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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 78, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14605 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16781
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son Syndic, le [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
SARL BEPOX
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [H] [B] se déclare copropriétaire d’un appartement situé au cinquième étage dans l’immeuble situé au [Adresse 6].
L’assemblée générale du 5 novembre 2015 a adopté la résolution numéro 2 libellée comme suit :
‘Travaux de confortation des structures de façades des deux courettes du bâtiment A suivant étude, résultat a d’appel d’offres et devis joints à l’ordre du jour :
a) Suivant devis
lot reprise de structure bois
Devis de la SARL Bepox (reprise à 30%)
[…]
b) Suivant devis
Lot maçonnerie
Devis Combet-Serith (reprise à 100%)
[…]
d) Travaux votés à réaliser sous la direction du Cabinet Artexia, architecte DPLG
[…] ‘
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2016, M. [H] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] (le syndicat) et la SARL Bepox.
Par jugement du 11 juillet 2019 , le tribunal de grande instance de Paris a :
-débouté M. [H] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2018 ;
-débouté M. [H] [B] de sa demande tendant à voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble situé au [Adresse 6] et la S.A.R.L. Bepox à lui payer les indemnités suivantes :
3.740 € TTC, coût des travaux de remise en état
1.500 € par mois a compter du 1/1/2016 en réparation de son trouble de jouissance, soit pour la période arrêtée au 1/10/2016 la somme de 15.000 € ;
-condamné M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
la somme de 2000 € à la S.A.R.L. Bepox
la somme de 3000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
-condamné M. [H] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stella Ben Zenou qui pourra les recouvrer conformément à1°article 699 du code de procédure civile;
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [B] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2019.
Par ordonnance d’incident du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 10 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
-rejeté des débats les pièces invoquées en annexe desdites conclusions ;
-condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux dépens de l’incident et à payer à M. [H] [B], la somme de 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2022 par lesquelles M. [B] [H], appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 à 1284, 544 du code civil, de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal du voisinage et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 vis-à-vis du syndicat à :
-confirmer le jugement rendu le 11/07/2019, mais seulement en ce qu’il a déjà retenu les
responsabilités des intimés, et débouter la société Bepox de son appel incident sur ce point
-l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation, et statuant à nouveau :
-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la Société Bepox à lui payer les indemnités suivantes :
3.740 € TTC, coût des travaux de remise en état de son appartement,
1.500 € par mois à compter du 1/1/2016 en réparation de son trouble de jouissance, soit pour la période arrêtée au 1/10/2016 la somme de 15.000 €,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, inclus le coût du constat du 4 novembre 2016, d’un montant de 359 €, dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 avril 2020 par lesquelles la SARL Bepox, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 suivants du code civil de :
en l’absence de nouvel élément de fait ou de droit présenté par M. [B] devant la Cour,
-confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [H] [B] de ses demandes en raison du comportement fautif de celui-ci,
en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires du fait de leur manque de justification,
-en effet, constater, dire et juger que le comportement fautif de M. [B] fait échec à l’indemnisation des préjudices qu’il invoque et que ses demandes ne sont pas justifiées,
-débouter M. [H] [B] de son appel,
-confirmer en tout état de cause le rejet de toute demande contre elle, en constatant,
contrairement à la décision du premier juge :
que M. [B] ne peut être qualifié de ‘tiers’ au contrat passé entre la société Bepox et le syndicat des copropriétaires,
que sa responsabilité n’est nullement établie pour les dommages dont M. [B] réclame l’indemnisation,
-juger que la théorie du trouble anormal de voisinage n’est pas applicable en l’espèce,
-constater dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle, ni du lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’il allègue,
-rejeter en conséquence, toute demande et tout appel en garantie présenté à son encontre au titre des désordres allégués par M. [H] [B],
-rejeter toutes demandes et tous moyens contraires,
-la mettre purement et simplement hors de cause,
en tout état de cause,
-condamner M. [H] [B] à lui régler une indemnité de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrées par Maître [E] [W] au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et responsabilités
En exécution de la résolution 2 de l’assemblée générale du 5 novembre 2015, la société Bepox a réalisé les travaux du lot ‘reprise structure bois’ du 16 novembre au 23 décembre 2015 ;
Il ressort du compte-rendu de chantier du 16 novembre 2015, que la société Bepox a été avisée par l’architecte, maître d’oeuvre, de ce qu’il convenait de prendre des précautions lors du remplacement des pans de bois pour éviter les dégâts dans les appartements ;
Auparavant, lors des travaux réalisés par la société Combet-Serith, l’architecte avait noté lors du compte-rendu de chantier du 1er octobre 2015, que dans le cadre de la restauration des pans de bois, il y a un risque inévitable de dommages à l’intérieur des appartements, que la règle du jeu est que l’entreprise Combet-Serith procède au rebouchage des parties dégradées à la fin des travaux (hors travaux d’embellissement à charge privative) ;
Il a été noté lors du procès-verbal de réception des travaux du 26 avril 2016, que l’entreprise Bepox s’est engagée à reboucher les trous chez M. [H] [B] dès que l’accès sera possible dans son appartement, qu’elle a essayé de le joindre sur son portable à plusieurs reprises sans succès ;
Par deux courriels adressés à la société Artexia, du 4 mars 2016 et du 2 mai 2016, la société Bepox a informé le maître d’oeuvre de l’impossibilité d’intervenir chez M. [B] pour la reprise des plâtreries (hors embellissements et dépose chaudière) en raison de l’absence de retour de celui-ci aux tentatives de le contacter ;
M. [H] [B] produit aux débats un devis de reprise des désordres ‘travaux de réparation due au ravalement dans la courette et de gros renforcement de structure de l’immeuble des murs extérieurs, ces travaux ayant endommagé les parties du mur intérieur et après rebouchage par l’entreprise de ravalement, finition des murs en partie intérieure’ d’un montant de 2.816 € TTC’ ;
Il produit également aux débats un procès-verbal de constat du 4 novembre 2016, de Maître [F] [X], huissier associé à [Localité 9], établissant la présence dans sa cuisine d’un percement de 5 à 6 cm de large à droite de la fenêtre donnant sur la courette de l’immeuble, d’un grand percement à gauche de la fenêtre en partie haute, d’un percement dans l’angle inférieur droit sous l’évier, dans les toilettes, d’un percement à gauche de la fenêtre, et dans la chambre située à droite donnant sur courette : un percement de 8 cm de large à l’aplomb de la fenêtre au niveau du plafond dans l’angle de la jonction entre le plafond et le mur de façade, un décollement et une fissuration au niveau des enduits à droite de cette fenêtre ;
M. [H] [B] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1382 à 1384, 544 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aucune faute, ni imprudence ou négligence du syndicat des copropriétaires n’est cependant établie dès lors qu’il a voté les travaux nécessaires au renforcement de la structure de l’immeuble et que les percements ont été réalisés dans le cadre de ces travaux sans intervention de sa part ;
Sa responsabilité sur le fondement des articles 1384, 544 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut davantage être retenue dès lors que les parties communes n’ont causé aucun rôle causal dans les désordres, qu’il n’y a aucun lien de subordination entre le syndicat des copropriétaires et la société Bepox, que le syndicat des copropriétaires n’est pas voisin de M. [H] [B] puisqu’il en fait partie, que les désordres ne relèvent ni d’un défaut d’entretien ni d’un vice de construction ;
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [B] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
S’agissant de la société Bepox, M. [H] [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;
Le tribunal a retenu que M. [H] [B] était tiers au contrat liant le syndicat des copropriétaires à la société Bepox et que celle-ci devait sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Il apparaît toutefois que le contrat a été passé par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, dont M. [B] est membre, qu’il ne peut donc être qualifié de tiers au contrat ;
Il a été vu que le maître d’oeuvre, la société Artexia, a énoncé clairement lors du compte-rendu de chantier du 1er octobre 2015, que dans le cadre de la restauration des pans de bois, il y a un risque inévitable de dommages à l’intérieur des appartements ;
Il n’est pas contesté que la société Bepox s’est engagée à reboucher les trous dans les appartements des copropriétaires et notamment dans celui de M. [B] ;
Il ressort des pièces produites qu’elle a tenté de le joindre et que ses tentatives sont restées infructueuses ;
M. [H] [B] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a contacté la société Bepox afin de faire réaliser les travaux de reprise, alors qu’il est établi par les photographies qu’il verse aux débats qu’il a été informé des désordres dès le 21 décembre 2015 ;
L’attestation de M. [L], qui évoque un rendez-vous entre le 16 décembre et 20 janvier 2016, avec M. [O], directeur de l’entreprise de ravalement, n’est pas suffisante pour établir le refus de l’entreprise Bepox d’intervenir, alors qu’il a été noté lors du procès-verbal de réception des travaux du 26 avril 2016, que l’entreprise Bepox s’est engagée à reboucher les trous chez M. [H] [B] dès que l’accès sera possible dans son appartement ;
Dans ces conditions, la faute de la société Bepox n’est pas démontrée ;
Sa responsabilité ne peut être davantage engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, dès lors qu’elle est intervenue sur les parties communes de l’immeuble dans lequel M. [H] [B] est propriétaire ;
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, M. [H] [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre la société Bepox ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [H] [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Bepox la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [H] [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Bepox la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT