UberPop : la voie du pénal

·

·

UberPop : la voie du pénal

Affaire UberPop

La CJUE s’est prononcée : les États membres peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice. Pour rappel, UberPop, lancé en février 2014, était une nouvelle offre permettant aux particuliers de proposer des services de chauffeur, sans licence et sans charge. Poursuivie en correctionnel, la société Uber a tenté de faire valoir l’absence de notification à la commission européenne d’une incrimination pénale d’un service de la société de l’information (règle technique relative aux produits et services de la société de l’information) au sens de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006.

 

Pas d’obligation de notification

La demande de question préjudicielle à la CJUE avait été présentée dans le cadre d’une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Lille, saisi par voie de citation directe avec constitution de partie civile, contre Uber France, pour des faits d’organisation illégale d’un système de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains.. La directive requiert des États membres qu’ils notifient à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers. Les autorités françaises n’ayant pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation, la société Uber France en avait déduit qu’elle ne pouvait pas être poursuivie pour les charges précitées.

Mise en relation illégale

S’agissant du chef d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels, incriminé au titre de l’article L. 3124-13 du code des transports, le tribunal avait des doutes quant au point de savoir si cette disposition devait être regardée comme instituant une « règle relative aux services » de la société de l’information, au sens de l’article 1er de la directive 98/34, dont le défaut de notification, impliquerait son inopposabilité aux particuliers, ou plutôt une règle relative aux « services dans le domaine des transports », au sens de l’article 2 de la directive 2006/123.

Pour rappel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu, outre une amende peuvent être condamnées aux peines suivantes : i) L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; ii) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; iii) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ; iv) L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; v) L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; vi) Une peine de confiscation ; vii) L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

[toggles class= »yourcustomclass »]

[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]Télécharger [/toggle]

[toggle title= »Réseau social juridique B2B »]Rejoignez le 1er réseau social juridique B2B LexSider.com : vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]

[toggle title= »Poser une Question »]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title= »Surveillance & Analyse de Marque » class= »in »]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon