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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 22-20.329
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 283/23
Ordonnance n° : 90982 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [J] [Z] épouse [I], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [I], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [S] épouse [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [K] épouse [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 mars 2023 par laquelle Mme [J] [Z] épouse [I], M. [Y] [I] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2022 par M. [E] [H], Mme [V] [S] épouse [H], M. [B] [H] et Mme [U] [K] épouse [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 22-20.329 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [I] demandent la radiation du pourvoi formé par les consorts [H] contre l’arrêt du 16 mars 2021 de la cour d’appel de Fort-de-France qui les a condamnés à :
– réimplanter à leurs frais la borne BNE 102 à son exact emplacement conformément au plan d’état des lieux dressé par M. [W] le 22 mars 2017 ;
– supprimer l’empiètement né de l’édification d’un portail situé à cheval sur leur propriété cadastrée section E n° [Cadastre 1] et la servitude de passage consentie à leur fonds par le fonds de M. [Y] [I] et de Mme [J] [Z] épouse [I].
Les consorts [H] s’opposent à cette demande aux motifs qu’ils ont fait procéder à la réimplantation de la borne et que la destruction du portail priverait leur pourvoi d’utilité.
Au vu des explications des parties et 8des pièces produites, il s’avère que leur litige est un conflit de voisinage que la radiation du pourvoi aurait pour conséquence de figer. Il est donc de leur intérêt qu’il connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier