Tweet diffamatoire : affaire So Press

Tweet diffamatoire : affaire So Press

Une assignation pour Tweet diffamatoire qui précise le fait incriminé  (un tweet publié avec sa date), qui qualifie le fait incriminé de diffamation publique et indique les articles applicables à la poursuite, soit les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, n’encourt aucun nullité.

Assignation validée

C’est donc à raison que le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré d’un défaut de précision des faits poursuivis, puisqu’à la lecture des mentions de l’assignation, le défendeur ne pouvait pas se méprendre sur le fait poursuivi, la qualification proposée et le texte de loi applicable, en l’espèce la diffamation publique envers particulier, et les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

Affaire So Press

Le journaliste et président du groupe SO PRESS qui édite depuis 2002 plusieurs titres de presse dont le titre SOCIETY a poursuivi en diffamation publique un « confrère » ayant publié le Tweet suivant: « Ce que fait Trusko machin c’est ce qui tue la presse. Je suis content qu’on ait gagné notre procès contre ce cancer et je ne vais pas m’arrêter là ».

Les exigences de l’article 53

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer.  

Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.

Ce texte n’exige ainsi, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans l’assignation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre. Télécharger la décision


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