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N° RG 21/02965 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRJC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 23 février 2021
RG : 11-19-1390
[O]
[F]
C/
[Z]
[C]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Février 2023
APPELANTS :
M. [E] [O]
né le 02 Avril 1959 à LORETTE (42)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
Mme [Y] [F] épouse [O]
née le 11 Novembre 1958 à RIVE DE GIER (42)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
INTIMES :
Mme [S] [Z]
née le 25 Avril 1992 à FIRMINY (42)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
M. [I] [C]
né le 27 Août 1988 à SAINT CHAMOND (42)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
M. [P] [W]
né le 28 Novembre 1988 à SAINT-CHAMOND (42)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [O] sont propriétaires d’un terrain, sis [Adresse 7], parcelle cadastrée [Cadastre 4].
Mme [Z] est quant à elle propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] et M [C] et Mme [W], de la parcelle cadastrée [Cadastre 12], les deux parcelles surplombant celle de M et Mme [O].
Les consorts [C]-[W]-[Z] ont édifié un mur en limite de propriété, jouxtant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], mur qui s’est effondré et a dû être ensuite reconstruit, tel qu’il apparaît au jour de la procédure.
M et Mme [O] se sont plaints de la stabilité de cette construction.
Par ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 18 octobre 2018,
a été ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [V] lequel a rendu son rapport le 31 janvier 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 29 juillet 2019, M et Mme [O] ont fait assigner Mme [Z], M [C] et Mme [W] devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne, aux fins d’exécution de travaux sous astreinte.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté M et Mme [O] de leur demande d’exécution de travaux sous astreinte, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts et les a condamnés à payer à Mme [Z], M [C] et Mme [W], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2021, M et Mme [O] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2021, Mr et Mme [O] demandent de:
réformer le jugement en toutes ses dispositions.
– dire et juger que Mme [Z], d’une part et les consorts [C]-[W], d’autre part, seront tenus de faire réaliser les travaux d’exhaussement de leur mur selon les préconisations de M [V] et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
– dire et juger qu’à défaut et passé ce délai, une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard courra à l’encontre de qui de droit, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera procédé à sa liquidation et à nouveau fait droit.
très subsidiairement,
– Ordonner en tant que de besoin, avant dire-droit, un complément d’expertise confié à M. [V], pour avis, sur l’attestation communiquée postérieurement au dépôt de son rapport de l’entreprise Devir Mehmet,
en toutes hypothèses,
– débouter Mme [Z] d’une part, et les consorts [C]-[W], d’autre part, de toutes leurs prétentions, fins et demandes infondées et injustifiées.
– condamner conjointement et solidairement Mme [Z] d’une part, et les consorts [C]-[W], d’autre part, à payer à M et Mme [O] la somme de 1 .500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
– condamner conjointement et solidairement Mme [Z] d’une part, et les consorts [C]-[W], d’autre part, à payer a M et Mme [O] la somme de 1.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,.
– condamner conjointement et solidairement les susnommés aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Z] et les consorts [C]-[W] ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le trouble anormal du voisinage
M et Mme [O] font valoir que les parcelles de Mme [Z], d’une part, et des consorts [C]-[W], d’autre part, surplombent la leur et que le mur de clôture qui a été bâti, qui laisse apparaître un exhaussement de terre, et qui n’a pas été parachevé, fait courir un risque à leur propriété, située en contrebas. Ils soutiennent qu’il existe un risque d’entraînement des matériaux, qui a été noté par l’expert, qui peut être jugulé par la réalisation des travaux préconisés par celui-ci. Ils ajoutent que l’avis de l’entreprise Devir Mehmet ne peut remettre en cause le rapport d’expertise. Réponse de la cour
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il appartient à M et Mme [O] de démontrer qu’ils subissent un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, pour être sanctionné, le trouble doit présenter un certain seuil de gravité.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, ‘le mur de soutènement est formé par l’assemblage de blocs parallélépipèdiques en béton (environ 1 m x 0,60 m x 0,60 m). Cette forme, idéale dans l’absolu, assure une grande stabilité au glissement entre blocs. L’ensemble de la construction respecte les règles de l’art et ne présente pas de désordre particulier. Cependant, l’ouvrage demande à être parachevé en tête par la pose d’une longrine qui permettrait de le réhausser afin de maintenir parfaitement les terres.’
Il est ainsi constaté qu’il n’existe aucun désordre et que le mur, qui ‘présente une grande stabilité’, a été réalisé dans les règles de l’art.
S’il est signalé ‘qu’en tête de mur, le niveau d’arase de la terre dépasse d’environ 30 cm, celui des blocs’, ce qui risquerait d’entraîner ‘des matériaux par ruissellement orageux’ et qu’en conséquence la finition du mur pourrait être améliorée ‘par la pose d’une longrine’, cette circonstance ne saurait, au vu des photographies produites par l’expert, qui montrent que ce dépassement, minime, ne présente aucun caractère de dangerosité, qui n’est d’ailleurs pas allégué, caractériser un trouble anormal du voisinage.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M et Mme [O] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [Z] ainsi qu’aux consorts [C]-[W], l’exécution de travaux sous astreinte.
2. Sur les autres demandes
Une nouvelle expertise n’apparaissant pas utile, il convient de débouter M et Mme [O] de cette demande.
De même, compte tenu de ce qui vient d’être décidé et en l’absence de toute faute de la part des intimé, il convient, par confirmation du jugement, dé débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [O] sont déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [O] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [O] de leur demande d’expertise complémentaire,
Déboute M et Mme [O] de leur demande d’indemnité de procédure,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M et Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,