Troubles du voisinage : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00714

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Troubles du voisinage : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00714
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BR/CD

Numéro 23/00259

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/01/2023

Dossier : N° RG 21/00714 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZO3

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

[Z] [N]

C/

[F] [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 06 mai 1946

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [F] [U]

né le 07 juillet 1963 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 03 FEVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/01528

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 13 octobre 1998 par Maître Jean-Marc NAVARRET, notaire à Laloubère (65), Madame [M] [V] épouse [G] a vendu à Monsieur [J] [A] (ci-après Monsieur [Z] [N]), une parcelle de terre à vocation de terrain à bâtir sise [Adresse 3] (65), cadastrée section [Cadastre 5] lieu-dit Parentou pour une contenance de 0 a 28 ca et section [Cadastre 6] lieu-dit Parentou pour une contenance de 34 a 58 ca.

Cette vente a été précédée par un procès-verbal de bornage entre les parties dressé le 13 octobre 1998 par Monsieur [T] [S], géomètre-expert.

Suivant acte reçu le 15 octobre 2001 par Maître François FOUCHET, notaire à Galan (65), Monsieur [W] [K] a vendu à Monsieur [F] [U] et son épouse Madame [H] [Y], une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir sise [Adresse 2] (65) cadastrée section [Cadastre 8] lieu-dit Parentou, pour une contenance de 31 a 74 ca.

Un procès-verbal de bornage avait été établi par Monsieur [E], géomètre-expert, entre Monsieur [W] [K] et Madame [M] [G] le 03 décembre 1985 ainsi qu’un document d’arpentage réalisé par Monsieur [E] le 03 mai 2000 permettant la création des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

La parcelle [Cadastre 9] acquise par les époux [U] jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [Z] [N].

Monsieur [F] [U] a reproché à son voisin d’être à l’origine de divers empiétements sur sa parcelle et d’avoir construit sans autorisation une porcherie à l’extrémité Sud-Est de sa parcelle, générant des nuisances olfactives.

Après avoir fait établir un constat d’huissier le 08 novembre 2018, par exploit du 16 avril 2019, Monsieur [F] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Madame [C] [B] avec la mission de, notamment :

– déterminer si des empiétements existent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] en raison des travaux et des dépôts réalisés par le propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ; dans l’affirmative, décrire la nature, l’étendue et les conséquences de ces empiétements et déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 9] ;

– donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [U] en raison de la présence de divers détritus et d’une porcherie sur le terrain de Monsieur [N] ;

– d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie, tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.

Par ordonnance du magistrat chargée du contrôle des expertises en date du 09 septembre 2019, Monsieur [R] [O] a été désigné en remplacement de Madame [C] [B].

Monsieur [R] [O] a clôturé son rapport le 28 août 2020.

Par exploit du 29 octobre 2020, Monsieur [F] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, pôle de proximité, sur le fondement des articles 544, 545 et 1240 du code civil, aux fins de :

– condamner Monsieur [Z] [N] à enlever le mur de clôture et le coffret électrique implanté sur la propriété de Monsieur [F] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,

– condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,

– condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage subis depuis plusieurs années,

– dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,

– condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et celui du procès-verbal de Maître SANTRAILLE du 08 novembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, pôle de proximité, a :

– condamné Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique,

– dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,

– débouté Monsieur [F] [U] de ses autres demandes,

– condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [Z] [N] aux dépens incluant les frais d’expertise,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 04 mars 2021, Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs du jugement suivants :

« – condamne Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique,

– condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens incluant les frais d’expertise. »

Aux termes de ses écritures en date du 03 juin 2021, Monsieur [Z] [N], appelant, demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [N] :

* à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique,

* à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise.

Statuant de nouveau :

– débouter Monsieur [F] [U] de l’intégralité de ses demandes introduites au titre de la cessation de l’empiétement sur son fonds en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique,

– condamner Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2021, Monsieur [F] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 545 e 1240 du code civil, de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* condamné Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique,

* condamné Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur [Z] [N] aux dépens incluant les frais d’expertise ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [U] de ses autres demandes.

Statuant à nouveau :

– condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,

– condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage subis depuis plusieurs années,

– déclarer que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,

– débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.

MOTIFS

1°) Sur les empiétements

Monsieur [F] [U] reproche à Monsieur [Z] [N] d’être à l’origine de divers empiétements sur sa propriété.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’effectivement, « en aspect Nord, on constate que la mise en retrait du coffret électrique et le mur de clôture de Monsieur [N] dans le prolongement du portail, reste insuffisante : une partie de ces équipements et ouvrages sont sur une partie de la propriété de Monsieur [U] : cet état d’empiétement correspond à 8 cm pour le mur de clôture et à 16 cm pour le coffret électrique. »

Au vu des conclusions de l’expert, le tribunal a ainsi condamné Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique.

Devant la cour, Monsieur [Z] [N] qui n’avait pas comparu en première instance, justifie par un constat d’huissier en date du 04 novembre 2020, qu’il a effectué les travaux pour mettre fin aux empiétements litigieux et ce, avant l’audience qui avait eu lieu devant le premier juge le 1er décembre 2020, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F] [U].

Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique, ce chef de demande étant devenu sans objet.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [U] du fait des empiétements

Monsieur [F] [U] a formé appel incident et sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des empiétements litigieux en faisant valoir que ces empiétements l’ont empêché de profiter de la totalité de sa propriété.

Le préjudice de jouissance se définit comme les conditions d’utilisation et d’occupation d’un bien immobilier et des répercussions sur la vie quotidienne de ses occupants.

Force est de constater que Monsieur [F] [U] se contente de procéder par affirmation concernant son préjudice et qu’il n’indique ni ne prouve en quoi un empiétement de quelques centimètres l’aurait empêché de profiter de sa propriété.

C’est donc par une exacte appréciation de la situation que le premier juge a débouté Monsieur [F] [U] de sa demande en considérant qu’il ne démontrait pas en quoi l’usage de son bien avait pu être diminué par les empiétements litigieux et ne caractérisait aucun préjudice de jouissance.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

3°) Sur le trouble anormal de voisinage

Monsieur [F] [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des troubles anormaux de voisinage qu’il soutient subir du fait de la présence sur le fonds de son voisin de nombreux encombrants et autres matériaux particulièrement inesthétiques et des odeurs nauséabondes subies depuis plusieurs années, provenant de la porcherie se trouvant sur le fonds de Monsieur [Z] [N] qui y élève un porc.

Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que les débris effectivement présents sur le terrain de Monsieur [Z] [N], s’apparentent à des matériaux de chantier et occupent une place raisonnable par rapport à la dimension de son terrain, de sorte que leur présence ne constitue par un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; concernant les odeurs nauséabondes émanant de la porcherie, le tribunal a estimé que le trouble allégué n’existant plus depuis le mois de décembre 2019, date à laquelle Monsieur [Z] [N] a cessé son élevage, et la durée de la nuisance alléguée n’ayant pas été déterminée avec certitude, la présence de la porcherie ne constituait pas un trouble anormal de voisinage dans un environnement rural.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.

Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et le voisin victime, propriétaire ou occupant, peut, sur le fondement des troubles de voisinage, rechercher la responsabilité du propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances ou celle de tiers qui, à partir de cet immeuble, sont à l’origine des nuisances.

Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d’un trouble de voisinage d’en rapporter la preuve. Néanmoins il est constant que la caractérisation de l’anormalité du trouble, d’une part, n’est pas subordonnée à la démonstration de l’existence d’une faute de son auteur supposé, et d’autre part, ne découle pas nécessairement de la démonstration d’une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.

En l’espèce, le constat d’huissier dressé le 08 novembre 2018 note la présence :

– au-devant de l’entrée constituée par un portail double battant métallique de Monsieur [Z] [N], de déchets métalliques, de plaques métalliques, d’un pot en plastique, de cadres bois en très mauvais état, de deux palettes de parpaings ;

– sur la parcelle située côté Nord de Monsieur [Z] [N], de nombreux détritus, de pots en plastiques, de bouteilles de gaz posées à même le sol, de moellons, de ronciers et étais positionnés contre le mur de Monsieur [F] [U], de morceaux de bois et d’outils.

L’huissier instrumentaire précise qu’il est possible d’observer l’ensemble de la parcelle de Monsieur [Z] [N] depuis la fenêtre située en façade Ouest de Monsieur [F] [U].

Lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 13 décembre 2019, l’expert indique que les détritus mentionnés par Monsieur [U] le long de sa clôture ont été traités en grande partie par Monsieur [Z] [N] en ce sens qu’ils ne sont plus en appui contre le mur, les matériaux ayant été dégagés du pied du mur sur une distance d’environ 2 mètres ; toutefois, ces détritus sont toujours présents sur le terrain de Monsieur [Z] [N] puisque l’expert constate que ce terrain sert partiellement de décharge au lieu d’être un terrain d’agrément servant de jardin autour de la maison et précise par ailleurs que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il s’agit bien de matériaux en état de délaissement et non de matériaux pour un chantier en cours.

L’expert souligne que de sa maison, à partir des fenêtres de l’étage, Monsieur [U] peut voir sans aucune difficulté le terrain de son voisin qui constitue un paysage composé d’amas de ferrailles, de fourreaux pour câbles électriques, de planches, de tas de gravats, de broussailles et de divers débris pouvant être un lieu de refuge pour les insectes nuisibles et animaux sauvages indésirables.

Il résulte de tous ces éléments, que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le dépôt ou le stationnement prolongé de détritus, amas de ferrailles, tas de gravats, broussailles et matériaux hors d’usages ou usagés tels que constatés par l’huissier de justice et par l’expert judiciaire sur le fonds de Monsieur [Z] [N] et à proximité immédiate du fonds voisin duquel il est parfaitement visible et de manière continue, constitue une gêne esthétique anormale de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, et ce plus particulièrement dans un cadre champêtre comme c’est le cas en l’espèce.

S’agissant de la porcherie, l’expert judiciaire indique que la construction est implantée à l’extrême Sud de la propriété et que les vents dominants provenant de l’Ouest rabattent les éléments en suspension dans l’atmosphère en direction de l’Est, sans les orienter en direction du Nord, direction de l’habitation de Monsieur [U] ; il précise toutefois que cette construction est totalement vide et sans aucune odeur  mais souligne que cette infrastructure est bien une construction dédiée à l’élevage de porcs et pouvait et peut aisément accueillir plusieurs porcs.

De fait, lors de la réunion d’expertise, Monsieur [Z] [N] avait cessé l’élevage porcin depuis le mois de décembre 2019.

En revanche, lors du passage de l’huissier de justice le 08 novembre 2018, l’animal était bien présent dans la porcherie et l’huissier instrumentaire a pu constater qu’en approchant à l’extrémité Sud-Ouest du terrain de Monsieur [F] [U], une odeur forte et nauséabonde se dégageait de cette zone, l’huissier précisant entendre le cochon qui se trouve à l’intérieur de la porcherie (souffle) ; l’huissier instrumentaire précise par ailleurs qu’en limite Sud de la propriété de Monsieur [F] [U], se trouve un fossé de drainage destiné semble-t-il à recueillir les rejets et déjections de l’animal et à l’aplomb duquel se trouve la porcherie.

Monsieur [L] [D] et Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1], également voisins de Monsieur [Z] [N], ont attesté des nuisances olfactives subies du fait de la présence de la porcherie, les empêchant de profiter de leur jardin et de déjeuner ou de dîner dehors.

Même si l’environnement est rural, l’habitation de Monsieur [F] [U] constitue sa résidence principale et il est établi par les attestations susvisées ainsi que par les constatations de l’huissier de justice, qui plus est effectuées au mois de novembre et non en plein été et en pleine chaleur, que tant l’odeur nauséabonde et la présence du fossé de drainage à la limite Sud de la propriété de Monsieur [F] [U], sont incompatibles avec la possibilité pour ce dernier de faire un usage normal de son jardin et ont constitué un trouble anormal du voisinage tout le temps de la présence du porc dans la porcherie.

Si l’expert judiciaire estime au vu des clichés récupérés des archives de l’IGN pour les années 1997 à 2006 que, conformément aux déclarations de Monsieur [N], la construction de la porcherie daterait au plus de l’année 2001, la première date à laquelle il a été fait état de la présence de porcs est celle du 20 juin 2018 correspondant à la date des attestations établies par les époux [D] évoquant les désagréments olfactifs provenant des déjections des animaux.

Quand bien même Monsieur [Z] [N] n’élève plus de porc dans la porcherie, il n’en reste pas moins que le préjudice a été caractérisé durant la période courant a minima du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019 et justifiera également l’octroi de dommages et intérêts.

Compte tenu de l’ensemble des désagréments subis par Monsieur [F] [U] et imputables à Monsieur [Z] [N], ce dernier sera condamné à verser à Monsieur [F] [U] en réparation de son préjudice, la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.

4°) Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

En cause d’appel, Monsieur [Z] [N] sera condamné à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

Monsieur [Z] [N] sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Tarbes, en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique et en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [U] de sa demande au titre des troubles anormaux de voisinage.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Dit que la demande de Monsieur [F] [U] tendant à voir condamner Monsieur [Z] [N] à faire cesser l’empiétement sur le fonds de Monsieur [F] [U] en procédant à l’enlèvement du mur de clôture et du coffret électrique est devenue sans objet, les travaux préconisés par le tribunal ayant été réalisés par Monsieur [Z] [N],

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage imputables à Monsieur [Z] [N], et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL

 


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