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TVA dans le secteur audiovisuel

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TVA dans le secteur audiovisuel

La Cession de droits audiovisuels
 
Toute cession de droits patrimoniaux et notamment les cessions de droits de diffusion par une entreprise de production audiovisuelle donne lieu à l’application du taux réduit de TVA (5,5%).

En effet, l’article 279 g du code général des impôts qui soumet au taux réduit de TVA les recettes des cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit (1) s’applique aussi aux œuvres audiovisuelles et cela quelle que soit la qualité du cédant ou du cessionnaire (personne physique ou morale, auteur lui‑même ou  cessionnaire des droits) et quelle que soit la nature de l’activité exercée par le bénéficiaire de la cession (producteurs ou coproducteurs d’œuvres audiovisuelles, distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes…).

Les cessions successives des droits patrimoniaux des auteurs portant sur des œuvres audiovisuelles relèvent  également du taux réduit de TVA. Toutefois, il convient de faire application du taux normal de TVA (19,6%) aux droits voisins des producteurs de vidéogrammes ainsi qu’aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence quel que soit le support de diffusion.

La TVA en matière de coproduction audiovisuelle

L’instruction fiscale n° 3 A-2-05 du 3 février 2005 a fixé le régime de TVA applicable aux participations financières versées dans le cadre des contrats de coproduction audiovisuelle. (et aux contrats de coréalisation de spectacles vivants). Les règles fixées s’appliquent quelle que soit la dénomination du contrat donnée par les parties, que les contractants soient organisés en société de participation ou non.

En premier lieu, les apports financiers versés par les producteurs ne sont pas soumis à TVA lorsque le contrat prévoit explicitement que les droits portant sur l’œuvre seront la copropriété des coproducteurs (ce qui est précisé en général en préambule ou dans la clause « clef de répartition »). A l’opposé, si les sommes versées rémunèrent un service rendu par l’un des coproducteurs, elles se trouvent soumises à TVA.

En second lieu, les sommes qui constituent la contrepartie de l’acquisition de places à un spectacle vivant sont considérées comme des recettes de billetterie perçues par anticipation et donc soumises à ce titre à TVA. Ce taux est de 2,10 % pour les premières représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d’oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène (ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens). Dans tous les autres cas, le taux de TVA est de 5,5%.

En troisième lieu, les apports en industrie des coproducteurs (connaissances techniques, travail ou services) ne sont pas soumis à TVA.

Dans le cadre d’un contrat de coréalisation, l’application de la TVA varie selon les hypothèses suivantes :

1) lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA applicable à la quote-part de recettes revenant à chacun des coproducteurs est celui applicable aux spectacles ;

2) lorsque le contrat de coréalisation comporte une clause de minimum garanti au profit du producteur, le taux de TVA est de 5,5% ;

3) lorsque le contrat de coréalisation comporte une clause de minimum garanti au profit du diffuseur, le taux normal de TVA s’applique car le minimum garanti d’analyse comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle de représentation. Sous réserve que la prestation soit facturée par le diffuseur au producteur, la TVA y afférente peut être récupérée par ce dernier dans les conditions de droit commun.

TVA et rémunération des auteurs étrangers 

Lorsqu’un auteur résidant à l’étranger perçoit une rémunération (redevance) de la part d’une structure française (société d’édition …), la TVA doit être acquittée en France (par la structure concernée).

En effet, au sens de l’article 259 B du code général des impôts (CGI), l’auteur est considéré comme un prestataire et le lieu de certaines prestations (2) est réputé se situer en France lorsque le preneur (société d’édition …) a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle. A noter qu’en application de l’article 283-2 du CGI, le  prestataire (auteur) est solidairement tenu du paiement de la TVA.

La TVA dans le secteur de la culture

Il existe plusieurs dispositions réglementaires permettant de bénéficier d’une exonération de TVA dans le domaine artistique. Les prix, récompenses et aides à la création sont ainsi exonérés de TVA à la condition qu’ils ne rémunèrent pas une livraison de biens ou l’exécution d’une prestation de services.

Les cours ou leçons particulières relevant de l’enseignement artistique sont exonérés de TVA lorsqu’ils sont dispensés par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves (CGI, article 261-4-4° b).

Les auteurs d’oeuvres de l’esprit et leurs ayants-droit bénéficient d’une franchise en base spécifique (pas de paiement de la TVA en deçà d’un certain seuil) pour la livraison de leurs oeuvres et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres bénéficient du taux réduit de 5,5 % de TVA (CGI, article 279 G).

Le taux réduit de TVA s’applique également aux importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité. Il concerne également les ventes d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants-droit (CGI, article 278 septies).

Spectacle étranger : quelle TVA applicable ? 

Dans le cadre d’une cession de droits conclue avec un producteur étranger pour une tournée de spectacles en France, la TVA française se trouve applicable. En effet, toutes les prestations artistiques, dès lors qu’elles sont exécutées en France, sont imposables en France, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire (siège social) ou le lieu de conclusion du contrat de cession.

A noter que cette TVA collectée sera déductible sous réserve que le producteur étranger établisse une facture faisant apparaître la mention que la TVA est due par le cessionnaire des droits (établi en France)  et les dispositions de l’article 283-1 du Code général des impôts (système dit de l’autoliquidation de la TVA).

(1) Et aux artistes interprètes ainsi qu’à tous les droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
(2) Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ; Prestations de publicité ; Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; Traitement de données et fournitures d’information ; Prestations de télécommunications ; Services de radiodiffusion et de télévision etc.

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