Uber piégé par le «  retour à la base »

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Uber piégé par le «  retour à la base »
Ce point juridique est utile ?

Recommandation d’Uber sanctionnée

Tout est parti d’une pratique visant la célérité dans la réponse apportée à la demande de réservation et d’efficacité du fonctionnement de la plate-forme : Uber invite ses chauffeurs à ne pas connecter de chez eux pour assurer des courses mais à repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client.  Cette recommandation vient d’être sanctionnée par les tribunaux comme constituant un trouble manifestement illicite.

Interdiction de la maraude

Disposition redoutablement efficace sur laquelle s’est appuyé l’Union Nationale des Taxis ayant obtenu cette nouvelle victoire contre Uber : l’article L. 3122-9 du code des transports. Ce dernier fait obligation au conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable. Le principe connaît une seule exception : le chauffeur justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. En conséquence, se trouver sur la chaussée publique « en quête de clients » (le chauffeur consulte l’application Uber en cours de déplacement) pourra être sanctionné. En pratique toutefois, il serait inconcevable pour les agents verbalisateurs, de vérifier que chaque chauffeur Uber dispose d’une réservation préalable lorsqu’il se trouve mobile sur la chaussée publique.

L’article L. 3122-9 associé à l’article L. 3120-2 II a pour finalité d’interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable.  A moins de justifier d’une autorisation de stationnement, le conducteur d’un véhicule de transport avec chauffeur ne peut i) ni prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; ii) ni s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients; iii) ni stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée d’une heure précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.

Il a été jugé que la recommandations de Uber qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis, est illégale car contrevenant à l’article L. 3120-2 II du code des transports.

Action en trouble manifestement illicite

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. Les dispositions des articles L. 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports ont pour finalité d’interdire à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable. Les préconisations faites par Uber aux chauffeurs utilisateurs de leurs applications ne les invitent pas à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, mais leur recommande au contraire de ne pas se connecter chez eux, ce qui leur permet, avec l’application « client », de repérer la zone où la demande est la plus forte pour se rendre rapidement sur le lieu de prise en charge du client, ont été qualifiées de troubles manifestement illicites.

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