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MINUTE N° 350/2022
Copie exécutoire à
– Me Guillaume HARTER
– Me Valérie SPIESER
Le 26 août 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Août 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00041 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIHJ
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur [M] [L] exploitant sous l’enseigne […]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, et Madame Myriam DENORT, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
– prononcé publiquement après prorogation du 2 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. [I] propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] en a confié la vente à une agence immobilière qui a fait paraître une annonce mettant en avant la ‘vue exceptionnelle sur la ville et les Vosges’. M. [Z] a formé une offre d’achat le 2 mars 2017 au prix de 705 000 euros, hors frais d’agence, acceptée par le vendeur le 6 mars 2017.
Prétendant que la vente n’avait pu aboutir à la suite de l’installation par ses voisins, les époux [B], de tentures noires d’environ deux mètres de large sur environ une quinzaine de mètres de longueur, M. [I] a assigné, le 19 mai 2017, M. [M] [L], paysagiste exploitant sous l’enseigne […], ayant procédé à la pose des dites tentures, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
M. [I] obtenait, parallèlement, par un jugement du même tribunal du 28 avril 2017, la condamnation sous astreinte des époux [B] à retirer les bâches pare-soleil mises en place et au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal a débouté M. [I] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que si un entrepreneur pouvait être tenu pour responsable d’un trouble anormal de voisinage lorsqu’est établie une relation de cause directe entre le trouble subi et les missions qui lui étaient confiées, il appartenait à la victime du trouble d’en rapporter la preuve ; que s’il était constant que M. [L] avait procédé à la pose des bâches en cause, le préjudice subi était toutefois le même que celui ayant conduit à la condamnation des époux [B] qui avaient exécuté le jugement les condamnant à retirer les bâches ; que le fait que les époux [B] n’aient pas encore réglé la somme de 2 000 euros mise à leur charge, était sans emport à l’égard de M. [L], et que M. [I] ne pouvait, en vertu du principe de réparation intégrale, demander deux fois réparation du même préjudice. Pour le même motif, la demande ne pouvait pas non plus prospérer sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au surplus la preuve d’une faute de M. [L] n’était pas rapportée.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, il demande à la cour avant-dire-droit, de :
– enjoindre à M. [L] de produire les devis et factures établies aux noms des époux [B],
– déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Y faire droit et en conséquence :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
– condamner l’intimé à lui payer une somme de 87 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du ‘jugement’ à intervenir ;
– condamner l’intimé à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valide pour l’année 2017, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification de la décision à intervenir ;
– déclarer irrecevable et mal fondé M. [L] en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
– débouter l’intimée de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
– condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du ‘jugement’ à intervenir en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
– condamner l’intimé à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de constat de Me [U] d’un montant de 380 euros ;
– transmettre copie du dossier au parquet de Mulhouse pour suite à donner pour défaut d’assurance de Monsieur [M] [L].
Il fait valoir que le compromis de vente comprenait une condition particulière selon laquelle il s’engageait à tout mettre en ‘uvre de manière à faire enlever les brises vues mis en place par le voisin à une hauteur non réglementaires sur la limite basse du terrain face à la piscine, et ce avant la réitération de la vente par acte authentique prévue le 1er juillet 2017, et que par courrier recommandé en date du 29 mars 2017, il a vainement mis en demeure M. [L] de retirer les bâches. Il soutient qu’il est certain que, si M. [L] s’était exécuté, le compromis de vente aurait pu être réitéré. Or celui-ci n’ayant pas réceptionné la lettre de mise en demeure, ledit courrier a dû lui être signifié par Maître [K] [U], huissier de justice à [Localité 3].
Il soutient que :
– la pose de quatre bâches de deux mètres de largeur chacune tendues sur plus de quinze mètres et apposées en hauteur au seul dessein de masquer la vue des occupants de la propriété voisine constitue manifestement un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
– dès que les bâches ont été retirées il a pu vendre sa maison,
– l’entreprise intervenante a nécessairement participé à son préjudice en acceptant d’installer des bâches contrairement à leur mise en ‘uvre normale et en troublant anormalement le voisinage, ce que ne pouvait ignorer M. [L] en sa qualité de paysagiste,
– l’intimé ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce trouble,
– la responsabilité de toute entreprise ayant participé à la survenance du trouble ou étant à son origine, sans distinction suivant qu’il s’agit ou non d’une entreprise de construction, peut être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
– les bâches ont été posées de manière non conforme à une hauteur non réglementaire, entre deux arbres et au milieu d’une végétation abondante,
– le fait qu’il se soit agi de bâches provisoires comme prétendu, n’est pas de nature à atténuer le caractère anormal du trouble, lesdites bâches n’ayant d’autre intérêt que de dissuader les acquéreurs.
Il estime avoir subi un trouble de jouissance pendant plus de trois mois justifiant la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 15 000 euros, outre 2 000 euros pour préjudice moral.
Enfin, la présence des bâches litigieuses a dissuadé l’acquéreur et s’il a finalement vendu son bien c’est à un prix inférieur à celui qu’il aurait pu obtenir de M. [Z]. Il estime que la perte de chance de vendre représente à tout le moins 10 % du prix de cette vente, soit 70 000 euros. Il conteste enfin que ce préjudice ait déjà été arbitré par le tribunal dans la procédure l’ayant opposé aux époux [B], cette demande n’ayant pas été formulée à l’époque car il ignorait que M. [Z] se désisterait.
Subsidiairement, il considère que la responsabilité de M. [L] est engagée sur le fondement délictuel, sa faute consistant à avoir, en sa qualité de professionnel, installé des bâches « parasol » de couleur noire sur le fonds des époux [B] de manière verticale, à plusieurs mètres de haut et sur plusieurs dizaines de mètres de large, en utilisant du matériel de fixation non adapté, alors que ces bâches sont conçues pour être installées de manière horizontale et qu’ainsi posées elles offraient une grande prise au vent générant un risque d’arrachement, outre la gêne apportée à la vue et à l’ensoleillement de sa propriété. Il sollicite un montant supplémentaire de 1 500 euros au titre du préjudice moral généré par le risque que M. [L] a fait encourir aux occupants de la maison.
Il appartient enfin à M. [L] de justifier de la souscription d’une assurance, toute entreprise de paysagiste devant être assurée au titre de sa responsabilité civile décennale au titre de ses ouvrages, à défaut l’entreprise commet une infraction pénale.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2021, M. [L] demande à la cour de déclarer M. [I] mal fondé en son appel, et de l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs. Il sollicite en outre la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il soutient que c’est en vain que M. [I] cherche à faire application aux faits de la cause de la notion de voisin occasionnel élaborée par la Cour de cassation dans le cadre des troubles anormaux de voisinage causés en matière de travaux immobiliers, cette jurisprudence ne s’appliquant que pour les dommages causés par une construction, dont ne relève pas la pose de simples bâches tendues provisoirement entre des arbres, non incorporées à un quelconque immeuble et a fortiori aisément démontables, et de fait retirées quelques semaines après leur pose, qui ne peuvent être considérées comme un ouvrage dont la mise en ‘uvre caractériserait des travaux de construction conférant à leur exécutant la qualité de voisin occasionnel susceptible d’engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage.
Il conteste que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement délictuel, aucune faute n’étant prouvée, l’appelant ne précisant nullement quelle serait la réglementation encadrant la pose des bâches d’essai telles que celles mises en ‘uvre ni quelles règles de l’art aurait été méconnues.
Il conteste enfin le préjudice allégué, les bâches ayant été mises en place tout au plus deux mois entre mars et mai 2017, outre que le trouble de jouissance, le préjudice moral et la perte de chance ont déjà été invoqués par M. [I] dans le cadre de la procédure qui l’a opposée à ses voisins, les époux [B], qui a abouti au jugement précité du 28 avril 2017. M. [I] n’établit pas en quoi le préjudice moral et de jouissance qu’il invoque dans la présente instance seraient distincts de ceux qu’il invoquait dans le cadre de la précédente instance et qui ont été justement et intégralement réparés par le tribunal.
Quant à la prétendue perte de chance liée à la vente de son immeuble, elle n’est pas en lien direct et certain avec la pose des bâches qui ont été retirées bien avant le terme fixé par la condition suspensive, mais est la conséquence du conflit de voisinage que l’acheteur avait cru déceler entre M. [I] et ses voisins ainsi qu’en atteste le courriel de M. [Z] en date du 3 avril 2017 produit par l’appelant. Or M. [L] n’a rien à voir avec les mauvaises relations qu’entretient M. [I] avec son voisinage et qui sont à l’origine du désistement de M. [Z].
L’intimé fait enfin valoir que n’exploitant pas une entreprise du bâtiment, il n’a donc aucune obligation d’assurance. De plus, M. [I] n’a aucune qualité ou intérêt à demande une telle attestation.
*
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel, et irrecevable la requête tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant du 18 mars 2020 et partant l’appel caduc.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.
MOTIFS
Il est de principe que nul ne doit causer de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité de plein droit de l’entrepreneur qui a procédé à la réalisation de travaux à l’origine du trouble allégué peut être recherchée, quand bien même les travaux dont s’agit ne consisteraient pas en la construction d’un ouvrage. Il est toutefois nécessaire d’établir l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part que M. [L] a procédé à la pose des bâches litigieuses, peu important qu’il s’agisse de bâches provisoires ou non, et d’autre part que celles-ci ont été retirées, de sorte qu’il n’est pas utile à la solution du litige d’ordonner la production des devis et factures établis au nom des époux [B], la facture ayant au demeurant été produite dans le cadre de la procédure ayant opposé ces derniers à M. [I] ainsi que l’a constaté le tribunal dans son jugement du 28 avril 2017.
La pose de quatre bâches de couleur noire d’une longueur de 15 m sur 2 m de large, accrochées en hauteur entre les arbres est incontestablement à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’outre leur caractère particulièrement inesthétique, elles ont pour effet de masquer en partie la vue dégagée dont jouissait la maison de M. [I] située dans un quartier prisé sur les hauteurs de la ville de [Localité 3], et de rendre le bien moins attrayant.
M. [I] a donc nécessairement subi un préjudice de jouissance, lequel a toutefois été de courte durée puisqu’il n’est pas contesté que les époux [B] ont fait procéder au retrait desdites bâches début mai 2017 à la suite du jugement les ayant condamné à le faire et dans le délai imparti.
S’agissant de la perte de chance de vendre son bien, il résulte des productions que M. [Z] avait émis une offre d’achat portant sur l’immeuble de M. [I], le 2 mars 2017, acceptée par le vendeur, mais qu’il a refusé de signer le compromis de vente établi par l’agence le 7 mars 2017, ainsi que celle-ci en atteste dans un courrier du 17 mars 2017, en raison de l’existence d’un conflit de voisinage révélé par la pose des bâches litigieuses.
Dans un courriel en date du 3 avril 2017, adressé à l’agence Maya Immo, M. [Z] indiquait en effet avoir découvert que,’contrairement à ce qui avait été dit jusqu’à présent, un conflit de voisinage existe bien. Aujourd’hui ce sont des brises-vue qui posent problème, demain ce seront des bambous qui cacheront la vue…’, et précisait ‘ ne pas vouloir ‘hériter’ de ce problème qui semble insoluble. .
Il ressort d’ailleurs des termes de l’assignation délivrée par M. [I] aux époux [B] le 21 mars 2017 qu’il reprochait à ceux-ci de ne pas entretenir de bonnes relations avec leur voisinage, d’être en procès avec plusieurs de leurs voisins, de leur adresser régulièrement des lettres recommandées avec accusé de réception comminatoires, précisant que M. [B] aurait agressé des jeunes gens habitant une maison voisine et aurait été condamné par le tribunal correctionnel pour ces faits.
Il apparaît donc que le désistement de M. [Z] ne trouve pas sa cause directe dans la pose des bâches imputable à M. [L], à laquelle il avait au surplus été mis un terme avant la date envisagée pour la réitération de la vente par acte authentique, mais dans l’existence d’un conflit de voisinage dont l’existence lui avait été dissimulée par le vendeur auquel l’intimé est totalement étranger.
Par voie de conséquence, le seul trouble susceptible d’être imputé à l’intimé est la privation temporaire de vue pendant une durée de deux mois, et leur caractère inesthétique, préjudice qui a été intégralement réparé par l’allocation à l’appelant de l’indemnité de 2 000 euros mise à la charge des époux [B] par le jugement du 28 avril 2017.
Néanmoins, la victime d’un trouble est fondée à demander réparation de son préjudice à chacun des auteurs ayant concouru à sa réalisation. Il conviendra donc d’infirmer le jugement et de faire droit partiellement à la demande de M. [I] dans la limite de 2 000 euros, en précisant toutefois que M. [L] sera tenu in solidum au paiement de ce montant avec les époux [B] déjà condamnés le 28 avril 2017. La demande de M. [I] qui ne démontre pas, par ailleurs, avoir subi un préjudice moral distinct sera rejetée pour le surplus.
M. [L] n’étant pas le cocontractant de M. [I] et n’étant pas tenu, en qualité de paysagiste, à une obligation d’assurance de responsabilité décennale, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] de communication d’une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, ainsi que celle de transmission du dossier au ministère public dont il a par ailleurs exactement relevé qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens des articles 4,5,31 et 753 du code de procédure civile.
En considération de la solution du litige, et de l’exagération manifeste de la demande, les dépens de première instance et d’appel seront supportés à concurrence des trois quarts par M. [I] et d’un quart par M. [L], les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui incluent les frais de constat d’huissier, étant rejetées tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de production des devis et factures ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 29 novembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] de communication d’une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle ;
CONFIRME le jugement entrepris de ce seul chef ;
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que M. [M] [L] sera tenu au paiement de cette somme in solidum avec les époux [E] et [S] [B] déjà condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 avril 2017 ;
DEBOUTE M. [I] du surplus de sa demande ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus de première d’instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [I] à supporter les dépens de première instance et d’appel à concurrence des trois quarts et M. [M] [L] à concurrence d’un quart.
Le greffier, La présidente,