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ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/00158 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2N
[L]
C/
[R]
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 04 FEVRIER 2021 RG n° 11-18-624
APPELANT :
Monsieur [SV] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [N] [R] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 Février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- [D] [O] et [N] [R] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 1] contigue à deux parcelles cadastrées AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] propriété des époux [L].
2- Suivant déclaration au greffe enregistrée le 16 août 2018, [D] [O] a attrait [SV] [L] devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner, au titre d’une vue oblique, à mettre en place un dispositif occultant et sur le terrain du trouble anormal du voisinage, à retirer des plantations et une caméra de surveillance, à déplacer une installation de cuisine, à suspendre une activité de location saisonnière et à verser des dommages et intérêts.
3- De son côté, [SV] [L] a présenté une demande de dommages et intérêts en réparation de nuisances sonores et d’actes malveillants.
3- Suivant un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
– Rejeté l’exception de litispendance soulevée par [SV] [L];
– Déclaré irrecevables les demandes des époux [O] en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [L] ;
– Condamné [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 2000 € au titre des troubles anormaux du voisinage ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamné [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné [SV] [L] aux dépens de l’instance ;
– Ordonné l’exécution provisoire.
4- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 4 février 2021, [SV] [L] a interjeté appel de ce jugement.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le16 novembre 2021 [SV] [L] demande à la cour :
– D’INFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a :
. Condamné M. [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre de troubles anormaux de voisinage ;
. Débouté M. [SV] [L] de ses demandes ;
. Condamné M. [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
.Condamné M. [SV] [L] aux entiers dépens.
– DE CONFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint- Pierre en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [O] en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [L];
ET STATUANT A NOUVEAU DE :
– DÉBOUTER Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [SV] [L] ;
– JUGER que M [D] [O] et Madame [N] [O] sont les auteurs de troubles anormaux du voisinage au préjudice de Monsieur [SV] [L] et de sa famille ;
EN CONSÉQUENCE :
– FAIRE INJONCTION à Monsieur [D] [O] et à Madame [N] [O] ou à toute autre personne de leur chef, de ne pas troubler la tranquillité de Monsieur [SV] [L] et de sa famille, et ce, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée ;
– CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] à payer à Monsieur [SV] [L] la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] à payer à Monsieur [SV] [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] à payer à Monsieur [SV] [L] la somme de 480 € correspondant aux honoraires de Maître [V] le procès-verbal de constat établi par ce dernier constituant un document indispensable pour les besoins de la présente procédure ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6- Pour l’essentiel, l’appelant fait valoir :
– qu’il n’est à l’origine d’aucun trouble anormal du voisinage ;
– que la conformité de sa construction aux règles d’urbanisme fait l’objet d’une expertise judiciaire actuellement en cours qui n’a révélé aucun manquement flagrant ;
– que les époux [O] sont à l’origine de divers troubles (projections diverses, eau, pierres, détritus, cris, insultes et menaces, nuisances sonores délibérées et gratuites – auto radio, bétonnière, groupe électrogène) ;
– qu’il n’a causé aucun dommage au mur des époux [O] .
– qu’ un dispositif occultant a été installé de sorte qu’il n’y a plus de vue oblique sur le fonds des époux [O] ;
– que le débat sur ce dispositif occultant doit être porté devant l’expert désigné par le juge des référés.
7- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 4 août 2021, [D] [O] et [N] [R] son épouse demandent à la cour de :
– CONSTATER l’irrecevabilite des pièces concernant les voisins prétendument directs de M. [L] ;
En CONSÉQUENCE,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ CONDAMNE M. [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre de troubles anormaux de voisinage ;
‘ DÉBOUTE M. [SV] [L] de ses demandes ;
‘ CONDAMNE M. [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ CONDAMNE M. [SV] [L] aux entiers dépens ;
‘ ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant de nouveau,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser aux époux [O] :
– 600 € en dédommagement du préjudice occasionné par les plantes grimpantes ;
– 3000 € en dédommagement du préjudice de vue ;
– 1000 € en dédommagement du préjudice occasionné par le dispositif occultant
ORDONNER la mise en conformité du dispositif concernant la vue oblique du toit terrasse de Monsieur [L] ;
CONDAMNER M. [L] à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [L] à rembourser aux époux [O] la somme de 434 € correspondant aux frais de constat de la SCP [P] TAMBOURA CHAPELET ;
CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens.
8- Les intimés font valoir pour l’essentiel :
– que les témoins intervenus en faveur de l’appelant sont trop éloignés et manquent d’objectivité ;
– que l’appelant est à l’origine de nuisances sonores répétées ;
– que le trouble trouve une partie de son origine dans le non respect des règles d’urbanisme ;
– qu’en choisissant de ne pas respecter les règles d’urbanisme, l’appelant a délibérément provoqué un conflit de voisinage ;
– qu’aucun trouble anormal du voisinage ne peut leur être imputé ;
– que les travaux de l’appelant ont endommagé le mur de leur maison ;
– que les plantes de l’appelant débordent sur leur fonds ;
– que la vue sur leur fonds depuis la toiture terrasse de l’appelant est une vue droite en sorte qu’ils sont fondés à obtenir la mise en place d’un brise vue perpendiculaire à l’axe mitoyen et à 1.90 m de la limite séparative et le versement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– que le dispositif occultant qui a été mis en place par l’appelant réduit la vue dont ils disposaient depuis leur cuisine, leur salon et leur terrasse ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 février 2022.
10- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2022.
MOTIFS
1- Sur le trouble anormal du voisinage :
11- Toute situation de voisinage entraîne des inconvénients et des nuisances qu’il appartient aux intéressés de supporter mutuellement.
12- Lorsque ces inconvénients ou nuisances prennent une proportion excessive, le trouble de voisinage prend un caractère anormal.
13- Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
14- Il appartient à celui qui se plaint d’un trouble anormal du voisinage et demande réparation de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance qu’il subit.
1- 1. Sur le trouble anormal du voisinage invoqué par les époux [O]:
15- Les époux [O] se plaignent d’avoir à subir des nuisances sonores permanentes à consistance de cris, de hurlements, de bruits divers et de vibrations en provenance de la toiture-terrasse immédiatement contiguë à leur habitation que les époux [L] ont aménagée en lieu de vie et en espace de jeu.
16- Ils expliquent que ces nuisances sonores les contraignent régulièrement à s’enfermer chez eux, volets et fenêtres tirés, ce qui ne suffit pas malgré tout à les préserver du bruit.
17- Ils ajoutent qu’ils ont été à plusieurs reprises contraints de quitter leur domicile pour trouver refuge chez des amis.
18- L’importance et le caractère très régulier des nuisances sonores que les époux [O] ont à subir de le part de leurs voisins sont établis par les nombreuses attestations versées aux débats (cf en particulier les témoignages de [H] [A], [J] [M], [X] [Z], [D] [E], [F] [K] et [U] [G]).
19- Il ressort de ces témoignages que la terrasse des époux [L] est régulièrement utilisée pour des activités de jeu bruyantes, que cette terrasse se trouve équipée d’une piscine et d’une table de ping- pong, dont l’utilisation s’accompagne de cris et que le bruit est amplifié par la présence d’un plancher en caillebotis dont les lames résonnent et vibrent lorsque les enfants se mettent à sauter ou à courir dans le cadre de leurs jeux.
20- [F] [K], [J] [M] et [UA] [Y] confirment avoir hébergé les époux [O] ou leurs enfants en raison de la gène que leur causait le bruit en provenance de la terrasse des époux [L].
21- Plusieurs témoins précisent que la fermeture des ouvertures ne suffit pas à préserver du bruit les espaces intérieurs de la maison des époux [O].
22- Ces témoignages émanent de personnes qui décrivent ce qu’elles ont par elles-mêmes constaté alors qu’elles rendaient visite aux époux [O].
23- Le fait pour ces personnes de ne pas résider dans le voisinage immédiat des parties est par conséquent sans incidence sur la valeur probante de leurs déclarations.
24- De même, la circonstance que plusieurs voisins, plus éloignés du fonds des époux [L], puissent indiquer n’avoir jamais eu à se plaindre d’un comportement déplacé ou à souffrir de nuisances sonores de leur part, ne permet pas de remettre en cause la réalité des faits évoqués dans les attestations des époux [O] et du trouble en résultant.
25- C’est dés lors à bon droit que le premier juge a considéré qu’il était en présence de troubles anormaux du voisinage et a alloué aux époux [O] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
1- 2. Sur le trouble anormal du voisinage invoqué par [SV] [L] :
26- M. [SV] [L] reproche aux époux [O] des projections d’eau, des jets de détritus, des jets de pierre sur un pare-vue métallique, des hurlements et insultes ainsi que des nuisances sonores dans l’intention de nuire consistant à laisser en marche une bétonnière, une chaîne stéréo ou un auto-radio.
27- Au soutien de ses demandes, il produit, pour l’essentiel, des plaintes sur procès-verbal déposées en gendarmerie par lui ou son épouse, un procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2018 par M. [V], huissier de justice à [Localité 7], des certificats médicaux ainsi que divers témoignages.
28- Les procès-verbaux d’audition en gendarmerie de M. [SV] [L] et de son épouse ne permettent d’établir que le contenu des déclarations des plaignants. Ils n’ont pas de valeur probante s’agissant de la réalité des faits qui y sont évoqués.
29- Il n’est pas établi que les deux impacts constatés par M. [V] au niveau du pare-vue métallique installé par M. [SV] [L] sont effectivement imputables aux époux [O].
30- Par contre, plusieurs témoignages font état de nuisances sonores de la part des époux [O] en lien avec l’utilisation d’une bétonnière, d’une machine à ultra sons, d’un auto-radio ou d’une chaîne stéréo.
31- L’exploitation par huissier des images de la vidéo surveillance installée sur le fonds de M. [SV] [L] révèle que le 28 novembre 2017, divers détritus ont été lancés sur sa terrasse depuis la propriété des époux [O].
32- Le même huissier a constaté, dans les mêmes conditions, que le 28 octobre 2018 un jet d’eau diffus émanant de la propriété des époux [O] asperge(ait) la terrasse des époux [L] et leurs propres personnes .
33- Enfin, il ressort de plusieurs témoignages (MM [S], [I] et [W]) que les époux [O] ont à plusieurs reprises interpellé les époux [L] leur adressant des invectives, des menaces et des insultes.
34- Même si ces faits trouvent place dans un conflit de voisinage que les époux [L] ont contribué à créer en aménageant une toiture terrasse que les prescriptions du Plan local d’urbanisme et du cahier des charges de leur lotissement (CCCTP) interdisait, puis en infligeant des nuisances sonores importantes aux époux [O], il n’en reste pas moins qu’ils constituent, pris dans leur ensemble, un trouble excessif du voisinage justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
35- C’est donc à tort que le premier juge a débouté [SV] [L] de sa demande reconventionnelle.
36- Fondée en son principe, la demande de dommages et intérêts de M. [SV] [L] apparaît cependant excessive en son montant.
37- Tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, en particulier la consistance du trouble et son caractère limité, les époux [O] seront condamnés à verser à M. [SV] [L] la somme de 1000 €.
38- Dans la mesure où il n’est pas établi que le trouble provoqué par les époux [O] se poursuit actuellement, il n’y a pas lieu, enfin, de leur faire une quelconque injonction sous astreinte.
2- Sur la demande de dommages et intérêts des époux [O] concernant les plantations de M. [SV] [L] :
39- Les époux [O] produisent une photographie qu’ils déclarent avoir prise le 23 octobre 2017 faisant ressortir la présence d’une plante grimpante sur le mur Est de leur maison.
40- Il est établi qu’à la date du 5 décembre 2018 cette plante avait été retirée (cf le procès-verbal de constat dressé par M. [V], huissier de justice, à la demande des époux [L]).
41- Il n’est pas démontré que les désordres constatés ce jour là par l’huissier au niveau du mur concerné ( traînées de teinte marronnée prenant naissance au droit de la tôle de rive appliquée sur l’arase du mur pignon et fissures observées à l’angle nord- est du voile) présentent un lien quelconque avec les plantations précédemment effectuées par les époux [L].
42- Enfin, il n’est justifié d’aucun préjudice qui aurait été causé par les végétaux débordant chez les époux [O] dont l’huissier commis par eux a constaté la présence selon constat du 8 juin 2021.
43- Il ne peut donc être alloué de dommages et intérêts de ce chef.
3- Sur les demandes des époux [O] au sujet de la vue de leurs voisins sur leur fonds :
3- 1. Sur la conformité du dispositif occultant mis en place par les époux [L] :
44- Aux termes des dispositions de l’article 679 du code civil, on ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le fonds de son voisin, s’il n’y a 6 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et la limite séparative entre les fonds.
45- Il est établi par les constatations de l’expert SARETEC intervenu au contradictoire des parties (rapport du 12 octobre 2016) et celles des huissiers [C] [T] et [B] [P] (procès-verbaux de constat des 16 décembre 2017 et 8 juin 2021) que la terrasse en surplomb des époux [L] offre une vue sur le terrain [O].
46- Il s’agit bien d’une vue oblique dans la mesure où l’ouverture qui la permet est perpendiculaire à la limite séparative entre les fonds.
47- Selon les mesures effectuées par l’expert SARETEC, l’ouverture litigieuse est située à 20 centimètres de la limite séparative entre les fonds.
48- Les époux [O] sont par conséquent fondés à réclamer la mise en place d’un dispositif occultant.
49- Dans le but de satisfaire aux prescriptions de l’article 679 du code civil, les époux [L] ont installé un panneau en tôle métallique de 60 cm de largeur par 295 cm de hauteur ainsi que l’huissier [C] [T] l’a constaté.
50- S’agissant d’une vue oblique, ce panneau occultant aurait dû être placé perpendiculairement à la limite séparative entre les fonds.
51- En l’état, l’installation des époux [L] n’est donc pas conforme.
52- Il convient par conséquent d’infirmer la décision du premier juge et de condamner M. [SV] [L] à installer sur sa terrasse un dispositif occultant, perpendiculairement à la limite séparative entre les fonds, sur une largeur de 60 cm, décomptés, conformément aux dispositions de l’article 680 du code civil, à partir du parement extérieur du mur.
53- Il n’est pas démontré par contre que l’utilisation d’un panneau en tôle représente un danger quelconque.
54- Il n’y a donc pas lieu à prescription complémentaire.
3- 2. Sur l’indemnisation d’une atteinte à l’intimité (préjudice de vue) :
55- La vue oblique que les époux [O] ont à subir depuis la terrasse de leurs voisins n’est pas conforme aux prescriptions des articles 678 et 679 du code civil.
56- Il est établi que cette vue oblique résulte de travaux réalisés entre avril et juin 2015 (cf rapport d’expertise SARETEC).
57- Les époux [O] sont par conséquent fondés à obtenir réparation pour cette atteinte irrégulière à leur intimité qui remonte à plusieurs années.
58- La décision du premier juge sera sur ce point également infirmée et il sera alloué aux époux [O] la somme de 3000 € qu’ils réclament de ce chef.
3- 3. Sur l’indemnisation d’une perte de vue :
59- Les époux [O] demandent réparation au titre de la perte de vue sur la mer résultant de l’installation par les époux [L] de leur dispositif occultant.
60- Il est établi par les constatations de l’huissier [C] [T], le 16 décembre 2017, que les époux [O] ont à subir une perte de vue importante sur la mer en direction Sud-Est à partir de leur cuisine, de leur séjour et de leur terrasse.
61- Cette perte de vue résulte pour l’essentiel de la présence d’un mur de 6, 12 m de long que les époux [L] ont édifié au moment de la construction de leur toiture terrasse.
62- Le supplément de perte de vue que représente l’installation dans le prolongement de ce mur d’un panneau de 60 cm de large est bien trop mineur pour caractériser par lui- même un trouble anormal susceptible de donner lieu à réparation.
63- Il ne peut donc être alloué aux époux [O] la somme de 1000 € qu’ils réclament de ce chef.
4- Sur les frais de constat d’huissier :
64- Les époux [O] sont fondés à obtenir le remboursement des frais d’huissier qu’ils ont été amenés à exposer lors du procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2021 pour faire valoir leurs droits.
65- Il n’est pas établi qu’ils auraient déjà été remboursés dans le cadre d’une précédente procédure.
66- Il convient d’infirmer sur ce point la décision du premier juge et de condamner M. [SV] [L] à leur verser la somme de 434 €.
67- M. [SV] [L] est pour sa part également fondé à obtenir des époux [O] le remboursement des frais d’huissier qu’il a engagés à hauteur de 480 € dans le cadre du procès-verbal de constat dressé par M. [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
68- Les parties, qui succombent partiellement, conserveront la charge des dépens qu’elles ont pu être amenées à exposer en première instance et en appel.
69 – Il n’apparaît pas inéquitable de les laisser supporter la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 14 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [O] à l’encontre de Mme [L] et en ce qu’il a condamné M. [SV] [L] à payer aux époux [O] la somme de 2000 € au titre des troubles anormaux du voisinage ;
Infirme le dit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [SV] [L] à installer sur sa terrasse un dispositif occultant, perpendiculairement à la limite séparative entre son fonds et celui de M. [D] [O] et de Mme [N] [R], sur une largeur de 60 cm décomptés à partir du parement extérieur du mur ;
Condamne M. [SV] [L] à verser à M. [D] [O] et à Mme [N] [R] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte irrégulière à leur intimité résultant de la vue oblique depuis sa terrasse ;
Condamne M. [SV] [L] à verser à M. [D] [O] et à Mme [N] [R] la somme la somme de 434 € en remboursement des frais d’huissier exposés lors du procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2021 par la SCP [P] TAMBOURA CHAPELET ;
Condamne M. [D] [O] et Mme [N] [R], solidairement, à verser à M. [SV] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage ;
Condamne M. [D] [O] et Mme [N] [R], solidairement, à verser à M. [SV] [L] la somme la somme de 480 € en remboursement des frais d’huissier exposés lors du procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2018 par M. [V] ;
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques des parties à concurrence de celle la plus faible ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT