En application de l’article 278 septies du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50% sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit et sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées à titre occasionnel pour les besoins de leur exploitation et chez qui elles ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Une personne qui a signé un contrat d’édition avec des artistes, l’autorisant à éditer des fontes de sculpture à partir des oeuvres originales, n’a pas la qualité d’ayant droit desdits artistes et ne peut bénéficier du taux réduit de TVA de l’article 278. Par ailleurs, les livraisons d’oeuvres d’art « effectuées à titre occasionnel » ne visent que les cessions d’oeuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations, enregistrées en tant que telles à l’actif du bilan.
Mots clés : tva,droits d’auteur,édition,taux réduit de tva
Thème : TVA et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Paris | Date : 23 avril 2007 | Pays : France