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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03402 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWM5
Jugement (N° 19/02214) rendu le 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 17 janvier 1943 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022
****
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 30 mars 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [H] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 juin 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [H] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 28 juin 2021,
Vu l’ordonnance de jonction du 25 novembre 2021,
Vu les conclusions de M. [Y] [H] déposées au greffe le 28 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [F] [J] déposées au greffe le 16 juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] est propriétaire d’une maison avec parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 2].
M. [F] [J] est propriétaire de la parcelle contiguë située [Adresse 3] à [Localité 2] et sur laquelle se trouve également son habitation.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2017 avec accusé de réception signé le 12 septembre 2017, M. [Y] [H], par le biais de son conseil, a mis en demeure M. [F] [J] de cesser le trouble de voisinage causé, d’une part, par l’amas de terres et de cailloux provenant du remblai construit par ce dernier qui crée une différence de hauteur entre les deux maisons et, d’autre part, par la perte d’ensoleillement en raison de la clôture érigée par M. [F] [J] partant de la voie publique jusqu’au portail d’une longueur d’environ 10 mètres.
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, M. [Y] [H] a assigné M. [F] [J] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de le voir condamner sous astreinte à réduire la hauteur de sa clôture, ériger un mur de soutènement sur toute la longueur de sa propriété et à l’indemniser du trouble anormal de voisinage subi.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
rejeté la demande formée à titre principal par M. [Y] [H] tendant à la condamnation de M. [F] [J] à procéder sous astreinte à l’enlèvement de remblai et de la clôture érigés par ce dernier,
rejeté la demande formée à titre subsidiaire par M. [Y] [H] tendant à la condamnation de M. [F] [J] à réduire la hauteur de la clôture et, à poser un mur de soutènement sur la longueur de sa propriété,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [H] en réparation du préjudice subi,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par M. [F] [J] sur le fondement de la résistance abusive,
condamné M. [Y] [H] à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamné M. [Y] [H] aux dépens de l’instance,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par actes reçus au greffe de ce siège les 24 et 28 juin 2021, M. [Y] [H] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juin 2022, M. [Y] [H] demande à la cour, au visa des articles 678 et 1240 du code civil, de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 30 mars 2021,
statuant à nouveau :
à titre principal : sur la vue droite : condamner M. [F] [J] à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à l’enlèvement du remblai sur une largeur de 1,90 m à partir de la limite séparative des fonds sur une profondeur de 45 cm tel que l’a mesuré l’huissier et tout le long de la propriété de M. [Y] [H], de la voie publique jusqu’en fond de propriété, ainsi qu’à l’enlèvement de la clôture mise en place par M. [F] [J] ;
subsidiairement : sur le trouble anormal de voisinage :
dire et juger que M. [F] [J] a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle sans faute pour trouble de voisinage,
en conséquence, en réparation du trouble causé,
condamner M. [F] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
réduire à une hauteur de 0,80 mètres à partir du sol naturel, la clôture en panneaux pleins béton situé à la limite domaine privé, domaine public jusqu’à son portail,
ordonner à M. [F] [J] de poser un mur de soutènement conforme aux règles de l’art sur toute la longueur de sa propriété afin de retenir les terres et cailloux provenant de son fonds ou à tout le moins sur la partie de la limite de propriété représentant une longueur d’environ 6 mètres située face au mur de construction de l’appentis de M. [F] [J] et suppression de la clôture située au-dessus, avec retrait du remblai situé sur la propriété de M. [F] [J] de 70 cm par rapport au mur de l’appentis de M. [Y] [H] ;
en tout état de cause :
condamner M. [F] [J] à payer à M. [Y] [H] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner M. [F] [J] à payer à M. [Y] [H] une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de premier instance et d’appel,
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] [J] au paiement de tous les frais et dépens, en ce compris les frais des constats d’huissiers des 21 juin 2017, 14 décembre 2021 et 6 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 juin 2022, M. [F] [J] demande à la cour de :
-confirmer la décision en ce qu’elle a :
*rejeté la demande formée à titre principal par M. [Y] [H] tendant à la condamnation de M. [F] [J] à procéder sous astreinte à l’enlèvement de remblai et de la clôture érigés par ce dernier,
*rejeté la demande formée à titre subsidiaire par M. [Y] [H] tendant à la condamnation de M. [F] [J] à réduire la hauteur de la clôture et, à poser un mûr de soutènement sur la longueur de sa propriété,
*rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [H] en réparation du préjudice subi,
*rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par M. [F] [J] I sur le fondement de la résistance abusive,
condamné M. [Y] [H] à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamné M. [Y] [H] aux dépens de l’instance.
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
débouter purement et simplement M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de M. [F] [J],
condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 1 500,00 euros, en application l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ci-dessus visées.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’enlèvement du remblai et de la clôture
M. [Y] [H] soutient que le rehaussement de la propriété de M. [F] [J] réalisé par ce dernier sur toute la longueur de celle de M. [Y] [H] crée une servitude de vue ne respectant pas les distances prescrites à l’article 678 du code civil.
Aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
Il ressort du constat d’huissier, réalisé à la demande de M. [Y] [H], en date du 21 juin 2017 que lorsque l’huissier se place au niveau de la fenêtre de M. [Y] [H] située sur le pignon droit de la maison et se mettant devant le mur de séparation, il constate «un espace qui est visible » sur les panneaux de séparations réalisés par M. [F] [J]. L’huissier a également constaté une différence de hauteur de 35 cm entre la hauteur du terrain de M. [Y] [H] et de celui de M. [F] [J]
Il ressort du constat d’huissier réalisé à la demande de M. [Y] [H] le 14 décembre 2021 que « le grillage de la propriété du 63 (celui de M. [F] [J]) donnant sur le fonds du requérant (M. [Y] [H]) comporte des caches-vues. Il est suivies d’une palissade ».
Il ressort du constat d’huissier réalisé à la demande de M. [Y] [H] le 6 janvier 2022 que : « plusieurs végétaux plantés dans la haie voisine sont fortement dégarnis et permettent d’observer le terrain voisin ».
M. [F] [J] apporte au débat également plusieurs constats d’huissier. Il ressort de celui réalisé le 13 octobre 2021 « qu’une palissade constituée de claustras sépare les deux propriétés, que le claustra fait une hauteur de 1m87. Il est donc impossible pour les requérants de regarder au-dessus de cette palissade, ces derniers faisant environ 1m70 ».
Les photographies produites aux débats ne permettent pas de constater la présence de vues dans le grillage ni dans le mur de séparation.
Si le rehaussement de la propriété de M. [F] [J] d’une hauteur de 35 cm n’est pas contestée, aucune vue droite grevant le fonds de M. [Y] [H] au profit de M. [F] [J] n’est démontrée. En effet, les procès-verbaux produits aux débats se contredisent sur ce point et, surtout, aucune photographie permet de constater une vue par cette palissade sur la propriété de M. [Y] [H].
En outre, s’il ressort d’une photographie dans le procès-verbal du 14 décembre 20121 que « depuis la toiture de M. [Y] [H] », on voit une baie vitrée de la maison de M. [F] [J], il n’est pas constaté d’ouverture dans la toiture de M. [Y] [H] . Ainsi, cela ne crée pas de servitude de vue. De surcroît, l’huissier, dans le procès-verbal du 13 octobre 2021, réalisé à la demande de M. [F] [J], indique « que les requérants ont obstrué la baie vitrée, M. [Y] [H] leur reprochant qu’ils avaient une vue directe sur sa propriété. En effet, à l’extérieur, je constate que le volet est complètement baissé, à l’intérieur M. [F] [J] a posé une cloison avec sur le devant un bar ».
Ainsi, en l’absence de preuve de l’existence de vue non conforme aux dispositions légales, le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes subsidiaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
La responsabilité du fait de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, indépendante des autres régimes de responsabilité civile, est étrangère à la notion de faute et impose aux juges de rechercher exclusivement et concrètement si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients du voisinage.
Sur la demande de réduction de la clôture
M. [Y] [H] soutient que l’édification de la clôture, rehaussée, en panneaux de béton pleins n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme et lui cause une perte d’ensoleillement de sa maison ainsi qu’un sentiment d’enfermement.
En premier lieu, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que la seule infraction aux règles de l’urbanisme ne suffit pas à créer un trouble anormal de voisinage et, il appartient à M. [Y] [H] de démontrer un dommage particulier et personnel, indépendant de ce qui est permis ou interdit.
En second lieu, les constats d’huissier produits par M. [Y] [H] ne relatent pas de perte d’ensoleillement causé par le rehaussement de la clôture de séparation. Les photographies ne démontrent aucunement la réalité de ce préjudice. M. [Y] [H] ne fait qu’affirmer ce préjudice sans apporter aucun élément de preuve.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de poser un mur de soutènement afin de retenir les cailloux et terres provenant de la propriété de M. [F] [J]
M. [Y] [H] expose que des terres et des cailloux, provenant du remblai créé par M. [F] [J], s’évacuent sur sa propriété et lui causent, ainsi, un trouble anormal de voisinage. Il demande, à ce titre, que soit ordonné à M. [F] [J] de poser un mur de soutènement conforme aux règles de l’art sur toute la longueur de sa propriété ou à tout le moins sur la partie de la limite de propriété représentant une longueur d’environ de 6 mètres située face au mur de construction de l’appentis de M. [Y] [H], ainsi que la suppression de la clôture située au-dessus, avec retrait du remblai situé sur la propriété de M. [F] [J] de 70 cm par rapport au mur de l’appentis de M. [Y] [H].
M. [Y] [H] doit donc démontrer d’une part l’existence de terres et les cailloux, provenant du remblai et s’évacuant sur sa propriété et, d’autre part, en quoi cela lui cause un trouble anormal de voisinage.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 21 juin 2017 que : « plusieurs cailloux ravinent du côté du requérant », « compte tenu de la différence de hauteur provoquée par le remblai, il est manifeste qu’un mur de retenue de terres aurait dû être réalisé ; je constate que le remblai est instable sur l’arrière du cagibi ».
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 14 décembre 2021 que « je me présente sur la toiture de la dépendance, et depuis cet endroit je constate entre la toiture et la clôture de limite de propriétés, la présence de blocs de scellement de la clôture du voisin. Je constate également la présence de cailloux ».
Le procès-verbal d’huissier du 6 janvier 2022 ne fait pas état de cailloux ou terres sur le terrain de M. [Y] [H], provenant du remblai érigé par M. [F] [J].
Le constat d’huissier réalisé à la demande de M. [F] [J] le 29 mai 2019 souligne, que « concernant les cailloux, je note effectivement que quelques cailloux provenant de la propriété des requérants ont effectivement glissé vers la propriété de M. [Y] [H]. Il ne s’agit toutefois que de quelques cailloux. Il est de toute façon impossible pour les requérants de nettoyer ces cailloux sans passer sur la propriété de M. [Y] [H], celui-ci ayant placé en limite de propriété des piquets en fer ainsi que des fils barbelés ».
Le constat d’huissier réalisé à la demande de M. [F] [J] le 20 juin 2019 souligne, quant à lui, que « je remarque, en outre, que le terrain de M. [Y] [H] au droit de la palissade n’est pas entretenu, qu’il existe des gravas et détritus ».
Il ressort du constat d’huissier réalisé à la demande de M. [F] [J] le 13 octobre 2021 que « derrière cette palissade, au pied de celle-ci, M. [F] [J] a posé des plaques de béton retenant les terres de son côté. A l’aide d’un mètre, je constate qu’il existe un espace de 20 cl entre ces plaques et le mur appartenant à M. [Y] [H] et qu’il n’y aucuns gravats, ni détritus dans cet espace ». L’huissier dans son procès-verbal du 15 juin 2022, réalisé à la demande de M. [F] [J], fait les mêmes constations.
Ainsi, la présence de cailloux et de terres provenant du remblai érigé par M. [F] [J] est bien constatée à plusieurs reprises par les huissiers.
Néanmoins, cette seule constatation ne suffit pas à démontrer l’anormalité du trouble causé par les cailloux. Les constats d’huissiers réalisés sur plusieurs années ne relatent pas d’aggravation de la situation. Les photographies apportées aux débats ne démontrent pas d’amas de cailloux ou de terres.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage causé par les cailloux et terres provenant du remblai érigé par M. [F] [J], les demandes subsidiaires de M. [Y] [H] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande dommages et intérêts de M. [Y] [H]
M. [Y] [H] demande la condamnation de M. [F] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi en raison des troubles anormaux de voisinage.
Or, comme cela été exposé précédemment, M. [Y] [H] ne démontre pas l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] [J]
En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
M. [F] [J] sollicite la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En 2014, M. [Y] [H] puis M. [F] [J] ont saisi, chacun leur tour, le conciliateur de justice en raison de leur conflit de voisinage. M. [Y] [H] l’a, à nouveau, saisi en 2016. Aucun accord n’a été trouvé.
Ces saisines du conciliateur de justice et la présente procédure démontrent bien l’existence d’un conflit de voisinage mais non pas que M. [Y] [H] aurait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. [Y] [H] sera condamné à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais des constats d’huissiers des 29 mai et 20 juin 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 30 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais des constats d’huissiers des 29 mai et 20 juin 2019.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille