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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mars 2023
N° RG 21/00886 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 05 Mars 2021, RG 18/01344
Appelant
M. [L] [R]
né le 20 avril 1946 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimée
Mme [T] [Y]
née le 07 Janvier 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] implantée sur une parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 3].
Madame [T] [Y] est quant à elle propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section G n°[Cadastre 2] sur laquelle est implanté un bâtiment à usage d’habitation ayant partiellement été détruit suite à un incendie s’étant déclaré le 1er mars 2016.
Les travaux de réfection du bâtiment sinistré ont engendré un conflit entre les deux voisins, notamment en ce qui concerne la reconstruction de la toiture au cours du premier semestre 2017.
Faute d’accord amiable, Monsieur [R] a alors fait assigner Madame [Y] par acte du 26 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
– débouté Monsieur [R] de ses demandes,
– débouté Madame [Y] de sa demande relative à la réparation du chéneau,
– condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [R] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 23 avril 2021, Monsieur [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Monsieur [R] demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande reconventionnelle relative au trouble lié au percement du chéneau,
Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– juger que la position nouvelle de la toiture du bâtiment de Madame [Y] ne permet pas de respecter les dispositions de l’article 681 du code civil, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage,
– condamner en conséquence Madame [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin de replacer son toit dans le sens qui était le sien avant le sinistre,
Subsidiairement,
– condamner Madame [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre en ‘uvre les travaux nécessaires afin que son toit comporte deux arrêts de neige par m²,
– juger que débord de la nouvelle toiture du bâtiment de Madame [Y] compris entre les points DTO3 et DTO4 tels que définis par Monsieur [N], empiète sur le terrain de Monsieur [R],
– condamner en conséquence Madame [T] [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mettre en ‘uvre les travaux nécessaires afin de supprimer ce débord de toiture,
– juger que la hauteur des arbres situés sur la parcelle n°[Cadastre 1] de Madame [Y] est constitutif d’un trouble anormal de voisinage,
– condamner en conséquence Madame [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à l’élagage des arbres se trouvant en bordure ouest du fonds lui appartenant à une hauteur qui ne pourra être supérieure à 2 mètres de haut,
– condamner Madame [Y] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
– condamner Madame [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à supprimer les cinq vues matérialisées sur le plan de la façade nord établi par Monsieur [N], ainsi que celle figurant en pages 12 et 13 du procès-verbal de constat de Maître [D] du 21 septembre 2021, en les murant et en supprimant les tablettes,
Subsidiairement,
– condamner Madame [Y], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à supprimer la vue n°1 matérialisée sur le plan de la façade nord établi par Monsieur [N], ainsi que celle figurant en pages 12 et 13 du procès-verbal de constat de Maître [D] du 21 septembre 2021 et à mettre les jours n°2 à 4 du plan de Monsieur [N] en conformité avec les dispositions des articles 676 et suivants du code civil,
– débouter Madame [Y] de toute ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 384,09 euros, correspondant au coût des procès-verbaux de constat du 10 octobre 2017 et du 21 septembre 2020,
– la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Louchet-Capdeville, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [R] de ses demandes,
– condamné Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [R] au paiement des entiers dépens,
– l’infirmer en ce qu’il :
– l’a déboutée de sa demande relative à la réparation du chéneau,
– a condamné Monsieur [R] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant de nouveau,
– condamner Monsieur [R] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à :
– entreprendre tous travaux de réparation sur le chéneau situé au-dessus de l’impasse séparant le bâtiment de Madame [Y] et le bâtiment de Monsieur [R], de nature à remédier aux écoulements d’eau sur son bâtiment,
– ôter les planches de bois clouées occultant sa vue,
– condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
– condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant la toiture du bâtiment de Madame [Y]
Il est acquis aux débats que les bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [R] puis à Madame [Y] préexistaient à l’incendie du 1er mars 2016.
Il n’est pas davantage discuté que le bâtiment appartenant à Madame [Y] disposait d’une toiture qui a été fortement endommagée en partie sud-ouest par le sinistre pour être reconstruite au cours du premier semestre 2017, avec une modification concernant une pente du toit, issue d’une extension des années 1950, dont l’inclinaison vers l’ouest a été remplacée par une inclinaison vers le nord en vue d’une ‘mise en cohérence’ de l’ensemble de la toiture.
Deux moyens sont invoqués par Monsieur [R] pour justifier les demandes qu’il présente à savoir :
d’une part, l’existence d’un trouble anormal du voisinage concernant l’écoulement d’eaux de pluie et la chute de neige sur son fonds au droit de la façade nord du bâtiment de Madame [Y], suite à la modification de l’orientation de la pente de son toit,
d’autre part, l’existence en façade nord de la toiture du bâtiment de Madame [Y] d’un empiétement à l’aplomb de sa parcelle, de 23 à 32 cm et sur 7 mètres linéaires, entre les points DTO 3 et DTO 4 tels qu’identifiés par Monsieur [N], géomètre expert ayant procédé à un bornage amiable le 4 octobre 2021.
Quant à l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal.
En l’espèce, Monsieur [R] fait tout d’abord grief à sa voisine de ne pas avoir respecté les prescriptions d’urbanisme en ce que l’orientation d’une partie de sa toiture ne serait pas similaire à celle préexistant l’incendie, alors-même qu’il lui revenait de reconstruire son toit à l’identique. Il en résulte, selon lui et au visa de l’article 681 du code civil, un trouble de voisinage concernant l’écoulement d’eaux de pluie et le glissement de neige vers sa propriété depuis la partie nord du bâtiment de Madame [Y].
Il échet toutefois de rappeler que la responsabilité encourue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est indépendante de celle résultant du respect ou de l’absence de respect des prescriptions d’urbanisme. Au surplus, contrairement aux allégations de Monsieur [R], le permis de construire et l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne mentionnent aucunement que la reconstruction du toit de Madame [Y] devra se faire à l’identique, étant précisé que la notice descriptive établie en 2016 par le cabinet d’architecte Atelier ligne C à l’appui de la demande de permis évoque à la fois une reconstruction à l’identique et l’apport d’améliorations, notamment en ce qui concerne la mise en cohérence de la couverture par la construction d’une toiture multi-pans. La cour retient encore que l’avis de l’architecte des bâtiments de France relate également une ‘transformation de la toiture’ de sorte que l’obligation d’une reconstruction à l’identique n’est pas établie par Monsieur [R].
Plus avant, la cour observe que le constat d’huissier du 10 octobre 2017, produit par Monsieur [R], démontre que la nouvelle toiture est équipée de nombreux arrêts de neige en façade nord, partie mitoyenne de la propriété du fonds lui appartenant. En outre, la présence de chéneaux est objectivée par le même constat et permet d’exclure tout risque de ruissellement des eaux pluviales sur le fonds voisin.
Les photographies produites par Monsieur [R] fixant la présence d’une accumulation de neige en bordure de propriété, au droit de la façade nord de Madame [Y], ne peuvent être datées dans le temps et ne permettent pas de déterminer, du fait de l’angle des prises de vue, si elles préexistent ou non aux modifications apportées en toiture.
En tout état de cause, à supposer que l’existence d’une chute ponctuelle d’un paquet de neige en bordure de jardin puisse être objectivée au moyen des photographies précitées, le trouble en résultant ne saurait constituer, au regard des précautions prises par Madame [Y] (présence d’arrêts de neige et de gouttières) dans une situation où les toitures respectives des constructions de Monsieur [R] et de Madame [Y] sont établies l’une et l’autre en limite de propriété, un trouble de caractère anormal dans une région montagneuse potentiellement soumise aux intempéries en période hivernale.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble anormal n’est aucunement rapportée.
Quant à l’existence d’un empiétement
Conformément à l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon l’article 690 du même code, les servitudes continuent et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
En l’espèce, il est établit par le rapport du 4 octobre 2021 dressé par Monsieur [N], géomètre-expert ayant procédé à un bornage amiable entre les parties, que les toitures respectives des bâtiments de Monsieur [R] et de Madame [Y] débordent sur le fonds voisins, de part et d’autre et réciproquement, entre les points DTO 1 et DTB 2.
En partie nord du bâtiment de Madame [Y], à l’aplomb du jardin de Monsieur [R], le géomètre retient que la toiture du bâtiment de cette dernière présente un débord de 23 à 32 cm, sur 7 mètres linéaires, entre les points DTO 3 et DTO 4.
Cet état de fait n’est contesté par aucune des parties et le procès-verbal de bornage résultant des travaux de Monsieur [N] a été signé sans réserve par chacune d’entre elle.
Madame [Y] s’oppose toutefois la demande de suppression du débord de toiture situé entre les points DTO 3 et DTO 4 en se prévalant de l’existence d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire.
Il résulte de la notice descriptive du Cabinet Atelier ligne C ayant constitué le dossier de permis de construire de Madame [Y] en 2016 que le bâtiment dont la toiture est à reconstruire date des années 1800 et a successivement servi de halte pour les diligences, d’auberge puis de boucherie. Concernant la partie litigieuse (située entre les points DTO 3 et DTO 4) pour laquelle une prescription d’une servitude de surplomb est invoquée, l’architecte précise qu’il s’agissait d’une extension réalisée dans les années 1950 laquelle comprenait un toit à un seul pan, appuyé en lieu et place du coyau du bâti ancien.
Il est justifié au moyen d’une attestation notariale que Madame [Y] est propriétaire du bien depuis 1984 et il n’est adversairement ni allégué ni justifié qu’elle aurait apporté une quelconque modification de la toiture avant le projet de rénovation de 2016 à l’origine du présent litige.
Il a été rappelé que le rapport du géomètre expert missionné par Monsieur [R] et ayant nouvellement établi le bornage des fonds le 4 octobre 2021 indique, sans être contesté par les parties, que les toitures des bâtisses de Monsieur [R] et de Madame [Y] empiètent l’une et l’autre sur la limite séparative des fonds de sorte qu’il est acquis aux débats que, eu égard à l’âge de construction des bâtiments et à la date de réalisation de l’extension précitée, l’existence d’empiétements en toiture s’avère être plus que trentenaire.
Au moyen d’un courriel du charpentier ayant procédé à la reconstruction de la toiture entre les points DTO 3 et DTO 4 après sinistre, Madame [Y] établit que la modification du pan en façade nord a été réalisé sans agrandissement du dépassé de toiture préexistant, ce qui s’avère être en concordance avec l’autorisation écrite préalable accordée par Monsieur [R], le 15 février 2017 (soit avant le bornage amiable du 4 octobre 2021), pour une reconstruction de la toiture dans le respect des prescriptions suivantes :
ne pas être en débord de toiture plus défavorable qu’à l’existant,
ne pas dépasser la limite de propriété (lesquelles n’étaient alors pas encore précisément fixées en l’absence de bornage).
Il en résulte que, compte tenu de la date de construction de la bâtisse et de sa toiture, le débord litigieux situé entre les points DTO 3 et DTO 4, par nature apparent, s’avère existant depuis plus de 30 ans de sorte que la servitude de surplomb invoquée par l’intimée s’avère acquise, le seul fait que celui-ci ait été déposé suite à l’incendie pour être immédiatement reconstruit étant inopérant pour retenir une absence de continuité de la servitude.
En conséquence, Monsieur [R] doit être débouté de sa demande relative à la suppression du débord de toiture.
Sur la hauteur des arbres situés sur la parcelle n°[Cadastre 1]
Conformément à l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Le rapport du géomètre missionné par Monsieur [R] indique, s’agissant des arbres dont l’élagage est sollicité, qu’ils se situent sur la parcelle voisine, que leur hauteur varie entre 11,5 et 14 mètres et que leur retrait par rapport à la limite de propriété est supérieur à 2 mètres. Le géomètre expert conclut ainsi son rapport en indiquant que, quelque soit la hauteur des tiges, les plantations respectent les prescriptions de l’article susvisé.
Monsieur [R], lequel mentionne dans ses écritures que la commune de [Localité 7] est située dans une vallée peu ensoleillée, produit pour démontrer le trouble allégué différentes photographies de son jardin, toutefois non-fixées dans le temps (heure de la journée / saison), ainsi qu’un constat du 10 octobre 2017 attestant que les arbres litigieux provoquent de l’ombre sur une part importante du jardin à 10h et à 16h05, l’huissier ajoutant concernant ses constatations matinales : ‘le jardin est actuellement quasiment entièrement à l’ombre, ce qui est toutefois logique compte tenu de l’heure de la journée et de sa position par rapport aux bâtiments environnant (bâtiment [R] et bâtiment [Y])’.
Il en résulte, eu égard à l’implantation des bâtiments et au retrait existant entre la position des arbres et la limite de propriété des fonds, que le manque d’ensoleillement constaté en début de matinée puis en fin d’après-midi, en saison automnale, ne saurait être qualifié de trouble anormal au sens de l’article 651 du code civil.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande d’élagage et de la demande indemnitaire qu’il formule au titre du trouble de jouissance allégué.
Sur les vues existantes depuis le bâtiment de Madame [Y]
Au visa ses articles 676, 677 et 678 du code civil, Monsieur [R] sollicite la condamnation de sa voisine à murer l’ensemble des fenêtres et à supprimer les tablettes situées en façade nord du bâtiment implanté sur la parcelle n°[Cadastre 2].
Il a toutefois été précédemment rappelé que, selon l’article 690 du code civil, les servitudes continuent et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
Il a également été rappelé que le bâtiment appartenant à Madame [Y] est une maison d’habitation de construction ancienne, pour lequel le dernier aménagement, tel que relaté par l’architecte dans sa notice descriptive préalable au permis de construire, est en date des années 1950. Alors-même que Madame [Y] est propriétaire de ce bien depuis 1984, il n’est pas allégué ni démontré qu’elle aurait elle-même fait réaliser les ouvertures contestées ce qui est d’ailleurs corroboré par les photographies des constats d’huissier produits par Monsieur [R] lesquelles permettent d’observer que les huisseries des ouvertures et leurs tablettes sont manifestement anciennes comme plus que trentenaire. En outre, le projet de rénovation de 2017, consécutif à l’incendie, n’a créé aucune ouverture ni aucun jour supplémentaire.
Aussi, Monsieur [R] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les travaux de réparation du chéneau du bâtiment de Monsieur [R]
La copie d’un courrier simple qui aurait été adressé à son voisin en mai 2018 et les quelques photographies, prises à distance par Madame [Y], sont insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère fuyard du chéneau de Monsieur [R] puis matérialiser l’existence d’un préjudice.
Aussi, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [Y] de sa demande.
Sur les planches de bois clouées occultant la vue de Madame [Y]
Chacune des parties convient du fait que le dispositif mis en place par Monsieur [R] a été volontairement retiré. Dès lors, cette demande s’avère sans objet.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Il est justifié par Madame [Y] de relations conflictuelles anciennes avec son voisin, un protocole d’accord en date du 4 novembre 2004, dans le cadre d’une médiation pénale réalisée sous l’autorité du procureur de la République d’Albertville, étant déjà intervenu entre les parties aux termes duquel Monsieur [R] s’engageait ‘cesser définitivement à l’avenir les insultes et autres violences verbales et à respecter l’intimité et la propriété [de ses] voisins (pas de dégradations)’ puis à leur verser 1 000 euros de dédommagement.
Au terme de la présente procédure initiée par Monsieur [R], ce dernier est débouté de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celles relatives à la réparation de son chéneau.
Le caractère excessif de ses demandes, notamment en ce qui concerne le repositionnement du pan nord de la toiture adverse puis la suppression des fenêtres situées en façade nord de la propriété voisine, en ‘les murant et en supprimant les tablettes’, témoigne d’une volonté manifeste d’entretenir le conflit avec Madame [Y] alors-même qu’il a été relevé que l’implantation des bâtiments, de leurs toitures respectives et des ouvertures sont plus que trentenaire.
Dans ces conditions, la condamnations de Monsieur [R] pour procédure abusive doit être confirmée, sauf à modifier le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 500 euros au regard du retentissement psychologique dont Madame [Y] justifie au moyen des certificats médicaux produits aux débats.
Sur les demandes annexes
Monsieur [R], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser la somme de 3 000 euros à Madame [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [R] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente