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Les contrats conclus par les professionnels français avec la plateforme TrustPilot relèvent des juridictions commerciales danoises.
En l’espèce, le contrat d’abonnement souscrit par un client de Trustpilot stipulait que « chacune des parties accepte irrévocablement la compétence de exclusive des tribunaux de Copenhague en première instance pour juger tout litige ou plainte imputable liée au contrat, à son objet ou à sa formation ».
Lors de sa souscription aux services et la création de son compte, la société a expressément cliqué sur la case à cocher « Accepter », de sorte qu’elle a consenti aux conditions du contrat d’abonnement aux services payants de la plateforme Trustpilot.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette clause étant claire et non équivoque, la juridiction commerciale s’est déclarée incompétente au profit des juridictions danoises.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/05/2022
LRAR aux parties
PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. Z A, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2022003209
ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Romain DARRIERE Avocat (D1753) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel – W09
ET:
Société de droit danois TRUSTPILOT A/S, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 janvier 2022, signifiée conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement
Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS X Y nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Dire la société X Y SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater que la société TRUSTPILOT ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation;
En conséquence,
Constater que le non-respect par la société TRUSTPILOT des dispositions des articles
L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
Ordonner, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la suppression des avis publiés entre le 12 mars 2020 et le 1 février 2021 sur la fiche entreprise de la société X Y SAS, accessible à l’URL suivante : https://fr.trustnilot.com/review/X-Y-invest.com Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de manquement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société TRUSTPILOT à verser à la société X Y SAS la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société TRUSTPILOT au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat.
A l’audience du 4 mars 2022, nous avons remis la cause au 13 mai 2022.
A l’audience du 13 mai 2022, le conseil de la Société de droit danois TRUSTPILOT A/S se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
In limine litis
Vu l’article 25 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 9
Vu la clause d’élection de for valablement convenue entre les parties recevables et bien fondées à soulever in limine litis
Dire la société TRUSTPILOT A/S l’incompétence internationale du Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris;
Dire incompétentes les juridictions françaises et renvoyer la Demanderesse à se pourvoir devant les juridictions compétentes de Copenhague ;
A titre subsidiaire et si par impossible le Juge des référés ne reconnait pas la compétence des juridictions de Copenhague choisies par les parties, Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6, 1,8 de la LCEN
Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu et
Renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Paris.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris se déclarait compétent pour apprécier les demandes de X Y,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, Vu l’article 8 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Vu les articles D.111-16 et D.111-17 du Code de la consommation
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
Dire que la société X Y ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite;
Dire que l’existence de l’obligation invoquée est sérieusement contestable; En conséquence,
Dire qu’il n’y a lieu à référé.
En tout état de cause,
Condamner la société X Y au paiement d’une somme de 15.000 € à la société TRUSTPILOT A/S sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société X Y aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la SAS X Y dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,
Vu le Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne
Vu le Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dire la société X Y SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal:
Constater que la société TRUSTPILOT A/S ne respecte pas les dispositions des Décrets n° 2011-219 du 25 février 2011 et n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
En conséquence:
Constater que le non-respect par la société TRUSTPILOT A/S des dispositions des Décrets n° 2011-219 du 25 février 2011 et n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 constitue un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
Ordonner, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la suppression de la fiche entreprise de la société X Y SAS, accessible à I’URL suivante : https://fr.trustpilot.com/review/X-Y-invest.com
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou de manquement;
Se réserver la liquidation de l’astreinte;
A titre subsidiaire et en tout état de cause::
Constater que la société TRUSTPILOT A/S ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation ; En conséquence,
Constater que le non-respect par la société TRUSTPILOT A/S des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
Ordonner, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la suppression des avis publiés entre le 12 mars 2020 et le 1er février 2021 sur la fiche entreprise de la société X Y SAS, accessible à l’URL suivante : https://fr.trustpilot.com/review/X-Y-invest.com
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de manquement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause:
Condamner la société TRUSTPILOT A/S à verser à la société X Y SAS la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, Condamner la société TRUSTPILOT A/S au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi
25 mai 2022 à 16 heures.
SUR CE,
Sur la compétence
Nous retenons que notre incompétence territoriale a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que la demande est motivée et précise devant quelle juridiction l’affaire doit être portée ; que la demande est donc recevable.
Nous relevons que le contrat d’abonnement souscrit par la SAS X Y le 28 octobre 2019 stipule, en son article 17: « chacune des parties accepte irrévocablement la compétence de exclusive des tribunaux de Copenhague en première instance pour juger tout litige ou plainte imputable liée au contrat, à son objet ou à sa formation ».
Nous relevons que, lors de sa souscription aux services et la création de son compte, la société X Y a expressément cliqué sur la case à cocher < Accepter », de sorte qu’elle a consenti aux conditions du contrat d’abonnement aux services payants de la plateforme Trustpilot.
Nous retenons que cette clause est claire et non équivoque et rappelons que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Nous nous déclarerons incompétent au profit des juridictions danoises compétentes et nous renverrons la SAS X Y à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 81 et 84 du CPC,
Disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence,
Nous déclarons incompétent au profit des juridictions danoises compétentes,
Renvoyons la SAS X Y à mieux se pourvoir,
Disons qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SAS X Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 54,91 € TTC dont 8,94 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C, président, et M. Z A, greffier.
M. Z A M. B C