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N° RG 21/00135 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKTE
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 octobre 2020
RG : 15/07111
ch n°
Syndicat [Adresse 2]
C/
[U]
[U]
[P]
[F]
[F]-[P]
S.A. DALKIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Janvier 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 69003 LYON représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 11] sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
INTIMES :
Mme [M] [U]
née le 20 Juin 1960 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
M. [R] [U]
né le 07 Juin 1958 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
M. [T] [P]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 14] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Mme [E] [F]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
M. [O] [F]-[P] mineur, représenté par ses parents [T] [P] et [E] [F]
né le 06 Août 2010 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Société DALKIA – GROUPE EDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2022 prorogée au 03 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [P] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Rhône). Il habite cet appartement avec Mme [F] et leur fils [O].
Les époux [U] sont propriétaires d’un appartement dans le même immeuble situé au 1er étage, juste au-dessus de l’appartement [P].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Au motif qu’ils auraient subis plusieurs dégâts des eaux entre 2010 et 2014 dont l’origine se situerait dans la salle de bains de l’appartement des époux [U], les consorts [P]-[F] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [U] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2014, Mr [D], expert, a été désigné et les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société Dalkia, titulaire d’un contrat d’entretien et de gestion de la distribution du chauffage et de l’eau chaude sanitaire de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 février 2015.
Par exploits d’huissier des 18, 19 et 22 juin 2015, les consorts [P]-[F] ont fait assigner les époux [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] et la société Dalkia, aux fins de consacrer leur responsabilité dans la survenue des désordres et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– rejeté l’intégralité des demandes des consorts [P]-[F] dirigées à l’encontre de la société Dalkia,
– condamné in solidum Mr et Mme [R] et [M] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice à payer à Mr [T] [P], Mme [E] [F] et leur fils [O] [F]-[P] représenté par ces derniers les sommes suivantes :
– 12.000€, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 février 2015 jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de remise en état de l’appartement de ces derniers, y compris les travaux de réfection du placard,
– 401 € au titre du remplacement du placard haut de la cuisine,
– 209,68 € au titre de la surconsommation électrique et du nettoyage du placard de l’entrée,
– 10.000 € en réparation des sommes de leur préjudice de jouissance,
– dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
– condamné in solidum Mr et Mme [R] et [M] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [F] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et de son pretium doloris,
– condamné in solidum Mr et Mme [R] et [M] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice à payer à Mr [P] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
– condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer à Mr [T] [P], Mme [E] [F] et leur fils [O] [F]-[P] représenté par ces derniers la somme de 308 € au titre de l’installation du réducteur de pression et le montant de la quote-part mise à leur charge au titre des frais de procédure engagés au titre du présent litige,
– condamné in solidum Mr et Mme [R] et [M] [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le constat d’huissier de justice du 25 octobre 2013,
– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mr et Mme [R] et [M] [U] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer à Mr [T] [P], Mme [E] [F] et leur fils [O] [F]-[P] représenté par ces derniers la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia demande à la cour de :
à titre principal,
– constater que les infiltrations dont se plaignent les demandeurs trouvent leur cause et origine dans des équipements et canalisations privatives de Mr et Mme [U],
– dire et juger qu’il n’est pas en charge de l’entretien des parties privatives,
– dire et juger qu’il n’est pas en charge de l’installation d’équipements privatifs dans les appartements comme un réducteur de pression,
– constater, dans l’hypothèse d’une condamnation de principe du syndicat des copropriétaires, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Dalkia,
en conséquence,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
et, statuant à nouveau,
– débouter Mr [T] [P], Mme [E] [F] et Mr [O] [F]-[P] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
– condamner les mêmes à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner également aux entiers dépens avec distraction au profit de la selarl Juge Fialaire avocats sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une surpression d’eau et le rôle causal de celle-ci,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Dalkia,
et, statuant à nouveau,
– condamner la société Dalkia à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
– le cas échéant, condamner la société Dalkia à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner également aux entiers dépens avec distraction au profit de la selarl Juge Fialaire avocats sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mr et Mme [R] et [M] [U] demandent à la cour de :
à titre principal,
– réformer le jugement,
– dire et juger qu’ils ne sont pas responsables des infiltrations d’eau survenues dans l’appartement de Mr [T] [P] et de Mme [E] [F],
– débouter Mr [T] [P] et de Mme [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner in solidum Mr [T] [P] et de Mme [E] [F] et le syndicat des copropriétaires, ou qui le mieux d’entre eux, le devra à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
– réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum et déterminer la part de responsabilité leur incombant et celle incombant au syndicat des copropriétaires et à la société Dalkia,
– limiter leur part de responsabilité à 15%,
– condamner le syndicat des copropriétaires et la société Dalkia à les relever et les garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge excédant leur part de responsabilité,
– réformer le jugement sur le montant des indemnités allouées à Mr [T] [P] et de Mme [E] [F] en tenant compte de leurs observations,
– débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 20 mai 2021, Mr [T] [P], Mme [E] [F] et leur fils [O] [F]-[P] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité de leurs demandes envers la société Dalkia,
– homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mr [D],
– dire et juger que les défauts de mise en ‘uvre de la baignoire de la salle de bains, la fissure sur la cuvette WC de l’appartement [U] et l’état de vétusté de leur salle de bains avant les travaux de 2013 ont généré des troubles anormaux de voisinage consistant en des infiltrations d’eau dans l’appartement occupé par eux,
– constater que la pression anormalement excessive d’eau froide sanitaire de 4,4 bars a sollicité les brasures sur le tube encastré dans la dalle de la partie commune qui assure le lien entre les deux nourrices de l’appartement et sur le tube entre la colonne principale et la nourrice,
– dire et juger que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], responsable de la conservation de l’immeuble, n’a pas pris les mesures propres à éviter le dégât
des eaux important chez eux du fait de cette pression excessive dévastatrice dans le temps,
à titre principal,
– constater le défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à l’origine de leurs préjudices,
à titre subsidiaire,
– dire que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est responsable des préjudices subis par eux en sa qualité de gardien de l’immeuble et des parties communes.
en conséquence,
– condamner in solidum Mr [U] solidairement avec son épouse Mme [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] et la société Dalkia à prendre en charge le coût des réparations de leur appartement évalué à la somme de 22.724,11 € laquelle sera actualisée au jour de la signification du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction,
– les condamner sous la même solidarité à leur payer et porter, au titre des préjudices subis, la somme de 74.821,09 € à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
– les condamner sous la même solidarité à leur payer et porter la somme de 2.000 € au titre du pretium doloris subi par l’enfant,
– constater la résolution adoptée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de mettre en place une campagne d’installation de réducteur de pression à l’entrée des appartements comme préconisée par l’expert judiciaire,
– condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à leur payer au titre de l’installation du réducteur de pression, la somme de 308 €,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] à leur rembourser le montant de la quote-part mise à leur charge au titre des frais de procédure engagés au titre du présent litige,
– condamner in solidum Mr [U], solidairement avec son épouse Mme [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] et la société Dalkia à leur payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
– rejeter tous arguments contraires, et débouter les défendeurs de leurs demandes en ce qu’elles
seraient dirigées contre eux,
– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
judiciaire et constat d’huissier du 25 octobre 2013, dont distraction au profit de la SAS Tudela
& associés, avocats sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 mai 2021, la société Dalkia Groupe EDF demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à son encontre,
– constater que l’expert judiciaire n’a décelé aucun désordre sur l’installation de chauffage ni aucun manquement à l’obligation d’entretien,
– dire et juger que les désordres n’ont jamais été constatés au contradictoire à son égard,
– dire et juger qu’elle n’a pas la charge contractuelle des surpresseurs, ni l’alimentation en eau froide et n’intervient pas au sein des appartements,
– dire et juger qu’elle n’a jamais été destinataire de plaintes ni informations concernant les désordres allégués,
– dire et juger qu’elle n’a aucune obligation de conseil, ni d’information sur les surpresseurs et le réseau d’alimentation en eau froide,
en conséquence,
– la déclarer hors de cause,
– débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [P]-[F] et les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– rejeter toute demande dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les consorts [P]-[F] et les consorts [U] au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Boumediene, avocat sur son affirmation de droit,
– dire et juger que les consorts [P]-[F] conserveront à leur charge les frais d’expertise et frais d’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Par note adressée aux parties, celles-ci ont été invités à faire valoir leurs observations sur la saisine de la cour de l’appel incident des consorts [P] et [F] tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de leurs prétentions au regard de ce qu’ils n’ont sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne le rejet de leurs prétentions à l’encontre de la société Dalkia.
Les consorts [P] et [F] ont fait valoir par courrier de leur conseil qu’ils s’en tenaient au dispositif de leurs conclusions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a de son côté fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que la cour ne pouvait aller au delà des condamnations prononcées en première instance compte tenu du dispositif des conclusions des consorts [P] et [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir ‘constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir ‘dire et juger ‘ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur les responsabilités :
a) sur l’existence et l’origine des désordres :
Après une exacte analyse du rapport d’expertise et des pièces produites, le premier juge a justement retenu que les consorts [P] et [F] n’avaient pas eu à déplorer des désordres d’infiltrations de façon continue sur la période de temps retenue par l’expert mais de façon récurrente avec des infiltrations successives donnant lieu à des interventions permettant de les localiser et ce d’octobre 2011 à février 2014.
S’agissant de l’origine des désordres, Mr [D], expert judiciaire, retient dans son rapport des défauts de l’installation sanitaire de Mr et Mme [U] (page 48) à savoir :
– une brasure sur le tube d’eau froide sanitaire encastré entre la colonne située dans le placard technique des toilettes et la nourrice située sous la baignoire,
– un défaut de mise en oeuvre de la baignoire qui a entraîné une stagnation de l’eau et un pourrissement des joints silicones sur la périphérie,
– une fissure sur le tube d’eau froide sanitaire encastré dans la dalle de la partie commune qui assure le lien entre les deux nourrices de l’appartement des époux [U], l’une située sous la baignoire et l’autre dans le placard du hall d’entrée,
– une fissure de la cuvette des wc.
Par des motifs que la cour adopte et qu’il n’apparaît pas utile ici de paraphraser, le premier juge, au vu des constatations de l’expert dont il a relevé à juste titre que sa compétence technique n’avait pas lieu d’être remise en cause et qu’il avait pu, soit par ses propres constatations et investigations sur site, soit par déduction en fonction des pièces et dires recueillis au cours des différentes réunions d’expertise, a de façon pertinente retenu qu’une fuite sur les réseaux encastrés de chauffage de l’appartement des époux [U] devait être exclue comme étant à l’origine des désordres d’infiltration dans l’appartement des consorts [P] et [F] et que seul le réseau d’eau froide était à l’origine des désordres.
Mr [D] indique que les infiltrations résultent de deux principales causes à savoir :
– un excès de pression permanent d’eau froide à l’entrée de l’appartement des époux [U] sur les tuyauteries en tube de cuivre encastrées et brasures,
– un défaut de l’installation sanitaire des époux [U] (défaut de mise en oeuvre de la baignoire et fissure de la cuvette des wc) et une probable vétusté importante des installations sanitaires avant travaux.
b) sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités :
Les consorts [P]-[F] recherchent la responsabilité :
– des époux [U] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
– du syndicat des copropriétaires au principal en application de l’article 14 de la loi de 1965 et subsidiairement sur la responsabilité quasi délictuelle en sa qualité de gardien de l’immeuble,
– de la société Dalkia sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,
– sur la responsabilité des époux [U] :
Ainsi que rappelé plus haut, les consorts [P] et [F] recherchent la responsabilité des époux [U], propriétaires occupants de l’appartement situé au dessus du leur sur le fondement des trouble anormal du voisinage en faisant valoir que les infiltrations proviennent d’une pression d’eau froide excessive à l’entrée de l’appartement [U] et de désordres affectant leurs équipements sanitaires, que les fuites ont eu un caractère récurrent, à l’origine d’une humidité très importante de leur appartement et que les époux [U] ont été au surplus manifestement négligents
Les époux [U] concluent au principal à la réformation du jugement et au rejet des prétentions des consorts [P] et [F] et déclarent que :
– les différents sinistres ont des causes distinctes qui à chaque fois ont été identifiées et réparées et certains des sinistres allégués par consorts [P] et [F] ne leur sont pas imputables,
– pour certains sinistres, l’origine est une fuite sur le réseau d’eau froide encastré dans la dalle sous leur appartement ou le réseau de chauffage, également encastré et le tribunal a considéré à tort que les tuyauteries du réseau encastrées étaient des parties privatives, en s’appuyant sur les dispositions du règlement de copropriété relatives aux parties communes générales,
– en effet, en cas de contradiction du règlement de copropriété sur ce point, il doit être considéré que les tuyauteries encastrées dans la dalle de l’immeuble sont des parties communes spéciales,
– par ailleurs, il n’est pas démontré que leur installation sanitaire ou la vétusté de cette installation soit à l’origine des infiltrations, ni qu’ils aient fait preuve de négligence alors qu’ils ont toujours réagi lorsque des fuites sont survenues sur des tuyaux encastrés,
– le syndicat des copropriétaires est seul responsable des sinistres car ils sont survenus sur des parties communes et sont dus d’autre part à une pression anormale dans les réseaux ce qui explique la répétition des sinistres sur les tuyauteries encastrées.
Sur ce :
L’expert a constaté l’existence des désordres allégués par les consorts [P] et [F] relevant notamment (page 75) des tâches noires sur le revêtement de sol du hall d’entrée, des traces d’infiltrations sur les murs de différentes pièces de leur appartement ou d’un placard et la présence de champignons dans les étagères du placard du hall d’entrée.
Il ressort par ailleurs de ce qui précède que les désordres d’infiltrations dont se plaignent les consorts [P] et [F] ont pour origine les installations sanitaires défaillantes des époux [U], notamment un défaut d’installation dans la baignoire de leur salle de bains, une brasure sur le tube d’eau froide sanitaire dans leur appartement et une fissure de la cuvette des wc.
Si les époux [U] émettent une contestation sur le caractère privatif des tuyauteries encastrées ainsi qu’il sera vu plus loin, ces derniers ne discutent pas que leurs équipements sanitaires, baignoire et wc, sont leur propriété.
L’importance des désordres constatés et leur caractère récurrent et prolongé dans le temps, soit au minimum d’octobre 2011 à février 2014, caractérisent à l’évidence un trouble anormal du voisinage imputable aux époux [U] sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une éventuelle faute de négligence de leur part.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux [U] et condamné ces derniers à indemniser les consorts [P] et [F] de leurs préjudices.
– sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] fondée sur le défaut d’entretien des parties communes :
Les consorts [P] et [F] invoquent en premier lieu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement du défaut d’entretien des parties communes.
Ils se prévalent de ce que la pression anormalement excessive d’eau froide sanitaire a sollicité de façon anormale le tube de cuivre encastré entre la colonne située dans le placard technique des toilettes et la nourrice située sous la baignoire de l’appartement [U] et le tube encastré dans la dalle de la partie commune assurant le lien entre les deux nourrices de l’appartement et soutiennent que ces éléments constituent des parties communes relevant de l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires.
Ils considèrent que ces tuyauteries encastrées dans la dalle de la partie commune constituent des parties communes relevant de l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires et ce par application du règlement de copropriété dans sa définition des parties communes générales et spéciales.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité au titre d’un défaut d’entretien et fait valoir que :
– la cause des sinistres a été identifiée dans les équipements privatifs des époux [U],
– il ne saurait être tenu pour responsable des dommages imputables aux parties privatives des époux [U], notamment les défauts de leurs installations sanitaires et vétustés des équipements de leur appartement et ce alors même que ces défauts se sont multipliés dans le temps et que ces derniers n’ont pas été diligents dans les réparations qui s’imposaient,
– le tribunal a parfaitement relevé que les causes identifiées par l’expert sur divers éléments se situaient sur des équipements privatifs, tels que définis dans le règlement de copropriété
– en vertu du règlement de copropriété, sont exclues des parties communes spéciales à chaque bâtiment les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif.
Sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert retient parmi les différentes causes à l’origine des infiltrations :
– une brasure sur le tube d’eau froide sanitaire encastré entre la colonne de la gaine technique située dans le placard technique des toilettes et la nourrice située sous la baignoire,
– une fissure sur le tube d’eau froide sanitaire encastré dans la dalle de la partie commune qui assure le lien entre les deux nourrices de l’appartement des époux [U]
Il est stipulé à l’article 2.1.2.2.2. du règlement de copropriété intitulé ‘parties communes spéciales à chacun des bâtiments’ que sont parties communes spéciales :
‘ …les conduites, les canalisations, tuyauteries, prises d’air, conduits de fumée ou de ventilation, réseaux de toute nature avec leurs coffres, branchements, etc. ‘à l’utilité d’un bâtiment de l’ensemble immobilier, y compris les parties afférentes qui traversent les locaux privatifs et encore qu’elles puissent ne desservir qu’un seul local privatif à l’exclusion des seuls branchements et raccordement particuliers à un seul et même local privatif…’
Par ailleurs, l’article 2.1.3.2. mentionne que sont parties privatives notamment :
‘… les canalisations et réseaux sis à l’intérieur d’un local privatif et réservé à son usage, à
l’exclusion des canalisations définies ci-dessus comme partie commune,
Les appareillages, robinetterie et accessoires qui en dépendent,
Les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif, à savoir :
pour la distribution d’eau depuis la soudure (non comprise) sur la colonne générale”
Au regard de ces définitions il apparaît que les tubes désignés par l’expert comme à l’origine des fuites, à savoir le tube entre la colonne de la gaine technique du placard technique des toilettes et la nourrice située sous la baignoire et le tube d’eau froide sanitaire encastré dans la dalle de la partie commune assurant le lien entre les deux nourrices de l’appartement, constituent des branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif, à savoir celui des époux [U], et sont réservés à l’usage exclusif de ce local privé.
Le premier juge en a justement déduit qu’ils devaient être considérés comme parties privatives et a donc écarté à bon droit à ce titre la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour ajoute que la modification du règlement de copropriété alléguée par les consorts [P] et [F] date de 2014, soit une période postérieure à celle d’apparition des désordres et ne concerne au surplus que le réseau de chauffage qui n’est pas en cause en l’espèce.
– sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] fondée sur la responsabilité quasi délictuelle :
Les consorts [P] et [F] reprochent également au syndicat des copropriétaires alors qu’il avait connaissance d’une pression excessive d’eau sanitaire et de dégâts d’eau successifs depuis 2011 de ne pas avoir proposé l’installation à l’entrée des appartements d’un réducteur de pression dans tous les appartements et considèrent que son inaction n’a pas permis de pallier aux problèmes de fuite et d’infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
– le premier juge a considéré à tort que la pression du réseau d’eau froide pouvait être une des causes des sinistres, aucun élément sérieux, pertinent et probant n’établissant qu’une pression supérieure à 3 bars puisse entrainer des conséquences dommageables sur le réseau, et sur ce point les explications de l’expert judiciaire qui manquent de rigueur ne peuvent être retenues,
– il n’est pas démontré non plus l’existence d’un lien entre une prétendue pression excessive dans certains appartements et l’inefficacité du réducteur situé dans la station technique de l’immeuble,
– en outre, il ne peut être tenu pour responsable d’une pression excessive qui aurait éventuellement été constatée dans certains des appartements, notamment celui des époux [U] et qui seraient en ce cas imputable à ces derniers
Sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert a retenu comme une des causes des désordres la pression excessive d’eau froide sanitaire de 4,4 à 6 bars qui est à l’origine des brasures constatées sur certaines tuyauteries.
L’expert a (page 59, page 78) parfaitement justifié son hypothèse d’un excès de pression dans la fuite située sur un tube de cuivre encastré par le remplacement de ce tube de cuivre par la société Agop Plomberie par un système de gainage et les déclarations du représentant de cette entreprise, par les constatations effectuées sur le gainage lors de la première réunion, par les mesures de pression excessives de 4,4 bars au point de puisage et de 6 bars au point de puisage mesurée par la société Agop Plomberie et enfin par l’extrait des compte-rendus et des ordres du jour indiquant les nombreux dégâts des eaux en lien avec un excès de pression d’eau.
Les contestations sur ce point du rapport d’expertise par le syndicat des copropriétaires ne sont étayées par aucun document technique particulier et il convient de s’en tenir aux conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la surpression de l’eau ne peut être maîtrisée au niveau de l’installation collective représentée par le réducteur de pression située en chaufferie.
Il n’est pas contesté en effet que cet équipement ne remplit pas sa fonction dés lors que, ainsi que l’a indiqué l’expert, la pression ne peut être diminuée au risque d’entrainer une pression insuffisante pour alimenter les appartements de l’immeuble et que des réducteurs de pression devaient être installés sur les canalisations privatives des appartements.
Le premier juge a justement relevé que le problème de pression à l’entrée des appartements est directement liée à l’inefficacité du réducteur à la sortie de la sous-station, installation commune.
Si une telle constatation ne permet pas de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 dans sa version applicable au litige dés lors qu’il n’est établi ni un vice de construction, la date de cette installation n’étant pas précisée, ni un défaut d’entretien, elle permet par contre d’envisager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le terrain quasi délictuel.
A cet égard, il est relevé que si les consorts [P] et [F] citent l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans leurs écritures, force est de constater qu’en alléguant une inaction fautive du syndicat des copropriétaires, ils se prévalent également d’une responsabilité pour faute de celui-ci.
Il est certain en effet qu’un syndicat des copropriétaires peut engager sa responsabilité vis à vis d’un copropriétaire lorsqu’il néglige de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à des infiltrations dont le caractère récurrent est connu dans la copropriété.
En l’espèce, le premier juge a pertinemment retenu au vu des pièces produites, notamment des courriels informant le syndic de la récurrence des infiltrations d’eau et les compte-rendus d’assemblées générales et de gestion relevant l’existence de dégâts des eaux au sein de l’immeuble depuis 2011 dont l’expert relève qu’ils sont en majorité en lien direct avec la pression excessive de l’eau potable, que le syndicat des copropriétaires était informé de difficultés dans l’immeuble concernant un excès de pression sur le réseau d’eau froide.
Il a également à cet égard fait justement référence au courrier du syndic adressé à chaque copropriétaire le 28 janvier 2014 par lequel il les informe de ce que l’assureur de l’immeuble, au regard de la forte sinistralité en dégât des eaux, mettait un terme à son contrat, que 10 assureurs parmi les plus importants du marché n’avait pas souhaité donner suite et qu’il avait été contraint d’accepter les conditions d’une compagnie Sada qui consentait à continuer d’assurer ce risque à la condition de ne plus assurer le dégât des eaux.
Tous ces éléments auraient du à l’évidence conduire le syndicat des copropriétaires à adopter des mesures pour mettre fin à ces désordres.
Le premier juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires avait attendu le dépôt du rapport d’expertise pour faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 juin 2016 l’exécution des travaux de pose de réducteurs de pression d’eau froide dans les lots privatifs ce qui contredisait ses affirmations selon lesquelles il n’avait aucun pouvoir sur cette question s’agissant d’installations privatives.
Il a pu retenir ainsi l’existence d’un lien causal entre l’anormalité du suppresseur, partie commune, qui ne remplissait pas sa fonction et l’apparition des désordres.
La cour ajoute qu’en s’abstenant de prendre des mesures de nature à remédier aux désordres, le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’une négligence fautive qui est également directement à l’origine des désordres.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité vis à vis des consorts [P] et [F].
– sur la responsabilité de la société Dalkia :
Ainsi que rappelé plus haut, les consorts [P] et [F] recherchent la responsabilité pour faute de cette entreprise chargée de la gestion et de la distribution du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour manquement à une obligation de conseil et d’information.
Ils se prévalent des observations de l’expert judiciaire selon lesquelles cette société ne pouvait ignorer les pressions anormalement élevées de l’eau froide et de l’eau chaude sanitaire en sortie de la sous-station et que, ayant connaissance des pressions excessives d’utilisation dans les appartements et même si elle n’avait pas de contrat de maintenance du surpresseur et du réducteur de pression, elle aurait du signaler cette pression excessive au syndicat des copropriétaires afin de le prévenir de possibles désordres sur le circuit d’eau.
La société Dalkia sollicite la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité en faisant valoir qu’aucune faute en relation avec l’apparition des sinistres ne peut lui être reprochée.
Elle déclare que les désordres n’ont pas été constatés à son contradictoire car elle a été appelée tardivement aux opérations d’expertise,
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’était pas titulaire d’un contrat portant sur les surpresseurs ni sur le circuit en alimentation d’eau froide, qu’elle n’avait aucune obligation de conseil portant sur le réseau d’alimentation en eau froide et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’enfin, même si elle avait eu connaissance de l’absence de réducteurs de pression, elle ne pouvait intervenir en l’absence de contrat portant sur cet équipement et il appartenait au syndicat des copropriétaires de procéder par voie de commande de travaux.
Sur ce :
La cour observe que deux représentants de la société Dalkia étaient présents à la réunion technique du 13 juin 2014 au cours de laquelle a été examinée la sous station de chauffage en qualité de sachant.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à cette entreprise qui était présente et représentée par deux préposés et un avocat à la réunion du 12 décembre 2014.
La société Dalkia a été parfaitement en mesure de faire valoir ses observations sur les premières conclusions de l’expert judiciaire et a déposé un dire auquel l’expert a répondu.
Elle a en outre été destinataire des différents éléments de preuve produits par les appelants et des photographies des désordres prises par l’expert avant les travaux de réfection de la plomberie.
Le moyen tiré de ce que les désordres n’ont pas été constatés à son contradictoire est donc écarté.
Sur le fond, la cour fait siens les motifs du premier juge selon lesquels d’une part, la société Dalkia n’intervenait pas sur le réglage et l’entretien du surpresseur d’eau froide sanitaire en l’absence d’un contrat de maintenance et d’autre part, il n’était pas démontré de lien de causalité entre sa faute éventuelle tirée d’un défaut de conseil du syndicat des copropriétaires ou du syndic sur ce problème dont elle aurait pu avoir connaissance, et la survenance des désordres dés lors qu’il était établi par ailleurs que le syndicat des copropriétaires était parfaitement informé de ce problème de pression excessive d’eau froide.
Les conditions d’une action en responsabilité quasi-délictuelle ne sont pas réunies en l’espèce et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] et [F] dirigées à l’encontre de la société Dalkia.
Il ressort de ce qui précède que les fautes respectives des époux [U] et du syndicat des copropriétaires ont chacune concouru à la réalisation de l’entier préjudice des consorts [P] et [F] de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu’il a les a condamnés in solidum à indemniser les consorts [P] et [F] de leurs préjudices.
2. sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [P]-[F] n’ont sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne le rejet de leurs prétentions à l’encontre de la société Dalkia.
En conséquence, la cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation sur le montant des condamnations, elle ne peut sur ce point que confirmer le jugement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le rejet des demandes d’indemnisation du préjudice professionnel invoqué par Mr [P], de la perte financière liée à l’impossibilité de vendre leur appartement, des frais liés au déménagement des meubles pendant les travaux, au garde-meubles et au relogement durant les travaux et du pretium doloris subi par l’enfant [O] du fait de bronchiolites à répétition.
a) sur l’indemnisation du coût des travaux de remise en état de l’appartement :
Le premier juge a évalué le coût des travaux de reprise comme suit :
– 12.000 € avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 10 février 2015 au titre des travaux de remise en état y compris les travaux de réfection du placard,
– 401 € au titre du remplacement du placard haut de la cuisine,
– 209,68 € au titre de la surconsommation électrique liée au fonctionnement de l’assécheur et du nettoyage du placard de l’entrée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assureur des consorts [P]-[F] les a déjà indemnisés de leurs préjudices et qu’une éventuelle condamnation ferait double emploi avec l’indemnisation amiable déjà perçue et les parties intimées demandent en outre à la cour de s’en tenir aux évaluations de l’expert.
La cour confirme les évaluations du premier juge qui reposent sur une juste appréciation des pièces justificatives produites et de l’étendue des désordres.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de déduire de cette évaluation la somme de 1.395,26 € que Mr [P] aurait reçu de son assureur ainsi qu’il ressort du 26 octobre 2012 dés lors que d’autres infiltrations se sont produites ultérieurement.
En outre, il n’appartient pas aux demandeurs de justifier de ce qu’ils auraient par ailleurs été indemnisés de leurs préjudices par leur assureur.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
b) sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Les consorts [P] et [F] ont sollicité l’indemnisation d’un préjudice de perte de jouissance de leur logement du fait de l’humidité mesurée dans l’appartement et des désordres en faisant valoir que leur vie quotidienne a été bouleversée, que l’appartement est devenu dangereux, ainsi qu’en atteste la chute d’un meuble haut de cuisine, et que des moisissures ont proliféré dans l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réduire les sommes allouées aux consorts [P]-[F] au titre de la privation de jouissance et les époux [U] contestent l’existence de ce préjudice de jouissance.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a considéré que ce préjudice existait en ce que les consorts [P] et [F] avaient du vivre dans un logement présentant une importante humidité ce qui correspondait à une gêne certaine dans la vie quotidienne et l’a justement évalué sur la base de 250 € par mois pendant 40 mois, correspondant à la période d’octobre 2011 à début février 2015, soit au total 10.000 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
c) sur l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un pretium doloris :
Les consorts [P] et [F] ont sollicité l’indemnisation d’un pretium doloris de Mme [F] en raison de problèmes de santé liés aux infiltrations et d’un préjudice moral liés aux perturbations de leur vie familiale notamment le renoncement à prendre des vacances par crainte de nouvelles infiltrations ou d’avoir un deuxième enfant.
Les parties intimées font valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’humidité alléguée dans l’appartement et l’état de santé des consorts [P]-[F],
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a retenu l’existence de ce préjudice en raison notamment d’un lien de causalité entre l’humidité de l’appartement et les problèmes de santé rencontrés par Mme [F] et le fait que les infiltrations récurrentes de leur appartement leur avaient occasionnés un stress important et l’a justement évalué à 500 € pour Mr [P] et à 1.000 € pour Mme [F].
Le jugement est confirmé de ce chef.
d) sur le remboursement du réducteur de pression préconisé par l’expert :
Les consorts [P] et [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à les rembourser du coût de la pose de ce réducteur de pression préconisé par l’expert en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la pression excessive d’eau sanitaire et des dégâts des eaux successifs.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que le réducteur de pression est un équipement privatif propre à l’appartement [P].
S’il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice résultant de son absence de diligences dans la prise en compte des moyens nécessaires pour remédier aux infiltrations, il n’en reste pas moins que le réducteur de pression installé par les consorts [P] et [F] est un équipement privatif qui aurait été de toute façons à la charge de ces derniers.
Il convient, réformant le jugement, de débouter les consorts [P] et [F] de cette demande.
3. sur les actions récursoires
a) demande de Mr et Mme [U] :
Mr et Mme [U] demandent à titre subsidiaire de déterminer leur responsabilité et de limiter leur part de responsabilité à 15 %, demandes sur lesquelles le tribunal n’a pas statué, et de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Dalkia à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur ce point.
Au regard des éléments de la cause et de leur incidence sur l’apparition des désordres tels qu’ils ressortent des conclusions de l’expert, la cour retient que les fautes commises par le syndicat des copropriétaires et par les époux [U], ont concouru à part égale à la survenance des désordres et répartit la charge finale de la condamnation à raison de 50 % chacune.
b) demande du syndicat des copropriétaires et des époux [U] à l’encontre de la société Dalkia:
La responsabilité de la société Dalkia n’ayant pas été retenue, les demandes en garantie formées par le syndicat des copropriétaires et les époux [U] à l’encontre de cette entreprise ne peuvent qu’être rejetées.
4. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 25 octobre 2013 et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [P] et [F] le montant de la quote-part mise à leur charge au titre des frais de procédure engagés au titre du litige et ce par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il l’est également en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [P] et [F] en cause d’appel et leur alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] et des époux [U], in solidum, et répartis entre eux par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] à payer aux consorts [P] et [F] la somme de 308 € au titre de l’installateur du réducteur de pression.
statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Déboute Mr [T] [P] et Mme [E] [F] de leur demande en paiement au titre de l’installateur du réducteur de pression.
Dit que la charge finale des condamnations mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], d’une part, et de Mr et Mme [U], d’autre part, sera supportée à raison de 50 % chacun.
Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] à garantir Mr et Mme [R] et [M] [U] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50 %.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] et Mr et Mme [R] et [M] [U], in solidum à payer à Mr [T] [P] et à Mme [E] [F], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] et Mr et Mme [R] et [M] [U], aux dépens d’appel dont la charge finale sera supportée entre eux par moitié.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,