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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Point juridique
Par un jugement de plus de 230 pages, le TGI de Paris a déclaré abusives une multitude de clauses des CGU du réseau social Twitter. [/well]
Ont été jugées comme abusives, les clauses concluant :
À l’absence de préjudice résultant d’infractions pénalement sanctionnées contre Twitter : le code de la consommation autorise toujours les associations de consommateurs agréées à solliciter en justice la cessation d’agissements illicites et à demander la suppression de clauses abusives ou illicites dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné à un consommateur, l’agissement illicite n’étant pas nécessairement constitutif d’une infraction pénale.
À la non application du droit de la consommation pour un service gratuit comme celui de Twitter : le contrat d’utilisation de la plate-forme, exploitée par une société en sa qualité de professionnel, est soumis aux mêmes dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l’utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard des dispositions du code de la consommation. La clause qui renvoie l’utilisateur à l’application de la loi étrangère, en laissant croire qu’il ne pourrait bénéficier des dispositions plus favorables du droit français, est abusive.
La clause qui attribue compétence, dans l’éventualité d’un litige opposant l’utilisateur à la société, aux juridictions californiennes, dont l’éloignement est de nature à dissuader l’utilisateur, en raison des difficultés pratiques et du coût relatifs à leur accès, d’exercer toute action et de le priver de fait de tout recours de nature judiciaire à l’encontre du fournisseur de réseau social est abusive en ce qu’elle a pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
La clause qui conduit l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer et en lui donnant l’impression que seule la loi désignée par la clause s’applique au contrat, alors qu’il peut bénéficier des règles, le cas échéant impératives, plus protectrices de la loi de sa résidence habituelle, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et entrave l’exercice par un utilisateur français d’actions en justice ou de voies de recours contre le réseau social.
Est abusive, la clause qui permet à Twitter, sans préavis, de modifier, suspendre, voire supprimer de manière définitive les services ou toute fonctionnalité de ceux-ci sans encourir aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur donc supprimant le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l’utilisateur en cas d’inexécution par la société de ses obligations est abusive.
La clause qui confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions générales d’utilisation sans information préalable de l’utilisateur, consommateur ou non professionnel, est irréfragablement abusive.
Doit être déclarée comme nulle :
La clause qui se contente de présupposer chez l’utilisateur un consentement implicite à l’intégralité des conditions générales d’utilisation, sans solliciter son consentement exprès à la collecte et au traitement de ses données personnelles est abusive.
La clause qui présume, par la seule acceptation des conditions générales d’utilisation, le consentement au transfert des données à caractère personnel de la personne concernée par les traitements vers des pays tiers, dont certains ne sont pas identifiés, ces pays étant susceptibles de ne pas assurer un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, est illicite et abusive.
La clause qui cantonne de manière arbitraire la finalité des « informations » collectées auprès de l’utilisateur par la société, à la fourniture, la mesure et l’amélioration des « Services » « au fil du temps » tout en renvoyant par sa position en tête de rubrique à la lecture intégrale aux 10 sous rubriques subséquentes dont aucune n’informe l’utilisateur de manière explicite des finalités poursuivies par la société en sa qualité de responsable de traitement de ses données collectées, est illicite et abusive en ce qu’elle ne permet pas à l’utilisateur d’appréhender la véritable nature des données collectées et leur utilisation.
La clause qui s’abstient d’informer l’utilisateur de la collecte de données à caractère personnel lors de la création et la gestion de son compte, collecte dont il ignore l’existence et à laquelle il n’a pas expressément consenti, place l’utilisateur dans l’impossibilité d’appréhender et de contrôler l’usage qui sera fait de ses données, la « pseudonymisation » ne pouvant légitimer un traitement qui ne l’est pas. Cette clause est illicite et abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’utilisateur consommateur.
La clause qui laisse croire que le professionnel est dispensé de toute obligation à l’égard du consommateur/utilisateur, lorsqu’il collecte, traite, utilise ou partage des informations qui peuvent être qualifiées de données à caractère personnel, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc abusive.
La clause qui n’informe pas l’utilisateur de manière suffisamment claire et précise sur la nature des données collectées, des finalités et des destinataires de la collecte des données à caractère personnel est illicite et abusive.
La clause, qui s’abstient d’informer l’utilisateur que des données à caractère personnel sont collectées lors de sa navigation sur le site ou sur des sites ou des applications tierces, ne permet pas à celui-ci d’appréhender l’étendue des données à caractère personnel qui pourront être utilisées par la société et de ses droits à s’opposer au traitement de ces données personnelles. Elle est donc abusive.
La clause qui utilise, dans sa rédaction, une terminologie se référant à des termes et expressions techniques dont les définitions ne sont pas accessibles dans les documents fournis à l’utilisateur a pour effet de conférer au professionnel un droit exclusif d’interpréter ces dispositions, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle est donc irréfragablement abusive.
La clause qui énumère des situations pour lesquelles aucune durée de conservation des données à caractère personnel de l’utilisateur n’est précisée, la société restant seul juge de l’opportunité et de la durée d’une telle rétention, est irréfragablement abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de conférer au seul professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.
Est abusive, la clause relative à l’engagement de la responsabilité de la personne à l’origine de la communication de contenus, à l’occasion de toute utilisation des Contenus publiés ou obtenus et qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, est abusive.
A été sanctionnée, la clause qui confère au fournisseur du service un droit d’utilisation à titre gratuit sur tous les contenus générés par l’utilisateur, y compris ceux d’entre eux qui seraient susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, sans préciser de manière suffisante les contenus visés, est abusive puisque créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit, en cas de résiliation du contrat, que la société conserve les contenus mis en ligne par l’utilisateur, reconnaît au professionnel un pouvoir de décision unilatérale quant à la durée de conservation des contenus, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La clause est donc abusive.
Est abusive, la clause qui institue une présomption de responsabilité de l’utilisateur de l’utilisation des services de la société dans tous les cas, même lorsque les contenus sont utilisés par d’autres utilisateurs et par des prestataires de la société et exclut dans les mêmes conditions la responsabilité de la société, y compris lorsque l’utilisation résulte de son propre fait est abusive en ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.
La clause qui exige le respect par l’utilisateur des règles de droit applicables en matière de propriété intellectuelle, tout en affranchissant la société des mêmes règles par une autre clause est abusive.
La clause qui déclare que l’accès aux services et contenus s’effectue aux « risques et périls » de l’utilisateur tout en indiquant que, sans limiter la responsabilité encourue par l’utilisateur du fait de son utilisation des services et contenus et « dans les limites autorisées par le droit en vigueur », « les entités de la société déclinent toute garantie et condition, expresse ou implicite, de qualité marchande, d’aptitude à un usage particulier ou de non-contrefaçon » est difficilement compréhensible. Elle est donc illicite en ce qu’elle n’informe par l’utilisateur de ses droits et maintenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, elle est abusive.
La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable en cas de détérioration du matériel de l’utilisateur due à la fourniture du service (atteinte à la sécurité ou à l’intégrité du matériel de l’utilisateur sans se limiter aux seuls faits constitutifs d’un événement de force majeure) est présumée abusive de manière irréfragable en raison de sa généralité.
La clause qui attribue à la société un pouvoir discrétionnaire quant à l’acceptation ou suppression d’un contenu généré par l’utilisateur en réservant à la société la faculté de déterminer si le contenu est conforme aux stipulations du contrat et en lui aménagement le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux caractéristiques du service à rendre étant trop général, est irréfragablement abusive.
La clause prévoyant qu’en cas de suppression ou de refus de distribution de ses contenus sur les services, de suspension ou de résiliation de son compte utilisateur et de récupération de son nom d’utilisateur, ce dernier ne pourrait engager la responsabilité de la société est abusive en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice qu’il pourrait subir à la suite d’un manquement par la société à l’une quelconque de ses obligations.
La clause qui permet le rejet ou la suppression unilatérale du contenu illicite n’est pas abusive lorsqu’une notification a été adressée à la société par l’utilisateur.
En revanche, la clause qui reconnaît à la société la faculté d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur la suppression du contenu en réservant à (sa) seule discrétion l’appréciation de l’opportunité de la décision de suppression du contenu est présumée abusive de manière irréfragable en ce qu’elle a pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat.
La clause qui prévoit que la résiliation des services pourra s’opérer à l’initiative du fournisseur de manière discrétionnaire, et ce, sans un délai raisonnable préavis est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du bénéfice de ce délai et crée ainsi, au profit du professionnel et au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif.
La clause qui renvoie à une page internet rédigée en anglais, laquelle n’est pas compréhensible pour l’utilisateur français empêché de ce fait à accéder effectivement au contenu du contrat et, en l’espèce, aux modalités d’exercice de son droit au signalement d’un contenu illicite, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.
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