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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 21/00867 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mars 2021, RG 18/01312
Appelants
Mme [W] [E] veuve [H]
née le 26 Décembre 1930 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
M. [D] [H]
né le 12 Août 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
M. [G] [H]
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Mme [N] [H] épouse [I]
née le 10 Décembre 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [H] épouse [Y]
née le 09 Février 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
M. [A] [H]
né le 18 Février 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [M] [X]
né le 27 Juillet 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
– Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sise [Adresse 7].
Mme [W] [E] veuve [H], M. [D] [H], M. [G] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [R] [H] épouse [Y] et M. [A] [H], ci après dénommés les consorts [H], sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section BI n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6].
Un contentieux concernant les plantations de bambous sur le terrain des consorts [H] est survenu entre les deux voisins.
Par assignations des 17,18, 22 et 23 novembre 2016, M. [M] [X] a attrait les consorts [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins, notamment, d’ordonner une expertise judiciaire et de les condamner au versement d’une provision de 6 000 euros.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Mme [O] [P] pour y procéder,
– débouté M. [M] [X] de sa demande de dommage-intérêts provisionnels,
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] [X] aux dépens de l’instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
Par actes d’huissier délivrés les 8, 13 et 18 juin 2018 et 6, 9 et 13 juillet 2018, M. [M] [X] a assigné les consorts [H] aux fins d’indemnisation pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
– déclaré recevable l’action intentée par M. [M] [X] à l’encontre des consorts [H],
– condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 74 304.28 euros au titre des travaux de nettoyage, outre indexation sur l’indice du coût de la construction,
– condamné in solidum les consorts [H] à procéder deux fois par an au nettoyage de leur parcelle tant en surface qu’au sous-sol sur une bande de 2 mètres avant la ligne séparative,
– rejeté la demande de M. [M] [X] d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à cette obligation,
– condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 54 euros au titre de son préjudice financier,
– condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et des deux constats d’huissier,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 avril 2021, les consorts [H] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour de :
– réformer le jugement entrepris,
– débouter M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes comme étant frappées de prescription,
à titre subsidiaire,
– réformer le jugement sur le mode réparatoire et juger que la création d’une barrière anti-rhizomes avec un arrachage des turions pendant une période de deux ans est de nature à réparer le préjudice subi,
– condamner M. [M] [X] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
– voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire la nature des bambous et les mesures propres à permettre d’éradiquer les bambous sur la propriété de Monsieur [X].
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [X] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevable son action contre les consorts [H],
– condamné in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 74 304,28 euros au titre des travaux de nettoyage, outre indexation sur l’indice du coût de la construction,
– condamné in solidum les consorts [H] à procéder deux fois par an au nettoyage de leur parcelle tant en surface qu’au sous-sol sur une bande de 2 mètres avant la ligne séparative,
– condamné in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 54 euros au titre de son préjudice financier,
– condamné in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– condamné in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et des deux constats d’huissier.
y ajoutant,
– condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 4 000 euros supplémentaires au titre de son préjudice de jouissance,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– rejeté sa demande de condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par manquement constaté à cette obligation.
et, statuant à nouveau,
– assortir la condamnation in solidum des consorts [H] à procéder deux par an au nettoyage de leur parcelle tant en surface qu’au sous-sol sur une bande de 2 mètres avant la ligne séparative, d’une astreinte de 1 000 euros par manquement constaté,
en tout état de cause, et au titre de l’appel,
– condamner solidairement les consorts [H] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Les consorts [H] exposent que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est fixé, selon la jurisprudence au jour de la première manifestation des troubles du voisinage. Ils ajoutent que le dommage dont se plaint M. [M] [X] consiste en un envahissement de rhizomes de bambous dans sa propriété et précisent que la bambouseraie implantée sur leur terrain date de plus de 50 ans. Selon eux, leur voisin a reconnu, dans son assignation en référé qu’il avait connaissance du problème depuis 2006 et qu’en 2011 il avait fait réaliser un muret pour empêcher la prolifération des rhizomes. Ils estiment que l’action de M. [M] [X] est prescrite depuis 2013, la manifestation du trouble datant d’au moins 2008.
M. [M] [X], pour sa part, explique que c’est uniquement l’avis du sachant qui lui a permis de connaître exactement l’entendue de son droit à indemnisation sur la théorie des troubles du voisinage, avis qu’il n’a obtenu que le 16 octobre 2017. Ainsi, il estime que le fait qu’il a pu se plaindre par le passé de la prolifération dans son jardin de pousses de bambous et rhizomes longs de plusieurs mètres n’est pas de nature à faire courir le délai de prescription. Subsidiairement, M. [M] [X] précise que le point de départ doit être fixé à la date de la découverte du caractère anormal du trouble du voisinage, ou de la date à laquelle il a pu le constater. Il précise que ce n’est pas la haie de bambous en elle-même, ni même la présence de rhizomes qui constitue cette anormalité mais bien la prolifération de rhizomes sur son terrain, laquelle a été constatée par huissier le 15 juin 2016. Enfin, il estime que son action en référé a interrompu la prescription jusqu’à la date de l’ordonnance de référé, soit le 31 janvier 2017, qui a vu partir un nouveau délai quinquennal.
L’article 2224 du code civil dispose que : ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
Il est constant en jurisprudence que, en matière de responsabilité extra-contractuelle, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation (par exemple cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n°05-12.018). Ce point de départ peut être reculé au jour où le dommage est révélé à la victime lorsqu’elle pouvait l’ignorer (cass. civ. 1, 11 mars 2010, n°09-12.710). En ce qui concerne l’action en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il est encore constant que la possibilité de reculer le point de départ du délai de prescription en cas d’aggravation s’applique (cass. civ. 3, 18 janvier 2005, n°03-18.914).
La cour observe que la présence de bambous sur la propriété des consorts [H], aussi ancienne soit-elle, ne permet pas d’en déduire la connaissance d’une prolifération de leurs rhizomes sur le terrain voisin. A cet égard les photographies (pièces n°3, n°7), lettre (pièce n°4) ou attestations (pièces n°5, n°6) produites sont indifférentes quant à la question du point de départ de la prescription s’agissant du trouble anormal du voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [M] [X] a fait poser, en 1996, un ‘Delta MS’ pour limiter la prolifération des bambous, moyen que l’homme de l’art juge inadapté. Pour autant cette mesure ne peut pas être analysée comme traduisant la manifestation d’un trouble anormal du voisinage. Elle constitue une mesure préventive mise en place pour empêcher une prolifération ou pour la limiter. Cela est d’ailleurs très clairement reconnu par M. [M] [X] dans son assignation en référé de 2016 (pièce appelant n°17) puisqu’il dit avoir pris cette mesure ‘afin de protéger sa propriété des quelques bambous s’étendant sur 4-5 mètres en haut de la propriété [H]'(c’est la cour qui souligne).
De même, le courriel adressé par M. [M] [X] le 14 juin 2008 (pièce intimé n°4) fait état d’apparition dans le jardin ‘de pousses et de rhizomes long de plusieurs mètres’ et demande au voisin de prendre des mesures pour éviter une prolifération. Là encore, il n’est pas possible de déduire de cet écrit que M. [M] [X] se plaignait d’un trouble anormal de voisinage et aucun envahissement par des rhizomes ou des jeunes pousses n’est dénoncé. Le fait qu’en réponse M. [C] [H] précise avoir prévenu M. [M] [X] au moment de l’achat de son terrain et lui avoir recommandé de planter des tôles verticales (pièce intimé n°5) ne permet pas davantage de dire qu’il y avait déjà une prolifération, l’intéressé parlant lui-même de cette mesure pour ‘arrêter cette prolifération éventuelle’ (c’est la cour qui souligne). Dans son assignation en référé M. [M] [X] fait part de plusieurs problèmes : envahissement par des ronces et des branches, prolifération des bambous sur la propriété [H] (c’est la cour qui souligne) privant le jardin d’ensoleillement, l’inondant de feuilles mortes et ‘le remplissant de rhizomes’. Il n’est question ici que du jardin sans que l’ampleur exacte du problème ne soit décrite.
La construction par M. [M] [X] d’un muret le 20 septembre 2011 (pièce intimé n°6) ne constitue qu’une nouvelle mesure préventive répondant à l’échec des précédentes et destinée, selon les propre termes de son assignation en référé, à ‘tenter d’empêcher que de nouveaux rhizomes envahissent sa propriété’. Là encore il ne peut être déduit de cette affirmation un quelconque aveu judiciaire de la connaissance d’un trouble anormal du voisinage dès cette date ou avant celle-ci.
Ce n’est donc que courant 2016 que M. [M] [X] a pris conscience de l’ampleur du phénomène, dont il ne pouvait pas se douter, précisément en raison de la mise en place du mur en 2011 qu’il pensait suffisant à éviter le problème. Il l’a donc fait constater par huissier le 15 juin 2016 (pièce n°11) et les 1er et 23 septembre 2016 (pièce n°15). Il ressort de ces constats, ainsi que du rapport d’expertise que des rhizomes et des jeunes pousses sont présents sur ‘la propriété du requérant’ ( pas seulement dans le jardin) et en grande quantité.
Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que le dommage se soit manifesté dès les années 2006-2008, voire antérieurement, ce qui n’est nullement établi, il existe d’évidence une aggravation du phénomène qui s’est, pour sa part, révélée en 2016. Les assignations au fond ayant été délivrées en juin et juillet 2018, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de M. [M] [X] n’était pas prescrite et qu’elle était donc recevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation du trouble anormal du voisinage
A titre liminaire sur ce point, la cour observe que les consorts [H] ne contestent pas que la présence en grand nombre sur sa propriété de rhizomes et de jeunes pousses de bambou constitue pour M. [M] [X] un trouble anormal du voisinage. Il ne contestent pas davantage que l’origine de ce trouble leur est imputable. En effet leur demande subsidiaire porte uniquement sur la question du préjudice et du mode réparatoire.
Les consorts [H] exposent qu’ils justifient du nettoyage de leur parcelle (courrier officiel du 27 octobre 2011) et que des travaux ont été effectués par l’entreprise Berlioz, en novembre 2011, pour créer un espace entre la limite de leur bambouseraie et la limite de propriété. Ils demandent en conséquence à la cour de constater le caractère exorbitant des demandes indemnitaires. Ils contestent de ce point de vue les conclusions de l’expert et lui opposent une étude d’un particulier, directeur général de la bambouseraie d'[Localité 10], lequel indique une erreur de l’expert sur l’espèce de bambous concernée qui serait en réalité peu traçante par rapport à celle retenue par l’expert. Ils préconisent une autre méthode d’intervention consistant à extraire les rhizomes de leur propriété, à installer une protection anti-rhizome et à assurer un suivi d’éradication pendant deux ans pour un coût bien moins élevé que celui des travaux retenus par l’expert, en tous cas un coût ne pouvant pas dépasser 8 000 euros.
M. [M] [X] précise quant à lui que la seule solution applicable consiste en une décontamination de son terrain imposant un chantier très important estimé à 74 304,28 euros, suivi de l’entretien continuel de la bande de terrain séparant la limite des bambous et la limite de propriété sur le terrain des consorts [H]. Il émet des doutes quant aux constatations et déclarations du directeur de la bambouseraie d'[Localité 10] dont il dit qu’il ne s’est sans doute pas déplacé jusqu’en Savoie. Il sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le tribunal pour les travaux, le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, sauf à assortir l’obligation d’entretien d’une astreinte et à ajouter 4 000 euros pour le préjudice de jouissance.
La cour note en premier lieu que la lettre de M. [F] [J] (pièce appelant n°27) fait état d’observations recueillies de manière non contradictoire. Si ce document traite d’une erreur d’identification de l’espèce de bambous concernée qui aurait été commise par l’expert, il est sans aucune incidence sur le présent litige. En effet, même à supposer que cette erreur soit établie, l’expert a relevé que les rhizomes et jeunes pousses se trouvant sur la propriété de M. [M] [X] proviennent ‘sans aucun doute’ de la même souche (plante-mère) située dans la propriété des consorts [H]. Dès lors, le fait que les bambous appartiennent à une espèce ou à une autre est indifférente.
En second lieu, en ce qui concerne les travaux nécessaires, il convient de noter que la proposition de l’expert relève le fait constant selon lequel les précédents moyens mis en oeuvre se sont révélés inefficaces. Il n’est dès lors pas établi que la ‘simple création d’une barrière anti-rhizomes’ préconisée par les consorts [H] dans leur écritures (p.9) soit une solution plus adaptée que celle envisagée par l’expert. De la même manière, les consorts [H] prétendent que la pousse de bambous (turions) sur la propriété de M. [M] [X] ne sont aujourd’hui pas nombreuses. Pourtant, ils ne s’appuient que sur deux photographies qu’ils datent d’avril et de juin 2021, sans que toutefois elles aient date certaine et surtout, sans que les images en question prises de trop loin, ne puissent venir à l’appui de leur affirmation. En outre, elle ne permettent pas, par définition, de connaître l’ampleur du réseau souterrain de rhizomes. Il en est de même s’agissant des observations faites par l’entreprise Berlioz (pièce appelant n°22) qui ne visent que l’absence de ‘repousses dans le gazon’ sans aucune mention relative aux rhizomes. Il n’est donc pas davantage démontré que les travaux déjà entrepris par les consorts [H] soient de nature à empêcher la prolifération de rhizomes et la pousse de turions sur le terrain de M. [M] [X].
La cour note encore que la désignation d’un expert, sollicitée à titre infiniment subsidiaire par les consorts [H] afin de décrire la nature des bambous et les mesures propres à éradiquer les bambous sur la propriété de M. [M] [X], ne s’avère pas nécessaire, dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, l’espèce précise de bambous importe peu, les dégâts étant quant à eux certains. En outre, les différentes solutions possibles ont été proposées aux débats sans qu’il soit besoin de solliciter, à nouveau, sur ce point l’avis d’un expert.
En conséquence, la cour retient, comme le tribunal, la solution préconisée par l’expert dans son rapport et dont le coût est évalué à la somme de 74 304,28 euros TTC. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 74 304,28 euros, outre indexation sur l’indice du coût de la construction. Par ailleurs les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Il convient encore de retenir que, à dire d’expert, la solution ainsi mise en oeuvre ne peut être pérenne qu’accompagnée de l’entretien régulier par les consorts [H] de la bande de deux mètres séparant la limite de leur bambouseraie de la propriété de M. [M] [X]. En ce sens, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [H] à procéder, deux fois l’an, au nettoyage de leur parcelle tant en surface qu’en sous-sol sur une bande de 2 mètres avant la ligne séparative. Comme le tribunal l’a relevé, la cour note que les consorts [H] se sont exécutés spontanément pour procéder à un tel nettoyage de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
M. [M] [X] sollicite la confirmation de la condamnation des consorts [H] à lui verser une somme de 54 euros correspondant à l’intervention d’un professionnel en juin 2017 pour tenter de stopper le développement des bambous chez lui. Il justifie de cette dépense (pièce n°19). Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. [M] [X] sollicite encore la réparation d’un important préjudice de jouissance depuis juin 2016 dans la mesure où il ne peut pas profiter pleinement de son terrain, où il subit une perte d’ensoleillement et où son jardin se trouve ‘envahi pendant l’hiver, avec les chaumes du voisin qui ploient au dessus de son terrain et des feuilles qu’il faut en permanence ramasser’. A ce titre, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu un préjudice de jouissance intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. Il ne ressort en effet pas du rapport d’expertise ou des constats d’huissier l’existence d’une perte d’ensoleillement ou la présence de feuilles qui dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage. M. [M] [X] ne démontre pas la réalité d’un préjudice allant au delà de ce qui a été justement indemnisé par le tribunal. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et le coût des deux constats d’huissier établis à la demande de M. [M] [X]. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par les consorts [H] partie des frais irrépétibles exposés par M. [M] [X] en première instance et en cause d’appel. A ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [E] veuve [H], M. [D] [H], M. [G] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [R] [H] épouse [Y] et M. [A] [H] de leur demande d’expertise,
Condamne in solidum Mme [W] [E] veuve [H], M. [D] [H], M. [G] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [R] [H] épouse [Y] et M. [A] [H] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [E] veuve [H], M. [D] [H], M. [G] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [R] [H] épouse [Y] et M. [A] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [E] veuve [H], M. [D] [H], M. [G] [H], Mme [N] [H] épouse [I], Mme [R] [H] épouse [Y] et M. [A] [H] à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente