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Les sociétés Uber ont été condamnées pour avoir commis des actes de concurrence déloyale par l’exploitation du service Uberpop, la pratique du maraudage électronique et le recours à des chauffeurs exerçant sous le statut ‘Loti’.
L’application Uberpop, qui permettait de mettre en relation les clients avec des chauffeurs conduisant leur véhicule personnel, a été exploitée en France par Uber entre février 2014 et juillet 2015. Ce service a été jugé illégal à plusieurs titres :
— en application des articles L.3120-1 à L.3124-13 du code des transports, pour pouvoir exercer leur activité de transport public particulier de personnes, les chauffeurs doivent nécessairement appartenir à l’une des catégories suivantes : un taxi, un véhicule motorisé à deux ou trois roues, ou une voiture de transport avec chauffeur ;
— le service Uberpop proposait des services de transport particulier de personnes à titre onéreux, effectués par des conducteurs de véhicules automobiles particuliers, non professionnels, ne relevant donc pas des catégories prévues par les articles L.3120-1 à L.3124-13 du code des transports ;
— la Cour de cassation a, par ses arrêts rendus les 31 janvier 2017 (15-87770) et 11 septembre 2018 (16-81762, 16-81763, 16-81764, 16-81765 et 16-81766), approuvé les cours d’appel qui avaient retenu que i) l’activité en cause était soumise à la législation relative soit aux taxis, soit aux véhicules de petite remise, laquelle impose dans les deux cas une autorisation administrative ; ii) l’exercice, sans autorisation administrative, de la prestation proposée faisait qu’elle était, dès l’origine, illégale au regard de cette législation ; iii) la société Uber France s’était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service Uberpop par des communications commerciales, donnant l’impression que ce service était licite alors qu’il ne l’était pas.
Uber a également violé les dispositions du code des transports qui interdisent à tous transporteurs autres que les taxis, la maraude sur la voie publique et le démarchage de clients sans réservation préalable, plus précisément de i) s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique, à moins de justifier d’une réservation préalable et ne pas revenir à leur lieu d’établissement ; ii) informer le client, avant toute commande ou réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule.
Pour rappel, sur la possibilité de circuler sur des voies ouvertes à la circulation en quête de clients, le code des transports dispose :
— en son article L 3121-1 : « les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ;
— en son article L. 3120-2, II : ‘A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L 3121-1, le conducteur d’un véhicule ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une certaine durée, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable ;
— en son article L. 3122-9 : « Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
Aux termes de son Guide du partenaire, la plate-forme incitait ses chauffeurs à « se répartir de manière homogène dans les zones de forte demande » pour espérer avoir davantage de courses et permet aux chauffeurs de visualiser sur une carte, en temps réel, les zones géographiques dans lesquelles les demandes de réservations sont plus ou moins élevées, encourageant dès lors un chauffeur ne disposant pas de réservation à se rendre dans une zone de forte demande afin de faire l’objet d’une réservation. Ces éléments établissaient que les sociétés Uber, par les préconisations qu’elles délivraient à destination des chauffeurs de VTC, favorisaient le non-respect des dispositions des articles L. 3120-2, II et L. 3122-9 du code des transports. Ces actes étaient constitutifs d’une concurrence déloyale.
En informant le client, préalablement à la réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité du véhicule, l’application mobile Uber permettait la pratique de la maraude électronique, pratique prohibée par l’article L. 3120-2, III 1° du code des transports pour cette catégorie d’opérateurs.
La maraude électronique est définie comme le fait de prendre en charge des clients grâce à une application mobile – l’article L. 3120-2, III du code des transports dispose : « Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : 1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ; 2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1° »
Uber a également été condamnée pour avoir fait pratiquer des transports individuels par des chauffeurs sous statut ‘Loti’ alors que le statut Loti oblige chaque chauffeur relevant de ce statut à transporter au moins deux personnes au cours de chaque trajet. Les personnels sous statut Loti ne peuvent intervenir que pour assurer des transports collectifs en service occasionnel. En outre, la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (loi ‘Grand guillaume’) a interdit, à compter du 1er janvier 2018, d’exercer sous statut Loti pour le transport de personnes dans toute agglomération de plus de 100.000 habitants. Téléchargez la décision