UBER condamné pour pratique commerciale trompeuse

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UBER condamné pour pratique commerciale trompeuse

Service Uber Pop

La Cour de cassation a confirmé la condamnation d’Uber France pour publicité trompeuse au titre du service Uber Pop (amende de 150 000 euros). La plateforme mettait en relation des personnes souhaitant être véhiculées d’un endroit à un autre avec des conducteurs de véhicules susceptibles de les y emmener.

Pratique commerciale trompeuse

L’article L. 121-1-1 du code de la consommation dispose que sont réputées trompeuses, les pratiques commerciales qui ont pour objet «  … de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas… »

Uber France s’était ainsi rendue coupable de pratique commerciale trompeuse en incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers Uber Pop, par des communications commerciales donnant l’impression que ce service était licite alors qu’il ne l’était pas. La société Uber France, au nom et pour le compte de laquelle l’ensemble des infractions ont été commises par ses représentants, a été jugée responsable en application de l’article 121-2 du code pénal (les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants).

Transport de personnes : les règles de base

Le service Uber Pop n’entrait pas dans l’une des trois catégories légales de services de transport de particuliers autorisés. Le code des transports (CT) distingue, en ce qui concerne les transports publics particuliers entre les taxis, les voitures de petite remise et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. Selon l’article L. 3121-1 du CT, les taxis sont définis comme des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

L’activité de conducteur de taxi est réservée aux personnes présentant les diplômes et la formation requise et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.

Les voitures de petite remise sont définies comme « des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport ou celui de leurs bagages ». L’exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative.

Enfin, l’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. Pour ces trois secteurs ainsi définies, le code des transports prévoit des sanctions pénales en cas d’exercice irrégulier.

Uber Pop, du covoiturage ?

Le covoiturage est admis par la jurisprudence comme un mode de transport routier de particulier  mais il doit être pratiqué dans un but non lucratif, même si les passagers peuvent être amenés à payer les frais induits par l’utilisation du véhicule. Dans le cas du covoiturage, la jurisprudence considère que la condition « à titre onéreux » qui intervient aussi bien dans la définition du taxi que de la voiture de petite remise n’est pas remplie.

Le service Uber Pop ne réunit pas les conditions du covoiturage ; en premier lieu, et contrairement à ce qu’est le principe même du covoiturage, le conducteur et le passager ne vont, de concert, pas au même endroit : le conducteur accepte d’emmener le passager vers une destination qui n’est pas nécessairement la sienne ; l’accès au service est subordonné à une tarification de la course basée sur un mode de calcul précis fixé par la société Uber, reposant à la fois sur une tarification au kilomètre (0,8 euros) et une tarification au temps passé (0,35 euros), un tarif de base de 1 euros et un prix minimum de 4 euros ; cette tarification prédéfinie, qui est imposée tant au passager qu’au conducteur, ne correspond pas à un partage des frais mais s’apparente bien au paiement d’une course. Au demeurant la société Uber France était  consciente de ce point puisque dans les courriels adressés aux conducteurs intéressés elle indiquait que « ce service est ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitent gagner de l’argent durant leurs disponibilités. Il n’est, en revanche, pas adapté aux personnes souhaitant exercer le métier de chauffeur à temps plein et comme source principale de revenus »

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