agir pour ce faire.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de l’association UFC-Que Choisir recevables.
Sur les conséquences
En sus de son action en suppression des clauses abusives ou illicites, l’association UFC-Que Choisir réclame la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.
En effet, une association agissant en suppression de clauses illicites ou abusives peut solliciter la réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à un tel intérêt collectif.
La réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs est subordonnée à l’existence d’une clause éligible à l’action en suppression.
L’association UFC-Que Choisir soutient que les modifications des conditions contractuelles auxquelles a procédé Twitter depuis l’assignation délivrée par l’UFC-Que Choisir sont marginales.
Si l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive n’est pas applicable aux contrats qui ne sont pas en cours d’exécution ou qui sont soumis aux versions des conditions générales et/ou de la politique de confidentialité qui ne sont plus proposées, l’appréciation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs requiert l’examen de chacune des clauses anciennes, issues des versions des Conditions d’utilisation de Twitter des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015, 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016 et des versions de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014, des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et 30 septembre 2016. En effet, la détermination du nombre de clauses revêtant un caractère abusif ou illicite, les multiples versions concernées par cette possible atteinte, et leur persistance dans le temps susceptibles d’avoir un effet sur une masse importante d’utilisateurs sur le territoire français sont autant de critères permettant d’apprécier l’éventuel préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.
Il convient par conséquent, nonobstant l’irrecevabilité de l’action en suppression des clauses ne subsistant dans aucun contrat en cours, d’analyser chacune des clauses soumises à la cour par l’association UFC-Que Choisir afin de déterminer si celles-ci revêtaient, lorsqu’elles figuraient dans des contrats proposés ou destinés aux consommateurs, un caractère abusif ou illicite. L’examen ainsi opéré sera cependant plus succinct qu’en première instance, l’irrecevabilité prononcée ne requérant donc pas une réponse exhaustive aux moyens soulevés.
Sur l’examen des clauses
L’article L. 132-1 du code de la consommation devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Il s’ensuit que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition toutefois d’être rédigée de manière claire et compréhensible.
Si tel n’est pas le cas, la clause est susceptible d’être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Ainsi, définissent l’objet principal du contrat, « les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci » (CJUE 23 avril 2015 C-96/14 Jean-Claude Van Hove c/ CNP Assurances SA). Ne relèvent pas, en revanche, d’un tel objet, « les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ». Il résulte de l’arrêt précité de la CJUE que pour qu’une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu’elle soit « non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. ».
Twitter est un réseau social de micro-blogging qui permet d’envoyer des messages cours dits « Tweets » de 280 caractères agrémentés de liens vers des vidéos, photographies, fichiers audio ou pages web. En tant que plateforme de microblogging (ou microblogage), elle permet aux usagers de publier des messages très courts ou tweets destinés à informer les usagers qui les « suivent » de leur propre actualité, ou de celle du domaine qui les intéresse.
Elle offre également des « services de transaction commerciale » comme en témoignent les clauses n° 13 bis et 15 de la Politique de confidentialité de Twitter dans leurs versions du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015, du 27 janvier 2016 et du 30 septembre 2016.
Sur l’analyse clause par clause
L’article L. 132-1 du code de la consommation devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, comme résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que, “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article R.212-1 du code de la consommation, résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1- Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2- Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5- Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que,réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7- Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8- Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9- Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10- Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11- Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12- Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. ».
A. Sur les conditions d’utilisation proposées par TWITTER :
Clause n° 0.1 des conditions d’utilisation :
Clause n° 0.1 des conditions d’utilisation du 25 juin 2012 :
“Cette traduction est mise à disposition pour votre convenance. La version anglaise servira de référence en cas de conflit entre la traduction et la version originelle.”
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite « Loi Toubon » impose l’usage de la langue française « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances ».
Cette clause contrevient donc à cette disposition légale en ce qu’elle renvoie à la version anglaise et en assure la prééminence en cas de conflit. En outre, elle est également contraire à l’article L. 133-2 dans sa version applicable en la cause en ce qu’elle n’est pas, par ce renvoi, claire et compréhensible pour le consommateur. Elle est donc illicite à double titre. Cette clause a été supprimée dans les versions ultérieures des conditions d’utilisation.
2. Clause n°0.2 des Conditions d’utilisation :
Clause n°0.2 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012 :
“Ces Conditions d’Utilisation (“Conditions”) régissent vos accès et utilisation des services, en ce compris notamment, nos différents sites Internet, les SMS, les API, les applications, les boutons, les notifications e-mail et les widgets, (les “Services” ou “Twitter”), et toute autre information, textes, graphiques, photos ou autres documents mis en ligne, téléchargés ou figurant dans les Services (collectivement dénommés les ‘Contenus’). Votre accès et votre utilisation des Services sont conditionnés à votre acceptation et le respect des présentes Conditions. En accédant aux Services ou en les utilisant, vous acceptez d’être lié par ces Conditions”.
Clause 0.2 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 :
” Ces Conditions d’Utilisation (“Conditions”) régissent vos accès et utilisation des services, en ce compris notamment, nos différents sites Internet, les SMS, les API, les notifications e-mail, les applications, les boutons, les widgets, les publicités et les services commerciaux (les “Services” ou “Twitter”), et toute autre information, textes, graphiques, photos ou autres documents mis en ligne, téléchargés ou figurant dans les Services (collectivement dénommés les ‘Contenus’). Votre accès et votre utilisation des Services sont conditionnés à votre acceptation et le respect des présentes Conditions. En accédant aux Services ou en les utilisant, vous acceptez d’être lié par ces Conditions “.
Clause 0.2 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Ces Conditions d’Utilisation (“Conditions”) régissent vos accès et utilisation de nos services, notamment nos différents sites Web, les SMS, API, notifications par email, applications, boutons, widgets, publicités et services de transaction commerciale (les “Services Twitter”), et nos autres services qui disposent d’un lien vers ces Conditions (collectivement, les « Services »), ainsi que toute autre information et tous les, textes, graphiques, photos ou autres documents mis en ligne, téléchargés ou figurant dans les Services (collectivement dénommés les ‘Contenus’). Votre accès et votre utilisation des Services sont conditionnés par votre acceptation et le respect des présentes Conditions. En accédant aux Services ou en les utilisant, vous acceptez d’être lié par ces Conditions ».
Clause 0.2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« (Si vous résidez en dehors des États-Unis) Les présentes Conditions d’utilisation (« Conditions ») régissent l’accès et l’utilisation par vous-même de nos services, y compris nos différents sites Web, SMS, API, notifications par e-mail, applications, boutons, widgets, publicités, services de transactions commerciales, et nos autres services couverts (https://support.twitter.com/articles/20172501), renvoyant à ces Conditions (collectivement, les «Services »), ainsi que les informations, textes, liens, graphiques, photos, vidéos ou autres éléments ou combinaison d’éléments téléchargés à partir des Services ou apparaissant sur ceux-ci (collectivement dénommés le « Contenu »). En utilisant les Services, vous reconnaissez être lié(e) par les présentes Conditions. »
L’UFC-Que Choisir soutient que cette clause porte atteinte au consentement de l’utilisateur et ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives à l’information précontractuelle, le consentement du consommateur étant présumé. La simple présence de liens hypertextes ne permet pas de garantir l’expression d’un consentement.
Twitter souligne que l’utilisateur a accès même avant son inscription aux Conditions d’utilisation qu’il est libre de consulter à tout moment et peut télécharger le « Contrat d’utilisation de Twitter » sur un format durable et daté.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats proposés et/ou conclus après le 13 juin 2014 prévoit la communication par le professionnel au consommateur, de manière lisible et compréhensible et avant que ce dernier ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de certaines informations qui y sont énumérées.
La question est de savoir si l’accessibilité est postérieure à l’adhésion, comme le soutient l’UFC. Or la possibilité de prendre connaissance des conditions d’utilisation de Twitter est désormais acquise depuis le 27 janvier 2016.
S’agissant de l’information précontractuelle qui doit être délivrée au consommateur et compte-tenu de la nature du contrat ‘ à distance et en ligne ‘ il appartient au consommateur qui souhaite ouvrir un compte Twitter de cliquer sur les différents liens à sa disposition pour prendre connaissance des conditions d’utilisation et de la Politique de Confidentialité de Twitter. Il est ainsi loisible à l’utilisateur, avant toute inscription et donc adhésion aux conditions d’utilisation, de consulter librement sur internet ces conditions qui sont à la disposition de tout internaute. Afin d’avoir un consentement éclairé, l’utilisateur peut même, préalablement à l’ouverture d’un compte, télécharger sur un support durable les conditions d’utilisation de Twitter afin de recueillir toutes informations contractuelles utiles.
La clause 0.2 dans ses différentes versions ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite.
3. Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation devenue clause 1.3 :
Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012 :
« Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, postez, ou affichez sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs des Services et au travers de services et sites web fournis par des tiers (vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres de compte pour contrôler qui peut accéder à vos Contenus). Vous ne devriez fournir que des Contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes Conditions ».
Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 :
« Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. Les Contenus que vous soumettez, publiez ou affichez sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs des Services et sur des services et sites Web fournis par des tiers (vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres de compte pour contrôler qui peut accéder à vos Contenus). Vous ne devriez fournir que des Contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes Conditions ».
Clause n°1.1 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Vous êtes responsable de votre utilisation des Services, des Contenus que vous publiez sur les Services, et de toute conséquence qui en découlerait. La plupart des Contenus que vous soumettez, publiez ou affichez à travers les Services Twitter sont rendus publics par défaut et sont susceptibles d’être vus par d’autres utilisateurs et sur des services et sites Web fournis par des tiers (Pour en savoir plus, cliquez ici, et rendez-vous sur la page des paramètres de compte pour déterminer qui peut accéder à vos contenus). Vous ne devriez fournir que des contenus que vous souhaitez partager avec d’autres conformément aux présentes conditions ».
Clause n°3.1 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services et de tout Contenu que vous fournissez, y compris de la conformité aux lois, règles et réglementations en vigueur. Vous ne devez fournir un Contenu que dans la mesure où cela ne vous gêne pas de le partager avec d’autres. »
Twitter soutient que l’examen de cette clause ne saurait être effectué isolément mais au regard d’autres clauses par lesquelles Twitter diffuse d’autres informations permettant d’éclairer l’utilisateur.
L’UFC-Que Choisir expose que ces clauses posent une présomption de responsabilité du consommateur en cas d’activité exercée sur son compte Twitter. Elle argue de l’illicéité de ces clauses au regard des dispositions de l’article 34 de la LIL :
« Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l’article 8. ».
Selon l’UFC, ces clauses poseraient une présomption de responsabilité du consommateur et limiteraient voire exonéreraient de responsabilité Twitter.
L’UFC soutient que les destinataires des données ne sont pas clairement identifiés : « d’autres ». Cependant la partie de la clause « vus par d’autres utilisateurs et sur des services et sites Web fournis par des tiers (Pour en savoir plus, cliquez ici, et rendez-vous sur la page des paramètres de compte pour déterminer qui peut accéder à vos contenus). » présente dans les versions antérieures au 30 septembre 2016 et un peu plus détaillée tombait également sous le joug des critiques de l’UFC.
L’emploi du conditionnel « Vous ne devriez… » a été remplacé par le présent de l’indicatif « Vous ne devez… » dans la version du 30 septembre 2016 accentuant ainsi une mise en garde de l’utilisateur/consommateur sur les contenus publiés par ses soins.
Or le consommateur demeure libre de paramétrer son compte afin de définir les règles/le degré de confidentialité qu’il souhaite voir appliquer et ce sur son profil d’utilisateur.
Le contenu de ces clauses est l’essence même de l’utilisation de Twitter par le consommateur qui publie le contenu qu’il souhaite tout en sachant que celui-ci peut être vu et partagé. Cette clause s’attache au contenu que l’utilisateur décide librement de rendre public. D’autres clauses lui permettent de paramétrer son compte pour circonscrire la diffusion du contenu.
Ces clauses ne revêtent donc pas un caractère illicite.
4. Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation devenue clause n° 1 :
Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 : « Vous pouvez utiliser les Services uniquement si vous avez la capacité de conclure un contrat avec Twitter et si vous n’êtes pas interdit de recevoir des services en vertu des lois des États-Unis ou d’autres lois applicables. Si vous acceptez ces Conditions et utilisez les Services au nom d’une entreprise, organisation, gouvernement ou autre entité juridique, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé à le faire. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’en conformité avec les présentes Conditions et toutes les lois, règles et règlements applicables qu’ils soient locaux, étatiques, nationaux et internationaux ».
Clause n°1.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Vous pouvez utiliser les Services uniquement si vous avez la capacité de conclure un contrat avec Twitter et si vous n’avez pas l’interdiction de recevoir des services en vertu des lois des États-Unis ou d’autres lois applicables. Si vous acceptez ces Conditions et utilisez les Services au nom d’une entreprise, d’une organisation, d’un gouvernement ou d’une autre entité juridique, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé à le faire. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’en conformité avec les présentes Conditions et l’ensemble des lois, règles et règlements applicables qu’ils soient locaux, étatiques, nationaux et internationaux ».
Clause n°1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 : « Vous ne pourrez utiliser les Services que si vous acceptez de signer un contrat vous liant à Twitter et que si vous n’êtes pas interdite de recevoir ce type de services en vertu des lois du pays ou territoire dont vous relevez. Si vous acceptez les présentes Conditions et que vous utilisez les Services au nom d’une société, organisation, État ou autre entité juridique, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisée à le faire. »
La modification de cette clause a permis à Twitter de supprimer la référence à la loi américaine pour n’y faire figurer que l’expression « des lois du pays ou territoire dont vous relevez ». Si la mention antérieure « des lois des États-Unis ou d’autres lois applicables » était effectivement floue pour l’utilisateur en lui laissant croire qu’une loi étrangère pourrait s’appliquer à sa relation avec Twitter, tel n’est plus le cas aujourd’hui.
Si les Conditions d’Utilisation dans les versions des 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 étaient manifestement illicites au regard des dispositions de l’article L. 133-2 devenue L. 211-1 depuis le 1er juillet 2016 du code de la consommation ‘ car non claires et compréhensibles pour le consommateur français par ce renvoi à la loi américaine -, la version soumise à la cour ‘ datée du 30 septembre 2016 ‘ ne revêt ni caractère abusif ni caractère illicite.
5. Clause n° 1.4 des Conditions d’utilisation devenue clause n° 4.2 :
Clause n°1.4 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 :
« Les Services fournis par Twitter sont en constante évolution. La forme et la nature des Services fournis par Twitter peuvent changer à tout moment sans préavis. De plus, Twitter peut cesser (définitivement ou temporairement) de fournir les Services (ou toutes fonctionnalité inclue dans les Services), à vous ou aux utilisateurs en général, sans que Twitter puisse être en mesure de vous en aviser préalablement. Nous nous réservons également le droit de définir à notre seule discrétion des limites sur l’utilisation et le stockage, à tout moment et sans préavis ».
Clause n°1.4 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015, du 27 janvier 2016 :
« Les Services fournis par Twitter sont en constante évolution. La forme et la nature des Services fournis par Twitter peuvent changer ponctuellement et sans préavis. De plus, Twitter peut cesser (définitivement ou temporairement) de fournir les Services (ou toute fonctionnalité incluse dans les Services), à vous ou aux utilisateurs en général, sans que Twitter puisse être en mesure de vous en aviser préalablement. Nous nous réservons également le droit de définir à notre seule discrétion des limites sur l’utilisation et le stockage, à tout moment et sans préavis »
Clause n°4.2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« Nos Services évoluent en permanence. À ce titre, les Services sont susceptibles d’être modifiés occasionnellement, à notre entière discrétion. Nous sommes susceptibles de cesser (provisoirement ou définitivement) de vous fournir, à vous ou plus généralement aux utilisateurs, les Services ou toute fonctionnalité de ceux-ci. Nous nous réservons par ailleurs le droit de fixer des limites d’utilisation et de stockage, à tout moment et à notre seule discrétion. Nous sommes également susceptibles de retirer ou de refuser de distribuer un quelconque Contenu sur les Services, ou de suspendre ou résilier un utilisateur et de récupérer des noms d’utilisateurs, sans encourir aucune responsabilité à votre égard.
Twitter soutient que le tribunal a appliqué au service rendu par Twitter des dispositions légales qui n’ont vocation à s’appliquer que dans des relations payantes.
L’UFC-Que Choisir soutient que ces clauses sont abusives au regard de l’article R. 132-1 4° et des articles R. 132-1 3° et R. 132-1 6° devenus R. 212-1 depuis le 1er juillet 2016, ces clauses laissant toute latitude à Twitter pour modifier ses services mais également suspendre voire supprimer de façon définitive ses services.
Ces clauses ne prévoient pas de possibilité pour le consommateur de s’opposer à la suppression du service. Twitter répond que par réciprocité, l’utilisateur pouvant profiter quand il le souhaite et mettre fin à la relation avec Twitter, Twitter doit pouvoir disposer des mêmes droits et modifier librement le service qu’elle offre. Il n’y a donc pas de déséquilibre significatif pour le consommateur. Or l’article R. 132-2-1 en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 devenu l’article R212-4 prévoit in fine que :
« Le 3° de l’article R. 212-1 et le 6° de l’article R. 212-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Le 3° de l’article R. 212-1et le 6° de l’article R. 212-2 ne font pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l’évolution technique, dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. ».
S’il en résulte que Twitter peut effectivement, dans les limites posées par les dispositions du code de la consommation précitées, opérer des modifications de ses services, à sa discrétion, au sein de la dernière partie de la clause dans sa version la plus récente soumise à la cour soit « Nous sommes également susceptibles de retirer ou de refuser de distribuer un quelconque Contenu sur les Services, ou de suspendre ou résilier un utilisateur et de récupérer des noms d’utilisateurs, sans encourir aucune responsabilité à votre égard. », il n’y a aucune transparence sur les raisons de la suspension et/ou de la suppression décidée discrétionnairement et unilatéralement par Twitter, aucun droit de réponse de l’utilisateur n’est prévu ni de mise en demeure préalable afin de recueillir ses observations.
Les clauses litigieuses ne distinguent pas selon les motifs ‘ laissés à l’entière discrétion de Twitter ‘ de modification ou de suppression des services fournis et ne se limitent donc pas, comme le souligne à juste titre l’UFC-Que Choisir, à de simples évolutions techniques. Ces clauses revêtent un caractère abusif au regard des articles R. 132-1 3° et R. 132-1 6° devenus l’article R. 212-1 du code de la consommation.
6. Clause n°1.5 des Conditions d’utilisation de Twitter devenue clause n°4.3.1
Clause n°1.5 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012, 8 septembre 2014, 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Les Services peuvent contenir des publicités, qui peuvent être ciblées en fonction des Contenus ou de l’information disponibles sur les Services, des requêtes effectuées au moyen des Services, ou sur la base de toute autre information. Les types de publicités diffusées par Twitter sur les Services, ainsi que leur étendue, sont susceptibles d’évoluer.
En contrepartie de l’accès qui vous est offert à Twitter et de l’utilisation des Services, vous acceptez que Twitter et ses fournisseurs et partenaires puissent placer ces publicités sur les Services ou en relation avec l’affichage de Contenus ou avec des informations issues de l’utilisation des Services, que cela soit par vous ou par d’autres ».
Clause n°4.3.1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« En contrepartie du droit à accéder et à utiliser les Services qui vous est consenti par Twitter, vous acceptez que Twitter et ses prestataires et partenaires tiers puissent placer des publicités sur les Services, ou en relation avec l’affichage du Contenu ou des informations provenant des Services et soumis par vous ou par d’autres. »
L’UFC-Que Choisir soutient que les clauses contractuelles qui permettent le caractère systématique de l’envoi de publicité ciblée, ou comportementale sans avoir obtenu un consentement distinct, réel et préalable sont illicites.
Twitter rappelle qu’elle ne réclame aucune rémunération pécuniaire au consommateur en échange du service fourni et que son modèle économique s’appuie sur l’exploitation commerciale de la masse des données des consommateurs qu’elle collecte par le biais de sa plateforme. Twitter souligne en outre que les utilisateurs ont la possibilité, grâce à une option de paramétrage ou par le biais de la fonctionnalité « DO NOT TRACK » de s’opposer à l’envoi de publicité ciblée. L’appelante fait également valoir qu’elle recueille le consentement de l’utilisateur au moment de l’acceptation par l’internaute des cookies dont elle se sert pour recueillir les données et mieux individualiser les publicités ciblées fournies aux internautes.
Certes comme le souligne Twitter les utilisateurs ont l’occasion de manifester leur acceptation de la publicité ciblée sur Twitter de trois manières : lors de leur première visite, lors de leur inscription au service avec acceptation de la politique de confidentialité, après leur inscription avec la fonction « DO NOT TRACK » – qui permet à l’utilisateur de demander à ne pas être suivi.
Cependant cette possibilité ‘ « DO NOT TRACK » – n’est pas mentionnée dans la clause 1.5 devenue la clause 4.3.1. Comme le souligne à juste titre l’UFC la possibilité de refuser l’envoi de publicité ciblée par Twitter ne transparaît pas de la rédaction de la clause.
Or aux termes de l’article 32. II de la Loi Informatique et Libertés dans sa version en vigueur du 27 août 2011 au 9 octobre 2016 :
« II. – Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
– de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
– des moyens dont il dispose pour s’y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :
– soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
– soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. »
Contrairement à ce que soutient Twitter, cette clause ne peut être considérée comme étant « totalement étrangère à la question d’un éventuel traitement de données à caractère personnel, y compris à des fins de publicité ». La publicité ciblée utilise en effet un système de traçage dont il résulte un profilage de l’utilisateur. A cet égard, aucune information n’est donnée à l’utilisateur sur l’utilisation des « cookies » ou témoins de connexion sans différenciation entre les cookies techniques et les cookies de pistage. Le cookie devient ainsi une donnée personnelle si l’individu est identifié ou identifiable.
A cet égard, et comme le rappelle le G29 ‘ Groupe de travail Article 29 sur la protection des données qui est un organe consultatif sur la protection des données et de la vie privée (organisation et missions définies par les articles 29 et 30 de la directive 95/46/CE et par l’article 14 de la directive 97/66/CE), la directive 2002/58 vie privée et communications électroniques qui conditionne notamment l’usage des cookies à des fins de publicité comportementale au consentement explicite de l’internaute est mal appliquée.
Or une donnée personnelle comporte aujourd’hui un aspect patrimonial indéniable ainsi qu’il a été vu supra.
Cette opacité sur les cookies comportementaux conduit également à s’interroger sur l’utilisation des données « sensibles » c’est-à-dire celles qui relèvent de la santé, de l’origine ethnique, de l’affiliation politique, de la religion ou de l’orientation sexuelle. En effet, les annonceurs ne devraient pas pouvoir se servir de ces données pour faire de la publicité ciblée. Le réseau continue à se servir de l’âge, de la localisation géographique ou du genre pour afficher des annonces. Tout ce qui n’entre pas dans les données sensibles reste exploitable. Mais les options de ciblage des annonceurs sont ignorées des utilisateurs et rien n’indique que ceux-ci ne puissent se baser sur ces fameuses données sensibles. En France l’utilisation de ces données sensibles est très strictement encadrée par la CNIL.
Ainsi, les étapes à suivre pour signifier efficacement son opposition à l’accès et à l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur doivent être décrites et le simple renvoi au paramétrage du navigateur n’est pas suffisant car inefficace. L’utilisateur doit connaître les différentes possibilités lui permettant d’accepter ou de refuser l’affichage de publicités comportementales ou personnalisées.
D’autre part, il est nécessaire que les informations soient communiquées activement aux utilisateurs, le fait qu’elles soient simplement disponibles n’étant pas suffisant. Dissimulées dans les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité elles ne peuvent être considérées comme aisément accessibles et visibles. Fort de cet article, le consommateur ne peut savoir qu’il doit rechercher ailleurs, dans d’autres clauses, le mode opératoire lui permettant de manifester ses préférences.
En outre, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 6. 3° de la LIL, seules les données strictement nécessaires pour poursuivre les finalités déterminées par les responsables de traitement doivent être traitées. En vertu de l’article 6.4 ° ces données doivent être exactes. En vertu de l’article 6.5°, les données ne doivent être conservées sous la forme de donnée à caractère personnel que pour le temps strictement nécessaire pour la poursuite des finalités définies par les responsables de traitement.
Il en résulte que la rédaction de cette clause prise isolément est insuffisante au regard des dispositions de l’article 6 de la LIL et donc illicite.
7. Clause n°2 des Conditions d’utilisation de Twitter devenue clauses n°2 et 4.7 §2
Clause n° 2 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012 :
« 2. Confidentialité
Toute information que vous communiquez à Twitter est soumise à notre Politique de Vie Privée, qui régit la collecte et l’utilisation de vos informations. Vous comprenez qu’en utilisant nos Services, vous consentez à la collecte et l’utilisation (ainsi qu’il est énoncé dans la Politique de Vie Privée) de cette information, y compris le transfert de cette information aux États-Unis et / ou dans d’autres pays à des fins de stockage, de traitement et d’utilisation par Twitter. Dans le cadre de la fourniture des Services, nous pouvons être amenés à vous adresser certaines communications, telles que des annonces de service et des messages administratifs. Ces communications sont considérées comme partie intégrante des Services et de votre compte Twitter, de sorte qu’il n’est pas certain que vous puissiez vous opposer à leur réception.
Astuce Vous pouvez vous opposer à la réception de la plupart des communications adressées par Twitter, y compris nos newsletters, e-mails de notification en cas de nouveaux Followers, etc. Veuillez-vous référer à l’onglet Notifications des Paramètres pour plus d’informations ».
Clause n° 2 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 :
2. Confidentialité
Toute information que vous communiquez à Twitter est soumise à notre Politique de confidentialité, qui régit la collecte et l’utilisation de vos informations. Vous comprenez qu’en utilisant nos Services, vous consentez à la collecte et à l’utilisation (ainsi qu’énoncé dans la politique de confidentialité) de ces informations, y compris le transfert de ces informations aux États-Unis et/ou dans d’autres pays aux fins de stockage, de traitement et d’utilisation par Twitter. Dans le cadre de la fourniture des Services, nous pouvons être amenés à vous adresser certaines communications, telles que des annonces de service et des messages administratifs. Ces communications sont considérées comme partie intégrante des Services et de votre compte Twitter, de sorte qu’il n’est pas certain que vous puissiez vous opposer à leur réception.
Tip Vous pouvez vous opposer à la réception de la plupart des communications adressées par Twitter, y compris nos newsletters, emails de notification en cas de nouveaux abonnés, etc. Veuillez-vous référer à l’onglet Notifications dans Paramètres pour plus d’informations.
Clause 2 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
2. Confidentialité
Toute information que vous communiquez à Twitter est soumise à notre Politique de confidentialité, qui régit la collecte et l’utilisation de vos informations. Vous comprenez qu’en utilisant nos Services, vous consentez à la collecte et à l’utilisation (ainsi qu’énoncé dans la politique de confidentialité) de ces informations, y compris le transfert de ces informations aux États-Unis, en Irlande et/ou dans d’autres pays aux fins de stockage, de traitement et d’utilisation par Twitter. Dans le cadre de la fourniture des Services, nous pouvons être amenés à vous adresser certaines communications, telles que des annonces de service et des messages administratifs. Ces communications sont considérées comme partie intégrante des Services et de votre compte, de sorte qu’il n’est pas certain que vous puissiez vous opposer à leur réception.
Attention : vous pouvez contrôler la plupart des communications adressées par les Services Twitter, y compris les notifications concernant l’activité vous concernant, vos Tweets, Retweets et votre réseau, ainsi que les mises à jour de Twitter. Pour plus d’informations, consultez la section Notifications par e-mail et mobiles dans vos paramètres.
Clauses 2 et 4.7 §2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
2. Confidentialité
« Notre Politique de confidentialité (https ://www.twitter.com/privacy) décrit comment nous traitons les informations que vous nous fournissez lorsque vous utilisez nos Services. Vous reconnaissez qu’en utilisant les Services, vous consentez à ce que nous collections et utilisions (selon les termes de la Politique de confidentialité) ces informations, y compris dans les cas où ces informations seraient transférées aux États-Unis, en Irlande et/ou dans d’autres pays aux fins d’être stockées, traitées ou utilisées par Twitter ou ses sociétés affiliées. »
4.7 §2 Votre compte
« Vous pouvez contrôler la plupart des communications émanant des Services. Nous pourrons être amenés à vous communiquer un certain nombre d’informations, telles que des annonces de services et des messages administratifs. Ces communications sont considérées comme faisant partie des Services et de votre compte, et vous n’aurez pas forcément l’option de choisir de ne pas les recevoir. Si vous avez associé votre numéro de téléphone à votre compte et que vous modifiez ou désactiviez ensuite ce numéro de téléphone, vous devrez mettre à jour les informations de votre compte, de sorte que nous n’adressions aucun message au nouveau propriétaire de votre ancien numéro. »
S’appuyant sur les termes de l’article 7 de la loi LIL et sur l’avis du G29 en date du 13 juillet 2011, l’UFC-Que Choisir rappelle que le consentement doit être manifeste, libre, spécifique et informé alors que dans les clauses litigieuses Twitter présume un consentement ab initio et absolu à la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs.
Aux termes de l’article 7 de la loi Informatique et Libertés dans sa version antérieure en vigueur du 7 août 2004 au 25 mai 2018 :
« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. »
Certes cette clause a été sensiblement modifiée depuis 2012 puisqu’elle précise désormais le lien hypertexte renvoyant à la Politique de Confidentialité de Twitter ce qui en facilite l’accès pour le consommateur. Elle renvoie ainsi à la politique de confidentialité afin de préciser à l’utilisateur les finalités du traitement de ses données.
Néanmoins, la clause susvisée présume un consentement de l’utilisateur/consommateur à l’utilisation de ses données, sachant que les exceptions prévues par l’article 7 ne sont pas applicables. En effet, la plupart des données sont collectées pour des finalités étrangères à l’exécution du contrat. D’autre part, cette clause ne permet pas au consommateur de s’opposer à la réception de communications de la part de Twitter, dont le contenu demeure flou. Dans toutes les versions soumises à la cour, du 25 juin 2012 au 30 septembre 2016, il est expressément indiqué que l’utilisateur n’a pas forcément la possibilité de s’y opposer. Si certaines de ces communications concernent l’exécution du contrat et entrent dans le cadre de l’article 7 de la LIL, aucune distinction n’étant opérée par Twitter qui se satisfait de simples renvois à des liens hypertextes, la rédaction de ces clauses ne permet pas au consommateur de donner un consentement libre, éclairé et de s’opposer à l’envoi de certaines publicités.
Enfin le consentement du consommateur au transfert de ses données hors de l’Union Européenne est présumé alors qu’en vertu de l’article 68 de la LIL dans sa version en vigueur du 7 août 2004 au 1er juin 2019 :
« Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées. »
L’article 69 envisage des exceptions en ces termes :
« Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2° A la sauvegarde de l’intérêt public ;
3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;
5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
6° A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent. »
Il en résulte que le consentement de l’utilisateur doit être exprès et ne peut donc être présumé. La clause querellée dans ses différentes versions ne répond pas aux exigences des articles précités de la LIL et est donc illicite.
8. Clause n°3 des Conditions d’utilisation de Twitter devenue clause n°4.7§1 :
Clause n°3 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Vous êtes responsables de la protection du mot de passe que vous utilisez pour accéder aux Services et pour toutes les activités ou les actions faites après authentification avec votre mot de passe. Nous vous encourageons à utiliser pour votre compte des mots de passe forts (mots de passe constitués d’une combinaison de lettres majuscules et minuscule, de chiffres et de caractères spéciaux). Twitter ne saurait être responsable d’un quelconque dommage résultant d’un manquement de votre part sur ce qui précède. »
Clause n°4.7 § 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« Vous devrez peut-être créer un compte pour utiliser certains de nos Services. Vous êtes responsable de la protection de votre compte ; nous vous invitons donc à utiliser un mot de passe fort et à limiter son utilisation à ce compte. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de préjudice qui découlerait du non-respect par vous de ce qui précède. »
Twitter soutient que cette clause n’a pas pour objet de l’affranchir de son obligation de sécurité au regard de l’article 34 de la LIL. Elle fait valoir que l’utilisateur exerce une influence capitale puisqu’à travers son mot de passe il détient les clés d’accès aux données personnelles figurant au sein de son compte.
Aux termes de l’article 34 de la LIL dans sa version en vigueur du 7 août 2004 au 1er juin 2019 :
« Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l’article 8. »
Cette clause n’aboutit cependant pas à une déresponsabilisation de Twitter ‘ comme le soutient l’UFC-Que Choisir – mais vise à sensibiliser l’utilisateur à l’importance de la sécurisation de son compte. Elle invite l’utilisateur à prendre toutes précautions utiles mais ne permet pas de lui imputer une utilisation détournée à laquelle il serait étranger s’il a respecté toutes les obligations qui étaient les siennes
Cette clause n’est donc pas illicite.
9. Clause n° 4.1 des Conditions d’utilisation :
Clause n°4.1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Tous les Contenus, qu’il s’agisse des Contenus publiés ou communiqués à titre public ou privé, sont placés sous la seule responsabilité de la personne à l’origine de la communication de ces Contenus. Twitter n’est pas en mesure de surveiller ou de contrôler les Contenus postés au travers des Services, et ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de ces Contenus. Vous reconnaissez que toute utilisation des Contenus publiés au travers des Services, est à vos entiers risques et périls ».
Clause n°4.1 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Tous les Contenus, qu’il s’agisse des Contenus publiés ou communiqués à titre public ou privé, sont placés sous la seule responsabilité de la personne à l’origine de la communication de ces Contenus. Twitter n’est pas en mesure de surveiller ou de contrôler les Contenus postés au travers des Services, et ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de ces Contenus. Vous reconnaissez que toute utilisation des Contenus publiés ou obtenus via des Services, est à vos entiers risques et périls ».
Selon l’UFC-Que Choisir ces clauses tendent à limiter voire à empêcher l’engagement de la responsabilité de Twitter en cas d’inexécution de ses obligations en sa qualité de prestataire de service d’un réseau social et notamment en cas de contenu indésirable. Elle soutient que ces clauses contreviennent aux dispositions de l’article 6.I.2 de la LCEN et sont donc illicites.
Twitter fait valoir que l’article 6.I.2 de la LCEN prévoit un régime de limitation de la responsabilité délictuelle des hébergeurs à l’égard des contenus de leurs utilisateurs et n’a pas pour objet de régir leur responsabilité contractuelle et la forme ou le fond des clauses relatives à la responsabilité contractuelle des prestataires concernés.
L’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit que l’hébergeur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un utilisateur, à condition que l’hébergeur n’ait pas eu connaissance du caractère illicite de l’activité ou de l’information ou que l’hébergeur, dès le moment où il en a eu connaissance, a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
La clause critiquée par l’UFC-Que Choisir n’exonère donc pas Twitter de la responsabilité délictuelle qu’elle pourrait encourir si un contenu illicite lui était signalé et qu’elle ne le retirait pas promptement.
Elle n’est donc pas illicite.
Elle n’est pas non plus abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 132-1 6° devenu l’article R. 212-1 5° et 6° du code de la consommation, qui traite de la responsabilité contractuelle du professionnel à l’égard du consommateur. La clause n’a pas pour effet de réduire ou limiter les obligations contractuelles du professionnel au détriment du consommateur.
10. Clause n° 4.2 des Conditions d’utilisation devenue clause n°3.2.
Clause n°4.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 17 avril 2015 et du 27 janvier 2016 :
« L’exhaustivité, la véracité, l’exactitude, ou la fiabilité des Contenus ou des informations publiés au travers des Services n’est en aucune manière assumée, supportée, revendiquée ou garantie par Twitter. Twitter ne soutient aucune opinion exprimée par l’intermédiaire des Services. Vous comprenez qu’en utilisant les Services, vous pouvez être exposé à des Contenus qui pourraient être offensants, blessants, inexacts ou inappropriés ou, dans certains cas, des messages mal titrés ou trompeurs. En aucun cas, Twitter ne pourra être tenue responsable de quelque manière que ce soit d’un quelconque dommage ou perte, de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation des Contenus, y compris, de manière non exhaustive, en cas d’erreur ou omission dans les Contenus, que ces Contenus soient affichés, transmis par courrier électronique, transmis ou rendus disponibles d’une autre manière au moyen des Services ou diffusés autrement ».
Clause n°3.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Tout usage ou recours à un quelconque Contenu ou élément publiés via les Services, ou que vous auriez obtenu via les Services, sera à vos risques et périls. Nous n’approuvons, ne soutenons, ne représentons et ne garantissons pas l’exhaustivité, la véracité, l’exactitude ou la fiabilité d’un quelconque Contenu ou d’une quelconque information publiée via les Services, ni ne cautionnons aucune des opinions exprimées par l’intermédiaire des Services. Vous comprenez qu’en utilisant les Services, vous risquez d’être exposé(e) à un Contenu qui pourrait être offensant, malfaisant, inexact ou de quelque autre façon inappropriée, voire, dans certains cas, à des messages qui auraient été mal adressés ou qui seraient de quelque autre façon trompeurs. Tout Contenu relève de la seule responsabilité de la personne qui a créé ce Contenu. Nous ne surveillons et ne contrôlons pas nécessairement tous les Contenus publiés via les Services, et nous ne pouvons assumer la responsabilité de ceux-ci. »
L’UFC-Que Choisir soutient que ces clauses tendent à supprimer toute responsabilité de Twitter en tant que responsable de traitement, au regard de la sécurité des contenus du consommateur et donc de ses données à caractère personnel.
De même que pour la clause 4.1, Twitter considère que cette clause n’a pas pour objet de l’affranchir de sa responsabilité en tant qu’hébergeur. Elle expose que la clause litigieuse traite de la responsabilité du fait des contenus, responsabilité éditoriale à la suite d’un acte de publication qui doit être assumée par l’auteur de cette publication. Elle n’exclut pas la responsabilité délictuelle de Twitter.
La publication de contenus par un consommateur/utilisateur ressort de l’usage même de Twitter. Cette mise en garde de Twitter n’a pas pour conséquence de dédouaner Twitter de ses obligations et cette clause ne revêt donc pas un caractère illicite au regard des dispositions de l’article 6.I.2 de la LCEN.
Elle n’est pas non plus abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article R. 132-1 6° devenu l’article R. 212-1 5° et 6° du code de la consommation, qui traite de la responsabilité contractuelle du professionnel à l’égard du consommateur. La clause n’a pas pour effet de réduire ou limiter les obligations contractuelles du professionnel au détriment du consommateur.
11. Clause n° 5 des Conditions d’utilisation devenue n°3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 :
Clause n°5 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, postant ou publiant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non-exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connu ou amené à exister.
Astuce Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même.
Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite des termes de ces Conditions pour l’utilisation de ces Contenus.
Astuce Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient ‘ vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus).
Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, postez, transmettez ou rendez disponible au travers des Services.
Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, afficher ou distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et / ou apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias.
Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires.
Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité.
Twitter ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions.
Clause n°5 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 :
Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connue ou amenée à exister.
Tip Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même.
Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite de nos conditions pour l’utilisation de ces Contenus.
Tip Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient ‘ vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus).
Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, publiez, transmettez ou rendez disponibles au travers des Services.
Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, de les afficher ou de les distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et/ou d’apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias.
Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires.
Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité. Twitter ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions.
Vous déclarez et garantissez que vous disposez des droits, des pouvoirs et des autorisations nécessaires pour concéder les droits accordés en vertu des présentes sur les Contenus que vous soumettez.
Clause 5 des Conditions d’utilisation de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Vos droits : Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par l’intermédiaire des Services. En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode de distribution connue ou amenée à exister.
Attention : Cette licence signifie que vous nous autorisez à mettre vos Tweets sur les Services Twitter à la disposition du reste du monde et que vous permettez aux autres d’en faire de même.
Vous consentez à ce que cette licence comprenne le droit pour Twitter de fournir, de promouvoir et d’améliorer les Services et de mettre les Contenus publiés ou transmis au travers des Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter pour l’agrégation, la diffusion, la distribution ou la publication de ces Contenus sur d’autres supports, médias et services, dans la limite de nos conditions pour l’utilisation de ces Contenus.
Attention : Twitter applique un ensemble évolutif de règles sur la manière dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec vos Contenus sur les Services Twitter. Ces règles ont été conçues pour mettre en place un écosystème ouvert, tenant compte de vos droits. Mais ce qui vous appartient vous appartient, vous restez propriétaire de vos Contenus (et vos photos font partie de ces Contenus).
Ces usages supplémentaires par Twitter, ou d’autres sociétés, organisations ou individus en partenariat avec Twitter, peuvent être faits sans compensation à votre égard en ce qui concerne les Contenus que vous soumettez, publiez, transmettez ou rendez disponibles au travers des Services.
Nous pouvons modifier ou adapter vos Contenus afin de les transmettre, de les afficher ou de les distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents médias et/ou d’apporter des changements nécessaires à vos Contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux, équipements, services ou médias.
Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services, des Contenus que vous communiquez, et de toutes leurs conséquences, y compris de l’utilisation de vos Contenus par d’autres utilisateurs et par nos partenaires tiers. Vous comprenez que vos Contenus peuvent faire l’objet d’une agrégation, d’une diffusion, d’une distribution ou d’une publication par nos partenaires.
Si vous ne disposez pas des droits nécessaires à la communication de ces Contenus pour une telle utilisation, vous engagez votre responsabilité.
Twitter ne saurait être tenue responsable de l’utilisation de vos Contenus par Twitter faite en conformité avec les présentes Conditions.
Vous déclarez et garantissez que vous disposez des droits, des pouvoirs et des autorisations nécessaires pour concéder les droits accordés en vertu des présentes sur les Contenus que vous soumettez.
Clauses 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Vous êtes responsable de l’utilisation que vous faites des Services et de tout Contenu que vous fournissez, y compris de la conformité aux lois, règles et réglementations en vigueur. Vous ne devez fournir un Contenu que dans la mesure où cela ne vous gêne pas de le partager avec d’autres. »
Vos droits
Vous conservez vos droits sur tout Contenu que vous soumettez, publiez ou affichez sur ou via les Services. Ce qui est à vous vous appartient. Vous êtes le propriétaire de votre Contenu (ce qui inclut vos photos et vos vidéos).
En soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances (incluant le droit de sous-licencier), nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution (actuellement connus ou développés dans le futur). Cette licence nous autorise à mettre votre Contenu à disposition du reste du monde et autorise les autres à en faire de même.
Vous convenez que cette licence comprend le droit pour Twitter de fournir, promouvoir et améliorer les Services et de mettre le Contenu soumis sur ou via les Services à disposition d’autres sociétés, organisations ou personnes privées, aux fins de syndication, diffusion, distribution, promotion ou publication de ce Contenu sur d’autres supports et services, sous réserve de respecter nos conditions régissant l’utilisation de ce Contenu. Twitter, ou ces autres sociétés, organisations ou personnes privées, pourront utiliser ainsi le Contenu que vous aurez soumis, publié, transmis ou de quelque autre façon mis à disposition via les Services sans que vous puissiez prétendre à une quelconque rémunération au titre de ce Contenu.
Twitter a un ensemble évolutif de règles régissant la façon dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec votre Contenu sur les Services.
Ces règles existent afin de permettre un écosystème ouvert tenant compte de vos droits. Vous comprenez que nous sommes susceptibles de modifier ou d’adapter votre Contenu lorsque nous ou nos partenaires le distribuons, le syndiquons, le publions ou le diffusons, et/ou d’apporter des modifications à votre Contenu afin de l’adapter à différents supports.
Vous déclarez et garantissez que vous avez tous les droits, le pouvoir et l’autorité nécessaires pour accorder les droits concédés aux termes des présentes sur tout Contenu que vous soumettez.
Sur l’objet du contrat liant l’utilisateur à Twitter
Twitter soutient que le partage des contenus des utilisateurs sur la plateforme est une des prestations essentielles qui caractérisent le contrat conclu entre Twitter et les utilisateurs, de sorte que la clause relative à la licence accordée par l’utilisateur à Twitter sur le contenu publié participe de la définition de l’objet principal du contrat et échappe donc au champ d’application du contrôle.
L’UFC-Que Choisir, à l’instar du tribunal, fait valoir que la clause critiquée n’est pas relative à l’objet principal du contrat.
L’article L. 132-1 du code de la consommation devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Il s’ensuit que lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition toutefois d’être rédigée de manière claire et compréhensible.
Si tel n’est pas le cas, la clause est susceptible d’être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Ainsi, définissent l’objet principal du contrat, « les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci » (CJUE 23 avril 2015 C-96/14 Jean-Claude Van Hove c/ CNP Assurances SA). Ne relèvent pas, en revanche, d’un tel objet, « les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ».
Twitter est un réseau social de micro-blogging qui permet d’envoyer des messages courts dits « Tweets » de 280 caractères agrémentés de liens vers des vidéos, photographies, fichiers audio ou pages web.
Si les premiers juges ont considéré que « les stipulations portant sur des modalités accessoires à l’objet principal, la clause litigieuse ne relève pas de l’exemption figurant au rang des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation », l’examen de la clause n° 5 (devenue clauses 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016) révèle à l’inverse qu’elle est l’essence même du contrat liant l’utilisateur à Twitter puisqu’elle traite de l’édition du « Contenu » par l’utilisateur et de son usage par le réseau social Twitter. Il ne s’agit donc pas d’une prestation accessoire mais au contraire de l’objet principal du contrat.
Au lieu de s’attacher aux conditions édictées par le texte, à savoir que « les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. », Twitter s’attarde sur l’accessibilité de l’utilisateur aux conditions générales, par l’intermédiaire de liens hypertextes sur le site, lors de la création d’un compte Twitter puis en permanence à partir de la page principale du service et de l’interface « Mon Compte ». En outre, depuis la modification du 27 janvier 2016, il est possible de télécharger sous format PDF le « Contrat d’utilisation de Twitter » qui est daté.
Il résulte de l’arrêt précité de la CJUE que pour qu’une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu’elle soit « non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. ».
Il est manifeste, à la lecture de la clause, que celle-ci renferme des contradictions ne la rendant ni claire ni intelligible. En effet, après une formulation simpliste « Ce qui est à vous vous appartient. » la clause enchaîne sur un texte contradictoire puisqu’il conduit l’utilisateur à accorder « une licence mondiale » à Twitter autorisant ce dernier à exploiter le contenu publié et le mettre « à disposition du reste du monde ». A cet égard, le titre « Vos droits » introduit au sein de la clause litigieuse est source de confusion dans la mesure où, passées les premières lignes, il s’agit davantage des droits accordés à Twitter par l’utilisateur que de ses propres droits dont il est malaisé de cerner les contours résiduels après l’énumération suivante « nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution ». Les verbes « traiter, adapter, modifier » ne permettent absolument pas à l’utilisateur de comprendre les conséquences exactes qui en en résultent pour lui et l’étendue des droits de Twitter sur ses publications. De la même façon, si la syntaxe des phrases « Twitter a un ensemble évolutif de règles régissant la façon dont les partenaires de l’écosystème peuvent interagir avec votre Contenu sur les Services. Ces règles existent afin de permettre un écosystème ouvert tenant compte de vos droits. » est correcte, leur sens est abscons.
L’intelligibilité de la clause étant remise en cause, elle est soumise au régime des clauses abusives.
Ce blanc-seing donné à Twitter d’utiliser à tout va tout contenu publié par l’utilisateur, y compris en le modifiant ‘ les limites à cette modification n’étant pas précisées -, et de le mettre à disposition « du reste du monde » – aucune limite n’étant là encore posée étant relevé que l’expression « et autorise les autres à en faire de même. » élargit le domaine de l’autorisation donnée à d’autres que Twitter, engendre un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur. Force est de constater que les « partenaires de l’écosystème » ne sont pas désignés. L’argument de Twitter qui reproche au tribunal de n’avoir pas fait de distinction entre les sites tiers et les sites partenaires se heurte au fait que d’une part, le « reste du monde » va au-delà des simples « partenaires » non identifiables au demeurant mais l’exploitation du contenu n’est pas non plus très claire lorsque la traduction de la clause utilise le mot « syndiquons » qui ne permet pas de savoir ce qu’il en advient, ce que signifie ce mot : « Vous comprenez que nous sommes susceptibles de modifier ou d’adapter votre Contenu lorsque nous ou nos partenaires le distribuons, le syndiquons, le publions ou le diffusons, et/ou d’apporter des modifications à votre Contenu afin de l’adapter à différents supports. »
Ces clauses dans leur rédaction successive revêtent donc un caractère abusif.
12. Clause n° 6 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.8§1
Clause 6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Twitter vous concède une licence mondiale personnelle, gratuite, incessible, et non exclusive d’utiliser le logiciel mis à votre disposition par Twitter dans le cadre des Services. Cette licence a pour seul but de vous permettre d’utiliser et de bénéficier des Services fournis par Twitter, en conformité avec les présentes Conditions ».
Clause 4.8 §1 Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Votre licence d’utilisation des Services
Twitter vous accorde une licence personnelle, mondiale, libre de redevances, non cessible et non exclusive vous autorisant à utiliser le logiciel qui vous est fourni dans le cadre des Services. Cette licence a pour seul but de vous permettre d’utiliser et de jouir des Services fournis par Twitter conformément aux présentes Conditions. »
Twitter soutient ‘ à l’instar de la clause n° 5 précitée ‘ que la clause n° 6 porte également sur l’objet du constat et échapperait donc au régime des clauses abusives.
Cette clause est le pendant de la clause 5 et peut être examinée à la lumière des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, nonobstant l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation.
L’UFC soutient que Twitter feint de concéder une licence d’utilisation du logiciel et qui est beaucoup moins large que celle qu’elle s’octroie à l’égard des contenus soumis par le consommateur, ce qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier, déséquilibre abusif au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
Cependant, cette clause doit être examinée à l’aune des Services dont bénéficie l’utilisateur et pour lesquels, comme le souligne Twitter, il n’est pas contraint à une obligation de prévenance en cas de cessation d’utilisation, aucune obligation d’utilisation pendant une durée déterminée etc… L’UFC-Que Choisir peine donc à mettre en évidence un quelconque déséquilibre prohibé résultant de cette clause.
Elle ne revêt donc pas un caractère abusif.
13. Clause n° 7 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.8§2 :
Clause n°7 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 : « Droits de Twitter : Tout droit, titre et intérêt dans les Services (à l’exclusion des Contenus communiqués par les utilisateurs) sont et restent la propriété exclusive de Twitter et de ses concédants. Les Services sont protégés au titre du droit d’auteur/Copyright, du droit des marques, et d’autres lois à la fois des États-Unis et des pays étrangers. Rien dans les présentes Conditions ne vous donne un droit d’utiliser le terme “Twitter” ou aucun des marques ni aucun des logos, noms de domaine et autres signes distinctifs de Twitter. Toute remarque, commentaire ou suggestion que vous pourriez soumettre concernant Twitter ou les Services est faite de manière libre et spontanée et nous serons libres d’utiliser ces réactions, commentaires ou suggestions comme bon nous semble et sans aucune obligation à votre égard ».
Clause n°7 des Conditions d’utilisation du 27 janvier 2016 :
Tout droit, titre et intérêt dans les Services (à l’exclusion des Contenus communiqués par les utilisateurs) sont et restent la propriété exclusive de Twitter et de ses concédants. Les Services sont protégés au titre du droit d’auteur, du droit des marques, et d’autres lois à la fois des États-Unis et des pays étrangers. Rien dans les présentes Conditions ne vous donne un droit d’utiliser le terme Twitter ou aucune des marques ni aucun des logos, noms de domaine et autres signes distinctifs de Twitter. Toute remarque, commentaire ou suggestion que vous pourriez soumettre concernant Twitter ou les Services est fait de manière libre et spontanée et nous serons libres d’utiliser ces remarques, commentaires ou suggestions comme bon nous semble et sans aucune obligation à votre égard.
Clause 4.8 §2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
Les Services sont protégés par des lois relatives aux droits d’auteur et aux marques commerciales, et par d’autres lois en vigueur aux États-Unis et dans les pays étrangers. Aucune disposition des présentes Conditions ne saurait vous donner le droit d’utiliser le nom de Twitter, ni les marques commerciales, logos, noms de domaine et d’autres attributs distinctifs de la marque Twitter. Tout droit, titre et intérêt afférents aux Services (à l’exception du Contenu fourni par les utilisateurs) est et restera la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés. Tout commentaire ou suggestion que vous pourriez faire au sujet de Twitter ou des Services est entièrement volontaire, et nous serons libres d’utiliser ces commentaires ou suggestions comme bon nous semblera et sans être tenus à aucune obligation à votre égard.
Twitter explique que cette clause ne fait que rappeler qu’elle demeure propriétaire de sa marque et de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Selon l’UFC-Que Choisir, Twitter s’arroge un droit absolu et unilatéral sur les « commentaires » du consommateur. Elle y voit une violation de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel :
« La cession globale des ‘uvres futures est nulle. ».
Cette clause n’apparaît cependant pas déséquilibrée, Twitter se réservant les droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur le service tels le nom qui est déposé et exclut les contenus des utilisateurs. L’UFC-Que Choisir ne démontre pas en quoi cette clause prévoirait une cession globale des ‘uvres futures au sens de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle.
14. Clauses n° 8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation devenues n°4.1 et 4.3.3.
Clauses n°8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Veuillez prendre connaissance des Règles de Twitter (qui font partie intégrante de ces Conditions d’Utilisation) afin de mieux comprendre ce qui est interdit dans le cadre de l’utilisation des Services. Nous nous réservons le droit à tout moment, (mais sans que cela constitue une obligation) de supprimer ou de refuser de distribuer des Contenus sur les Services, de suspendre ou de résilier des comptes utilisateurs, et de récupérer des noms d’utilisateur, sans engager notre responsabilité à votre égard. Nous nous réservons également le droit d’accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour : (i) satisfaire à toute loi ou tout règlement applicable, ou à toute procédure judiciaire ou demande administrative, (ii) faire respecter les présentes Conditions, y compris dans le cadre de la recherche d’éventuelles violations des présentes Conditions, (iii) détecter, prévenir ou traiter les problèmes de fraude, de sécurité ou les problèmes techniques, (iv) répondre aux demandes de d’assistance des utilisateurs, ou (v) protéger les intérêts, les biens ou la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public ».
Clause n°8.1 et 8.2 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Veuillez prendre connaissance du Règlement de Twitter (qui fait partie intégrante de ces Conditions d’Utilisation) afin de mieux comprendre ce qui est interdit dans le cadre de l’utilisation des Services.
Nous nous réservons le droit à tout moment, (mais sans que cela constitue une obligation) de supprimer ou de refuser de distribuer des Contenus sur les Services, de suspendre ou de résilier des comptes utilisateurs, et de récupérer des noms d’utilisateur, sans engager notre responsabilité à votre égard. Nous nous réservons également le droit d’accéder, de lire, de conserver et de divulguer toute information que nous estimons raisonnablement nécessaire pour : (i) satisfaire à toute loi ou tout règlement applicable, ou à toute procédure judiciaire ou demande administrative, (ii) faire respecter les présentes Conditions, y compris dans le cadre de la recherche d’éventuelles violations des présentes Conditions, (iii) détecter, prévenir ou traiter les problèmes de fraude, de sécurité ou les problèmes techniques, (iv) répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs, ou (v) protéger les intérêts, les biens ou la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public ».
Clauses 4.1 et 4.3 3 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Nous vous invitons à prendre connaissance des Règles Twitter, qui font partie intégrante du Contrat d’utilisation et qui définissent ce qui est interdit dans le cadre des Services. Vous ne pouvez utiliser les Services qu’à la condition de respecter les présentes Conditions et toutes les lois, règles et réglementations en vigueur. Nous nous réservons également le droit de consulter, de lire, de conserver et de divulguer toute information dans la mesure où nous l’estimons nécessaire aux fins de : (i) satisfaire à toute obligation légale ou réglementaire, procédure juridique ou demande administrative applicable ; (ii) faire respecter les Conditions, y compris en facilitant les investigations sur les éventuelles violations des présentes ; (iii) détecter, prévenir ou de quelque autre façon traiter tout problème de nature frauduleuse, sécuritaire ou technique ; (iv) répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs ; (v) protéger les droits, les biens et la sécurité de Twitter, de ses utilisateurs et du public. »
Twitter estime, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, que la clause détaille très clairement les raisons pour lesquelles le service rendu pourrait être suspendu ou supprimé. La clause ne fait que rappeler à l’utilisateur qu’il se doit d’utiliser son service dans le respect de la loi et que si tel n’est pas le cas il ne pourra plus utiliser Twitter. Elle fait également valoir que la clause ne saurait être lue sans tenir compte des informations communiquées à l’utilisateur dans le cadre de la Politique de Confidentialité.
L’UFC-Que Choisir considère que ces clauses instaurent un pouvoir unilatéral de suppression ou de suspension des contenus et tendent à limiter, voire à empêcher l’engagement de la responsabilité de Twitter. Elle soutient également que Twitter dispose d’un droit discrétionnaire d’utilisation des données à caractère personnel.
Pourtant par cette clause, Twitter indique à l’utilisateur qu’elle peut suspendre ou supprimer son compte en cas de violation de la loi et n’a pas pour objet d’exonérer Twitter de sa responsabilité. La mention relative à l’exonération de responsabilité de Twitter « sans engager notre responsabilité à votre égard » a d’ailleurs disparu de la dernière version soumise à la cour, soit celle du 30 septembre 2016. Si cette mention conférait à cette partie de la clause un caractère abusif, tel n’est plus le cas aujourd’hui. De la même façon, le droit discrétionnaire de suspension ou suppression du compte par Twitter sans droit de réponse de l’utilisateur n’apparaît plus dans la version du 30 septembre 2016 alors qu’elle était de nature à créer un déséquilibre entre les parties dans les versions antérieures.
Il sera cependant relevé que cette clause renvoie aux Règles de Twitter donc à un nouveau corpus de règles dont l’existence distincte des Conditions d’Utilisation et de la Politique de Confidentialité n’apparaît pas évidente pour le consommateur, déjà noyé dans des dispositions foisonnantes. Ainsi, si la dernière version datée du 30 septembre 2016, ne revêt pas un caractère abusive ou illicite dans sa rédaction prise isolément, à l’inverse des précédentes versions sujettes à critique, ce renvoi aux Règles de Twitter sans lien hypertexte complique grandement la tâche du consommateur contraint de se mettre en quête des dispositions concernées. Ce point doit être relevé pour l’appréciation ultérieure du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
15. Clause n° 8.3 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.3.4 :
Clause n°8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Astuce : Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa Politique de Vie Privée ».
Clause 8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Tip Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa politique de confidentialité. ».
Clause n°8.3 des Conditions d’utilisation de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Attention : Twitter ne divulgue pas de données à caractère personnel à des tiers autrement qu’en conformité avec sa politique de confidentialité. »
Clause n°4.3 4 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Twitter ne divulgue aucune donnée personnelle à des tierces parties, à moins que notre politique de confidentialité ne le permette. »
Cette clause pose le cadre de l’utilisation des données personnelles de l’utilisateur et renvoie pour ce faire à la Politique de Confidentialité.
L’UFC-Que Choisir/le tribunal considère que la clause n° 8.3 est présumée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 1° (devenu R. 212-1 1°) du code de la consommation qui prévoit :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; »
Or, comme il a été vu supra, l’utilisateur peut depuis le 27 janvier 2016 télécharger sur support durable le Contrat d’utilisation en format PDF et daté. Il peut donc en prendre connaissance préalablement et il est fait expressément référence à la Politique de Confidentialité de Twitter.
Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif.
16. Clause n°8.5 bis des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.6 :
Clause n°8.5 bis des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Si vous utilisez certaines des fonctionnalités des Services qui permettent de réaliser des transactions commerciales, nécessitant des informations concernant votre carte de crédit ou de débit, par exemple notre fonctionnalité Acheter Maintenant, vous devez accepter nos Conditions d’utilisation du service Twitter Commerce ».
Clause n° 4.6 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Si vous utilisez les fonctions marchandes des Services qui requièrent de fournir des renseignements relatifs aux cartes de crédit et de débit, tels que notre fonctionnalité Buy Now, vous acceptez nos Conditions commerciales Twitter(https://support.twitter.com/articles/20171943). »
L’association UFC-Que Choisir critique le renvoi à un lien hypertexte par la clause querellée et la présomption de consentement général aux conditions additionnelles de Twitter.
Le lien hypertexte permet d’accéder aux conditions d’utilisation spécifiques. Twitter explique que les « services qui permettent de réaliser des transactions commerciales » appartiennent aux services offerts par Twitter mais n’en constituent pas l’objet principal. Il s’agit d’une option facultative non encore ouverte en France.
Le fait que des conditions spécifiques régissent ces services n’est pas de nature à créer un déséquilibre ainsi que le fait que celles-ci soient disponibles en langue anglaise puisque l’utilisateur français ne peut en bénéficier sur le territoire français.
Cette clause ne revêt pas, en l’état de l’accessibilité et de la nature du service non éligible en France, un caractère abusif.
17. Clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.3.2. :
Clause n°8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Vous n’êtes pas autorisé à effectuer les actions suivantes en accédant ou en utilisant les Services :
(i) accéder à des zones non-publiques des Services, des systèmes informatiques appartenant à Twitter ou à des systèmes techniques de fourniture des prestataires de Twitter, ni à les utiliser ou les altérer, (ii) sonder, scanner ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau ou enfreindre ou contourner les mesures de sécurité ou d’authentification, (iii) accéder ou tenter d’accéder aux Services ou rechercher ou tenter de rechercher à travers les Services, par tout moyen (automatisé ou non), autrement que par l’interface publique fournie par Twitter (et seulement dans les limites des présentes conditions), sauf si vous avez été expressément autorisé à le faire aux termes d’un accord séparé avec Twitter (NOTE: indexer les Services est permis si cette opération est faite en conformité avec les dispositions comprises dans le fichier robots.txt. Néanmoins, aspirer les Services sans l’accord préalable de Twitter est expressément interdit), (iv) falsifier une en-tête de paquet TCP / IP ou toute partie de l’information dans l’en-tête d’un courriel ou post, ou utiliser d’une quelconque manière les Services pour envoyer des informations altérées, trompeuses ou dont la source est faussement identifiée, ou (v) perturber ou interrompre (ou tenter de le faire) l’accès de tout utilisateur, hôte ou réseau, en ce compris notamment, l’envoi d’un virus, les opérations de type overloading, flooding, spamming, mail-bombing à l’encontre des Services, ou en scriptant la création des Contenus manière à interférer avec le Service ou créer une charge indue sur les Services ».
Clause n°8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014 :
« En accédant aux Services ou en les utilisant, vous n’êtes pas autorisé à effectuer les actions suivantes : (i) accéder à des zones non publiques des Services, à des systèmes informatiques appartenant à Twitter ou à des systèmes techniques de fourniture des prestataires de Twitter, ni à les utiliser ou à les altérer, (ii) sonder, scanner ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau ou enfreindre ou contourner les mesures de sécurité ou d’authentification, (iii) accéder ou tenter d’accéder aux Services ou rechercher ou tenter de rechercher à travers les Services, par tout moyen (automatisé ou non), autrement que par l’interface publique fournie par Twitter (et seulement dans les limites des présentes conditions), sauf si vous avez été expressément autorisé à le faire aux termes d’un accord séparé avec Twitter (REMARQUE : indexer les Services est permis si cette opération est faite en conformité avec les dispositions comprises dans le fichier robots.txt. Néanmoins, aspirer les Services sans l’accord préalable de Twitter est expressément interdit), (iv) falsifier un en-tête de paquet TCP/IP ou toute partie de l’information dans l’en-tête d’un email ou d’une publication, ou utiliser d’une quelconque manière les Services pour envoyer des informations altérées, trompeuses ou dont la source est faussement identifiée, ou (v) perturber ou interrompre (ou tenter de le faire) l’accès de tout utilisateur, hôte ou réseau, en ce compris notamment, l’envoi d’un virus, les opérations de type overloading, flooding, spamming, mail-bombing à l’encontre des Services, ou en scriptant la création des Contenus de manière à interférer avec les Services ou de créer une charge indue sur les Services.
Clause n°8.6 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« En accédant aux Services ou en les utilisant, vous n’êtes pas autorisé à effectuer les actions suivantes : (i) accéder à des zones non publiques des Services, à des systèmes informatiques appartenant à Twitter ou à des systèmes techniques de fourniture des prestataires de Twitter, ni à les utiliser ou à les altérer, (ii) sonder, scanner ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau ou enfreindre ou contourner les mesures de sécurité ou d’authentification, (iii) accéder ou tenter d’accéder aux Services ou rechercher ou tenter de rechercher à travers les Services, par tout moyen (automatisé ou non), autrement que par l’interface publique fournie par Twitter (et seulement dans les limites des présentes conditions générales en vigueur), sauf si vous avez été expressément autorisé à le faire aux termes d’un accord séparé avec Twitter (REMARQUE : indexer les Services est permis si cette opération est faite en conformité avec les dispositions comprises dans le fichier robots.txt.
Néanmoins, aspirer les Services sans l’accord préalable de Twitter est expressément interdit), (iv) falsifier un en-tête de paquet TCP/IP ou toute partie de l’information dans l’en-tête d’un email ou d’une publication, ou utiliser d’une quelconque manière les Services pour envoyer des informations altérées, trompeuses ou dont la source est faussement identifiée, ou (v) perturber ou interrompre (ou tenter de le faire) l’accès de tout utilisateur, hôte ou réseau, en ce compris notamment, l’envoi d’un virus, les opérations de type overloading, flooding, spamming, mail-bombing à l’encontre des Services, ou en scriptant la création des Contenus de manière à interférer avec les Services ou de créer une charge indue sur les Services.
Clause 4.3 2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Vous vous engagez également à ne pas faire un usage impropre de nos Services, par exemple à ne pas les perturber ni à essayer d’y accéder par le biais d’une méthode autre que l’interface et les instructions que nous fournissons. Lorsque vous accédez aux Services ou que vous les utilisez, vous vous interdisez de faire ce qui suit : (i) accéder à, trafiquer ou utiliser des zones non publiques des Services, des systèmes informatiques de Twitter ou des systèmes techniques de distribution utilisés par les prestataires de Twitter ; (ii) sonder, explorer ou tester la vulnérabilité d’un quelconque système ou réseau, ou violer ou contourner de quelconques mesures de sécurité ou d’authentification ; (iii) rechercher les Services, y accéder, ou tenter de les rechercher ou d’y accéder par tout moyen (automatisé ou non) autre que les interfaces actuellement disponibles, développées et fournies par Twitter (sous réserve de respecter les conditions générales en vigueur), à moins que vous n’y ayez été expressément autorisé(e) aux termes d’un accord séparé avec Twitter (NOTE : le crawling [indexation systématique] des Services est autorisé si cela est fait conformément aux dispositions du fichier robots.txt ; par contre, le scraping [extraction à des fins d’exploitation] des Services sans l’accord préalable de Twitter est expressément interdit) ; (iv) falsifier un quelconque en-tête de paquet TCP/IP ou toute partie des informations de l’en-tête d’un quelconque e-mail ou post, ou, de quelque autre façon, utiliser les Services pour envoyer des identifiants de source altérés, trompeurs ou faux ; (v) entraver ou perturber (ou tenter de le faire) l’accès d’un quelconque utilisateur, hôte ou réseau, aux Services, notamment et entre autres, par envoi de virus, overloading [surcharge], flooding [engorgement], spamming [pollupostage], mailbombing [bombardement de courrier], ou par l’exécution de scripts de création de Contenu de manière à perturber ou à saturer les Services».
Twitter explique que le but de cette clause est d’empêcher les utilisateurs mal intentionnés de détourner les services de Twitter et de leur rappeler que le piratage est interdit.
L’UFC-Que Choisir ne critique plus cette clause dans ses dernières conclusions soumises à la cour.
Au demeurant, comme l’a justement décidé le tribunal, cette clause ne crée aucune obligation à la charge de l’utilisateur et n’est donc pas abusive.
18. Clause n° 9 des Conditions d’utilisation devenue clause n°3.3.
Clauses n°9 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012 :
« Twitter respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et s’attend à ce que les utilisateurs des Services en fassent de même. Nous répondons aux notifications relatives à une violation des droits d’auteur dès lors qu’elles sont conformes à la législation applicable et nous sont adressées correctement. Si vous pensez que vos Contenus ont été reproduits ou diffusés de manière contrefaisante, veuillez nous fournir les informations suivantes :
(i) une signature physique ou électronique du titulaire de droits ou d’une personne autorisée à agir en son nom, (ii) l’identification de l”uvre protégée qui selon vous a fait l’objet d’une utilisation contrefaisante, (iii) l’identification des contenus qui selon vous porte atteinte à ces droits ou fait l’objet d’activités contrefaisantes et qui doit être enlevé ou dont l’accès doit être désactivé, ainsi que des renseignements raisonnablement suffisants pour nous permettre de localiser ces contenus, (iv) vos coordonnées, notamment vos adresse, numéro de téléphone et une adresse e-mail, (v) une déclaration de votre part selon laquelle vous estimez de bonne foi que l’utilisation des contenus en cause n’est pas autorisée par le titulaire de droits, son mandataire ou la loi, et (vi) une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la notification sont exactes et, sous peine de parjure, que vous êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire de droits ».
Nous nous réservons le droit de supprimer les Contenus présumés contrefaisants sans préavis, à notre seule discrétion et sans engager notre responsabilité envers vous. Lorsque les circonstances le justifient, Twitter sera également en droit résilier le compte d’un utilisateur si l’utilisateur est considéré à plusieurs reprises comme contrefacteur. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre mandataire désigné en matière d’atteinte au copyright à qui adresser les avis de violation du Copyright apparaissant sur les Services :
Twitter, Inc
Attn: Copyright Agent
[Adresse 1]
[Adresse 1]
USA
Signalements: https://support.twitter.com/forms/dmca
Courriel: [Courriel 3] »
Clause n°9 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Twitter respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et s’attend à ce que les utilisateurs des Services en fassent de même. Nous répondons aux notifications relatives à une violation des droits d’auteur dès lors qu’elles sont conformes à la législation applicable et nous sont adressées correctement. Si vous pensez que vos Contenus ont été reproduits ou diffusés de manière frauduleuse, veuillez nous fournir les informations suivantes : (i) une signature physique ou électronique du titulaire de droits ou d’une personne autorisée à agir en son nom, (ii) l’identification de l”uvre protégée qui selon vous a fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, (iii) l’identification des contenus qui selon vous portent atteinte à ces droits ou font l’objet d’activités frauduleuses et qui doivent être enlevés ou dont l’accès doit être désactivé, ainsi que des renseignements raisonnablement suffisants pour nous permettre de localiser ces contenus, (iv) vos coordonnées, notamment vos adresse, numéro de téléphone et une adresse email, (v) une déclaration de votre part selon laquelle vous estimez de bonne foi que l’utilisation des contenus en cause n’est pas autorisée par le titulaire de droits, son mandataire ou la loi, et (vi) une déclaration selon laquelle les informations contenues dans la notification sont exactes et, sous peine de parjure, que vous êtes autorisé à agir pour le compte du titulaire de droits ».
« Nous nous réservons le droit de supprimer les Contenus présumés frauduleux sans préavis, à notre seule discrétion et sans engager notre responsabilité envers vous. Lorsque les circonstances le justifient, Twitter sera également en droit de résilier le compte d’un utilisateur si l’utilisateur est considéré à plusieurs reprises comme frauduleux. En vertu de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), nous vous indiquons ci-dessous les coordonnées de notre mandataire désigné en matière d’atteinte au droit d’auteur à qui adresser les avis de violation du droit d’auteur apparaissant sur les Services :
Twitter, Inc
Attn: Copyright Agent
[Adresse 1]
[Adresse 1]
USA
Signalements: https://support.twitter.com/forms/dmca
Courriel: [Courriel 3] »
Clause 3.3 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Twitter respecte les droits de propriété intellectuelle d’autrui et attend des utilisateurs des Services qu’ils en fassent de même. Nous nous réservons le droit de supprimer tout Contenu susceptible de constituer une contrefaçon, et ce sans aucun préavis, à notre seule discrétion et sans encourir aucune responsabilité à votre égard. Nous répondrons aux notifications de cas présumés de contrefaçon de droits d’auteur, lorsqu’elles nous sont notifiées en bonne et due forme et conformément au droit en vigueur, dans les conditions décrites dans notre Politique relative aux droits d’auteur (https://support.twitter.com/articles/15795). Si vous pensez que votre Contenu a été copié d’une manière constituant une contrefaçon de droits d’auteur, veuillez le signaler en remplissant notre Formulaire de signalement d’une contrefaçon de droits d’auteur (https://support.twitter.com/forms/dmca) ou en contactant notre agent chargé des droits d’auteur à l’adresse suivante :
Twitter, Inc.
Attn: Copyright Agent
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Signalements: https://support.twitter.com/forms/dmca
E-mail: [Courriel 3]’
L’association UFC-Que Choisir soutient que cette clause créée un déséquilibre s’agissant de la procédure à suivre en cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Elle souligne également que Twitter s’arroge un pouvoir unilatéral de résiliation du compte et de suppression de contenus
Twitter fait valoir que cette clause vise à protéger les droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des utilisateurs et non de Twitter et qu’elle fait ainsi application du principe de précaution. Elle précise que la clause a été modifiée depuis la version du 30 septembre 2016.
La partie de la clause « sans aucun préavis, à notre seule discrétion et sans encourir aucune responsabilité à votre égard » créait un déséquilibre patent vis-à-vis du consommateur qui a été corrigé depuis dans la mesure où cette mention a été supprimée dans les versions postérieures du 25 mai 2018 et du 19 août 2021.
Le lien hypertexte présent dans la clause renvoie à un formulaire qui n’est proposé qu’en anglais ce qui est contraire aux dispositions de la loi du 4 août 1994. Twitter ne démontre pas que ce renvoi en langue étrangère aurait actuellement disparu.
Ainsi, jusqu’à la version du 30 septembre 2016 incluse, cette clause revêtait un caractère abusif et illicite.
19. Clause n° 10 des Conditions d’utilisation devenue clause n°4.9.
Clause n° 10 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012
:
« Les Conditions continueront à s’appliquer jusqu’à leur résiliation par vous ou par Twitter selon les termes suivants. Vous pouvez mettre fin à votre accord avec Twitter à tout moment pour quelque raison que ce soit par la désactivation de vos comptes et mettre fin à votre utilisation des Services.
Il n’est pas nécessaire d’informer spécifiquement Twitter lorsque vous cessez d’utiliser les Services. Si vous cessez d’utiliser les Services sans désactiver vos comptes, ceux-ci peuvent être désactivés pour cause d’inactivité prolongée en vertu de notre Politique de Compte Inactif.
Nous pouvons suspendre ou résilier vos comptes ou cesser de vous fournir tout ou partie des Services à tout moment pour quelque raison que ce soit, notamment si nous avons des motifs raisonnables de croire que : (i) vous avez violé les présentes Conditions ou les Règles de Twitter, (ii) vous créez un risque juridique à notre encontre, ou (iii) la mise à disposition des Services pour votre usage n’est plus économiquement viable. Nous mettrons en ‘uvre des moyens raisonnables pour vous en aviser, à l’adresse e-mail associée à votre compte ou lorsque vous tenterez d’accéder à votre compte.
Dans tous les cas précités, les Conditions seront résiliées, ce qui inclue, sans limitation, la licence d’utilisation des Services dont vous bénéficiez, sauf pour les sections suivantes qui continuent de s’appliquer : 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12.
Rien dans la présente section n’affecte le droit de Twitter de modifier, limiter ou d’arrêter la mise à disposition des Services, sans préavis, tel que prévu ci-dessus dans la section 1 ».
Clause n° 10 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Les Conditions continueront à s’appliquer jusqu’à leur résiliation par vous ou par Twitter selon les termes suivants. Vous pouvez mettre fin à votre accord avec Twitter à tout moment pour quelque raison que ce soit en désactivant vos comptes et en mettant fin à votre utilisation des Services.
Il n’est pas nécessaire d’informer spécifiquement Twitter lorsque vous cessez d’utiliser les Services. Si vous cessez d’utiliser les Services sans désactiver vos comptes, ceux-ci peuvent être désactivés pour cause d’inactivité prolongée en vertu de notre politique sur les comptes inactifs.
Nous pouvons suspendre ou résilier vos comptes, ou cesser de vous fournir tout ou une partie des Services à tout moment et pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, si nous estimons raisonnablement que : (i) vous avez violé les présentes Conditions ou le Règlement de Twitter, (ii) vous créez un risque ou une exposition juridique potentielle pour nous, ou (iii) notre fourniture des Services n’est plus commercialement viable. Nous mettrons en ‘uvre des moyens raisonnables pour vous en aviser, à l’adresse email associée à votre compte ou lorsque vous tenterez d’accéder à votre compte.
Dans tous les cas précités, les Conditions seront résiliées, ce qui inclut, sans limitation, la licence d’utilisation des Services dont vous bénéficiez, sauf pour les sections suivantes qui continuent de s’appliquer : 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 ».
Rien dans la présente section n’affecte le droit de Twitter de modifier, de limiter ou d’arrêter la mise à disposition des Services, sans préavis, comme prévu ci-dessus dans la section 1. »
Clause n° 10 des Conditions d’utilisation de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Les Conditions continueront de s’appliquer jusqu’à leur résiliation par vous ou par Twitter selon les termes suivants.
Vous pouvez mettre fin à votre accord avec Twitter à tout moment, sans raison ou pour quelque raison que ce soit en désactivant vos comptes et en mettant fin à votre utilisation des Services. Il n’est pas nécessaire d’informer spécifiquement Twitter lorsque vous cessez d’utiliser les Services. Si vous cessez d’utiliser les Services sans désactiver vos comptes, ceux-ci peuvent être désactivés pour cause d’inactivité prolongée en vertu de notre politique sur les comptes inactifs.
Nous pouvons suspendre ou résilier vos comptes, ou cesser de vous fournir tout ou une partie des Services à tout moment, sans raison et pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, si nous estimons raisonnablement que : (i) vous avez violé les présentes Conditions ou le Règlement de Twitter, (ii) vous créez un risque ou une exposition juridique potentielle pour nous, ou (iii) notre fourniture des Services n’est plus commercialement viable. Nous mettrons en ‘uvre des moyens raisonnables pour vous en aviser, à l’adresse email associée à votre compte ou lorsque vous tenterez d’accéder à votre compte. Dans tous les cas précités, les Conditions seront résiliées, ce qui inclut, sans limitation, la licence d’utilisation des Services dont vous bénéficiez, sauf pour les sections suivantes qui continuent de s’appliquer : 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12.
Rien dans la présente section n’affecte le droit de Twitter de modifier, de limiter ou d’arrêter la mise à disposition des Services, sans préavis, comme prévu ci-dessus dans la section 1. »
Clause n° 4.9 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Résiliation des présentes Conditions
Vous pourrez mettre fin à votre accord légal avec Twitter à tout moment en désactivant vos comptes et en cessant d’utiliser ses Services. Pour désactiver votre compte, veuillez suivre les instructions figurant sur http://support.twitter.com/articles/15358-how-to-deactivate-your-acc ount. Si vous souhaitez savoir ce qu’il advient de vos informations, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Nous serons susceptibles de suspendre ou de résilier votre compte, ou de cesser de vous fournir tout ou partie des Services, à quelque moment et pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, si nous estimons raisonnablement : (i) que vous avez violé les présentes Conditions ou les Règles de Twitter ; (ii) que vous créez un risque à notre encontre ou que vous nous exposez à des conséquences légales ; (iii) que votre compte doit être supprimé en raison d’une inactivité prolongée ; ou (iv) qu’il n’est plus commercialement viable pour nous de vous fournir les Services.
Nous nous efforcerons, dans la mesure du raisonnable et selon les circonstances, de vous le notifier à l’adresse e-mail associée à votre compte ou lors de votre prochaine tentative de connexion à votre compte. En tout état de cause, les présentes Conditions prendront fin, ainsi que, entre autres, votre licence d’utilisation des Services, à l’exception des dispositions suivantes qui continueront de s’appliquer : II, III, V et VI. »
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses posent une présomption de responsabilité du consommateur en cas de violation des conditions ou du Règlement de Twitter. Elle souligne également que ces clauses prévoient la possibilité pour Twitter de suspendre la fourniture de ses services et de supprimer le compte d’un consommateur à sa seule discrétion, sans préavis ni engagement de responsabilité à cet égard.
Twitter se défend d’avoir édicté là une clause abusive ou illicite et souligne que la clause n° 10 tend à rappeler un principe élémentaire du droit des contrats à savoir la prohibition des engagements perpétuels et son corollaire, la possibilité de résilier un contrat à durée indéterminée à tout moment.
En miroir, l’utilisateur bénéficie du droit de suspendre ou de résilier son compte à tous moments, de sorte que la clause n’est pas abusive au sens de l’article R. 132-1 8° devenu R. 212-1 8° du code de la consommation. Le consommateur ne se voit pas davantage imposer de préavis pour arrêter d’utiliser les services de Twitter.
En revanche, quant à la durée de conservation des données après suppression du compte, un flou est entretenu dans la rédaction de la clause. Dans la mesure où les données supprimées ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées en vertu de l’article 36 et de l’article 6 5° ) de la LIL, le consommateur/utilisateur doit connaître ce délai et les motifs de cette conservation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La clause revêt donc un caractère illicite.
20. Clause n° 11 des Conditions d’utilisation devenue clauses n°5.1 et 5.2.
Clause n°11 des Conditions d’utilisation du 25 juin 2012 :
« 11. Avertissements et limitations de responsabilité
Veuillez lire attentivement cette section car elle a pour objet de limiter la responsabilité de Twitter et de ses sociétés mère, sociétés affiliées, dirigeants, employés, mandataires, partenaires et concédants (collectivement, les “Entités Twitter”). Chacune des sous-sections ci-dessous s’applique dans la limite la plus étendue autorisée par des dispositions légales applicables. Certaines lois nationales n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites ou les limitations de responsabilité dans les contrats, et en conséquence les dispositions de cette section peuvent ne pas s’appliquer à vous. Rien dans la présente section n’est destiné à limiter les droits que vous pourriez avoir qui ne peuvent être légalement limités.
A. Les Services sont fournis “EN L’ETAT”.
Vous utilisez et accédez aux Services et aux Contenus à vos entiers risques et périls. Vous comprenez et acceptez que les Services vous sont fournis “EN L’ETAT” et “TELS QUE DISPONIBLES”. Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites les plus étendues autorisées par la loi applicable, les ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE QUALITE MARCHANDE, D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU GARANTIES D’EVICTION.
Les Entités de Twitter ne donnent aucune garantie et déclinent toute responsabilité s’agissant : (i) de l’exhaustivité, l’exactitude, la disponibilité, la ponctualité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou des contenus, (ii) des dommages subis par votre système informatique, ou des pertes de données, ou autres dommages résultant de votre accès ou utilisation des Services ou des Contenus, (iii) de la suppression des Contenus et autres communications gérés par les Services ou de l’échec de leur conservation ou transmission, et (iv) de savoir si les Services répondent à vos besoins ou seront disponibles de manière ininterrompue, sécurisée ou exempte d’erreurs. Aucun conseil et aucune information, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus à partir des Entités Twitter ou via les Services, ne créé une quelconque garantie dès lors qu’ils ne sont pas expressément mentionnés dans les Conditions.
B. Liens
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites ou des ressources de tiers. Vous reconnaissez et acceptez que les Entités Twitter ne sont pas responsables : (i) de la disponibilité ou de l’exactitude de ces sites ou ressources, ou (ii) du contenu, des produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites ou ressources. Aucun lien vers ces sites ou ressources n’implique l’approbation par les Entités Twitter de ces sites ou ressources ou de leur contenu, des produits ou des services offerts par ces sites ou ressources. L’utilisation de tels sites ou ressources se fait sous votre seule responsabilité et à vos entiers risques et périls.
C. Limitation de responsabilité
DANS LA LIMITE LA PLUS ETENDUE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSEQUENTIELS OU PUNITIFS, OU POUR TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, QU’ILS
SOIENT SUBIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, D’UTILISATION, DE REPUTATION OU GOODWILL, OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RESULTANT (i) DE VOTRE ACCES AUX SERVICES OU DE LEUR UTILISATION, OU DE L’INCAPACITE D’ACCEDER AUX SERVICES OU DE LES UTILISER, (ii) DE TOUT COMPORTEMENT OU CONTENUS DE TIERS SUR LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSANTE OU ILLEGALE D’AUTRES UTILISATEURS OU DE TIERS, (iii) DES CONTENUS OBTENUS GRACE AUX SERVICES, OU (iv) DE TOUT ACCES, UTILISATION, ALTERATION DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENUS. EN AUCUN CAS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES INTERETS AUXQUELS LES ENTITES TWITTER POURRAIENT ETRE CONDAMNEES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITE NE POURRA DEPASSER LE MONTANT LE PLUS ELEVE ENTRE CENT DOLLARS AMERICAINS (USD 100,00) ET LES SOMMES QUE VOUS AVEZ VERSEES A TWITTER, LE CAS ECHEANT, DURANT LES SIX DERNIERS MOIS POUR LES SERVICES À L’ORIGINE DE LA DEMANDE.
LES LIMITES STIPULEES DANS CETTE SECTION S’APPLIQUENT QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE SUR LEQUEL LA RESPONSABILITE EST RECHERCHEE, NOTAMMENT CONTRACTUEL, DELICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, ET QUE LES ENTITÉS TWITTER AIENT ETE OU NON AVERTIES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LES REPARATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES PRESENTES N’ONT PAS ATTEINT LEUR OBJECTIF ESSENTIEL.
Clause n°11 des Conditions d’utilisation du 8 septembre 2014 :
– 11. Avertissements et limitations de responsabilité
Veuillez lire attentivement cette section car elle a pour objet de limiter la responsabilité de Twitter et de ses sociétés mère, sociétés affiliées, dirigeants, employés, mandataires, partenaires et concédants (collectivement, les « Entités Twitter »). Chacune des sous-sections ci-dessous s’applique dans la limite la plus étendue autorisée par des dispositions légales applicables. Certaines lois nationales n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites ou les limitations de responsabilité dans les contrats, et en conséquence les dispositions de cette section peuvent ne pas s’appliquer à vous. Rien dans la présente section n’est destiné à limiter les droits que vous pourriez avoir qui ne peuvent être légalement limités.
A. Les Services sont fournis « EN L’ÉTAT ».
Vous utilisez et accédez aux Services et aux Contenus à vos entiers risques et périls. Vous comprenez et acceptez que les Services vous sont fournis « EN L’ÉTAT » et « TELS QUE DISPONIBLES ». Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites les plus étendues autorisées par la loi applicable, les ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION.
Les Entités Twitter ne donnent aucune garantie et déclinent toute responsabilité s’agissant : (i) de l’exhaustivité, l’exactitude, la disponibilité, la ponctualité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou des Contenus, (ii) des dommages subis par votre système informatique, ou des pertes de données, ou autres dommages résultant de votre accès ou utilisation des Services ou des Contenus, (iii) de la suppression des Contenus et autres communications gérés par les Services ou de l’échec de leur conservation ou transmission, et (iv) de savoir si les Services répondront à vos besoins ou seront disponibles de manière ininterrompue, sécurisée ou exempte d’erreurs. Aucun conseil ni aucune information, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus à partir des Entités Twitter ou via les Services, ne créent une quelconque garantie dès lors qu’ils ne sont pas expressément mentionnés dans les Conditions.
B. Liens
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites ou des ressources de tiers. Vous reconnaissez et acceptez que les Entités Twitter ne sont pas responsables : (i) de la disponibilité ou de l’exactitude de ces sites ou ressources, ou (ii) du contenu, des produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites ou ressources. Aucun lien vers ces sites ou ressources n’implique l’approbation par les Entités Twitter de ces sites ou ressources ou de leur contenu, des produits ou des services offerts par ces sites ou ressources. L’utilisation de tels sites ou ressources se fait sous votre seule responsabilité et à vos entiers risques et périls.
C. Limitation de responsabilité
DANS LA LIMITE LA PLUS ÉTENDUE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉQUENTIELS OU PUNITIFS, OU POUR TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT SUBIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, D’UTILISATION, DE CLIENTÈLE, OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RÉSULTANT (i) DE VOTRE ACCÈS AUX SERVICES OU DE LEUR UTILISATION, OU DE L’INCAPACITÉ D’ACCÉDER AUX SERVICES OU DE LES UTILISER, (ii) DE TOUT COMPORTEMENT OU CONTENUS DE TIERS SUR LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSANTE OU ILLÉGALE D’AUTRES UTILISATEURS OU DE TIERS, (iii) DES CONTENUS OBTENUS GRÂCE AUX SERVICES, OU (iv) DE TOUT ACCÈS OU TOUTE UTILISATION OU ALTÉRATION NON AUTORISÉS DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENUS. EN AUCUN CAS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES INTÉRÊTS AUXQUELS LES ENTITÉS TWITTER POURRAIENT ÊTRE CONDAMNÉES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITÉ NE POURRA DÉPASSER LE MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ ENTRE CENT DOLLARS AMÉRICAINS (USD 100,00) ET LES SOMMES QUE VOUS AVEZ VERSÉES À TWITTER, LE CAS ÉCHÉANT, DURANT LES SIX DERNIERS MOIS POUR LES SERVICES À L’ORIGINE DE LA DEMANDE. LES LIMITES STIPULÉES DANS CETTE SECTION S’APPLIQUENT QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE SUR LEQUEL LA RESPONSABILITÉ EST RECHERCHÉE, NOTAMMENT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, ET QUE LES ENTITÉS TWITTER AIENT ÉTÉ OU NON AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LES RÉPARATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES PRÉSENTES N’ONT PAS ATTEINT LEUR OBJECTIF ESSENTIEL.
Clause n°11 des Conditions d’utilisation du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
11. Avertissements et limitations de responsabilité
Veuillez lire attentivement cette section car elle a pour objet de limiter la responsabilité de Twitter et de ses sociétés mère, sociétés affiliées, dirigeants, employés, mandataires, partenaires et concédants (collectivement, les « Entités Twitter »). Chacune des sous sections ci-dessous s’applique dans la limite la plus étendue autorisée par des dispositions légales applicables. Certaines lois nationales n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites ou les limitations de responsabilité dans les contrats, et en conséquence les dispositions de cette section peuvent ne pas s’appliquer à vous. Rien dans la présente section n’est destiné à limiter les droits que vous pourriez avoir qui ne peuvent être légalement limités.
B. Les Services sont fournis « EN L’ÉTAT ».
Vous utilisez et accédez aux Services et aux Contenus à vos entiers risques et périls. Vous comprenez et acceptez que les Services vous sont fournis « EN L’ÉTAT » et « TELS QUE DISPONIBLES ». Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites les plus étendues autorisées par la loi applicable, les ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION.
Les Entités Twitter ne donnent aucune garantie ou ne font aucune déclaration et déclinent toute responsabilité s’agissant : (i) de l’exhaustivité, l’exactitude, la disponibilité, la ponctualité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou des Contenus, (ii) des dommages subis par votre système informatique, ou des pertes de données, ou autres dommages résultant de votre accès ou utilisation des Services ou des Contenus, (iii) de la suppression des Contenus et autres communications gérés par les Services ou de l’échec de leur conservation ou transmission, et (iv) de savoir si les Services répondront à vos besoins ou seront disponibles de manière ininterrompue, sécurisée ou exempte d’erreurs. Aucun conseil ni aucune information, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus à partir des Entités Twitter ou via les Services, ne créent une quelconque garantie ou déclaration dès lors qu’ils ne sont pas expressément mentionnés dans les Conditions.
C. Liens
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites ou des ressources de tiers. Vous reconnaissez et acceptez que les Entités Twitter ne sont pas responsables : (i) de la disponibilité ou de l’exactitude de ces sites ou ressources, ou (ii) du contenu, des produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites ou ressources. Aucun lien vers ces sites ou ressources n’implique l’approbation par les Entités Twitter de ces sites ou ressources ou de leur contenu, des produits ou des services offerts par ces sites ou ressources. L’utilisation de tels sites ou ressources se fait sous votre seule responsabilité et à vos entiers risques et périls.
D. Limitation de responsabilité
DANS LA LIMITE LA PLUS ÉTENDUE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ENTITÉS TWITTER EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉQUENTIELS OU PUNITIFS, OU POUR TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, QU’ILS SOIENT SUBIS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, D’UTILISATION, DE CLIENTÈLE, OU AUTRES PERTES INTANGIBLES, RÉSULTANT (i) DE VOTRE ACCÈS AUX SERVICES OU DE LEUR UTILISATION, OU DE L’INCAPACITÉ D’ACCÉDER AUX SERVICES OU DE LES UTILISER, (ii) DE TOUT COMPORTEMENT OU CONTENUS DE TIERS SUR LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSANTE OU ILLÉGALE D’AUTRES UTILISATEURS OU DE TIERS, (iii) DES CONTENUS OBTENUS GRÂCE AUX SERVICES, OU (iv) DE TOUT ACCÈS OU TOUTE UTILISATION OU ALTÉRATION NON AUTORISÉS DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENUS. EN AUCUN CAS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES INTÉRÊTS AUXQUELS LES ENTITÉS TWITTER POURRAIENT ÊTRE CONDAMNÉES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITÉ NE POURRA DÉPASSER LE MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ ENTRE CENT DOLLARS AMÉRICAINS (USD 100,00) ET LES SOMMES QUE VOUS AVEZ VERSÉES À TWITTER, LE CAS ÉCHÉANT, DURANT LES SIX DERNIERS MOIS POUR LES SERVICES À L’ORIGINE DE LA DEMANDE.
LES LIMITES STIPULÉES DANS CETTE SECTION S’APPLIQUENT QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE SUR LEQUEL LA RESPONSABILITÉ EST RECHERCHÉE, NOTAMMENT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, ET QUE LES ENTITÉS TWITTER AIENT ÉTÉ OU NON AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET MÊME SI LES RÉPARATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES PRÉSENTES N’ONT PAS ATTEINT LEUR OBJECTIF ESSENTIEL.
Clauses 5.1 et 5.2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« 5. Non-responsabilité et limitation de responsabilité Les Services sont disponibles « EN L’ÉTAT ».
L’accès aux Services et aux Contenus et leur utilisation seront à vos risques et périls. Vous comprenez et acceptez que les Services vous soient fournis « EN L’ÉTAT » et « SELON DISPONIBILITÉ ». Les « Entités Twitter » s’entendent de Twitter, de ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés liées, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, représentants, partenaires et licenciés. Sans limiter ce qui précède et dans les limites autorisées par le droit en vigueur, LES ENTITÉS TWITTER DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Les Entités Twitter ne donnent aucune garantie ni ne font aucune déclaration, et déclinent toute responsabilité : (i) quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la disponibilité, la rapidité, la sécurité ou la fiabilité des Services ou de tout Contenu ; (ii) pour tout dommage causé à votre système informatique, perte de données ou autre dommage ou préjudice qui résulterait de votre accès ou de votre utilisation des Services, ou d’un quelconque Contenu ; (iii) en cas de suppression, de non-stockage ou de non-transmission d’un quelconque Contenu et autre communication gérée par les Services ; et (iv) quant au fait que les Services soient à même de répondre ou non à vos besoins et qu’ils soient disponibles d’une façon sûre, sans interruption et sans erreur. Aucun conseil ou renseignement, obtenu de façon orale ou écrite auprès des Entités Twitter ou par l’intermédiaire des Services, ne saurait créer aucune garantie ni ne constituer aucune déclaration autre que celles données ou faites aux termes des présentes.
Limitation de responsabilité
LES ENTITÉS TWITTER NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU PUNITIF, D’AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, DIRECTE OU INDIRECTE, D’AUCUNE PERTE DE DONNÉES, PRIVATION DE JOUISSANCE OU DÉPRÉCIATION DU FONDS DE COMMERCE, NI D’AUCUNE AUTRE PERTE INTANGIBLE, QUI RÉSULTERAIENT (i) DU FAIT QUE VOUS AYEZ ACCÉDÉ OU N’AYEZ PAS PU ACCÉDER AUX SERVICES, OU QUE VOUS LES AYEZ UTILISÉS OU N’AYEZ PAS PU LES UTILISER ; (ii) DU COMPORTEMENT OU DU CONTENU D’UNE TIERCE PARTIE DANS LES SERVICES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, D’UN COMPORTEMENT DIFFAMATOIRE, OFFENSANT OU ILLICITE DE LA PART D’AUTRES UTILISATEURS OU TIERCES»
L’association UFC-Que Choisir soutient notamment que les clauses nouvellement 5.1 et 5.2 constituent une exonération totale de responsabilité de Twitter puisqu’elles affirment que le consommateur utilise le réseau à ses propres périls.
Twitter précise que depuis le 25 mai 2018 et dans la version du 19 août 2021, la clause indique que l’exonération de responsabilité est encadrée selon les limites autorisées par le pays de résidence de l’utilisateur donc en France par rapport au droit de la consommation.
Aux termes de l’article L. 121-19-4 devenu L. 221-15 du code de la consommation :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Il résulte de ces rédactions successives une exonération très large de responsabilité de Twitter notamment en cas de perte de données. Comme le soutient à juste titre l’association UFC-Que Choisir, cette clause revient à exonérer Twitter de toute responsabilité quant à la sécurité mais aussi l’intégrité des données mises en ligne par le consommateur. Elle contrevient donc aux dispositions de l’article 34 de la LIL, le responsable de traitement étant tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ces clauses revêtent donc un caractère illicite.
21. Clause n° 12 A des Conditions d’utilisation devenue clause n°6.2.
Clause 12 A des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, du 8 septembre 2014, du 17 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« A. Renonciation et divisibilité
Le fait que Twitter ne cherche pas à se prévaloir d’un droit ou d’une disposition des présentes Conditions ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit ou à cette disposition. Dans le cas où une disposition de ces Conditions serait jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la stricte mesure nécessaire, et les dispositions restantes de ces Conditions resteront pleinement vigueur».
Clause 6.2 des Conditions d’utilisation du 30 septembre 2016 :
« Dans l’éventualité où une quelconque disposition des présentes Conditions serait considérée comme non valide ou inapplicable, cette disposition sera limitée ou supprimée dans la mesure minimale nécessaire, et les autres dispositions des présentes Conditions resteront en vigueur et de plein effet. Le fait que Twitter ne demande pas l’exécution d’une quelconque disposition ou d’un quelconque droit au titre des présentes Conditions ne saurait être interprété comme une renonciation à cette disposition ou à ce droit. »
Twitter fait valoir que mettre fin à l’intégralité du contrat reviendrait à rendre la relation entre Twitter et l’utilisateur encore plus incertaine et que l’argumentation développée par l’UFC-Que Choisir s’applique dans les contrats payants. Elle insiste sur le fait que la relation qui unit Twitter à l’utilisateur n’a rien de classique.
L’association UFC-Que Choisir, suivie en cela par les premiers juges, considère que cette clause est abusive en ce qu’elle prévoit qu’en cas de nullité de l’une des stipulations des Conditions, le consommateur reste tenu par les autres stipulations, sans exclure l’hypothèse de la nullité d’une clause essentielle du contrat, de nature à entraîner l’annulation de tout ou partie du contrat.
Cette clause de divisibilité, au demeurant extrêmement usuelle, renforce pourtant la sécurité juridique du contrat dans la mesure où l’annulation d’une clause n’entraîne pas la nullité de toutes les stipulations du contrat. Or cette clause profite aux deux parties et n’a donc pas pour effet de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation. Elle ne revêt pas un caractère abusif.
22. Clause n° 12 B des Conditions d’utilisation :
Clause n°12 B des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012:
« B. Loi applicable et compétence
Ces Conditions et toute action judiciaire engagée en relation avec ces Conditions sont régies par les lois de l’État de Californie des Etats-Unis d’Amérique sans considération et sans faire application des dispositions légales de votre État ou de votre pays de résidence relatives aux conflits de lois. Toutes les réclamations, poursuites judiciaires ou litiges en relation avec les Services seront portés exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d’Etat situés dans le county de [Localité 7] en Californie, États-Unis. Vous acceptez la compétence matérielle et territoriale de ces tribunaux et renoncez à toute objection à ce titre ».
Clause n°12 B des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« B. Loi applicable et compétence
Ces Conditions et toute action judiciaire engagée en relation avec ces Conditions sont régies par les lois de l’État de Californie des États-Unis d’Amérique sans considération et sans faire application des dispositions légales de votre État ou de votre pays de résidence relatives aux conflits de lois. L’ensemble des réclamations, poursuites judiciaires ou litiges en relation avec les Services seront portés exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d’État situés dans le comté de [Localité 7] en Californie, États-Unis. Vous acceptez la compétence matérielle et territoriale de ces tribunaux et renoncez à toute objection à ce titre ».
L’association UFC-Que Choisir soutient que les versions de la clause critiquée sont illicites au regard des articles 46 et 48 du code de procédure civile et de l’article L. 141-5 du code de la consommation mais également abusives au sens de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation.
Twitter fait valoir que la clause 12 B critiquée a été supprimée dans la version des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 septembre 2016 et qu’elle ne figure pas non plus dans la dernière version de la Politique de confidentialité de Twitter et des Conditions d’utilisation du 19 août 2021.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En vertu de l’article 48 du même code :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En outre l’article L. 141-5 devenu R. 631-3 du même code :
« Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
Or la clause querellée prive, en imposant l’application d’une loi étrangère par l’attribution de compétence aux juridictions californiennes, le consommateur de la protection assurée par les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, en date du 5 avril 1993. Aux termes de l’article L. 135-1 devenu L. 232-1 du code de la consommation :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre. ».
La clause est donc illicite dans la mesure où elle est contraire aux dispositions précitées, le lien étroit dont il est fait état découlant directement de l’utilisation sur le territoire français en langue française du réseau social.
23. Clause n° 12 C 1 des Conditions d’utilisation
Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 :
Ces Conditions, les Règles de Twitter et notre Politique de Vie Privée constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considéré comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions.
Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014 :
Ces Conditions, le Règlement de Twitter et notre politique de confidentialité constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes Conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considérée comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions.
Clause n°12 C 1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Ces Conditions, y compris le Règlement de Twitter pour les Services Twitter et notre politique de confidentialité constituent l’intégralité de l’accord conclu entre Twitter et vous concernant les Services (à l’exclusion des services pour lesquels vous avez conclu un accord distinct avec Twitter incluant ou excluant expressément les présentes Conditions). Les présentes Conditions annulent et remplacent tous les accords antérieurs entre Twitter et vous concernant les Services. A l’exception des sociétés du groupe dont Twitter est la société-mère, aucune personne ou société ne sera considérée comme un tiers bénéficiaire des présentes Conditions.
L’association UFC-Que Choisir critique le fait que les informations relatives à l’utilisation des cookies ne sont pas mentionnées, cette clause dérogeant ainsi à l’obligation pour le professionnel de procéder à une présentation claire et compréhensible des clauses du contrat en application de l’article L. 133-2 du code de la consommation.
Twitter rappelle que l’information visible relative aux cookies est donnée aux utilisateurs en amont, avant même la création d’un compte Twitter et en deux endroits différents. Elle fait ensuite valoir que la clause 12 C 1 a été supprimée dans la version des Conditions d’utilisation du 19 août 2021.
Il résulte de l’article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. (…) »
Or, en ne faisant pas expressément référence à l’utilisation des cookies, mention pourtant importante pour le consentement et l’information du consommateur, la clause qui récapitule les documents constituant l’accord entre Twitter et l’utilisateur contrevient tant aux dispositions issues de l’article L. 133-2 précité qu’à celles résultant de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle est à la fois illicite et abusive.
24. Clause n° 12 C 2 des Conditions d’utilisation devenue clause n°6.1
Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 25 juin 2012 :
Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications à tout moment, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par e-mail à l’adresse e-mail associée à votre compte. En continuant d’accéder ou d’utiliser les Services après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions d’utilisations.
Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 8 septembre 2014 :
Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par email à l’adresse email associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions.
Clause n°12 C 2 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Ces Conditions peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles, la version la plus récente étant toujours disponible à l’adresse twitter.com/tos. Si nous jugeons que ces modifications sont substantielles, nous les porterons à votre connaissance via une mise à jour @Twitter ou par email à l’adresse email associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être contractuellement liés par ces nouvelles Conditions d’utilisation.
Clause 6.1 des Conditions d’utilisation de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« Nous serons susceptibles de modifier les présentes Conditions à tout moment. Ces modifications ne seront pas rétroactives et notre relation mutuelle sera en tout état de cause régie par la version la plus récente des présentes Conditions que vous pourrez consulter à tout moment sur twitter.com/tos. Nous nous efforcerons de vous avertir des modifications substantielles, par exemple via une notification de service ou un e-mail à l’adresse électronique associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou en les utilisant après l’entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions. »
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses sont manifestement illicites et abusives en ce qu’elles ont pour objet la modification unilatérale des conditions d’utilisation. Elle expose que dans les cas où la modification touche aux caractéristiques essentielles du contrat, ces clauses sont manifestement illicites en application des articles L. 111-2 et L. 121-19 du code de la consommation. Il s’agit en effet d’un nouveau contrat devant être accepté par le consommateur. Si la modification ne modifie pas substantiellement le contrat, le professionnel est tenu par une obligation d’information en temps utile.
Twitter expose avoir modifié sa clause et indique que dans sa version du 2 octobre 2017 et dans celle du 19 août 2021 est désormais prévu un délai de préavis en ces termes « (‘) nous vous alerterons 30 jours avant que des modifications influant sur les droits ou obligations d’une quelconque partie aux présentes Conditions ne soient apportées à ces dernières. »
La cour relève que l’emploi, dans les versions en vigueur au 30 septembre 2016, de l’expression « nous nous efforcerons de vous avertir des modifications substantielles… » laisse entendre que l’information préalable du consommateur n’est pas une obligation pour Twitter de même que le recueil du consentement de l’utilisateur. Ce pouvoir de modification unilatéral sans information claire de l’utilisateur contrevient aux dispositions précitées. La clause est dont à la fois illicite et abusive.
B. Sur la Politique de confidentialité de Twitter
1. Clause n° 1 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Twitter relie instantanément les gens à ce qui compte le plus pour eux, où qu’ils soient. Twitter permet de se connecter instantanément à ses passions. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum ; public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».
Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Twitter relie instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire comme des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites ».
Clause n°1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Tout utilisateur enregistré auprès des Services Twitter peut envoyer un Tweet, qui est un message de 140 caractères maximum. Public par défaut, un Tweet peut inclure du contenu supplémentaire tel que des photos, des vidéos et des liens vers d’autres sites.
Clause 1 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Nos Services relient instantanément les gens, où qu’ils soient, à ce qui compte le plus pour eux. Par exemple, tout utilisateur enregistré de Twitter peut envoyer un Tweet, qui est public par défaut, et qui peut contenir un message de 140 caractères ou moins, ainsi que des contenus tels que photos, vidéos et liens vers d’autres sites. »
A l’instar du tribunal, l’association UFC-Que Choisir insiste sur les termes imprécis et l’absence d’information donnée au consommateur dans cette clause alors que des données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées.
Twitter indique que cette clause est une simple introduction dont la finalité est de rappeler que le service est ouvert aux utilisateurs enregistrés et de définir ce qu’est un tweet. Elle ajoute que cette clause est aujourd’hui supprimée.
Au demeurant, il apparaît que cette clause dans ses différentes versions n’est pas destinée à décrire le traitement des données à caractère personnel résultant des publications de l’utilisateur mais simplement à présenter très succinctement le fonctionnement de Twitter. Ajouter dès ce propos liminaire des précisions quant à la collecte des données susceptible d’être effectuée nuirait à la lisibilité de la clause. Les informations sur ce point doivent être fournies dans d’autres clauses, plus développées et spécifiques au traitement des données à caractère personnel en conformité avec les dispositions issues de la LIL.
Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite.
2. Clause n° 2 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Astuce Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde, instantanément».
Clause n°2 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Tip Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde instantanément ».
Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Tip Ce que vous dites sur les Services Twitter est visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez ! »
Clause n°2 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Ce que vous partagez sur Twitter peut être visible partout dans le monde instantanément. Vous êtes ce que vous tweetez! »
De la même façon que la clause n° 1, cette clause n° 2 résume de manière simple et percutante l’objet principal du service fourni par Twitter. Elle doit être associée à la clause n° 8 qui développe la publication effectuée par le consommateur. Elle ne constitue pas une clause instituant des obligations à la charge du consommateur et est, comme le dit justement Twitter, purement descriptive. Elle n’est ni illicite ni abusive.
Twitter précise que cette clause est aujourd’hui supprimée.
3. Clause n° 3 et 3bis et 3ter de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°3 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Cette Politique de confidentialité décrit les conditions dans lesquelles Twitter collecte, utilise et partage vos informations quand vous utilisez nos Services. Twitter reçoit vos informations à travers nos différents sites Web, SMS, API, notification par email, applications, boutons, widgets, publicités (les « Services » ou « Twitter ») ou par l’intermédiaire de nos partenaires et autres tierces parties. Par exemple, vous nous adressez des informations quand vous utilisez Twitter depuis notre site Web, envoyez ou recevez des Tweets via SMS ou accédez à Twitter à partir d’une application telle que Twitter pour Mac, Twitter pour Android ou TweetDeck. Quand vous utilisez un de nos Services, vous consentez à ce que nous collections, transférions, manipulions, conservions, divulguions vos informations et que nous les utilisions aux fins prévues dans les dispositions de la présente Politique de confidentialité. Quel que soit votre pays de résidence ou le lieu depuis lequel vous fournissez des informations, vous autorisez Twitter à utiliser celles-ci aux États-Unis et dans tout autre pays où la société est active ».
Clause n°3 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Cette Politique de confidentialité décrit les conditions dans lesquelles Twitter collecte, utilise et partage vos informations quand vous utilisez nos Services. Twitter reçoit vos informations à travers nos différents sites Web, SMS, API, notifications par email, applications, boutons, widgets, publicités, services de transaction commerciale (les « Services » ou « Twitter ») ou par l’intermédiaire de nos partenaires et autres tierces parties. Par exemple, vous nous adressez des informations quand vous utilisez Twitter depuis notre site Web, envoyez ou recevez des Tweets via SMS ou accédez à Twitter à partir d’une application telle que Twitter pour Mac, Twitter pour Android ou TweetDeck.
Quand vous utilisez un de nos Services, vous consentez à ce que nous collections, transférions, manipulions, conservions, divulguions vos informations et que nous les utilisions aux fins prévues par la présente Politique de confidentialité. Quel que soit votre pays de résidence ou le lieu depuis lequel vous fournissez des informations, vous autorisez Twitter à utiliser celles-ci aux États-Unis ainsi que dans tout autre pays où la société est active ».
Clauses n°3 et n°3 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
« Cette Politique de confidentialité (« Politique ») décrit les conditions dans lesquelles Twitter collecte, utilise et partage vos informations quand vous utilisez nos Services. Twitter reçoit vos informations à travers nos différents sites Web, SMS, API, notifications par e-mail, applications, boutons, widgets, publicités, services de transactions commerciales (les « Services Twitter ») ainsi qu’à travers nos autres services qui sont couverts par, et renvoient vers cette Politique (collectivement, les « Services ») ou par l’intermédiaire de nos partenaires et autres tierces parties. Par exemple, vous nous adressez des informations quand vous utilisez nos Services sur le Web, via SMS ou à partir d’une application telle que Twitter pour Mac, Twitter pour Android ou TweetDeck.
Quand vous utilisez un de nos services, vous consentez à ce que nous collections, transférions, conservions, divulguions et utilisions vos informations aux fins prévues par la présente Politique de confidentialité.
« Si vous résidez aux Etats-Unis, vos informations sont contrôlées par Twitter,Inc., [Adresse 1] Etats-Unis d’Amérique. Si vous résidez en dehors des Etats-Unis, le responsable de traitement (« data controller ») de vos informations est Twitter International Company, une société irlandaise dont le siège social se situe à [Adresse 8], Irlande. Quel que soit votre pays de résidence ou le lieu depuis lequel vous fournissez des informations, vous autorisez Twitter à les utiliser aux Etats-Unis, en Irlande, ainsi que dans tout autre pays où Twitter est actif. »
Clauses n°3 et n°3 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Cette politique de confidentialité (« Politique ») décrit les conditions dans lesquelles Twitter collecte, utilise et partage vos informations quand vous utilisez nos Services. Twitter reçoit vos informations à travers nos différents sites Web, SMS, API, notifications par e-mail, applications, boutons, widgets, publicités, services de transactions commerciales (les « Services Twitter »), ainsi qu’à travers nos autres services qui sont couverts par, et renvoient vers cette Politique (collectivement, les « Services ») ou par l’intermédiaire de nos partenaires et autres tierces parties. Par exemple, vous nous adressez des informations quand vous utilisez nos Services sur le Web, via SMS, ou à partir d’une application telle que Twitter pour Mac, Twitter pour Android ou TweetDeck. Quand vous utilisez un de nos services, vous consentez à ce que nous collections, transférions, conservions, divulguions et utilisions vos informations aux fins prévues par la présente politique de confidentialité.
Si vous résidez aux États-Unis, vos informations sont contrôlées par Twitter, Inc., [Adresse 1] États-Unis d’Amérique. Si vous résidez en dehors des États-Unis, le responsable du traitement (« data controller ») de vos informations est Twitter International Company, une société irlandaise dont le siège social se situe à [Adresse 8], Irlande. Vous seul contrôlez et êtes responsable des Tweets et autres contenus que vous envoyez via ces Services, comme indiqué dans les Conditions de services et les Règles Twitter.
Quel que soit votre pays de résidence, vous nous autorisez à utiliser vos informations aux États-Unis, en Irlande, ainsi que dans tout autre pays où Twitter est actif, mais aussi, par voie de conséquence, à les transférer vers ou à les stocker dans ces pays. Les lois relatives à la confidentialité et à la protection des données en vigueur dans certains de ces pays sont susceptibles de différer de celles appliquées dans votre pays de résidence. »
Clauses n°3 et n°3 bis et n° 3 ter de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« La présente Politique de confidentialité décrit comment et quand nous collectons, utilisons et partageons vos informations à travers nos différents sites Web, SMS, API, notifications par e-mail, applications, boutons, widgets, publicités, services de transactions commerciales, ainsi qu’à travers nos autres services couverts qui renvoient à cette Politique (collectivement, les « Services »), et par l’intermédiaire de nos partenaires et autres tierces parties. Par exemple, vous nous adressez des informations quand vous utilisez nos Services sur le Web, via SMS, ou à partir d’une application telle que Twitter pour Mac, Twitter pour Android ou TweetDeck. Quand vous utilisez un de nos services, vous consentez à ce que nous collections, transférions, conservions, divulguions et utilisions vos informations aux fins prévues par la présente Politique de confidentialité. Cela inclut toute information que vous choisissez de fournir et qui serait réputée sensible au sens du droit applicable.
Toute référence, dans cette politique, au terme « nous » s’entend par référence aux contrôleurs de vos informations aux fins de cette politique. Si vous résidez aux États-Unis, vos informations sont contrôlées par Twitter, Inc., [Adresse 1] États-Unis d’Amérique. Si vous résidez en dehors des États-Unis, le responsable du traitement (« data controller ») de vos informations est Twitter International Company, une société irlandaise dont le siège social se situe à [Adresse 8], Irlande. Toutefois, vous seul contrôlez et êtes responsable des Tweets et autres contenus que vous envoyez via ces Services, comme indiqué dans les Conditions de services et les Règles Twitter.
Quel que soit votre pays de résidence, vous nous autorisez à transférer, à stocker et à utiliser vos informations aux États-Unis, en Irlande et dans tout autre pays où Twitter exerce des activités. Dans certains de ces pays, les lois et réglementations relatives au respect de la vie privée et à la protection des données et qui encadrent les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent accéder aux données sont susceptibles d’être différentes de celles du pays dans lequel vous résidez. »
L’association UFC-Que Choisir critique notamment ces clauses en ce qu’elles n’informent pas l’utilisateur sur les finalités et les destinataires de données, sur les caractéristiques essentielles du service et présument le consentement de l’utilisateur quant ua traitement de ses données.
Twitter critique le fait que ces trois clauses ont été agglomérées. Elle précise que la clause n° 3 est introductive et précise le périmètre d’application de la Politique de confidentialité. Elle n’a aucun effet contractuel selon Twitter et ne crée en elle-même aucun droit ni obligation et donc le moindre déséquilibre significatif. Au demeurant, la clause n° 3 a disparu de la Politique de confidentialité dans sa version du 19 août 2021. Twitter explique que l’objet de la clause n° 3 bis est d’indiquer l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ou data controller. Enfin concernant la clause n° 3 ter Twitter explique qu’elle a pour objet d’indiquer aux utilisateurs l’existence de transfert de données hors de l’Union Européenne conformément à l’article 32 7° de la LIL.
La clause querellée décrit l’objet de la Politique de confidentialité et donc la façon dont sont collectées les données et les moments où celles-ci sont effectivement collectées. La clause n° 3 n’est en effet qu’un propos liminaire et doit être lue à l’aune du contenu des autres clauses de la Politique de confidentialité de Twitter.
La clause n° 3 bis répond aux exigences de l’article 32-I-1° de la LIL sur l’identité du responsable du traitement, soit ici la société irlandaise Twitter International Company.
La clause n° 3 ter dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 en revanche contrevient aux dispositions issues de l’article 68 – en vigueur du 7 août 2004 au 1er juin 2019 – de la LIL qui encadre les transferts de données hors Union européenne en ces termes :
« Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées. »
Elle revêt donc un caractère illicite dans la mesure où les pays tiers ne sont pas identifiés et qu’il n’est donc pas possible de déterminer s’ils assurent un niveau de protection suffisant.
4. Clause n° 5 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°5 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 et du 8 septembre 2014 :
« Astuce Nous collectons et utilisons vos informations pour fournir nos Services, ainsi que pour mesurer et améliorer nos Services au fil du temps».
Clause n°6 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
« Tip : nous collectons et utilisons vos informations afin de fournir nos Services et de les mesurer et améliorer au fil du temps ».
Clause n°5 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Tip : nous collectons et utilisons vos informations afin de fournir nos Services et de les mesurer et améliorer au fil du temps ».
Clause n°5 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Nous collectons et utilisons les informations suivantes vous concernant afin de fournir, d’analyser et d’améliorer nos Services. »
L’association UFC-Que Choisir considère que la clause est illicite et abusive notamment en ce qu’elle n’informe pas de façon exhaustive le consommateur sur l’utilisation de ses données.
Twitter réitère son propos concernant la clause n° 5 en faisant valoir qu’il ne s’agit que d’un résumé introductif qui n’a donc pas vocation à être exhaustif ou précis. Elle indique qu’elle a ainsi fait le choix, conformément à la recommandation du Groupe de l’article 29 et de la CNIL, de fournir une information à l’utilisateur « par strate ou par niveau ». Elle précise en outre que cette clause ne figure plus dans la version du 19 août 2021.
Force est de constater que la clause n° 5 a pour but de synthétiser l’objet de la collecte et de l’utilisation des informations avant les clauses suivantes qui détaillent celles-ci. Les finalités sont ainsi précisées : fourniture des services, amélioration de ceux-ci et analyse aux fins de personnalisation. Comme l’indique à juste titre Twitter toutes les « macro-finalités » sont portées à la connaissance de l’utilisateur.
Elle n’est donc pas illicite.
5. Clause n° 6 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 21 octobre 2013 :
« Informations collectées au moment de l’inscription : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Certaines de ces informations, par exemple votre nom et votre nom d’utilisateur, sont listées publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche, les listes d’affichage et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».
Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 8 septembre 2014 :
« Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte Twitter, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre adresse email. Dans certains cas, il peut vous être demandé de fournir votre numéro de téléphone, par exemple, afin d’utiliser Twitter via SMS ou pour nous aider à prévenir les problèmes de spam, de fraude ou d’abus. Votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement dans nos Services, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche. Certains Services, tels que les services de recherche et les profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable».
Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Informations de base concernant votre compte : quand vous créez ou reconfigurez un compte, vous nous fournissez des informations personnelles telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Dans nos Services Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont listés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom soit un pseudonyme. Certains Services Twitter, tels que les services de recherche et d’affichage des profils publics des utilisateurs, ne requièrent pas d’enregistrement préalable ».
Clause n°6 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 :
« Informations de base concernant votre compte : Si vous choisissez de créer un compte Twitter, vous devez nous fournir un certain nombre d’informations personnelles, telles que votre nom, votre nom d’utilisateur, votre mot de passe, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Sur Twitter, votre nom et votre nom d’utilisateur sont affichés publiquement, notamment sur votre page de profil et dans les résultats de recherche, et vous pouvez utiliser soit votre nom, soit un pseudonyme. Vous pouvez créer et gérer plusieurs comptes Twitter. Si vous utilisez Digits par Twitter, les coordonnées que vous fournissez pour vous connecter ne sont pas publiques. Certaines des fonctionnalités de nos produits, telles que la recherche et l’affichage des profils d’utilisateur Twitter publics ou la visualisation d’une vidéo Periscope sur Twitter, ne nécessitent pas que vous créiez un compte. »
L’association UFC-Que Choisir critique la clause n° 6 en soutenant qu’elle s’abstient de qualifier les données et utilise des termes génériques et imprécis comme « information » et « information personnelle ». Elle soutient aussi qu’elle ne précise pas les finalités pour lesquelles ces données sont transmises à des tiers.
Twitter indique que les données dont traite la clause n° 6 sont relatives à la création du compte de l’utilisateur.
Il résulte de l’examen de cette clause que contrairement à ce que soutient l’UFC, la clause litigieuse a réellement pour objet la collecte de données essentielles à la création du compte de l’utilisateur et à la façon dont celles-ci seront utilisées ainsi que leur caractère public ou non. Le consommateur ne peut ignorer que les informations qu’il donne à Twitter nécessaires à la création de son compte sont des données personnelles.
La clause ne revêt pas de caractère illicite ni abusif.
6. Clause n° 6 bis de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Coordonnées : vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer des Services, par exemple, la Vérification de connexion, Twitter par SMS ou Digits par Twitter. Si vous fournissez votre numéro de téléphone à Twitter, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de la part de Twitter. Lorsque vous utilisez Digits par Twitter pour vous inscrire ou vous connecter à une application tierce, vous demandez à Twitter de partager vos coordonnées, telles que votre numéro de téléphone, avec cette application. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client. Vous pouvez utiliser vos paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez des Services Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de respect de la vie privée déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.
Clause n°6 bis de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 :
Coordonnées : Vous pouvez utiliser vos coordonnées, telles que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, pour personnaliser votre compte ou activer certaines fonctionnalités du compte, par exemple pour la vérification de connexion ou Twitter via SMS. Si vous nous fournissez votre numéro de téléphone, vous acceptez de recevoir des SMS sur ce numéro de notre part. Nous pouvons utiliser vos coordonnées afin de vous envoyer des informations sur nos Services, vous proposer des offres commerciales, aider à prévenir les spams, la fraude ou les abus, et aider d’autres personnes à trouver votre compte, notamment via des services tiers et des applications client.
Vous pouvez personnaliser les paramètres de notification par e-mail et mobile pour contrôler les notifications que vous recevez de Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire d’une notification en suivant les instructions fournies dans la notification ou sur notre site Web. Vos paramètres de confidentialité Détectabilité déterminent si des tiers peuvent vous trouver dans les services Twitter à l’aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.
Twitter précise que cette clause a pour objet de décrire les utilisations possibles des coordonnées de l’utilisateur lorsque celui-ci décide de les transmettre à Twitter et de préciser les sous-finalités associées à leur traitement.
Si les versions de la clause en vigueur les 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 comportaient un lien hypertexte « Digits par Twitter » renvoyant à une page en anglais, contrevenant ainsi aux dispositions de la loi du 4 août 1994, tel n’est plus le cas dans la version du 30 septembre 2016.
Par ailleurs, en conformité avec les articles 6 et 32 de la LIL, la clause donne une liste des finalités des traitements données (coordonnées ici) collectées notamment l’envoi d’informations sur les services, proposer des offres commerciales, la prévention des spams etc…La clause précise également qu’il est possible de personnaliser ses paramètres de notification et de contrôler ainsi ses notifications et qu’il est aussi possible d’agir sur ses paramètres de confidentialité.
Le consommateur reçoit donc une information claire sur l’utilisation de ses données et lui est offerte la possibilité de s’opposer à la prospection commerciale.
Cette clause n’est ni illicite ni abusive.
7. Clause n° 7 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°7 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Informations supplémentaires : vous pouvez nous fournir des informations de profil que nous rendrons publiques, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web ou une photo. Vous pouvez fournir des informations dédiées à la personnalisation de votre compte, comme votre numéro de téléphone mobile pour la diffusion de SMS. Nous pourrons utiliser vos coordonnées afin de vous faire parvenir des informations sur nos Services ou vous proposer des offres. Vous pouvez utiliser vos paramètres de compte pour ne plus recevoir de notifications de Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire en suivant les instructions fournies dans les notifications ou sur notre site Web. Nous pourrons utiliser vos informations de contact pour permettre à d’autres personnes de trouver votre compte Twitter, notamment via des services tiers et des applications clientes.
Vos paramètres de compte déterminent si des tiers peuvent vous trouver à l’aide de votre adresse email ou votre numéro de téléphone mobile. Vous pouvez télécharger votre carnet d’adresses afin que nous soyons en mesure de vous aider à trouver des connaissances sur Twitter. Nous pourrons alors vous suggérer de suivre certaines personnes sur Twitter à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses ; à tout moment, vous pouvez supprimer ces contacts de Twitter. Lorsque vous nous envoyez un email, nous utilisons l’email, l’adresse email et les informations associées pour répondre à votre sollicitation. Si vous connectez votre compte Twitter à un compte d’un autre service afin de faire des envois croisés, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont vous avez autorisé la divulgation. Ces informations nous permettent de réaliser des envois croisés, nous aident à améliorer nos Services et sont effacées de Twitter quelques semaines après votre déconnexion du compte Twitter du service tiers. En savoir plus à ce sujet ici. La communication des informations supplémentaires répertoriées dans cette section est entièrement facultative ».
Clause n°7 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Informations supplémentaires : vous pouvez nous fournir des informations de profil que nous rendrons publiques, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web ou une photo. Vous pouvez fournir des informations dédiées à la personnalisation de votre compte, comme votre numéro de téléphone mobile pour la diffusion de SMS. Nous pourrons utiliser vos coordonnées afin de vous faire parvenir des informations sur nos Services ou vous proposer des offres. Vous pouvez utiliser vos paramètres de compte pour ne plus recevoir de notifications de Twitter. Vous pouvez également vous désinscrire en suivant les instructions fournies dans les notifications ou sur notre site Web. Nous pourrons utiliser vos informations de contact pour permettre à d’autres personnes de trouver votre compte Twitter, notamment via des services tiers et des applications clientes. Vos paramètres de confidentialité déterminent si des tiers peuvent vous trouver à l’aide de votre adresse email ou de votre numéro de téléphone mobile. Vous pouvez télécharger votre carnet d’adresses afin que nous soyons en mesure de vous aider à trouver des connaissances sur Twitter ou pour permettre à d’autres utilisateurs de Twitter de vous trouver. Nous pourrons vous proposer des suggestions à vous et à d’autres utilisateurs sur Twitter à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses. Vous pouvez supprimer de Twitter les contacts importés à partir de votre carnet d’adresses à tout moment. Lorsque vous nous envoyez un email, nous utilisons l’email, l’adresse email et les informations associées pour répondre à votre sollicitation. Si vous connectez votre compte Twitter à un compte d’un autre service afin de faire des envois croisés, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont vous avez autorisé la divulgation.
Ces informations nous permettent de réaliser des envois croisés, nous aident à améliorer nos Services et sont effacées de Twitter quelques semaines après votre déconnexion du compte Twitter du service tiers. Plus d’informations à ce sujet ici. La communication des informations supplémentaires répertoriées dans cette section est entièrement facultative».
Clause n°7 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
« Informations supplémentaires : vous pouvez nous fournir des informations de profil que nous rendrons publiques sur les Services Twitter, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web ou une photo. Vous pouvez télécharger votre carnet d’adresses afin que nous soyons en mesure de vous aider à trouver des connaissances sur Twitter ou pour permettre à d’autres utilisateurs de vous trouver. Nous pourrons vous proposer des suggestions à vous et à d’autres utilisateurs à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses. Vous pouvez supprimer les contacts importés à partir de votre carnet d’adresses à tout moment. Plus d’informations à ce sujet ici. Lorsque vous nous envoyez un e-mail, nous utilisons l’email, l’adresse email et les informations associées pour répondre à votre sollicitation. Si vous connectez votre compte dans nos Services à un compte d’un autre service afin de faire des envois croisés entre nos Services et ce service, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont vous avez autorisé la divulgation. Ces informations nous permettent de réaliser des envois croisés, nous aident à améliorer nos Services et sont effacées de nos Services quelques semaines après votre déconnexion de nos Services depuis le service tiers. Plus d’informations à ce sujet ici. La communication des informations supplémentaires répertoriées dans cette section est entièrement facultative ».
Clause n°7 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Informations supplémentaires : vous pouvez nous fournir des informations de profil que nous rendrons publiques sur les services Twitter, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web, votre date de naissance ou une photo. Pour certains champs d’informations sur le profil, nous vous proposons des paramètres de visibilité qui vous permettent de sélectionner les personnes autorisées à consulter ces informations dans votre profil. Si, après avoir fourni des informations dans votre profil, vous ne voyez apparaître aucun paramètre de visibilité, cela signifie que ces informations sont publiques. Vous pouvez télécharger et synchroniser votre carnet d’adresses afin que nous soyons en mesure de vous aider à trouver des connaissances sur Twitter et à vous y connecter, ou pour permettre à d’autres utilisateurs de vous trouver et de prendre contact avec vous. Nous pourrons vous proposer de personnaliser vos contenus, en vous donnant la possibilité d’ajouter des suggestions ou encore d’afficher des comptes utilisateurs et des Tweets pour vous et d’autres utilisateurs, à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses. Vous pouvez supprimer les contacts importés à partir de votre carnet d’adresses à tout moment. Plus d’informations à ce sujet ici. Lorsque vous nous envoyez un e-mail, nous utilisons l’e-mail, l’adresse e-mail et les informations associées pour répondre à votre sollicitation. Si vous connectez votre compte dans nos Services à un compte d’un autre service afin de faire des envois croisés entre nos Services et ce service, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont vous aurez autorisé la divulgation. Ces informations nous permettent de réaliser des envois croisés, nous aident à améliorer nos Services et sont effacées de nos Services quelques semaines après votre déconnexion de nos Services depuis le service tiers. Plus d’informations à ce sujet ici. La communication des informations supplémentaires répertoriées dans cette section est entièrement facultative. »
Clause n°7 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Informations supplémentaires : Vous pouvez choisir de nous fournir des informations supplémentaires afin d’aider à améliorer et à personnaliser votre expérience sur l’ensemble de nos Services. Par exemple, vous pouvez télécharger et synchroniser votre carnet d’adresses afin que nous puissions vous aider à trouver et à contacter des utilisateurs Twitter que vous connaissez, ou pour permettre à d’autres utilisateurs de vous trouver et de prendre contact avec vous. Nous pourrons vous proposer de personnaliser vos contenus, en vous donnant la possibilité d’ajouter des suggestions ou encore d’afficher des comptes utilisateurs et des Tweets pour vous et d’autres utilisateurs, à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses. Vous pouvez supprimer les contacts importés à partir de votre carnet d’adresses à tout moment en vous rendant sur votre Tableau de bord contacts (« Contacts Dashboard ») dans vos paramètres de confidentialité. Lorsque vous nous envoyez un e-mail, il se peut que nous gardions le message, l’adresse e-mail et vos coordonnées pour répondre à votre sollicitation. Si vous connectez votre compte dans nos Services à un compte d’un autre service afin de réaliser des publications croisées entre nos Services et ce service, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont vous aurez autorisé la divulgation. Ces informations nous permettent de réaliser des publications croisées, nous aident à améliorer nos Services et sont effacées de nos Services quelques semaines après votre déconnexion de nos Services depuis le service tiers. »
L’association UFC-Que Choisir estime que de la même manière que pour la clause n° 6 de la Politique de confidentialité, ces clauses ne font pas référence de façon explicite à la notion de données à caractère personnel. Elle considère également que le consommateur n’a pas la maîtrise de la publicité de ses données à caractère personnel. Elle conclut que la collecte est illicite et déloyale, le consentement du consommateur n’étant pas suffisamment éclairé. Enfin elle reproche à Twitter une conservation potentiellement illimitée des données à caractère personnel du consommateur obtenues auprès de services tiers.
Twitter indique que cette clause a aujourd’hui été supprimée et ne figure plus dans la version du 19 août 2021.
Cette clause n° 7 offre à l’utilisateur une option, celui-ci ayant la faculté de transmettre à Twitter des informations supplémentaires dont l’utilisation est précisée. Le fait que les informations dont s’agit ne soient pas explicitement qualifiées de « données à caractère personnel » n’entrave pas l’information du consommateur qui, en communiquant à Twitter son carnet d’adresses ou en lui envoyant un courriel, a bien conscience de lui transmettre ainsi des données à caractère personnel. Le volume et la nature des données collectées dépendent donc des communications réalisées par l’utilisateur.
Seule la mention relative à la conservation des données à caractère personnel de l’utilisateur pour une durée imprécise « quelques semaines » contrevient aux dispositions de l’article 6 5°) de la Loi informatique et libertés et est donc illicite.
8. Clause n° 8 de la Politique de confidentialité de Twitter :
Clause n°8 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques : nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous nous fournissez sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Il peut s’agir non seulement des messages que vous Tweetez et des métadonnées fournies avec les Tweets mais également des listes créées, des personnes que vous suivez, des Tweets que vous marquez comme favoris ou que vous Retweetez ainsi que des autres informations associées à votre utilisation des Services.
Par défaut, les informations que vous fournissez restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas de Twitter, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage qui vous permettent de conserver la confidentialité des données de votre choix. Vos informations publiques sont instantanément et largement diffusées. Par exemple, les informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont interrogeables par des moteurs de recherche et sont adressés via SMS et via nos API à un large éventail d’utilisateurs et de services, dont notamment la Librairie du Congrès des États-Unis d’Amérique qui archive les Tweets à des fins historiques. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public ».
Clause n°8 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques : nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous nous fournissez sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Il peut s’agir non seulement des messages que vous Tweetez et des métadonnées fournies avec les Tweets (telles que la date de vos Tweets) mais également des listes créées, des personnes que vous suivez, des Tweets que vous marquez comme favoris ou que vous Retweetez ainsi que des autres informations associées à votre utilisation des Services. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations afin de personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Par défaut, les informations que vous fournissez restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas de Twitter, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage qui vous permettent de conserver la confidentialité des informations si vous le souhaitez. Nos services diffusent instantanément et largement vos informations publiques auprès d’un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services. Par exemple, les informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont immédiatement adressés via SMS et via nos API à nos partenaires et autres tierces parties, y compris les moteurs de recherche, développeurs et éditeurs intégrant du contenu Twitter dans leurs services, ainsi qu’aux institutions telles les universités et organismes de santé publique qui analysent ces informations afin de dégager des tendances et de fournir des rapports. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. »
Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 18 mai 2015 :
« Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques : nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez, les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets ; la langue, le pays et le fuseau horaire associés à votre compte ; ainsi que les listes créées, les personnes que vous suivez, les Tweets que vous marquez comme favoris ou que vous retweetez, ainsi que d’autres informations associées à votre utilisation des Services Twitter. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour effectuer des déductions, telles que les sujets qui peuvent vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage ou des fonctionnalités, telles que la messagerie directe, qui vous permettent de conserver la confidentialité des informations si vous le souhaitez. Les Services Twitter diffusent instantanément et largement vos informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont immédiatement adressés via SMS et via nos API à nos partenaires et autres tierces parties, y compris les moteurs de recherche, développeurs et éditeurs intégrant du contenu Twitter dans leurs services, ainsi qu’aux institutions telles que les universités et organismes de santé publique qui analysent ces informations afin de dégager des tendances et de fournir des rapports. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. »
Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 27 janvier 2016 :
« Tweets, abonnements, listes et autres informations publiques :nos Services sont avant tout conçus pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez ; les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets ; la langue, le pays et le fuseau horaire associés à votre compte ; ainsi que les listes créées, les personnes que vous suivez, les Tweets que vous marquez comme J’aime ou que vous retweetez, ainsi que d’autres informations associées à votre utilisation des Services Twitter. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour effectuer des déductions, telles que les sujets qui peuvent vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services Twitter restent presque tout le temps publiques tant que vous ne les effacez pas, mais nous fournissons habituellement des possibilités de paramétrage ou des fonctionnalités, telles que la messagerie directe, qui vous permettent de conserver la confidentialité des informations si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte à l’aide des paramètres de compte. »
Les Services Twitter diffusent instantanément et largement vos informations publiques auprès d’un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services. Par exemple, les informations publiques de votre profil et vos Tweets publics sont immédiatement adressés via SMS et via nos API à nos partenaires et autres tierces parties, y compris les moteurs de recherche, développeurs et éditeurs intégrant du contenu Twitter dans leurs services, ainsi qu’aux institutions telles que les universités et organismes de santé publique qui analysent ces informations afin de dégager des tendances et de fournir des rapports. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. »
Clause n°8 de la Politique d’utilisation des données du 30 septembre 2016 :
Tweets, abonnements, listes, profil et autres informations publiques : Twitter est avant tout conçu pour vous aider à partager des informations avec le monde entier. La plupart des informations que vous nous fournissez par le biais de Twitter sont des informations que vous souhaitez rendre publiques. Vous pouvez nous fournir des informations de profil à rendre publiques sur Twitter, par exemple une courte biographie, votre localisation, votre site Web, votre date de naissance ou une photo. En outre, vos informations publiques comprennent les messages que vous tweetez, les métadonnées fournies avec les Tweets, telles que la date de vos Tweets et l’application client utilisée pour vos Tweets, des informations à propos de votre compte telles que la date de création, la langue, le pays et le fuseau horaire, ainsi que les listes que vous créez, les personnes que vous suivez et les Tweets que vous marquez comme « J’aime » ou que vous retweetez. Twitter diffuse instantanément et largement vos informations publiques à un large éventail d’utilisateurs, de clients et de services, y compris les moteurs de recherche, les développeurs et les éditeurs qui intègrent les contenus Twitter dans leurs services, ainsi que des entités telles que des universités, des organismes de santé publique et des entreprises d’études de marché qui analysent les informations pour en tirer des tendances et des comportements. Quand vous partagez des informations ou des contenus tels que des photos, des vidéos et des liens via les Services, vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous rendez public. Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations pour en tirer des enseignements vous concernant, tels que les sujets susceptibles de vous intéresser. Par défaut, les informations que vous fournissez par le biais des Services restent publiques aussi longtemps que vous ne les effacez pas, mais nous vous proposons généralement des paramétrages ou des fonctionnalités, telles que la protection des Tweets, qui vous permettent de rendre les informations plus confidentielles si vous le souhaitez. Pour certains champs d’informations sur le profil, nous vous proposons des paramètres de visibilité qui vous permettent de sélectionner les personnes autorisées à consulter ces informations dans votre profil. Si, après avoir fourni des informations dans votre profil, vous ne voyez apparaître aucun paramètre de visibilité, cela signifie que ces informations sont publiques. Vous pouvez à tout moment modifier la langue et le fuseau horaire associés à votre compte, à l’aide des paramètres de compte disponibles sur https://twitter.com/settings/account. »
L’association UFC-Que Choisir reproche une nouvelle fois à Twitter d’employer le terme « information » au lieu de « données à caractère personnel » et d’enfreindre l’article 6 de la LIL qui impose la collecte et le traitement loyal et licite des données collectées ainsi que l’article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation qui exige la rédaction de clauses claires et compréhensibles par le consommateur. Elle affirme que les possibilités de paramétrage sont limitées et que les clauses n’expliquent pas les finalités du traitement de données à caractère personnel opéré, en méconnaissance de l’article 6 2° de la LIL.
Twitter insiste sur le fait que cette clause, qui ne figure plus dans la version du 19 août 2021 de la Politique de confidentialité, traite des informations que l’utilisateur souhaite rendre publiques, à savoir les Tweets en eux-mêmes, leur horodatage, certaines informations de base relatives au compte, la liste des abonnements, certaines interactions par nature publiques (telles que « J’aime ») et des informations supplémentaires, donc des données sociales qui sont publiées dans le cadre normal du fonctionnement d’un réseau social.
La régulation et la maîtrise par l’utilisateur/consommateur de la publicité de ses données ne sont pas un leurre contrairement à ce que soutient l’UFC-Que Choisir puisque les clauses critiquées invitent ce dernier à ne pas tweeter « à la légère ». L’internaute/utilisateur de Twitter peut modifier ou supprimer ses publications et définir leur caractère privé, restreint ou public. Ces clauses sont relatives aux contenus que le consommateur publie volontairement et n’exonèrent pas Twitter de sa responsabilité en tant qu’hébergeur.
Cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif ni illicite.
9. Clause n°9 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°10 dans la version du 30 septembre 2016 :
Messages directs et Communications non publiques : Nous proposons un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent de communiquer de façon plus confidentielle. Par exemple, vous pouvez utiliser les Messages directs pour avoir des conversations privées avec d’autres utilisateurs Twitter. Lorsque vous communiquez de façon privée avec d’autres utilisateurs via nos Services, par exemple en envoyant et en recevant des Messages directs, nous stockerons et traiterons vos communications et les informations y afférentes. Veuillez noter que si vous interagissez sur un contenu public Twitter partagé via un Message direct, par exemple si marquez comme « J’aime » un Tweet partagé via un Message direct, ces interactions pourront être publiques. Bien que des fonctionnalités telles que les Messages directs soient destinées à être privées, n’oubliez pas que les destinataires peuvent copier, stocker et repartager le contenu de vos communications.
L’association UFC-Que Choisir reprend sa critique sur l’absence de qualification des données, les termes « communication » et « information » étant utilisés alors que les messages privés peuvent contenir des données à caractère personnel. Elle reproche à Twitter de ne pas informer l’utilisateur sur les finalités du traitement contrairement aux exigences prévues par l’article 6 2° de la LIL.
Twitter indique que cette clause a pour objet d’informer les utilisateurs sur le traitement qu’elle fait des correspondances privées entre utilisateurs. Elle précise que ces communications sont par nature non publiques et donc confidentielles, par opposition aux Tweets visés dans la clause précédente. Quant aux finalités, elle soutient qu’il est ici bien précisé que les données collectées sont traitées « pour vous permettre d’avoir des conversations privées avec d’autres utilisateurs. ».
La clause n° 9 dans ses différentes versions, de par son objet, à savoir la communication directe et les messages non publics, requiert une information accrue du consommateur sur l’utilisation et le traitement qui peuvent en être faits, contrairement aux contenus que le consommateur décide expressément de rendre publics.
En effet, la seconde partie de la phrase « Lorsque vous communiquez de façon privée avec d’autres utilisateurs via nos Services, par exemple en envoyant et en recevant des Messages directs, nous stockerons et traiterons vos communications et les informations y afférentes. » ne donne pas d’indication précise sur les finalités du traitement des informations en particulier, contrairement à ce que soutient Twitter. Cette clause est donc partiellement illicite et mérite d’être précisée pour être conforme aux exigences de l’article 6 2° de la LIL.
10. Clause n°9 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°10.
Clause n°9 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Informations de localisation : vous pouvez choisir de publier votre localisation dans vos Tweets et sur votre profil Twitter. Vous pouvez aussi nous communiquer votre localisation actuelle en la renseignant sur Twitter.com ou en autorisant votre ordinateur (ou votre équipement mobile) à nous transmettre des données de localisation. Vous pouvez paramétrez vos préférences de localisation Twitter dans vos paramètres de compte et en savoir plus sur cette fonction ici. Apprenez comment configurer les préférences de localisation de votre équipement mobile ici. Nous pouvons utiliser et conserver vos informations de localisation pour vous fournir certaines fonctions de nos Services, comme Tweeter avec votre localisation mais également améliorer et personnaliser les Services, avec, par exemple, des contenus plus pertinents comme des tendances locales, des histoires, des publicités et des suggestions de personnes à suivre ».
Clause n°9 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Informations de localisation : vous pouvez choisir de publier votre localisation dans vos Tweets et sur votre profil Twitter. Vous pouvez aussi nous communiquer votre localisation actuelle en la renseignant sur Twitter.com ou en autorisant votre ordinateur (ou votre appareil mobile) à nous envoyer des données de localisation. Par ailleurs, nous pouvons être amenés à utiliser d’autres données fournies par votre appareil pour déterminer votre localisation, par exemple, des informations concernant les réseaux sans fil ou les antennes-relais à proximité de votre appareil mobile ou votre adresse IP. Nous pouvons être amenés à utiliser et conserver vos informations de localisation pour vous fournir certaines fonctions de nos Services avec, par exemple, des contenus plus pertinents comme des tendances locales, des histoires, des publicités et des suggestions de personne à suivre. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la localisation par Twitter, cliquez ici. Pour découvrir comment définir vos préférences de localisation, cliquez ici.
Clause n°9 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Informations de localisation : Twitter peut recevoir des informations sur votre localisation. Par exemple, vous pouvez choisir de publier votre localisation dans vos Tweets et sur votre profil Twitter. Vous pouvez aussi nous communiquer votre localisation actuelle en la renseignant sur Twitter.com. Nous pouvons également déterminer votre localisation en utilisant les autres données de votre appareil, telles que les informations de localisation précises de votre GPS, les informations concernant les réseaux sans fil ou les antennes-relais à proximité de votre appareil mobile ou votre adresse IP. Nous pouvons être amenés à utiliser et conserver vos informations de localisation pour vous fournir certaines fonctions de nos Services, comme tweeter avec votre localisation, mais également améliorer et personnaliser les Services avec, par exemple, des contenus plus pertinents comme des tendances locales, des témoignages, des publicités et des suggestions de personnes à suivre. Pour en savoir plus sur l’utilisation que nous faisons de la localisation, cliquez ici ; pour découvrir comment définir vos préférences de localisation, cliquez ici
Clause n°10 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Informations de localisation : Nous pouvons recevoir des informations sur votre localisation. Par exemple, vous pouvez choisir de publier votre localisation dans vos Tweets et sur votre profil Twitter. Vous pouvez aussi nous communiquer votre localisation actuelle en la renseignant sur Twitter.com. Nous pouvons également déterminer votre localisation en utilisant les autres données de votre appareil, telles que les informations de localisation précises de votre GPS, les informations concernant les réseaux sans fil ou les antennes-relais à proximité de votre appareil mobile, ou votre adresse IP. Nous pouvons être amenés à utiliser et conserver vos informations de localisation pour vous fournir certaines fonctionnalités de nos Services, comme tweeter avec votre localisation, mais également améliorer et personnaliser les Services avec, par exemple, des contenus plus pertinents comme des tendances, des témoignages, des publicités et des suggestions de personnes à suivre à proximité. Pour en savoir plus sur l’utilisation que nous faisons de la localisation, cliquez ici, et pour découvrir comment définir vos préférences de localisation, cliquez ici ». »
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses dont la rédaction est similaire sont illicites au regard de la LIL et abusives en ce qu’elles postulent le consentement à la collecte d’informations stockées sur les appareils utilisés dont les données à caractère personnel.
Twitter précise que cette clause a pour objet d’informer l’utilisateur de la manière dont Twitter peut traiter ses données de localisation.
Parmi les informations de localisation, certaines sont données volontairement ‘ et non par défaut ‘ par l’utilisateur telles que son lieu de résidence sur son profil Twitter ou la précision de sa localisation au sein d’un Tweet. Ces deux hypothèses résultent d’un acte positif et volontaire du consommateur qui décide de rendre publique cette donnée.
En revanche, la troisième hypothèse résulte de la déduction de la localisation de l’utilisateur, par exemple à partir de l’adresse IP, et qui permet à Twitter d’afficher des contenus plus pertinents sur ses services « suggestions de personnes à suivre à proximité » ou « tendances » ou encore affichage de publicités ciblées. Or, l’information ici donnée au consommateur n’est pas suffisamment claire et intelligible et ne lui permet pas de s’opposer facilement à la collecte des données présentes sur les appareils par Twitter, en violation des articles 6 3° et 32 II de la LIL. Ces clauses revêtent donc un caractère illicite.
11. Clause n° 10 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°11 :
Clause n°10 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 :
« Twitter pourra conserver un historique de la façon dont vous interagissez avec les liens dans nos Services, notamment nos notifications par e-mail, les services tiers et les applications clientes, en redirigeant les clics ou par d’autres moyens. Ceci est effectué dans un objectif d’amélioration de nos Services, de ciblage efficace des publicités et de partage des statistiques agrégées sur les clics, par exemple pour déterminer le nombre de clics sur un lien. »
Clause n°10 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 : Liens : Twitter pourra conserver un historique de la façon dont vous interagissez avec les liens dans nos Services, notamment nos notifications par e-mail, les services tiers et les applications client, en redirigeant les clics ou par d’autres moyens. Ceci est effectué dans un objectif d’amélioration de nos Services, de ciblage efficace des publicités et de partage des statistiques agrégées sur les clics, par exemple pour déterminer le nombre de clics sur un lien. Les liens, les Tweets et les messages directs partagés sur les Services seront traités, et les liens raccourcis au format http://t.co. Pour en savoir plus sur les avantages de la réduction de la longueur des liens, cliquez ici.
Clause n°11 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Liens : Nous pourrons conserver un historique de la façon dont vous interagissez avec les liens dans nos Services, notamment nos notifications par e-mail, les services tiers et les applications client, en redirigeant les clics ou par d’autres moyens. Ceci est réalisé dans un objectif d’amélioration de nos Services, de ciblage efficace des publicités et de partage des statistiques agrégées sur les clics, par exemple pour déterminer le nombre de clics sur un lien. Les liens, les Tweets et les communications non publiques telles que les Messages directs partagés sur les Services seront traités, et les liens raccourcis au format http://t.co »
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses présupposent l’existence de traceurs déposés et lus lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique ou de l’utilisation d’une application par l’utilisateur, pour obtenir des informations sur la navigation des utilisateur.
Twitter fait valoir que cette clause énonce la manière dont elle peut être conduite à conserver des données relatives à l’historique de navigation du site à travers l’enregistrement des clics sur les liens. Elle soutient qu’il n’est nullement question de cookies comme cherche à le faire croire l’UFC, suivie en cela par le tribunal.
Si la première partie de la clause, sur l’historique conservé, est détaillée quant aux finalités du traitement opéré par Twitter, la fin de la clause ainsi libellée « Les liens, les Tweets et les communications non publiques telles que les Messages directs partagés sur les Services seront traités, et les liens raccourcis au format http://t.co » n’est pas intelligible pour le consommateur, le « traitement » dont s’agit ne permettant pas d’informer clairement l’utilisateur, a fortiori s’agissant de ses communications non publiques, sur le devenir de ses données. Cette partie de la clause revêt donc un caractère illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 6 de la LIL sur la loyauté du traitement et à l’article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation sur sa clarté et sa compréhension par l’utilisateur.
12. Clause n° 11 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°12 :
Clause n°11 de la Politique de confidentialité du 21 octobre 2013 :
Cookies : comme beaucoup d’autres sites Web, nous utilisons les « cookies » et autres technologies similaires pour collecter des données supplémentaires sur l’utilisation du site Web et pour améliorer nos Services. Malgré tout, les cookies sont absents de nombreux éléments de nos Services (comme la recherche et l’affichage des profils utilisateurs publics et des listes). Un cookie est un petit fichier de données qui est transféré sur le disque dur de votre ordinateur. Twitter pourra utiliser à la fois des Cookies de session et des cookies persistants pour mieux comprendre votre interaction avec nos Services, pour surveiller l’utilisation agrégée de nos utilisateurs, ainsi que le routage du trafic Web sur nos Services, ou encore pour personnaliser et améliorer nos Services. La plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies. En modifiant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez interdire les cookies ou configurer l’apparition des fenêtres d’acceptation des cookies des sites Web que vous consultez. Néanmoins, certains Services pourront ne pas fonctionner correctement si vous désactivez/refusez les cookies. En savoir plus sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires ici ».
Clause n°11 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Cookies : comme beaucoup d’autres sites Web, nous utilisons les cookies et autres technologies similaires pour collecter des données supplémentaires sur l’utilisation du site Web et pour améliorer nos Services. Nous n’utilisons toutefois pas de cookies dans de nombreux éléments de nos services (comme la recherche et l’affichage des profils utilisateurs publics). Un cookie est un petit fichier de données qui est transféré sur le disque dur de votre ordinateur. Twitter pourra utiliser à la fois des Cookies de session et des cookies persistants pour mieux comprendre votre interaction avec nos Services, pour surveiller l’utilisation agrégée de nos utilisateurs, ainsi que le routage du trafic Web sur nos Services, ou encore pour personnaliser et améliorer nos Services. La plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies. En modifiant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez interdire les cookies ou configurer l’apparition des fenêtres d’acceptation des cookies des sites Web que vous consultez. Néanmoins, certains Services pourront ne pas fonctionner correctement si vous désactivez/refusez les cookies. En savoir plus sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires ici ».
Clause 11 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
Cookies : comme beaucoup d’autres sites Web, nous utilisons les cookies et autres technologies similaires pour collecter des données supplémentaires sur l’utilisation du site Web et pour améliorer nos Services. Nous n’utilisons toutefois pas de cookies dans de nombreux éléments de nos services (comme la recherche et l’affichage des profils utilisateurs publics). Un cookie est un petit fichier de données qui est transféré sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Twitter pourra utiliser à la fois des cookies de session et des cookies persistants pour mieux comprendre votre interaction avec nos services, pour surveiller l’utilisation agrégée de nos utilisateurs, ainsi que le routage du trafic Web sur nos Services, ou encore pour personnaliser et améliorer nos Services. La plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies. En modifiant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez interdire les cookies ou configurer l’apparition des fenêtres d’acceptation des cookies des sites Web que vous consultez. Néanmoins, certains Services pourront ne pas fonctionner correctement si vous désactivez/refusez les cookies. Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires ici ». «
Clause n°11 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
Cookies : comme beaucoup d’autres sites Web, nous utilisons les cookies et autres technologies similaires pour collecter des données supplémentaires sur l’utilisation du site Web et pour améliorer nos Services. Nous n’utilisons toutefois pas de cookies dans de nombreux éléments de nos Services (comme la recherche et l’affichage des profils utilisateurs publics). Un cookie est un petit fichier de données qui est transféré sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Twitter pourra utiliser à la fois des cookies de session et des cookies persistants pour mieux comprendre votre interaction avec nos services, pour surveiller l’utilisation agrégée de nos utilisateurs, ainsi que le routage du trafic Web sur nos Services, ou encore pour personnaliser et améliorer nos Services. Bien que la plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies, il est possible de modifier les paramètres de certains d’entre eux afin d’interdire les cookies ou de vous avertir lorsqu’un site tente d’enregistrer un cookie sur votre ordinateur. Nous prenons en charge l’option de navigateur Do Not Track pour vous permettre de paramétrer la façon dont vos visites de sites Web sont utilisées pour personnaliser votre utilisation de Twitter et les annonces publicitaires. Pour en savoir plus sur notre prise en charge de la fonction Do Not Track, cliquez ici. Pour obtenir plus de détails sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires, rendez-vous ici.
Clause n°12 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016
« Cookies : Comme beaucoup d’autres sites Web, nous utilisons des cookies et autres technologies similaires pour collecter des données supplémentaires sur l’utilisation du site Web et pour améliorer nos Services. Nous n’utilisons toutefois pas de cookies dans de nombreux éléments de nos Services (comme la recherche et l’affichage des profils utilisateurs publics). Un cookie est un petit fichier de données qui est transféré sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Nous pourrons utiliser à la fois des cookies de session et des cookies persistants pour mieux comprendre votre interaction avec nos Services, pour surveiller l’utilisation agrégée de nos utilisateurs, ainsi que le routage du trafic Web sur nos Services, ou encore pour personnaliser et améliorer nos Services. Bien que la plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies, il est possible de modifier les paramètres de certains d’entre eux afin d’interdire les cookies ou de vous avertir lorsqu’un site tente d’enregistrer un cookie sur votre ordinateur. Toutefois, certains services pourront ne pas fonctionner correctement si vous désactivez les cookies. Nous prenons en charge l’option de navigateur « Do Not Track » pour vous permettre de paramétrer la façon dont vos visites de sites Web sont utilisées pour personnaliser votre utilisation de Twitter et les annonces publicitaires. Pour en savoir plus sur notre prise en charge de la fonction « Do Not Track », cliquez ici, et pour obtenir plus de détails sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires, cliquez ici. »
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses ne permettent pas de connaître les finalités de l’emploi de cookies, la formule employée étant très floue. Elle rappelle qu’elle ne critique pas la licéité du dépôt et de l’utilisation des cookies mais les clauses des documents contractuels rédigés par Twitter.
Twitter fait valoir que cette clause résume ses pratiques en matière de cookies. Elle fait valoir que ceux-ci sont légitimement installés dans le but d’offrir des services performants et d’afficher des publicités personnalisées.
La clause susvisée doit être lue avec la clause 1.5 devenue 4.3.1 des Conditions d’utilisation de Twitter qui traite de l’envoi de publicités ciblées. Elle renvoie à des liens hypertextes permettant à l’utilisateur d’accéder à un document « Utilisation des cookies et autres technologies similaires ». Ces clauses n’indiquent pas clairement au consommateur les moyens de s’opposer aux cookies, du moins jusqu’à la version du 18 mai 2015. Une amélioration a été apportée dans les versions postérieures des 27 janvier et 30 septembre 2016 puisqu’est évoquée la fonction « Do not track ». Dans certaines versions notamment celle du 30 septembre 2016, le consommateur est mis en garde et plutôt dissuadé de désactiver les cookies par cette phrase « Toutefois, certains services pourront ne pas fonctionner correctement si vous désactivez les cookies. »
Cette clause n’est donc pas transparente sur l’utilisation des cookies par Twitter et le renvoi à des liens hypertextes n’assure pas une complète et claire information du consommateur/utilisateur. Elle est donc contraire aux exigences issues de l’article 32 II de la LIL lequel impose que l’utilisateur reçoive, préalablement au dépôt et à la lecture de cookies, une information claire et complète sur les finalités de ceux-ci ainsi que sur les moyens dont il dispose pour s’y opposer et que son consentement préalable est requis pour que le cookie puisse être déposé. Elle est donc illicite.
13. Clause n° 12 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°13 :
Clause n°12 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Données de journal : nos serveurs enregistrent automatiquement les informations (« Données de journal ») liées à votre utilisation des Services. Les données de journal peuvent contenir des informations telles que votre adresse IP, le type de votre navigateur, votre système d’exploitation, la page Web dont vous venez, les pages visitées, votre localisation, votre opérateur téléphonique, votre équipement et identification de l’application, les conditions de vos recherches et des informations sur les cookies. Nous recevons des données de journal quand vous interagissez avec nos Services, par exemple quand vous visitez nos sites Web, quand vous vous authentifiez sur nos Services, interagissez avec nos notifications par email, utilisez votre compte Twitter pour vous authentifier sur une application ou un site tiers ou visitez un site Web tiers comprenant un bouton ou un widget Twitter. Twitter utilise les données de journal pour fournir les Services et les mesurer, les personnaliser et les améliorer. Si cela n’est pas déjà fait (voir ci-dessous les données de widget), nous supprimons les données de journal ou retirons l’ensemble des identifiants communs comme le nom d’utilisateur, l’adresse IP complète ou l’adresse email après 18 mois ».
Clause n°12 de la Politique de confidentialité du 8 septembre 2014 :
« Données de journal : lorsque vous utilisez nos Services, nous pouvons recevoir des informations (« Données de journal ») telles que votre adresse IP, le type de votre navigateur, votre système d’exploitation, la page Web d’où vous venez, les pages visitées, votre localisation, votre opérateur téléphonique, des informations relatives à votre appareil (notamment les identifiants de l’appareil et de l’application), des termes de vos recherches et des informations de cookies. Nous recevons des Données de journal quand vous interagissez avec nos Services, par exemple quand vous visitez nos sites Web, quand vous vous authentifiez sur nos Services, interagissez avec nos notifications par email, utilisez votre compte Twitter pour vous authentifier sur une application ou un site tiers ou visitez un site Web tiers comprenant un bouton ou un widget Twitter. Nous pouvons également recevoir des Données de journal lorsque vous cliquez sur, visualisez ou interagissez avec un lien sur nos Services vers une application tierce, par exemple lorsque vous choisissez d’installer une autre application via Twitter.
Twitter utilise les Données de journal pour fournir, comprendre et améliorer les Services. Nous supprimons les Données de journal ou retirons l’ensemble des identifiants communs comme le nom d’utilisateur, l’adresse IP complète ou l’adresse email après 18 mois, sauf dans le cas où cela aurait été effectué préalablement (voir ci-dessous les Données de widget) ».
Clause n°12 de la Politique de confidentialité du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Données de journal : lorsque vous utilisez nos Services, nous pouvons recevoir des informations (« Données de journal ») telles que votre adresse IP, le type de votre navigateur, votre système d’exploitation, la page Web d’où vous venez, les pages visitées, votre localisation, votre opérateur téléphonique, des informations relatives à votre appareil (notamment les identifiants de l’appareil et de l’application), des termes de vos recherches et des informations de cookies. Nous recevons des Données de journal quand vous interagissez avec nos Services, par exemple quand vous visitez nos sites Web, quand vous vous authentifiez sur nos Services, interagissez avec nos notifications par email, utilisez votre compte pour vous authentifier sur une application ou un site tiers ou visitez un site Web tiers comprenant un bouton ou un widget Twitter. Nous pouvons également recevoir des Données de journal lorsque vous cliquez sur, visualisez ou interagissez avec des liens sur nos Services, y compris des liens vers des applications tierces, par exemple lorsque vous choisissez d’installer une autre application via Twitter. Twitter utilise les Données de journal pour fournir, comprendre et améliorer nos Services, pour effectuer des déductions, telles que les sujets qui peuvent vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Nous supprimons les Données de journal ou retirons l’ensemble des identifiants communs comme le nom d’utilisateur, l’adresse IP complète ou l’adresse email dans un délai maximum de 18 mois, sauf si cela a été effectué préalablement (voir ci-dessous les Données de widget) ».
Clause n°13 de la Politique de confidentialité du 30 septembre 2016 :
Utilisation de nos Services : Nous recevons des informations lorsque vous interagissez avec nos Services, même si vous n’avez pas créé de compte (« Données de journal »). Par exemple, lorsque vous visitez nos sites Web, que vous vous authentifiez sur nos Services, que vous interagissez avec nos notifications par e-mail, que vous utilisez votre compte pour vous authentifier sur un site, une application ou un service d’une tierce partie, ou que vous visitez un site, une application ou un service d’une tierce partie comprenant un bouton ou un widget Twitter, nous sommes susceptibles de recevoir des informations à votre propos. Ces Données de journal sont par exemple votre adresse IP, le type de votre navigateur, votre système d’exploitation, la page Web d’où vous venez, les pages visitées, votre localisation, votre opérateur téléphonique, des informations relatives à votre appareil (notamment les identifiants de l’appareil et de l’application), des termes de recherches ou des informations de cookies. Nous recevons également des Données de journal lorsque vous cliquez, visualisez ou interagissez avec des liens sur nos Services, y compris des liens vers des applications tierces, par exemple lorsque vous choisissez d’installer une autre application via Twitter. Nous utilisons ces informations pour en tirer des enseignements vous concernant, telles que les sujets susceptibles de vous intéresser, et pour personnaliser le contenu que nous vous proposons, y compris les publicités. Nous conservons les Données de journal aussi longtemps que nécessaire pour les besoins décrits dans la présente Politique de confidentialité. Nous supprimerons les Données de journal ou retirerons l’ensemble des identifiants communs comme le nom d’utilisateur, l’adresse IP complète, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone dans un délai maximum de 18 mois ou plus tôt, tel que stipulé ci-dessous pour les Données de widget.
L’association UFC-Que Choisir reproche une nouvelle fois à Twitter de ne pas employer le terme adéquat « donnée à caractère personnel » mais celui d’information ou données de journal. Elle critique en outre l’absence de consentement éclairé de l’utilisateur à la collecte de ses données, celui-ci étant présumé.
Twitter explique que cette clause a pour objet d’informer l’utilisateur sur l’usage des « Données de journal », à savoir les données de connexion relatives à l’interaction de l’utilisateur avec les services.
Nonobstant l’absence d’emploi de l’expression « données à caractère personnel » un consommateur naviguant sur Twitter qui interagit, « clique », s’authentifie envoie nécessairement des informations ou « données de journal » – terme cependant peu explicite et dont la différence avec les « informations » n’est pas aisément perçue par le consommateur ‘ à Twitter qui les collecte.
Cependant, il apparaît que toutes ces données collectées par Twitter ne font pas l’objet d’un acte positif de l’utilisateur. Il résulte de la lecture de l’énumération de la clause que localisation, opérateur téléphonique, informations relatives à l’appareil notamment sont transmises à Twitter sans que le consommateur en ait réellement conscience et ne puisse s’y opposer. Le consommateur n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé à la collecte de ses données stockées sur les appareils utilisés, contrevenant aux dispositions de l’article 32 II de la LIL. La clause en ses versions successives revêt donc un caractère illicite.
14. Clause n° 13 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°14 :
Clause 13 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Données de widget : nous pouvons adapter le contenu qui vous est destiné en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois l’affichage des boutons ou des widgets, nous recevons des données de journal comportant la page Web que vous avez visitée et un cookie identifiant votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Les données de widget nous permettent d’adapter le contenu qui vous est destiné. Par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Cette fonction est optionnelle et n’est pas disponible à l’ensemble des utilisateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez suspendre ou désactiver cette fonction, ce qui retire de votre navigateur le cookie d’identification activant cette fonction. Pour en savoir plus sur cette fonction, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette Politique de confidentialité ».
Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre sur Twitter et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec le cookie identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ».
Clause n°13 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Données de widget : nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent pour la première fois les boutons ou les widgets pour leur affichage, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de Widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé uniquement avec les cookies identifiant votre navigateur ou avec les identifiants des appareils. Il est séparé des autres données de widget comme les informations sur les pages visitées. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, notamment pour découvrir comment la suspendre ou la désactiver, rendez-vous ici. Pour les Tweets, les Données de journal et les autres informations que nous recevons au sujet de vos interactions avec les boutons et widgets Twitter, merci de vous reporter aux autres sections de cette politique de confidentialité ».
Clause n°14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
Données de widget : Nous pouvons adapter les Services qui vous sont destinés en fonction des visites de sites Web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Quand ces sites Web chargent et affichent pour la première fois ces boutons ou ces widgets, nous recevons des données de journal qui incluent la page Web que vous avez visitée et un cookie qui identifie votre navigateur (« Données de widget »). Après une période maximale de 10 jours, nous commençons le processus d’effacement, de suppression de l’identification ou d’agrégation des données de widget, qui est en général instantané, mais peut dans certains cas prendre jusqu’à une semaine. Nous pouvons utiliser les Données de widget pour adapter le contenu qui vous est destiné ; par exemple, nous vous communiquons des suggestions de personnes à suivre et des contenus susceptibles de vous intéresser. Le contenu adapté est conservé séparément des autres Données de widget, comme les informations sur les pages visitées. Vous pouvez contrôler cette fonctionnalité à partir du Paramètre de personnalisation, dans les Paramètres de sécurité et de confidentialité disponibles sur https://twitter.com/settings/security .
L’association UFC-Que Choisir considère que la clause est équivoque et que la donnée de Widget n’est pas définie. Elle soutient également que le consentement de l’utilisateur n’est pas recueilli.
Twitter expose que cette clause se concentre sur une catégorie particulière de données, à savoir les données de Widget. Elle explique que les exploitants de sites internet peuvent intégrer sur leurs propres sites des fonctionnalités Twitter au moyen de Widgets (Windows Gadget) Twitter.
Twitter a ici pris soin de détailler la collecte et l’utilisation des données concernées ainsi que leur durée de conservation. Contrairement aux clauses précédentes, la clause est intelligible et informe l’utilisateur sur la possibilité de contrôler cette fonctionnalité.
Elle ne revêt aucun caractère abusif ni illicite.
15. Clause n° 13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°15 :
Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 :
« Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, les « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale sur Twitter. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats sur Twitter, nous conservons vos Informations de carte bancaire, à l’exception du code de sécurité, et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués sur Twitter (« Données de transaction »). Si vous avez enregistré votre carte bancaire sur Twitter pour les services associés à l’utilisation d’une carte, nous recevons des informations concernant les transactions effectuées par cette carte de la part d’un fournisseur de services de paiement tiers (« Données de carte enregistrée »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. Twitter utilise les Données de carte enregistrée afin de vérifier votre éligibilité aux services associés à l’utilisation d’une carte et peut également utiliser ces Données afin de limiter le nombre d’offres qui vous sont proposées, ainsi que d’effectuer un suivi de ces offres ».
Clause n°13 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Services de transaction commerciale : vous pouvez indiquer vos informations de carte bancaire, notamment le numéro de votre carte, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de carte bancaire »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Vous pouvez également fournir le numéro de votre carte pour souscrire à des services associés à l’utilisation d’une carte, tels que les offres. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de carte bancaire (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de carte bancaire et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction et Données de carte enregistrée peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction.»
Clause n°15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30
septembre 2016 :
« Services de transaction commerciale : Vous pouvez indiquer vos informations de paiement, notamment le numéro de votre carte de débit ou de crédit, la date d’expiration, le code de sécurité et l’adresse de facturation (collectivement, « Informations de paiement »), ainsi que votre adresse d’expédition afin d’effectuer une transaction commerciale via nos Services. Afin de simplifier vos futurs achats, nous conservons vos Informations de paiement (à l’exception du code de sécurité) et de l’adresse d’expédition, que vous pouvez supprimer de votre compte à tout moment via vos paramètres de compte. Nous considérons que vos Informations de paiement et votre adresse d’expédition sont des informations privées que nous ne rendons pas publiques. Pour faciliter la bonne exécution de la commande, nous collectons et conservons les informations générées par vos achats effectués via nos Services (« Données de transaction »). Les Données de transaction peuvent inclure le nom du commerçant, ainsi que la date, l’heure et le montant de la transaction. »
L’association UFC-Que Choisir reproche à Twitter de ne pas qualifier de données à caractère personnel notamment les informations de carte bancaire collectées et de ne pas délivrer à l’utilisateur une information claire sur les finalités de cette collecte.
Twitter expose que cette clause est destinée à informer l’internaute de la collecte de données réalisées par Twitter dans le cadre de la fonctionnalité d’achat sur Twitter. Elle précise que cette faculté n’est ouverte que pour les utilisateurs situés aux États-Unis.
Cette clause traite d’un service particulier de Twitter auquel l’utilisateur n’est pas contraint de souscrire. S’agissant de transactions commerciales, la collecte de données personnelles telles que l’adresse de livraison, les données de carte bancaire ou autres sont nécessaires au processus d’achat initié volontairement par le consommateur. La clause permet à l’utilisateur via le lien vers ses paramètres de compte de supprimer les données qu’il ne souhaite pas voir conserver par Twitter.
Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive.
16. Clause n° 14 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°17 :
Clause n°14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Tiers : Twitter utilise les services de prestataires tiers variés pour l’aider à fournir les Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis ou à comprendre l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Ces prestataires de service tiers collectent des informations envoyées par votre navigateur dans une requête de page Web, comme les cookies et votre adresse IP. Les partenaires annonceurs tiers nous communiquent des informations, comme les identifiants de cookie relatifs à un navigateur ou les identifiants de compte (tel qu’une adresse email) sous forme cryptée, afin de nous aider à mesurer la qualité des publicités et à les personnaliser. Cela nous permet par exemple d’afficher des publicités relatives à des domaines auxquels vous avez déjà manifesté de l’intérêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver les publicités personnalisées dans les paramètres de compte pour éviter la communication sur votre compte de données de publicité partagées par des partenaires annonceurs. Pour en savoir plus sur ce paramètre et sur l’option de navigateur dédiée à la désactivation du suivi, cliquez ici ».
Clause n°14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
« Tiers et sociétés affiliées : Twitter utilise les services de prestataires tiers variés pour l’aider à fournir les Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis ou à comprendre l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Ces prestataires de service tiers collectent des informations envoyées par votre navigateur dans une requête de page Web, comme les cookies et votre adresse IP. Les partenaires annonceurs tiers nous communiquent des informations, comme les identifiants de cookie relatifs à un navigateur, les URL des sites Web visités, les identifiants d’appareil mobile ou de compte (tel qu’une adresse email) sous forme cryptée, afin de nous aider à mesurer et à personnaliser les publicités. Cela nous permet par exemple d’afficher des publicités relatives à des domaines auxquels vous avez déjà manifesté de l’intérêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver les annonces personnalisées dans les paramètres de compte pour éviter la communication sur votre compte de données de publicité partagées par des partenaires annonceurs. Pour en savoir plus sur vos options de confidentialité, rendez-vous ici. Il est possible que nous recevions des informations vous concernant de nos sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités ».
Clause 14 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Tiers et sociétés affiliées : Twitter utilise les services de différents prestataires tiers pour l’aider à fournir les Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis ou à comprendre l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Ces prestataires de service tiers collectent des informations envoyées par votre navigateur dans une requête de page Web, comme les cookies et votre adresse IP. Les partenaires annonceurs tiers nous communiquent des informations, comme les identifiants de cookie relatifs à un navigateur, les URL des sites Web visités, les identifiants d’appareil mobile ou de compte (tel qu’une adresse email) sous forme cryptée, afin de nous aider à mesurer et à personnaliser les publicités. Cela nous permet par exemple d’afficher des publicités relatives à des domaines auxquels vous avez déjà manifesté de l’intérêt en dehors de nos Services. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver les annonces personnalisées dans vos paramètres de confidentialité pour éviter la communication sur votre compte de données de publicité partagées par des partenaires annonceurs. Pour en savoir plus sur vos options de confidentialité, rendez-vous ici pour découvrir le fonctionnement des publicités dans nos Services, rendez-vous ici. . Il est possible que nous recevions des informations vous concernant de nos sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités ».
Clause 17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
Tierces parties et sociétés affiliées : Nous sommes susceptibles de recevoir des informations vous concernant de la part de tierces parties, par exemple d’autres utilisateurs Twitter, des partenaires (y compris des partenaires publicitaires) ou nos sociétés affiliées. Par exemple, ces autres utilisateurs peuvent partager ou divulguer des informations vous concernant, notamment lorsque qu’ils vous mentionnent, partagent une photo de vous ou vous identifient sur une photo. Vos paramètres de confidentialité déterminent qui peut vous identifier sur une photo. Nos partenaires publicitaires et sociétés affiliées sont susceptibles de partager des informations avec nous, par exemple un identifiant de cookie relatif à un navigateur, un identifiant d’appareil mobile ou de compte (tel qu’une adresse e-mail) sous forme cryptée, ainsi que des données démographiques ou des informations sur vos centres d’intérêt et les contenus consultés ou actions sur un site Web ou une application. Nos partenaires publicitaires, particulièrement nos annonceurs, peuvent nous permettre de recueillir des informations similaires directement à partir de leur site Web ou de leur application, en intégrant notre technologie publicitaire. »
Selon l’UFC-Que Choisir, Twitter n’informe pas les utilisateurs et ne recueille pas leur consentement éclairé sur l’étendue de la collecte eu égard à l’article 32 II de la LIL. L’UFC considère également que les dispositions de l’article 6 de la LIL ne sont pas respectées, le responsable du traitement devant informer le consommateur sur les moyens de s’y opposer.
Twitter explique que cette clause envisage les cas où les données sont publiées par d’autres utilisateurs lorsqu’ils « tweetent » et où les données sont collectées par des sites tiers partenaires.
Si dans les précédentes versions, certaines finalités de la collecte des données ‘ personnalisation de la publicité, amélioration des services ‘ étaient exposées, tel n’est plus le cas dans la version du 30 septembre 2016 qui ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 32 II de la LIL. La mention « Nos partenaires publicitaires et sociétés affiliées » et le titre « Tierces parties et sociétés affiliées » sont imprécis et la clause n’est pas parfaitement intelligible pour le consommateur qui n’est pas en mesure d’exprimer son accord sur les modalités de collecte des données qui demeurent obscures dans la mesure où des sites tiers sont en cause. Le consommateur n’a donc pas conscience en naviguant sur des sites internet tiers des informations transmises à Twitter et que celle-ci va par la suite utiliser.
Cette clause revêt donc un caractère illicite.
17. Clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°18 :
Clause n°15 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 21 octobre 2013 :
Astuce : Nous ne divulguons pas de données personnelles et privées en dehors des circonstances limitées qui sont énumérées ici.
Clause n°15 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 8 septembre 2014 :
Tip : Nous ne divulguons pas d’informations personnelles et privées en dehors des circonstances limitées qui sont énumérées ici.
Clause n°15 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Tip : Nous ne divulguons pas d’informations personnelles et privées en dehors des situations décrites dans la présente Politique de confidentialité.
Clause n°18 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30
septembre 2016 :
« Nous ne divulguons pas vos informations personnelles et privées en dehors de certaines situations limitées décrites ici. »
Cette clause, que le tribunal n’avait pas déclaré non écrite, n’est pas soumise à la cour par l’UFC.
18. Clause n° 16 de la Politique de confidentialité de Twitter :
10 Clause n° 16 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016.
16. Publicité : Nos Services sont financés par la publicité. Nous sommes susceptibles d’utiliser les informations décrites dans cette Politique de confidentialité pour faire en sorte que nos publicités soient plus pertinentes pour vous, pour en mesurer l’efficacité et pour aider à reconnaître vos appareils afin de vous diffuser des annonces sur et hors Twitter. Par exemple, lorsque vous interagissez avec un contenu dans l’application Twitter pour Android, nous pouvons afficher un contenu (y compris publicitaire) concernant les mêmes thèmes que lorsque vous utilisez Twitter sur le Web. Nous n’utilisons pas le contenu que vous partagez de façon privée via des Messages directs pour vous adresser des publicités. Notre Politique publicitaire Twitter interdit également aux annonceurs de cibler des publicités en fonction de catégories que nous estimons sensibles, telles que la race, la religion, l’opinion politique, les préférences sexuelles ou la santé. Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher le paramètre Contenu promotionnel dans vos Paramètres de sécurité et de confidentialité afin que votre compte ne soit pas associé aux informations que nos partenaires publicitaires recueillent, ou que nous recueillons directement sur les sites ou application de ces partenaires, afin d’adapter les publicités pour vous. Pour en savoir plus sur vos options de confidentialité relatives à la personnalisation des annonces, cliquez ici, et pour découvrir le fonctionnement des publicités dans nos Services, cliquez ici.
L’association UFC-Que Choisir rappelle que si Twitter ne demande aucune rémunération pécuniaire à l’utilisateur/consommateur en échange du service fourni, son modèle économique s’appuie sur l’exploitation commerciale de la masse des données des utilisateurs. Elle considère qu’elle n’est pas suffisamment explicite sur le traitement de données à caractère personnel de l’utilisateur.
Twitter indique que cette clause informe l’utilisateur sur les pratiques de Twitter en matière de publicité et notamment sur le fait que les données de l’utilisateur peuvent être utilisées pour la publicité ciblée, en aucun cas les données dites « sensibles » ni le contenu de conversations privées (messages directs) ne sont utilisées à cette fin. Elle précise qu’il est possible de désactiver ces publicités à partir des Paramètres de confidentialité, la clause contenant ainsi un lien vers une page d’information d’ « En savoir plus » sur ces paramètres.
Cette clause expose clairement, en des termes simples aux yeux du consommateur, le procédé de financement de Twitter, à savoir la publicité. Elle explique les moyens de ciblage et les restrictions auxquelles sont soumis les annonceurs pour l’exploitation des données (données sensibles). La mention « pour aider à reconnaître vos appareils afin de vous diffuser des annonces sur et hors Twitter. » vise un champ d’application très large que le consommateur n’est pas en mesure d’appréhender efficacement. Il est ensuite renvoyé à un lien hypertexte pour permettre à l’utilisateur de s’opposer au lien fait entre son compte et les informations recueillies par les partenaires publicitaires de Twitter. Si la collecte des données personnelles de l’utilisateur est ici explicite, il doit cependant bénéficier d’une faculté d’opposition pleine et entière, fonction qui n’est pas assurée par l’existence d’une case précochée sur le paramètre « Contenu promotionnel ». Elle est en cela contraire aux articles 7 et 32 I de la LIL qui prévoient d’une part le consentement de la personne au traitement de ses données à caractère personnel et d’autre part une information sur la finalité poursuivie et les destinataires des données. Elle revêt donc un caractère illicite.
19. Clause n° 16 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°19 :
Clause n°16 de la Politique de Confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 et du 8 septembre 2014 :
« Votre consentement : nous divulguons et partageons vos informations conformément à vos instructions, comme par exemple quand vous autorisez un site Web ou une application tierce à accéder à votre compte Twitter ».
Clause n°16 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
« Votre consentement : nous divulguons et partageons vos informations conformément à vos instructions, comme par exemple quand vous autorisez un site Web ou une application tierce à accéder à votre compte Twitter. D’autres utilisateurs peuvent partager ou divulguer des informations vous concernant, par exemple lorsqu’ils vous mentionnent, partagent une photo de vous ou vous identifient sur une photo. Vos paramètres de confidentialité déterminent qui peut vous identifier sur une photo dans les Services Twitter. Si vous avez partagé des informations, telles que des messages directs ou des Tweets protégés, avec un autre utilisateur qui accède aux Services Twitter par le biais d’un service tiers, gardez à l’esprit que ces informations peuvent être partagées avec le service tiers »
Clause n°16 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Consentement et instructions de l’utilisateur : nous divulguons et partageons vos informations conformément à vos instructions, par exemple quand vous autorisez un site Web ou une application tierce à accéder à votre compte. D’autres utilisateurs peuvent partager ou divulguer des informations vous concernant, par exemple lorsque qu’ils vous mentionnent, partagent une photo de vous ou vous identifient sur une photo. Vos paramètres de confidentialité déterminent qui peut vous identifier sur une photo dans les Services Twitter. Si vous avez partagé des informations, telles que des messages directs ou des Tweets protégés, avec un autre utilisateur qui accède aux Services Twitter par le biais d’un service tiers, gardez à l’esprit que ces informations peuvent être partagées avec le service tiers. »
Clause n°19 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
Consentement et instructions de l’utilisateur : Nous divulguons et partageons vos informations conformément à vos instructions, par exemple quand vous autorisez un site Web ou une application tierce à accéder à votre compte ou quand vous nous demandez de partager vos commentaires avec une entreprise. Lorsque vous utilisez Digits de Twitter pour vous inscrire ou vous connecter à une application tierce, vous nous donnez l’instruction de partager vos coordonnées, telles que votre numéro de téléphone, avec cette application. Si vous avez partagé des informations, telles que des Messages directs ou des Tweets protégés, avec un autre utilisateur qui accède à Twitter par le biais d’un service tiers, gardez à l’esprit que ces informations peuvent être partagées avec le service tiers.
L’association UFC-Que Choisir soutient que la formulation employée par Twitter dans cette clause laisse croire de façon erronée à l’utilisateur qu’il est seul maître du partage de ses données. Elle affirme que Twitter ne prévoit aucune protection contre les risques d’atteinte aux données à caractère personnel d’un consommateur par les actions d’autres utilisateurs.
Twitter fait valoir que cette clause a pour objet d’informer l’utilisateur sur des cas particuliers de partage d’information avec des tiers, exclusivement à la demande de l’utilisateur.
Cette clause n’informe pas clairement le consommateur sur la collecte de ses données et leur utilisation par des tiers. C’est à juste titre que l’UFC-Que Choisir critique l’illusion ainsi donnée au consommateur du contrôle qu’il peut avoir sur le partage et la divulgation de ses données. Si Twitter soutient qu’aucune association ne se fait automatiquement et que l’utilisateur doit exprimer son consentement exprès et paramétrer à sa guise le partage des données entre applications, cette conclusion ne ressort pas à l’évidence de la lecture de la clause. La formule « autoriser l’accès à son compte à des sites tiers » est opaque et le consommateur n’est pas en mesure de comprendre dans quelles circonstances ses données sont communiquées à des tiers.
Cette clause revêt donc un caractère illicite au sens de l’article 32 III de la LIL qui prévoit notamment que « III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »
20. Clause n° 17 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°20 :
Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis d’Amérique et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos données personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions».
Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 8 septembre 2014 :
« Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis et ailleurs pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou tierces parties autorisées par ces derniers, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».
Clause n°17 de la Politique de confidentialité du 18 mai 2015 :
Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétrofacturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. Nous pouvons également être amenés à partager votre numéro de carte bancaire avec des fournisseurs de services de paiement, ou réseaux de cartes, afin de surveiller les transactions de carte chez les commerçants participants et de suivre l’activité de remboursement aux fins de fournir des services associés à l’utilisation d’une carte ».
Clause n°17 de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Prestataires de services : nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette déclaration de confidentialité et à toutes autres mesures de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de carte bancaire avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes bancaires. »
Clause n°20 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Prestataires de services : Nous sollicitons des prestataires de services aux États-Unis, en Irlande et dans d’autres pays pour la fourniture de services et l’exécution de certaines fonctions. Par exemple, nous utilisons les services de différents services tiers pour faciliter la fourniture de nos Services, comme l’hébergement des différents blogs et wikis, ou nous aider à comprendre et améliorer l’utilisation qui est faite des Services, comme Google Analytics. Nous partageons vos informations personnelles et privées avec ces prestataires de service dès lors qu’ils sont soumis à des obligations de confidentialité conformes à cette Politique de confidentialité et à toute autre mesure de confidentialité et de sécurité appropriées, sous réserve que ces tierces parties utilisent vos données personnelles et privées en notre nom et en suivant nos instructions. Nous partageons vos Informations de paiement avec les fournisseurs de services de paiement afin de traiter les paiements, de prévenir, de détecter et d’enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites, de faciliter la résolution des litiges dans le cas de rétro facturations ou de remboursements, et à d’autres fins associées à l’acceptation des cartes de débit ou de crédit.
L’UFC-Que Choisir considère cette clause illicite au regard de l’article 32 de la LIL, cette clause ne précisant ni les finalités pour lesquelles les données seront transmises aux prestataires ni les destinataires.
Twitter estime que dans tous les cas les prestataires ‘ à savoir prestataires de services agissant en qualité de sous-traitants ou prestataires de services de paiement pour la gestion des transactions par carte bancaire – sont sous sa direction et qu’ils effectueront le traitement eu égard aux exigences de l’article 34 de la LIL.
Or l’article 32 I 1° 2° et 5° de la LIL prévoit les dispositions suivantes :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
(…)
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;’
En mentionnant les « prestataires de services », Twitter ne met pas l’utilisateur/consommateur en mesure de connaître les destinataires ou catégories de destinataires des données partagées. Le consommateur subit ainsi le partage de ses données à des catégories de tiers non désignés et ne peut donner un consentement éclairé à cette diffusion. Twitter ne peut se réfugier derrière le fait que lesdits tiers agiraient sous son contrôle alors que la rédaction de la clause est particulièrement floue. Cette clause est donc à la fois illicite et abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur.
21. Clause n° 17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°21 :
Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services sur Twitter, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez-vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière.
Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 :
Vendeurs de biens et de services : si vous achetez des biens ou des services par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur ou commerce en ligne vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière.
Clause n°17 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 27 janvier 2016 :
« Vendeurs de biens et de services : si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne ou à l’organisme de bienfaisance vos nom, adresse email, adresse d’expédition, Informations de carte bancaire et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions) et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière. »
Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Transactions commerciales : Si vous effectuez un paiement dans le cadre d’une transaction commerciale par le biais de nos Services, nous pouvons être amenés à fournir au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative vos nom, adresse e-mail, adresse d’expédition, Informations de paiement et Données de transaction afin de faciliter le traitement des paiements, l’exécution des commandes et la résolution des litiges (notamment les litiges liés aux paiements et aux expéditions), et d’aider à prévenir, détecter et enquêter sur les fraudes ou autres activités interdites. Veuillez vous reporter aux politiques de confidentialité de ces tierces parties pour de plus amples informations sur leurs pratiques en la matière.
L’UFC-Que Choisir souligne que l’étendue des données transmises au vendeur tiers n’est pas précisée et l’utilisateur n’a pas non plus la possibilité de s’opposer à cette transmission.
Twitter fait valoir que cette clause se concentre sur les e-commerçants partenaires de Twitter et indique jouer alors le rôle de simple intermédiaire, en ne transmettant les données qu’au cas par cas dans le cadre d’une transaction spécifique à un commerçant déterminé. Elle indique que cette clause a aujourd’hui été supprimée.
Il résulte de l’examen de cette clause que les « Informations de paiement » et « Données de transaction » peuvent être transmises par Twitter « au vendeur, au commerce en ligne, à la marketplace ou à l’organisation caritative ». Cette communication apparaît cependant ponctuelle et liée à la transaction effectuée volontairement par le consommateur avec un tiers. Le consommateur ne peut ignorer que les seules données nécessaires à son achat auprès de tiers ‘ ainsi que le précise la clause ‘ sont transmises pour le traitement de sa commande.
Cette clause, visant le cas particulier de la transaction commerciale qui n’est pas l’objet principal du réseau Twitter mais un service optionnel, n’est ni illicite ni abusive.
22. Clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°22 :
Clause n°18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
Loi et préjudice : nonobstant toute disposition contraire dans la présente déclaration de confidentialité, nous conservons ou divulguons vos informations si nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une loi, une réglementation ou à des demandes juridiques ; pour protéger la sécurité d’une personne, pour lutter contre la fraude ou des problèmes de sécurité ou techniques ; ou pour protéger les droits et la propriété de Twitter. Toutefois, rien dans cette Politique de confidentialité n’a pour intention de limiter toute défense ou objection que vous pourriez avoir à l’encontre d’une tierce partie, y compris une requête gouvernementale de divulgation de vos informations ».
Clause n°18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Loi et préjudice : nonobstant toute disposition contraire dans la présente déclaration de confidentialité, nous conservons ou divulguons vos informations si nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une loi, une réglementation ou à des demandes judiciaires ; pour protéger la sécurité d’une personne, pour lutter contre la fraude ou des problèmes de sécurité ou techniques ; ou pour protéger les droits de Twitter. Toutefois, rien dans cette politique de confidentialité n’a pour intention de limiter tout droit ou action que vous pourriez avoir à l’encontre d’une demande émanant d’une tierce partie (notamment des autorités publiques.
Clause n°18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Loi et préjudice : nonobstant toute disposition contraire dans la présente déclaration de confidentialité, nous conservons ou divulguons vos informations si nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une loi, une réglementation, un acte judiciaire ou une demande gouvernementale pour protéger la sécurité d’une personne, pour lutter contre la fraude ou des problèmes de sécurité ou techniques ou pour protéger les droits ou la propriété de Twitter. Toutefois, rien dans cette politique de confidentialité n’a pour intention de limiter tout droit ou action que vous pourriez avoir à l’encontre d’une demande émanant d’une tierce partie (notamment des autorités publiques) à lui fournir vos informations.
Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
Loi et préjudice : Nonobstant toute disposition contraire de la présente Politique de confidentialité, nous conservons ou divulguons vos informations si nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire pour satisfaire à toute obligation légale ou réglementaire, toute procédure juridique ou demande administrative, pour protéger la sécurité d’une personne, pour traiter tout problème de nature frauduleuse, sécuritaire ou technique, ou pour protéger les droits ou les biens de nos utilisateurs. Toutefois, rien dans la présente Politique de confidentialité n’a pour intention de limiter tout droit ou action que vous pourriez avoir à l’encontre d’une demande émanant d’une tierce partie (notamment des autorités publiques) à lui fournir vos informations. »
L’association UFC-Que Choisir considère que Twitter n’indique aucune durée de conservation des données, le consommateur n’étant pas informé de la rétention de données. La LIL dans ses articles 6 et 36 met pourtant une limite temporaire à la conservation des données.
Twitter fait valoir que la clause querellée évoque l’éventualité de devoir communiquer les données aux autorités, une durée de 18 mois étant prévue dans une autre clause pour les cas classiques.
L’article 6 5° de la LIL prévoit que la conservation des données à caractère personnel permettant l’identification des personnes concernées ne doit pas dépasser la durée nécessaire aux finalités visées par le traitement.
Or, comme le souligne l’UFC-Que Choisir, le défaut d’information des utilisateurs sur la durée de conservation retenue et sur les critères utilisés pour déterminer cette durée est manifeste, alors que les motifs de conservation des données ne concernent pas seulement le respect de la loi mais comprennent une énumération vaste et imprécise, notamment « traiter tout problème…technique », sans indication d’une durée de conservation raisonnable. Cette clause revêt donc un caractère illicite.
23. Clause n° 19 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°23 :
Clause 19 de la Politique de confidentialité de Twitter :
« Transfert d’activités : Si Twitter ferait l’objet d’une banqueroute ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou vente de ses actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. Les obligations prévues dans la présente Politique de Confidentialité s’appliqueront aux données transférées à la nouvelle entité.
Clause n°19 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Dans le cas où Twitter fait l’objet d’une faillite ou est impliquée dans une fusion, une acquisition, une réorganisation ou une vente d’actifs, vos informations sont susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons être amenés à divulguer des informations vous concernant à des sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités. »
Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30
septembre 2016 :
« Transferts d’activités et sociétés affiliées : Dans l’éventualité où nous serions impliqués dans une faillite, fusion, acquisition, réorganisation ou vente d’actifs, vos informations seront susceptibles d’être vendues ou transférées dans le cadre de cette opération. La présente politique de confidentialité s’appliquera à vos informations telles qu’elles ont été transférées à la nouvelle entité. Nous pouvons également être amenés à divulguer des informations vous concernant à nos sociétés affiliées afin de nous permettre de fournir, de comprendre et d’améliorer nos Services et les services de nos sociétés affiliées, notamment pour la diffusion de publicités.
L’association UFC-Que Choisir soutient que ces clauses sont la rédaction est similaire sont abusives au regard de l’article R. 132-2 5° devenu R. 212-2 5° du code de la consommation.
Twitter indique que cette clause vise les potentiels acquéreurs de la société Twitter d’une part et les sociétés affiliées de Twitter d’autre part.
Aux termes de l’article R. 132-2 5° devenu R. 212-2 5° du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ; »
Le consentement du consommateur est ici présumé et le libellé de la clause ne satisfait donc pas aux exigences du texte précité. Le consommateur n’a aucune maîtrise sur le transfert de ses données à une autre entité. Cette clause est donc à la fois abusive et illicite en application de l’article 32 I 2° et 5° de la LIL.
24. Clause n° 20 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°24 :
Clause n°20 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Données non privées ou non personnelles : nous partageons et divulguons vos données non privées, agrégées ou non personnelles, telles que les informations de votre profil public, vos Tweets publics, les personnes que vous suivez ou qui vous suivent et le nombre d’utilisateurs qui ont cliqué sur un lien particulier (même si une seule personne l’a fait) ».
Clause n°20 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Informations autres que privées ou personnelles : nous pouvons être amenés à partager et divulguer vos informations agrégées, autres que privées ou personnelles, telles que les informations de votre profil public, vos Tweets publics, les personnes que vous suivez ou qui vous suivent et le nombre d’utilisateurs qui ont cliqué sur un lien particulier (même si une seule personne l’a fait), ainsi que dans les rapports fournis aux annonceurs concernant les utilisateurs uniques ayant vu leurs annonces ou cliqué sur celles-ci, et ce, après avoir supprimé toute information personnelle et privée (telle que votre nom ou vos coordonnées).
Clause n°24 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Informations publiques et non personnelles : Nous pouvons être amenés à partager et divulguer vos informations publiques, agrégées ou à caractère non personnel, telles que les informations de votre profil public, vos Tweets publics, les personnes que vous suivez ou qui vous suivent et le nombre de fois où des personnes interagissent sur un Tweet (par exemple, le nombre d’utilisateurs qui ont cliqué sur un lien donné ou participé à un sondage sur un Tweet, même si une seule personne est concernée), ainsi qu’à fournir des rapports aux annonceurs concernant les utilisateurs uniques ayant vu leurs annonces ou cliqué sur celles-ci, et ce, après avoir supprimé toute information personnelle et privée (telle que votre nom ou vos coordonnées). N’oubliez pas : vos paramètres de confidentialité et de visibilité permettent de contrôler si vos Tweets et certaines informations de votre profil sont rendus publics. D’autres informations, telles que votre nom et votre nom d’utilisateur, sont toujours publiques sur Twitter, sauf si vous supprimez votre compte, tel que décrit ci-dessous. »
L’association UFC-Que Choisir soutient notamment que ces clauses manqueraient de clarté en violation de l’article L.133-2 devenu L. 211-1 du Code de la consommation. Elles seraient abusives selon l’article R.132-1 4° car laissant à Twitter l’interprétation exclusive d’une clause du contrat. Elles seraient également illicites au regard de l’article 32-III de la LIL car elles ne précisent pas les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transmises à des tiers.
Twitter fait valoir que cette clause a pour objet d’informer les utilisateurs quant aux modalités de traitement pour deux catégories de données, les informations publiques et les informations non-personnelles.
Cette clause contredit la clause 8 de la Politique de Confidentialité qui indique que l’utilisateur a la maîtrise de la publicité de ses données alors que la clause n° 20 laisse entendre que certaines données sont à l’inverse toujours publiques. Elle est ambiguë, confuse dans sa rédaction et ne permet donc pas au consommateur de comprendre le devenir de ses données ni s’il a les moyens de s’y opposer.
Cette clause est également illicite au regard de l’article 32 III de la LIL car elle ne précise pas les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transmises à des tiers.
25. Clause n° 21 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°25 :
Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
Modification de vos données personnelles :
Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte »
Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Modification de vos données personnelles :
Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramétrages de compte pour accéder aux informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte ou pour les modifier ».
Clause n°21 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016, nouvellement clause n°25 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 :
Accès et modification de vos données personnelles :
Si vous êtes enregistré en tant qu’utilisateur de nos Services, nous vous fournissons les outils et les paramètres de compte pour accéder, corriger, supprimer ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies et qui sont associées à votre compte. Vous pouvez télécharger certaines informations de compte, notamment vos Tweets, en suivant les instructions fournies ici et vous pouvez demander d’accéder aux informations supplémentaires en cliquant ici.
L’association UFC-Que Choisir estime que ces clauses sont illicites en ce qu’elles limitent le droit d’accès prévu par la LIL aux seuls utilisateurs enregistrés dans les services Twitter et non aux utilisateurs « passifs » qui navigueraient simplement sur le site sans s’inscrire. D’autre part, les versions de 2013 et 2014 n’informent pas l’utilisateur sur son droit de suppression de ses données.
Twitter indique que cette clause introduit la section relative à l’exercice des droits des personnes conformément à l’article 32 de la LIL.
Si cette clause n’inclut pas l’utilisateur passif dont les données sont collectées avec une simple navigation au moyen de cookies, ce visiteur en est cependant informé par le biais d’un bandeau et doit y consentir de sorte que l’article 32-II de la LIL est respecté. Seules les versions de 2013 et 2014 étaient incomplètes en ne mentionnant pas le droit de suppression dévolu à l’utilisateur, les versions ultérieures de la clause prévoyant ce droit et permettant au consommateur par des liens hypertexte d’accéder directement à ses paramètres de compte et informations supplémentaires.
Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive.
26. Clause n° 22 devenue clause n°26 de la Politique de confidentialité :
Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 et du 8 septembre 2014 :
« Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. Après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».
Clause n°22 de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
« Vous pouvez également supprimer de manière permanente votre compte Twitter. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Après sa désactivation, votre compte n’est plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord distinct entre vous et Twitter en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il peut prendre jusqu’à une semaine ».
Clause n°26 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 :
« Vous pouvez également supprimer votre compte Twitter de manière permanente. Si vous suivez les instructions fournies ici, votre compte sera désactivé, puis effacé. Dès lors qu’il sera désactivé, votre compte, notamment votre nom, votre nom d’utilisateur et votre profil public, ne sera plus visible sur Twitter.com. Pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé accidentellement ou par erreur. En l’absence d’un accord séparé entre vous et nous en vue de prolonger votre période de désactivation, après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera amorcé ; il pourra prendre jusqu’à une semaine. »
L’association UFC-Que Choisir considère que ces clauses prévoient la suppression du compte et non des données de l’utilisateur et critique le fait que ses données sont conservées même après la suppression du compte.
Twitter explique que cette clause décrit la durée de conservation des données par Twitter conformément à l’article 32 de la LIL et précise à l’utilisateur les modalités de suppression de son compte.
Le libellé de cette clause répond aux exigences de la LIL et prévoit un « laps de temps de secours » dans l’intérêt des utilisateurs. Se prémunir d’une erreur, d’une mauvaise manipulation ou d’un changement d’avis au bénéfice du consommateur ne peut être constitutif d’une violation des dispositions de la LIL sur la durée de conservation des données. Cette clause n’est donc ni illicite ni abusive.
Clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°27.
Clause n°22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016, nouvellement clause n°27 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 30 septembre 2016 :
Vous devez garder à l’esprit que les moteurs de recherche et autres tierces parties peuvent encore conserver des copies de vos informations publiques, telles que vos informations de profil utilisateur et vos Tweets publics, même après avoir supprimé les informations des Services Twitter ou désactivé votre compte. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Cette clause considérée comme licite par le tribunal n’est pas soumise à la cour par l’UFC-Que Choisir et Twitter requiert la confirmation de la décision sur ce point.
27. Clause n° 23 de la Politique de confidentialité.
Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
Nos services s’adressent à des personnes âgées de plus de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse [Courriel 6]. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles sur des personnes âgées de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici.
Clause n°23 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 :
Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter à l’adresse [Courriel 6]. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et enfants / adolescents ici.
Clause n°23 de la Politique de confidentialité de TWITTER du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016 :
Nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 13 ans. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre consentement, merci de nous contacter en cliquant ici. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles provenant d’enfants de moins de 13 ans. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prenons des mesures pour supprimer ces informations et résilions le compte de cet enfant. Vous trouverez des informations supplémentaires destinées aux parents et aux enfants/adolescents ici.
L’association UFC-Que Choisir rappelle qu’un mineur ne peut faire seul certains actes de la vie civile que si la loi ou l’usage l’autorise, en application des articles 389-3, 408 et 1124 du code civil et que tel n’est pas le cas en matière de droit à l’image et de protection à la vie privée où une autorisation de son représentant légal est requise.
Twitter n’évoque pas cette clause dans ses conclusions et la dernière version soumise à la cour date du 27 janvier 2016. L’association UFC-Que Choisir indique que cette clause a été supprimée dans la version du 30 septembre 2016.
Cette clause fixe une limite d’âge à 13 ans pour l’utilisation de ses services et ne prévoit donc aucune mesure pour les mineurs de plus de 13 ans. Le consentement des représentants légaux du mineur est présumé, y compris pour la collecte de ses données personnelles. La clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur mineur et est donc abusive.
28. Clause n° 24 de la Politique de confidentialité de Twitter
Clause n°24 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
« Sphère de sécurité de l’UE Twitter se conforme aux principes de la Sphère de sécurité US-UE et de la Sphère de sécurité US-Suisse sur la notification, le choix, le transfert, la sécurité, l’intégrité des données, l’accès et l’application. Pour en savoir plus sur le programme Sphère de sécurité et avoir accès à notre certification, merci de consulter le site Web de l’U.S. Department of Commerce (Département du Commerce des États-Unis) ».
Clause n°24 de la Politique de confidentialité du 8 septembre 2014 :
« Programme de Safe Harbor dans l’Union Européenne
Twitter se conforme aux principes du Safe Harbor US-UE et US-Suisse sur la notification, le choix, le transfert, la sécurité, l’intégrité, l’accès et la protection des données. Pour en savoir plus sur le programme Sphère de sécurité et avoir accès à notre certification, merci de consulter le site Web de l’U.S. Department of Commerce (ministère du Commerce des États-Unis) ».
Clause n°24 de la Politique de confidentialité du 18 mai 2015 :
« Programme de Safe Harbor dans l’Union Européenne
Twitter se conforme aux principes du Safe Harbor US-UE et US-Suisse sur la notification, le choix, le transfert, la sécurité, l’intégrité, l’accès et la protection des données. Pour en savoir plus sur le programme Safe Harbor et avoir accès à notre certification, merci de consulter le site Web de l’U.S. Department of Commerce (ministère du Commerce des États-Unis) ».
Clause n°24 de la Politique de confidentialité du 27 janvier 2016 et clause n° 28 de la Politique de confidentialité du 30 septembre 2016 :
Nos activités dans le monde
Pour vous proposer nos Services, nous sommes implantés dans le monde entier. Twitter, Inc. respecte les principes du « EU-U.S. Privacy Shield » (les « Principes ») relatif à la collecte, l’utilisation, le partage et la conservation des données à caractère personnel en provenance de l’Union européenne, tel que décrit dans notre certification « Privacy Shield ».
L’association UFC-Que Choisir critique les versions de 2013, 2014 et 2015 mentionnant la certification « Safe Harbor » dans la mesure où un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 octobre 2015 a jugé cette certification non conforme au droit européen en matière de protection des données à caractère personnel. Elle critique aussi la nouvelle version « Privacy Shield », également invalidée par la CJUE récemment.
Twitter indique que cette clause a pour objet d’informer l’utilisateur sur le fait que la société Twitter a fait l’objet d’une certification « Privacy Shield ». Elle fait valoir que la CNIL reconnaît explicitement la certification Privacy Shield comme base légale suffisante pour procéder à des transferts vers les États-Unis et ainsi que ce mécanisme reconnu par la Commission Européenne permet à une société établie dans l’Union Européenne de transférer des données personnelles vers les États-Unis en conformité avec le droit européen et français. Twitter soutient que les transferts qu’elle réalise sont mis en ‘uvre pour les besoins de la fourniture des services et donc pour les besoins de l’exécution du contrat avec l’utilisateur.
Cette clause dans ses versions antérieures au 27 janvier 2016 n’assurait pas une protection suffisante des données à caractère personnel, seule le transfert vers les États-Unis étant envisagé alors que Twitter exerce son activité dans le monde entier. En outre, les liens hypertextes renvoyaient à des pages rédigées en anglais.
Dans ses versions des 27 janvier et 30 septembre 2016, Twitter fait désormais référence à la certification Privacy Shield. La cour relève que ce terme n’est pas traduit en français pour le consommateur qui ne peut comprendre de prime abord le sens de cette « certification ». Ce « Bouclier de protection des données UE-États-Unis » a cependant été invalidé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 16 juillet 2020. Il ne saurait donc, au-delà de l’aspect peu intelligible de la clause pour l’utilisateur la rendant de ce fait abusive, constituer un socle adéquat pour garantir la protection des transferts de données à caractère personnel au surplus à l’égard de pays non membres de l’Union européenne n’assurant pas un niveau de protection suffisant, en contravention avec l’article 68 de la LIL. Cette clause est donc illicite.
29. Clause n° 25 de la Politique de confidentialité de Twitter devenue clause n°33
Clause n°25 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013 :
Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique de confidentialité à tout moment. La version la plus actuelle de cette politique régit notre utilisation de vos informations et sera toujours disponible à l’adresse https://twitter.com:privacy. Si nous modifions cette politique d’une manière jugée, à notre seule discrétion, substantielle, nous vous le notifierons via une mise à jour @Twitter ou l’envoi d’un mail à l’adresser associée à votre compte. En continuant d’accéder ou en utilisant les Services après l’entrée en vigueur de ces changements, vous acceptez être lié aux conditions énoncées dans la nouvelle Politique de confidentialité.
Clause n°25 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014 et du 18 mai 2015 et du 27 janvier 2016, nouvellement clause 33 dans la version du 30 septembre 2016 :
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. La version la plus actuelle de cette politique régit notre utilisation de vos informations et sera toujours disponible à l’adresse https://twitter.com/privacy. Si nous modifions cette politique d’une manière que nous considérons, à notre seule discrétion, comme substantielle, nous vous le notifierons via une communication émanant du compte @Twitter ou l’envoi d’un email à l’adresse associée à votre compte. En continuant d’accéder aux Services ou en les utilisant après l’entrée en vigueur de ces changements, vous acceptez être lié aux conditions énoncées dans la nouvelle politique de confidentialité
L’association UFC-Que Choisir souligne qu’aucune limite n’est apportée aux droits de Twitter de modifier ses conditions contractuelles qui apprécie seul le caractère substantiel de la modification.
La clause distingue selon que les modifications affectant la politique de confidentialité sont substantielles ou non substantielles. Elle ne prévoit de notification au consommateur d’une quelconque modification que si Twitter juge celle-ci substantielle.
Or, à l’instar de la clause 12 C 2, dans les cas où la modification touche aux caractéristiques essentielles du contrat, ces clauses sont manifestement illicites en application des articles L. 111-2 et L. 121-19 du code de la consommation. Il s’agit en effet d’un nouveau contrat devant être accepté par le consommateur. Si la modification ne modifie pas substantiellement le contrat, le professionnel est tenu par une obligation d’information en temps utile.
C. SUR LES REGLES DE TWITTER
1. Clause n° 1 des Règles de Twitter :
Clause n°1 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 et clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 :
« Notre objectif est d’offrir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu provenant de sources qui vous intéressent, mais aussi de partager votre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons la propriété du contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs, et nous ne le censurerons pas, sauf dans les circonstances limitées mentionnées ci-dessous ».
Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 :
« Notre objectif est de fournir un service vous permettant de découvrir et de recevoir du contenu issu des sources qui vous intéressent et de partager votre propre contenu avec d’autres personnes. Nous respectons le droit de propriété applicable au contenu que les utilisateurs partagent, et chaque utilisateur est responsable du contenu qu’il fournit. En vertu de ces principes, nous ne surveillons pas activement le contenu des utilisateurs et nous ne le censurons pas, dans la limite des circonstances exposées ci-dessous. »
Clause n°1 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 :
« Nous pensons que tout le monde devrait avoir l’opportunité de créer et de partager instantanément des idées et des informations, sans aucun obstacle. Pour protéger l’expérience et la sécurité des utilisateurs de Twitter, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu et au comportement autorisés. Tous les utilisateurs doivent se conformer aux politiques énoncées dans les Règles de Twitter. Tout non-respect pourra entraîner le blocage temporaire ou la suspension définitive des comptes concernés.
Veuillez noter que nous sommes susceptibles de devoir modifier ces règles de temps à autre, et que nous nous réservons le droit de le faire. La version la plus récente se trouvera toujours sur la page twitter.com/rules. »
L’association UFC-Que Choisir soutient que cette clause dans ses versions successives limite voire exonère Twitter de sa responsabilité en matière de fourniture du service et notamment en cas de contenu indésirable ou de comportement non autorisé. Elle critique en outre et notamment le droit de blocage temporaire et de suspension définitive du compte de l’utilisateur que s’octroie Twitter ainsi que le droit discrétionnaire de modification des règles sans préavis ni justification.
Twitter indique que cette clause a été supprimée.
Au regard des exigences issues de l’article L. 211-1 du code de la consommation, le contenu de cette clause est imprécis, flou, généraliste. Le caractère trop vague de ces dispositions, dont l’utilité en sus des Conditions d’utilisation et de la Politique de confidentialité de Twitter est au demeurant discutable, crée un déséquilibre significatif.
La version en vigueur à compter de 2016 n’évoque plus la responsabilité de l’utilisateur mais le droit de suspension ou de suppression de son compte par Twitter, sans préciser toutefois si ce blocage intervient en cas de manquement mineur ou majeur aux obligations du consommateur ni prévoir l’hypothèse où un utilisateur serait victime d’un tiers. Quant aux modifications possibles des « règles », nulle information ou recueil préalable du consentement du consommateur n’est prévu, un droit de modification unilatéral étant dévolu à Twitter, en contravention avec les dispositions de l’article R. 212-2 6 ° du code de la consommation. Cette clause revêt un caractère abusif.
2. Clause n° 2 des Règles de Twitter :
Clause n°2 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 :
Lorsque vous fournissez le service Twitter et donnez la possibilité à d’autres personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ce règlement de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez venir consulter cette section pour connaître les dernières modifications.
Imposture (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topi cs/236-twit ter- rules-policies/articles/18366impersonation-policy) : Vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes.
Marque commerciale(https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/18367-trademarkpolicy) Nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus.
Informations.privées (https://support.twitter.com/groups/56-oliciesviolations/topics/236-twitter-rulespolicies/articles/20169991-privateinformation-posted-on-twitter) : Vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation expresses.
Violence et menaces (https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/20169997-abusivebehavior-policy) : Vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes.
Copyright (https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/15795copyright-anddmca-policy) : Nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions.
Utilisation illicite : Vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable.
Mauvaise utilisation des badges Twitter : Vous ne devez pas utiliser de badge de type Sponsorisé ou Vérifié par Twitter à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil, de leurs photos d’en-tête ou de leurs images de fond, ou qui les emploient d’une manière qui implique mensongèrement une affiliation à Twitter peuvent être suspendus».
Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 :
Afin de fournir le service Twitter et de donner la possibilité aux personnes de communiquer et de rester en relation, certaines restrictions s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent à tous les utilisateurs de vivre une meilleure expérience Twitter. Il se peut que nous modifiions ces règles de temps à autre, et nous nous réservons le droit de le faire. Veuillez revenir consulter cette section pour connaître les dernières modifications.
‘ Usurpation d’identité (https://suppport.twitter.com/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes par le biais du service Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes.
‘ Marque déposée (https://suppport.twitter.com/articles/18367) : nous nous réservons le droit de réclamer des noms d’utilisateur de la part d’entreprises ou de particuliers détenant un titre juridique ou une marque commerciale pour ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus.
‘ Informations privées (https://suppport.twitter.com/articles/20169991):vous ne devez pas diffuser ou publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès.
‘ Violence et menaces (https://suppport.twitter.com/articles/20169997):vous ne devez pas diffuser ou publier de menaces directes et spécifiques de violence envers d’autres personnes.
‘ Copyright (https://support.twitter.com/articles/15795) : nous répondronsaux notifications claires et complètes d’infractions présumées de copyrights. Nos procédures liées au copyright sont stipulées dans nos Conditions d’utilisations .
‘ Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des finsillicites ou pour la poursuite d’activités illégales.
Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable.
Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications.
Afin de pouvoir fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié sur Twitter. Ces limites sont conformes à la législation en vigueur et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter de tous les utilisateurs. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications.
Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes.
Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive.
Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet.
Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes.
Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions.
Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables.
Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.
Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 :
« Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter
Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter.
Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus.
Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation.
Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées.
Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable.
Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. »
Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Afin de fournir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec les autres utilisateurs, nous avons défini certaines restrictions applicables au type de contenu pouvant être publié avec Twitter. Ces limites sont conformes aux exigences légales et permettent de garantir la qualité de l’expérience Twitter. Ces règles peuvent évoluer périodiquement et nous nous réservons le droit de les modifier. Veuillez consulter régulièrement cette section pour connaître les dernières modifications.
Usurpation d’identité (/articles/18366) : vous ne devez pas vous faire passer pour une autre personne sur Twitter d’une manière qui entraîne, ou qui a pour but d’entraîner une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes.
Marque déposée (/articles/18367) : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur les noms d’utilisateurs concernés. Les comptes utilisant des noms et/ou logos d’entreprise afin d’induire les autres utilisateurs en erreur peuvent faire l’objet d’une suspension définitive.
Informations privées (/articles20169991) : vous ne pouvez pas diffuser ni publier les informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte bancaire, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale/carte d’identité nationale, sans leur consentement et leur autorisation exprès. Vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet.
Violences et menaces (/articles/20169997) : vous ne devez pas diffuser ou promouvoir de menaces violentes à l’égard d’autres personnes.
Droit d’auteur (/articles/15795) : nous répondons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées au droit d’auteur. Nos procédures relatives au droit d’auteur sont stipulées dans nos Conditions.
Utilisation illicite : vous ne devez pas utiliser notre service à des fins illicites ou en vue d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de se conformer à la législation locale régissant les conduites en ligne et les contenus acceptables.
Usage abusif des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badges, notamment de badges Sponsorisés ou Certifiés Twitter, à moins que ces badges ne vous aient été fournis par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges dans leurs photos de profil, leurs photos de bannière ou leurs images d’arrière-plan, ou qui les emploient de manière à impliquer de façon mensongère une affiliation à Twitter peuvent être suspendus.
Clause n°2 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en août 2016 :
« Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter
Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d’autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s’appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter.
Marques déposées : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d’utilisateur pour le compte d’entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d’une marque déposée sur ces noms d’utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d’entreprises pour tromper d’autres personnes peuvent être définitivement suspendus.
Droits d’auteur : nous répondrons aux notifications claires et complètes d’infractions présumées relatives aux droits d’auteur. Nos procédures liées aux droits d’auteur sont stipulées dans nos Conditions d’utilisation.
Contenu cru : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s’il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées.
Utilisation illicite : il est interdit d’utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d’activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable.
Mauvais usage des badges Twitter : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d’une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. »
L’association UFC-Que Choisir fait valoir que Twitter dispose par ces clauses successives d’un droit discrétionnaire de modification des règles sans préavis ni justification et que ces clauses présument la responsabilité de l’utilisateur.
Twitter soutient que ces clauses posent les limites de l’utilisation de Twitter et ce face à des comportements malveillants et ne l’exonéreraient en rien de sa responsabilité.
Cette clause doit être lue en combinaison avec les clauses 8.1 et 8.2 des conditions d’utilisation. Elle donne une liste des utilisations prohibées de Twitter pouvant conduire à la suspension ou à la suppression du compte.
Mais l’utilisateur n’a pas la possibilité d’apporter explication ou justification, aucune procédure n’est prévue dans la clause pour ce faire. Si le récapitulatif des comportements interdits est légitime, cette clause est incomplète et arroge tous pouvoirs à Twitter sans possibilité d’action de l’utilisateur. Elle crée donc un déséquilibre à son détriment et revêt sur ce point particulier un caractère abusif.
3. Clause n° 3 des Règles de Twitter (août 2016) :
Clause 3 des Règles Twitter dans sa version en ligne en août 2016
« Comportement inapproprié
Nous croyons en la liberté d’expression et de dire la vérité face au pouvoir, mais cette philosophie n’a que peu de sens si les voix des gens sont réduites au silence parce qu’ils ont peur de se faire entendre. Afin de garantir que les utilisateurs se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et croyances, nous ne tolérons pas les comportements inappropriés, notamment le harcèlement, les intimidations ou le recours à la peur pour réduire la voix d’un autre utilisateur au silence.
Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous, ainsi que tout compte associé, pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive.
Menaces violentes (directes ou indirectes) : vous ne devez pas proférer de menaces ni inciter quiconque à la violence. Cette interdiction couvre entre autres les menaces terroristes et l’apologie du terrorisme.
Harcèlement : vous ne devez pas vous livrer à un comportement inapproprié ciblé, ni au harcèlement d’autres personnes, ni inciter à le faire. Voici certains des facteurs que nous prenons en compte pour évaluer les comportements inappropriés :
Le but principal du compte signalé est de harceler d’autres personnes ou de leur envoyer des messages inappropriés.
Le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces.
Le compte signalé incite d’autres utilisateurs à harceler un tiers.
Le compte mis en cause envoie des messages visant à harceler un utilisateur à partir de plusieurs comptes.
Conduite haineuse : vous ne devez pas directement attaquer ni menacer d’autres personnes, ni inciter à la violence envers elles sur la base des critères suivants : race, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, sexe, identité sexuelle, appartenance religieuse, âge, handicap ou maladie. Par ailleurs, nous n’autorisons pas les comptes dont le but principal est d’inciter à faire du mal aux autres sur la base de ces catégories.
Utilisation de plusieurs comptes à des fins inappropriées : il est interdit de créer plusieurs comptes pour un usage redondant ou afin de contourner la suspension temporaire ou définitive d’un autre compte.
Informations privées : vous ne pouvez pas diffuser ni publier d’informations privées et confidentielles d’autres personnes, telles que leur numéro de carte de crédit, leur adresse postale ou leur numéro de sécurité sociale ou de carte d’identité nationale, sans leur consentement et autorisation exprès. De plus, vous ne devez pas publier de photos ou vidéos intimes prises ou diffusées sans le consentement du sujet. Pour plus d’informations sur notre politique relative aux informations privées, consultez cet article.
Usurpation d’identité : vous ne devez pas vous faire passer pour d’autres personnes sur Twitter d’une manière qui entraîne une méprise, une confusion ou une duperie d’autres personnes, ou qui a pour but de l’entraîner. Pour plus d’informations sur notre politique relative à l’usurpation d’identité, consultez cet article.
Conduite autodestructrice : vous pouvez rencontrer sur Twitter des personnes envisageant de se suicider ou de s’automutiler. Lorsque nous recevons des signalements nous informant qu’une personne court le risque de se suicider ou de s’automutiler, nous pouvons prendre différentes mesures afin de lui porter assistance, par exemple la contacter pour lui faire part de notre inquiétude et de celle d’autres utilisateurs de Twitter, ou lui fournir des ressources appropriées, telles que les coordonnées de nos organismes partenaires de soutien psychologique. »
Cette clause complète les clauses précédentes sur les utilisations considérées comme inappropriées ou prohibées de Twitter. La liste donnée n’est pas critiquable et si la suspension immédiate du compte à titre préventif peut apparaître nécessaire en fonction de la nature du manquement ‘ les motifs avancés étant tous graves dans cette clause – c’est l’absence de droit de réponse ou de possibilité de justification par l’utilisateur qui engendre un déséquilibre à son détriment. Elle revêt donc de la même manière un caractère abusif sur ce point.
4. Clause n°3 du Règlement de Twitter (février 2014) :
Clause n°3 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 :
« Abus et spam
Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive.
Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation du Règlement de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés.
Abus ciblés (https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-ruleshttps://support.twitter.com/groups/56policies-violations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/20169997abusive-behavior-policypolicies/articles/20169997-abusive-behaviorpolicy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement : ou si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces
‘ M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r
(https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236https://support.twitter.com/groups/56-policiesviolations/topics/236-twitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquatting-policytwitter-rules-policies/articles/18370-usernamesquatting-policy): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur : ” le nombre de comptes créés ;
” la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ; ” la création de comptes dans le but de les vendre ;
” l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers.
‘ Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée.
‘ Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter.
‘ Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur.
‘ Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évoluera constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam :
– si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné à de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ;
– si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ;
– si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ;
– si un grand nombre de personnes vous bloque ;
– si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre esttrès élevé ;
– si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ;
– si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec
un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ;
– si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ;
– si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées dans une tentative insistante d’attirer l’attention sur un compte, un service ou lien
– si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ;
– si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ;
– si vous ajoutez Tweets à vos favoris au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ;
– si vous Retweetez des comptes au hasard ou de manière insistante automatiquement dans une tentative d’attirer l’attention sur un compte, un service ou un lien ;
– si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée
– (biographie, Tweets, url, etc.) ; o si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ;
– si vous créez plusieurs comptes trompeurs afin d’obtenir plus d’abonnés ;
– si vous vendez des abonnés ; ou si vous achetez des abonnés ;
– si vous utilisez ou faites de la publicité pour des sites web prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte).
‘ Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond.
Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 :
« Abus et spam
Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les abus et le spam. L’abus d’utilisateurs et l’abus technique ne sont pas acceptés sur Twitter.com et risquent d’entraîner une suspension de compte définitive. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous risque d’encourir une suspension définitive.
‘ Comptes en série : vous ne pouvez pas créer des comptes multiples à des fins destructrices, abusives ou communes. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de l’activité de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner une suspension définitive de l’activité de tous les comptes concernés.
‘ Abus ciblés (https://support.twitter.com/articles/20169997 ): vous ne pouvez pas vous impliquer dans des abus ciblés ou du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement un abus ciblé ou du harcèlement :
” si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ; ou si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages abusifs à d’autres personnes ; ou si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces.
M o n o p o l i s a t i o n d e n o m s d ‘ u t i l i s a t e u r
(https://support.twitter.com/articles/18370): vous ne pouvez pas vous impliquer dans une monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent également être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement une monopolisation de noms d’utilisateur :ou le nombre de comptes créés
” la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ; ou la création de comptes dans le but de les vendre ;
” l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers.
‘ Spam d’invitations : vous ne pouvez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de Twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée.
‘ Vente de noms d’utilisateur : vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d’utilisateur Twitter.
‘ Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ou associer du contenu malveillant ayant pour but d’endommager ou d’interrompre le fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un autre utilisateur, ou encore de compromettre la vie privée d’un autre utilisateur
‘ Spam : vous ne pouvez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme « spam » évolue constamment car nous réagissons face aux techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite est potentiellement du spam :
” si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux utilisateurs sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements insistants ou excessifs) ;
” si vous vous êtes abonné, puis désabonné de comptes de manière répétée, pour accumuler plus d’abonnés ou pour attirer davantage l’attention sur votre profil ;
” si vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des mises à jour personnelles ; ou si un grand nombre de personnes vous bloque ;
” si le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé ; ” si vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte ;
” si vous publiez plusieurs mises à jour n’ayant aucun rapport avec un sujet utilisant le symbole #, un sujet tendance ou populaire ou une tendance sponsorisée ;
” si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions en double ;
” si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions non sollicitées ;
” si vous ajoutez un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport à une liste ;
” si vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur ;
” si vous suivez des comptes, mettez en favoris ou Retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive ;
” si vous publiez des informations de compte d’autres utilisateurs comme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, url, etc.) ;
” si vous publiez des liens trompeurs (par exemple, des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants/des pages de détournement de clic, etc.) ;
” si vous créez des interactions de compte ou des comptes trompeurs
;
” si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par exemple, achat ou vente d’abonnés, de Retweets, d’ajout aux favoris, etc.) ;
” si vous utilisez ou faites la promotion de services ou d’applications prétendant pouvoir vous permettre d’obtenir plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites ayant
” pour publicité « obtenez rapidement d’autres abonnés », ou tout autre site vous proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte).
‘ Pornographie : vous ne pouvez pas utiliser d’images obscènes ou pornographiques, que ce soit en tant que photo de profil, en tant que photo d’en-tête ou en tant qu’image de fond.
Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Comportements inappropriés et spam
Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive.
‘ Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création massive de comptes peut entraîner la suspension de tous les comptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés.
‘ Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement :
‘ si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ;
‘ si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ;
‘ si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces
Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Comportements inappropriés et spam
Twitter s’efforce de protéger ses utilisateurs contre les comportements inappropriés et le spam. Les comportements inappropriés visant des utilisateurs et les abus techniques ne sont pas tolérés sur Twitter.com et peuvent entraîner la suspension définitive du compte concerné. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous peut faire l’objet d’une suspension définitive.
Comptes en série : vous ne pouvez pas créer de comptes multiples à des fins de perturbation ou d’abus, ni pour un usage redondant. La création
‘ massive de comptes peut entraîner la suspension de tous lescomptes concernés. Notez que toute violation des Règles de Twitter peut entraîner la suspension définitive de tous les comptes concernés.
‘ Abus ciblés (/articles/20169997) : vous ne devez pas vous livrer à des abus ciblés ni à du harcèlement. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’un abus ciblé ou de harcèlement :
‘ si vous envoyez des messages à un utilisateur à partir de comptes multiples ;
‘ si le seul but de votre compte est d’envoyer des messages inappropriés à d’autres personnes ;
‘ si le comportement signalé est unilatéral ou inclut des menaces.
Monopolisation de noms d’utilisateur (/articles/18370) : vous ne devez pas monopoliser de noms d’utilisateurs. Les comptes restés inactifs pendant plus de six mois peuvent être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève d’une monopolisation de noms d’utilisateurs
– le nombre de compte créés ;
– la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autrespersonnes d’utiliser les noms des comptes concernés ; l – a création de comptes dans le but de les vendre ;
– l’utilisation de flux de contenu tiers pour mettre à jour et conserverdes comptes utilisant le nom de ces tiers
‘ Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation descontacts du carnet d’adresse de Twitter.com pour envoyer des invitations en masse de manière répétée
‘ Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez ni acheter ni vendre denoms d’utilisateur Twitter
‘ Programmes malveillants/hameçonnage : vous ne devez pas publierni utiliser de liens vers du contenu malveillant ayant pour but de nuire au fonctionnement du navigateur ou de l’ordinateur d’un utilisateur, ou de perturber celui-ci, ou encore de compromettre la vie privée d’un utilisateur
‘ Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but despammer quelqu’un. Notre définition du spam évolue constamment car nous sommes réactifs face aux nouvelles techniques et tactiques employées par les spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer si une conduite relève du spam : si vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous avez procédé par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs) ;
‘ si vous vous êtes abonné, puis désabonné à des comptes de manièrerépétée afin de cumuler les abonnés ou d’attirer l’attention sur votre profil;
‘ si vos mises à jour consistent principalement en des liens et non endes messages personnels
‘ si un grand nombre de personnes vous bloquent ;
‘ si un nombre élevé de plaintes pour spam a été reçu à votreencontre ;
‘ si vous publiez du contenu redondant sur plusieurs comptes, ouplusieurs mises à jour redondantes sur un même compte ;
‘ si vous utilisez le symbole #, un sujet tendance/populaire ou unetendance sponsorisée pour publier des mises à jour sans aucun rapport avec le sujet concerné ;
‘ si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentionsredondantes ;
‘ si vous envoyez un grand nombre de @réponses ou de mentions nonsollicitées ;
‘ si vous ajoutez à des listes un grand nombre d’utilisateurs sansrapport entre eux ;
‘ si vous créez de manière répétée du contenu mensonger outrompeur ; ‘ si vous suivez des comptes, retweetez des Tweets ou les ajoutez àvos favoris de façon aléatoire ou agressive ;
‘ si vous publiez les informations de compte d’autres utilisateurscomme étant les vôtres de manière répétée (biographie, Tweets, URL, etc.) ;
‘ si vous publiez des liens trompeurs (par ex. des liens d’affiliation,des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.) ;
‘ si vous créez des interactions de compte ou des comptesmensongers ;
‘ si vous achetez ou vendez des interactions de compte (par ex. achatou ventre d’abonnés, de Retweets, de favoris, etc.) ;
‘ si vous utilisez des applications ou services tiers prétendantpermettre l’acquisition d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant « plus d’abonnés rapidement », ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à un compte), ou si vous en faites la promotion. Contenu explicite : vous ne devez pas utiliser d’images pornographiques ou excessivement violentes dans votre photo de profil, photo de bannière ou image d’arrière-plan.
Clause n°3 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en août 2016 :
« Spam
Nous nous efforçons de protéger les utilisateurs de Twitter contre les abus techniques et le spam. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous pourra être temporairement bloqué ou risque d’encourir une suspension définitive.
‘ Monopolisation de noms d’utilisateur : vous ne devez pas vous livrer à la monopolisation de noms d’utilisateur. Les comptes inactifs pendant plus de six mois peuvent d’ailleurs être supprimés sans préavis. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève de la monopolisation de noms d’utilisateur :
” le nombre de comptes créés
” la création de comptes ayant pour but d’empêcher d’autres personnes d’utiliser ces noms de comptes ou la création de comptes dans le but de les vendre
” l’utilisation de flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant le nom de ces tiers
‘ Spam d’invitations : vous ne devez pas utiliser l’importation de contacts du carnet d’adresses de twitter.com pour envoyer un grand nombre d’invitations de manière répétée.
‘Vente de noms d’utilisateur : vous ne devez pas acheter ni vendre de noms d’utilisateur Twitter.
‘ Programmes malveillants et hameçonnage : vous ne pouvez pas publier ni fournir un lien vers du contenu malveillant ayant pour but d’endommager le navigateur ou l’ordinateur d’une autre personne, ou d’interrompre le fonctionnement de ceux-ci, ou encore de compromettre la vie privée de l’utilisateur.
‘ Spam : vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu’un. Ce qui est considéré comme spam évoluera constamment, car nous réagissons face aux nouvelles techniques et tactiques des spammeurs. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu’une conduite relève du spam :
” Vous vous êtes abonné à et/ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous l’avez fait par des moyens automatisés (abonnements et désabonnements agressifs).
” Vous vous abonnez à des comptes, puis vous désabonnez de manière répétée, dans le but de cumuler plus d’abonnés ou d’attirer davantage l’attention sur votre profil.
” Vos mises à jour consistent principalement en des liens, et non en des messages personnels. ou Un grand nombre de personnes vous bloque. ou Le nombre de plaintes pour spam remplies à votre encontre est très élevé.
” Vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte.
” Vous publiez plusieurs mises à jour sur un hashtag, n’ayant en fait aucun rapport avec le sujet en question, une tendance ou une tendance sponsorisée.
” Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions en double.
” Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées. o Vous ajoutez dans des listes un grand nombre d’utilisateurs n’ayant aucun rapport avec celles-ci.
“Vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur.
Vous suivez des comptes, ou vous aimez ou retweetez des Tweets de façon aléatoire ou agressive.
” Vous publiez des informations de compte d’autres personnes comme étant les vôtres (biographie, Tweets, URL, etc.) et cela de manière répétée.
” Vous publiez des liens trompeurs (par exemple des liens d’affiliation, des liens vers des programmes malveillants ou des pages de détournement de clic, etc.).
” Vous créez des comptes trompeurs ou des interactions de compte trompeuses.
” Vous vendez ou achetez des interactions de compte (par exemple, vente ou achat d’abonnés, de Retweets, de J’aime, etc.).
“Vous utilisez des applications ou services tiers prétendant pouvoir permettre l’obtention de plus d’abonnés (notamment des sites de chaînes d’abonnés, des sites promettant d’avoir plus d’abonnés rapidement, ou tout autre site proposant d’ajouter automatiquement des abonnés à votre compte), ou vous en faites la promotion.
Veuillez consulter nos articles d’assistance Règles et bonnes pratiques d’abonnement et Règles et bonnes pratiques d’automatisation pour plus d’informations sur l’application des Règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus. Les comptes sur lesquels une enquête est en cours pourront être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ces Règles ou les Conditions d’utilisation.”
Cette clause, malgré l’intention louable de décrire à l’utilisateur les comportements inappropriés pouvant conduire à la suspension ou à la suppression de son compte, prévoit cependant un droit de résiliation immédiate et sans préavis, à sa seule discrétion et sans prévoir de possibilité de justification par le consommateur. A l’instar des précédentes clauses, elle crée un déséquilibre lui conférant un caractère abusif sur ce point.
5. Ancienne clause n° 4 des Règles de Twitter :
Clause n°4 du Règlement de Twitter non daté mais en vigueur en février 2014 :
L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus s’avère vraie. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topics/237guidelines/articles/68916-followinghttps://support.twitter.com/groups/56policies-violations/topics/237-guidelines/articles/68916-following-rulesand-best-practicesrules-and-best-practices) et Règles et bonnes pratiques r é g i s s a n t l ‘ a u t o m a t i s a t i o n
(https://support.twitter.com/groups/56https://support.twitter.com/groups/56policies- violations/topics/237-guidelines/articles/76915-automation-rulesand-best-practicespolicies-violations/topics/237-guidelines/articles/76915automation-rules-and-best-practices) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application du Règlement à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue »
Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 :
« L’activité de votre compte peut être suspendue pour violation de nos Conditions si l’une des conditions mentionnées ci-dessus est avérée. Veuillez consulter nos pages d’aide Règles et bonnes pratiques de l’abonné (https://support.twitter.com/articles/68916) et Règles et bonnes pratiques régissant l’automatisation (https://support.twitter.com/articles/76915) pour obtenir une présentation plus détaillée de l’application des Règles à ces comportements de compte particuliers. L’activité des comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue sera définitivement suspendue
Clause n°4 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Si vous vous adonnez à l’un des comportements mentionnés ci-dessus, votre compte peut être suspendu pour violation de nos Conditions. Veuillez consulter nos pages d’aides relatives aux Règles et bonnes pratiques d’abonnement (/articles/68916) et aux Règles et bonnes pratiques d’automatisation (/articles/76915) pour plus d’informations sur l’application de ces règles à ces comportements spécifiques. Les comptes créés pour remplacer des comptes dont l’activité a été suspendue seront définitivement suspendus.
L’utilité de cette clause, en vigueur jusqu’en 2015, dont la rédaction est imprécise et renvoie à des liens hypertextes, par rapport aux contenus précédents plus détaillés et relatifs aux comportements inappropriés sanctionnables, n’est pas manifeste. Elle apparaît redondante et confuse pour le consommateur déjà noyé dans le maquis des clauses de Twitter. En outre, elle permet à Twitter de décider sans prévoir de droit de réponse de l’utilisateur de suspendre un nouveau compte créé. Elle crée donc un déséquilibre au détriment du consommateur et revêt donc un caractère abusif.
6. Ancienne clause n° 5 des Règles de Twitter :
Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2014
« Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants.
Les comptes pour lesquelles une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez son Règlement ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ».
Clause n° 5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en février 2015 :
« Une enquête pour abus peut être menée pour tout compte dont le comportement est similaire aux comportements suivants. Les comptes pour lesquels une enquête est menée seront supprimés de la Recherche Twitter pour en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, s’il est déterminé que vous enfreignez ses Règles ou ses Conditions (https://twitter.com/tos) ».
Clause n°5 des Règles de Twitter non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Tout compte dont le comportement évoque les infractions mentionnées ci-dessus peut faire l’objet d’une enquête. Les comptes faisant l’objet d’une enquête peuvent être supprimés de la recherche Twitter afin d’en préserver la qualité. Twitter se réserve le droit de résilier immédiatement votre compte, sans préavis, si nous estimons que vous enfreignez ces Règles ou nos Conditions (https://twitter.com/tos).
Cette clause très vague permet à Twitter de résilier le compte de l’utilisateur sans préavis ni justification et prévoit une « enquête », dont l’objet et la durée ne sont pas précisés, pouvant conduire à un bannissement à titre préventif sans attendre le résultat des investigations. Elle crée un déséquilibre au détriment ud consommateur et revêt donc un caractère abusif.
7. Ancienne clause n° 6 des Règles de Twitter :
Clause n°6 du Règlement de TWITTER non daté mais en vigueur en février 2014 : Il se peut que nous modifiions ce Règlement de temps à autre; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules).
Clause n°6 des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en février 2015 :
Il se peut que nous modifiions ces Règles de temps à autre ; la version la plus actuelle se trouvera toujours à l’adresse twitter.com/rules (https://twitter.com/rules).
Clause n°6 bis des Règles de TWITTER non datées mais en vigueur en mai 2015 :
Ces Règles peuvent être modifiées périodiquement. La version en vigueur se trouve en permanence sur la page twitter.com/rules (https://twitter.com/rules).
Cette clause qui dispense Twitter d’une information préalable du consommateur sur les modifications opérées par ses soins des « Règles » et l’oblige donc, sans évoquer à aucun moment le recueil de son consentement, à consulter périodiquement les règles de Twitter en effectuant une comparaison avec la version antérieure pour en déceler les modifications n’assure pas une information claire et complète de l’utilisateur et revêt un caractère à la fois abusif et illicite.
Sur le préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs
L’UFC-Que Choisir excipe du nombre important de clauses jugées abusives et/ou illicites, du nombre de consommateurs concernés, de la durée de l’atteinte, de la nature et de la gravité des manquements et de la place de Twitter sur le marché des réseaux sociaux pour solliciter la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs.
Twitter estime les critères choisis non pertinents et rappelle notamment les antécédents jurisprudentiels relatifs à Google et Facebook, limitant les dommages-intérêts alloués dans de pareilles circonstances et types d’actions.
Outre l’action en cessation d’agissements illicites, qui a principalement pour objet d’éradiquer les clauses illicites et abusives stipulées dans les contrats proposés aux consommateurs, le code de la consommation offre également aux associations agréées la possibilité d’engager une autre action dite « police contractuelle », dans l’intérêt collectif des consommateurs, celle d’ « exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » (article L. 621-1 du code de la consommation). Cette action a donc pour objet la réparation de tout préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs, notamment par la stipulation, même passée, de clauses abusives qui constitue, en elle-même, une faute de nature à porter atteinte à cet intérêt collectif. Il s’agit de réparer ici, par l’allocation de dommages-intérêts, le dommage subi par la collectivité des consommateurs du fait de la stipulation et de l’application par le passé et même si les contrats ne sont plus en cours, de clauses revêtant un caractère abusif et/ou illicite.
L’ampleur du préjudice porté à l’intérêt collectif doit s’apprécier en fonction du temps durant lequel ces clauses ont trouvé application, du nombre de ces clauses et de la nature de l’atteinte portée mais également des efforts fournis par Twitter pour améliorer la rédaction de celles-ci, en cours de procédure.
Au-delà de l’examen de chaque clause prise isolément, dont le caractère abusif et/ou illicite peut être reconnu ou non, c’est cependant le maquis de clauses et leur répétition souvent inutile qui nuisent à la compréhension du consommateur et le dissuadent tout simplement d’en prendre connaissance. Les Conditions d’utilisation de Twitter et la Politique de confidentialité gagneraient en clarté à être condensées, expurgées de stipulations superflues. L’attention du consommateur devrait être davantage attirée sur les actions qu’il doit entreprendre positivement au sein de la Politique de confidentialité pour la gestion de ses données à caractère personnel.
A cet égard, la suppression d’un certain nombre de clauses par Twitter va dans le sens d’une clarification des conditions applicables et de leur lisibilité pour le consommateur.
La cour relève que nombreuses sont les clauses revêtant un caractère illicite ou abusif depuis 2012 ‘ date de la première version soumise au tribunal et à la cour ‘ jusqu’en 2018 ‘ date d’entrée en vigueur de la nouvelle version se substituant à celle du 30 septembre 2016 -. L’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif des consommateurs s’est donc étalée dans le temps et a concerné plusieurs millions d’utilisateurs français.
Si Twitter s’est incontestablement appliquée à réduire le nombre et préciser le sens de ses clauses, le chemin est encore long avant d’aboutir à des « Conditions » facilement accessibles et intelligibles dans leur ensemble, par une présentation adaptée, pour l’utilisateur lambda.
Ainsi, compte-tenu des éléments d’appréciation ci-dessus rappelés permettant d’estimer le préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour fixera son montant à la somme de 50.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Twitter à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 30.000 euros.
Sur la demande de publication d’un communiqué judiciaire
L’association UFC-Que Choisir avait sollicité en première instance la publication d’un communiqué judiciaire, demande rejetée par le tribunal qui a préféré l’information des adhérents français de Twitter par le moyen d’un lien hypertexte permettant la lecture de l’intégralité du jugement.
Cependant, l’intérêt de la communication de la présente décision déclarant irrecevables dans leur ensemble les demandes de l’association UFC-Que Choisir portant sur des clauses de versions obsolètes n’est pas prouvé. La demande de publication d’un communiqué judiciaire sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Twitter succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront aussi condamnées solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de condamner solidairement les sociétés Twitter Inc et Twitter International Company à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande relative aux honoraires et frais liés à la traduction et signification du jugement sont inclus dans cette indemnité.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société de droit américain Twitter , INC et la société de droit irlandais Twitter International Unlimited Company de leur demande de rectification du jugement sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de l’association UFC-Que Choisir tendant à voir :
– dire que les clauses susmentionnées des conditions d’utilisation proposées par Twitter, résultant d’offres contractuelles, y compris de contrats qui ne sont plus proposés, de la société de droit américain Twitter Inc et de la société de droit irlandais Twitter International Company, sont réputées non écrites du fait de leur caractère illicite ou abusif, à l’exception de :
– la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 25 juin 2012, la clause n°8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 8.6 des Conditions d’utilisation de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016 et la clause n° 4.3-2 des Conditions d’utilisation de Twitter du 30 décembre 2016 ;
– la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 21 octobre 2013, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter du 8 septembre 2014, la clause n° 15 de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai 2015 et 27 janvier 2016, et la clause n° 18 de la Politique de confidentialité de Twitter du 30 septembre 2016 ;
– la clause n° 22 bis de la Politique de confidentialité de Twitter des 18 mai
2015 et 27 janvier 2016, nouvellement clause n° 27 de la Politique de confidentialité de
Twitter du 30 septembre 2016 ;
– dire que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par les sociétés Twitter INC. et/ou Twitter International Company avec des consommateurs, et
– ordonner aux sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company la suppression desdites clauses, toutes versions critiquées confondues, dans tous les contrats proposés et/ou destinés et/ou conclus et/ou en cours d’exécution et/ou encore applicables à des consommateurs, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 50.000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Twitter Inc. et Twitter International Company à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION
DE PRÉSIDENTE