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1ère Chambre
ARRÊT N°54/2023
N° RG 20/05226 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RAYN
M. [N] [P]
Mme [A] [I] épouse [P]
C/
M. [O] [W]
Mme [E] [ZG] épouse [W]
Mme [B] [OS] épouse [L]
M. [XO] [TJ]
Mme [V] [LI] épouse [U]
M. [BU] [F]
M. [IV] [ME] [T]
Mme [K] [J] [D] [CP] épouse [T]
Mme [G] [U] épouse S.C.P [Y] GÉOMÈTRE EXPERT ASSOCIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 10 Janvier 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 40] (35)
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [A] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 33] (35)
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 31] (29)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 13]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [E] [ZG] épouse [W]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 31] (29)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [OS] épouse [L]
née le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 30] (63)
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [XO] [TJ]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 32]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [LI] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 41] (59)
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO,
Monsieur [BU] [F]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES
2
Monsieur [IV] [ME] [T]
né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 37]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie SOLIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [J] [D] [CP] épouse [T]
née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 34] (53)
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
La S.C.P [Y] GÉOMÈTRE EXPERT ASSOCIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St MALO sous le n°334.798.236 dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son liquidateur M. [X] [Y] siégeant en cette qualité [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [G] [U] es qualité d’héritière de [M] [U] décédé le [Date décès 21].2022
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 29] (74)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO,
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [M] [U] et'[V] [LI], propriétaires d’un terrain situé à [Localité 38] (22), [Adresse 35], y ont créé un lotissement de trois lots.
Ils ont confié, le 3 novembre 2008, la constitution du dossier administratif et la maîtrise d’oeuvre à la SCP [Y], géomètres-experts, et les travaux de terrassement, d’assainissement et de voirie à l’entreprise de M. [BU] [F].
Le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable le 15 juin 2008 pour les lots B et C, avec la création d’une voie en indivision, et d’un permis d’aménager du 24 avril 2009 pour le lot A.
Les travaux d’aménagement ont été terminés en août 2009.
Les lots ont été vendus :
-lot A aux époux [C] (parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 22]),
-lot B aux époux [N] [P] et [A] [I] (parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 16]),
-lot C à M. [XO] [TJ] (parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 17]).
Des maisons ont été construites sur chacun des lots. M. [TJ] a obtenu un permis de construire le 3 septembre 2009 et un permis modificatif le 8 octobre 2009. Les époux [P] ont obtenu un permis de construire le 3 septembre 2009.
La voie de desserte des lots B et C, au Sud du lotissement, cadastrée section AK n°[Cadastre 18], appartient en indivision aux consorts [TJ] et aux époux [P]. La voie de desserte est contigue aux propriétés des époux [H] [L] et [B] [OS] (section AK n°[Cadastre 3]) et des époux [O] [W] et [E] [ZG] (section AK n°[Cadastre 4]), au Sud. Le terrain présente une pente d’environ 3 % d’orientation Est-Ouest.
Le 28 mars 2011 les époux [W] ont déclaré un sinistre à leur assureur, exposant que leur clôture avait été dégradée lors des travaux de réalisation du chemin desservant les fonds [TJ] et [P]. La société Aexbati a établi un rapport d’expertise le 20 avril 2011.
Le 14 novembre 2011 les époux [L] et [W], se plaignant de dégradations causées à leur clôture et de l’entrave à l’écoulement naturel des eaux causées par l’aménagement de la voie de desserte, ont assigné les époux [P] et M. [TJ] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo’afin qu’une expertise soit ordonnée.
M.'[S] [Z] a été désigné comme expert par ordonnance du 2 février 2012. Les opérations d’expertise ont été étendues à M. [F] et à la SCP [Y].
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2014.
Le 29 janvier 2015 les époux [W] et les époux [L] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Malo les époux [P] et M. [TJ] en remise en état des lieux et en réparation de leurs préjudices.
Le 1er avril 2015’les époux [P] ont assigné en garantie les époux [U].
Le’21 octobre 2015 les époux [U] ont assigné en garantie la SCP [Y] et M. [F].
[H] [L] est décédé le [Date décès 26] 2017, laissant comme seule héritière Mme [B] [L], son épouse.
Le’12 juillet 2017’les époux [P] ont vendu leur propriété aux époux [T]. Le 29 juin 2018 les époux [W] ont appelé ces derniers à la cause.
Le plan des lieux est le suivant’:
Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint Malo a’:
-déclaré les époux [W] et Mme [L] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions,
-condamné in solidum les époux [T], d’une part, et M. [TJ], d’autre part, à faire procéder aux travaux de réfection, selon la solution n°1 préconisée par l’expert, dont le montant, correspondant au coût de la réfection de la voirie, des réseaux et de la clôture, évalué à la somme de 30 990 euros TTC, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois,
-dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice BTO1 applicable,
-s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
-condamné in solidum les époux [T], d’une part, et M. [TJ], d’autre part, à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [W] et à Mme [L] ,
-débouté ces derniers de leurs demandes formées à l’encontre des époux [P],
-reçu les époux [T] en leur appel en garantie formé à l’encontre des époux [P],
-déclaré cet appel en garantie bien fondé,
-condamné les époux [P] à les garantir de toutes les condamnations qui sont mises à leur charge par la présente décision,
-reçu les époux [P] et M. [TJ] en leur demande reconventionnelle formée à l’encontre des demandeurs principaux et en leur appel en garantie formé à l’encontre des époux [U],
-débouté les époux [P] et M. [TJ] de leur demande de dommages et intérêts,
-condamné les époux [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 30 990 euros TTC correspondant aux travaux de réfection préconisés par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 applicable,
-reçu les époux [U] en leur appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [Y] et de M. [F],
-condamné la SCP [Y] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection s’élevant à la somme de 30 990 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-condamné M. [F] à les garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection, dans la limite de la quote part mise à la charge de ce dernier, fixée à la somme de 21 390 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-dit que la SCP [Y] et M. [F] seront tenus in solidum envers les époux [U],
-débouté ces derniers du surplus de leur demande principale,
-reçu la SCP [Y] en son appel en garantie formé à l’encontre de M. [F],
-condamné M. [F] à garantir la SCP [Y] à hauteur de 50 % du montant des travaux dans la limite de la somme de 20 400 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-débouté la SCP [Y] du surplus de ces demandes,
-reçu M. [F] en son appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [Y],
-condamné la SCP [Y] à le garantir à hauteur de 50 % du montant total des travaux de réfection,
-débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
-condamné la SCP [Y] et M. [F] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [W], d’une part, et à Mme [L], d’autre part, et enfin aux époux [T],
-débouté M. [TJ], les époux [P] et les époux [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
-dit que la SCP [Y] et M. [F] supporteront leurs frais irrépétibles, les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise et ceux de la procédure de référés.
Le 27 octobre 2020 les époux [P] ont fait appel de tous les chefs du jugement à l’exception du chef déclarant les époux [W] et Mme [L] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions.
Les époux [P] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de’:
-réformer partiellement le jugement,
-débouter les consorts [U], la SCP Alain et M. [F] de toutes leurs demandes,
-dire qu’ils seront intégralement garantis par les consorts [U] de toute condamnation au titre des travaux de réparation actuels et futurs, à savoir des contraintes d’exploitation liées aux frais d’énergie et d’entretien du poste de relevage et du réaménagement complet des accès et nivellement de la propriété qu’ils ont vendu aux époux [T],
-débouter les époux [W] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
-subsidiairement, dire qu’ils seront intégralement garantis par les consorts [U] de toute condamnation de ce chef,
-condamner solidairement les consorts [U] aux entiers dépens d’appel et à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] et Mme [L] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de’:
-confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à leur profit sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation allouée au titre de la réfection de la clôture [W],
-réformer le jugement de ce chef,
-condamner in solidum les époux [T] et M. [TJ] à leur payer la somme de 3338,46 euros TTC à ce titre, avec indexation sur l’indice BT 01, entre la date du rapport d’expertise jusqu’à la décision à intervenir,
-assortir la condamnation prononcée à réaliser les travaux selon la solution n°1 d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner in solidum les époux [P] et toutes parties succombantes aux entiers dépens d’appel et à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils demandent à la cour, si le jugement était réformé sur la solution réparatoire, de :
-condamner in solidum les époux [T] et M. [TJ] à faire procéder aux travaux de réfection selon la solution n°2 préconisée par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner in solidum les époux [P], les époux [T] et M. [TJ] à verser dans ce cas aux époux [W] la somme de 3 338,46 euros au titre des travaux à réaliser sur leur clôture privative, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir.
Ils demandent à la cour, si le jugement était réformé sur les parties concernées pour les condamnations financières, de :
-condamner in solidum les époux [T], M. [TJ], le cas échéant les époux [P], les consorts [U], la SCP [Y] et M. [F], à payer aux époux [W], d’une part, et à Mme [L] d’autre part, la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
-condamner les mêmes in solidum à payer aux époux [W], d’une part, et à Mme [L] d’autre part, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3000 euros au même titre pour les frais exposés en cause d’appel,
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de première instance, des procédures de référé, de l’expertise judiciaire et de l’instance en appel.
Les consorts [U] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de’:
-prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [P] en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu’il a’:
*reçu les époux [P] ainsi que M. [TJ] en leur demande reconventionnelle formée à l’encontre des demandeurs principaux et en leur appel en garantie formé à leur encontre,
*condamné les époux [U] à verser aux époux [P] ainsi qu’à M. [TJ], la somme de 30 990 euros TTC correspondant aux travaux de réfection préconisés par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 applicable,
*débouté les époux [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau, débouter les époux [P], et M. [TJ] ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts [U],
-condamner les époux [P] et M. [TJ], ainsi que toute partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de’:
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu la solution réparatoire n°1 et alloué aux consorts [W]-[OS] la somme de 3000 euros en remplacement de la clôture,
-statuant à nouveau, débouter les époux [W] et M [L] de leur demande indemnitaire relative au remplacement de la clôture,
-retenir la solution réparatoire n°2 suggérée par l’expert,
-condamner in solidum la SCP [Y], M. [F] et M. [TJ] à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et in solidum à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de’:
-constater l’absence de demande formulée en appel à leur encontre,
-confirmer le jugement des chefs qui les concernent,
-condamner les consorts [P] et toute partie succombante aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le’3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes formées en appel,
-débouter les consorts [U] et tous autres de leurs demandes de condamnation à garantie présentées à son encontre,
-infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamné à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection,
*a dit que la SCP [Y] et M. [F] seront tenus in solidum envers les consorts [U],
*l’a condamné à hauteur de 50 % du montant des travaux dans la limite de 20 400 euros avec indexation sur l’indice BT01,
*l’a débouté du surplus de ses demandes,
*a condamné la SCP [Y] et M. [F] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 au bénéfice des époux [W], de Mme [L] et des époux [T],
*a dit que la SCP [Y] et M. [F] supporteront les frais irrépétibles et dépens de l’instance,
-statuant à nouveau, débouter les consorts [U] ainsi que tous autres de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de’:
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3000 euros au bénéfice des époux [W] et de Mme [L].
En tout état de cause, il demande à la cour de’:
-débouter les époux [P] et tous autres de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel,
-condamner in solidum les consorts [U] et la SCP [Y] aux entiers dépens ainsi que toute partie succombante au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [Y] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de’:
-débouter les époux [P] de leur appel, leurs demandes étant manifestement irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamnée à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection s’élevant à la somme de 30 990 euros TTC avec indexation de ladite somme sur l’indice BT01 applicable,
*a dit qu’elle est tenue in solidum avec M. [F] envers les époux [U],
*a condamné M. [F] à la garantir à hauteur de 50 % du montant des travaux dans la limite de la somme de 20 400 euros avec indexation de ladite somme sur l’indice BT01 applicable,
*l’a déboutée du surplus de ses demandes,
*l’a condamnée avec M. [F] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [W], à Mme [L] et aux époux [T],
*a dit qu’elle et M. [F] supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé,
-statuant à nouveau, débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
-débouter M. [F] de sa demande en garantie contre elle,
-débouter les époux [W] et M [L], des demandes dirigées contre elle devant la cour.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de’:
-dire que la solution réparatoire doit être la solution n° 2,
-dire qu’elle ne saurait être concernée par les travaux intéressant la propriété [TJ],
-dire que la garantie éventuellement due par elle ne saurait excéder 68 % du coût des travaux soit la somme de 20 400 euros à l’exclusion des dégradations de la clôture,
-dire que la responsabilité de la perturbation d’écoulement des eaux pluviales incombe aux consorts [U], pour avoir assuré le suivi des travaux, ainsi qu’à M. [F] qui n’a pas respecté les préconisations de la SCP [Y] et à M. [TJ],
-condamner in solidum les consorts [U], M. [TJ] et M. [F] à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause, elle demande à la cour de’:
-condamner in solidum les consorts [U], M. [TJ] et M. [F], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre.
M. [TJ] a constitué avocat le 22 janvier 2021 et n’a pas conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur les désordres et leurs causes
a) Sur les désordres affectant la clôture
En limite des fonds [TJ]-[T] et [L]-[W] se trouve une clôture, qui appartient à ces derniers, constituée de poteaux en béton supportant un grillage souple galvanisé plastifié. La clôture aurait été posée dans les années 1980.
L’expert a constaté des déformations en partie haute du grillage et en partie centrale, des défauts de tension du grillage et des défauts d’alignement ou de verticalité de certains poteaux en béton.
L’expert expose que les dégradations’de la clôture, qui est ancienne, relèvent de plusieurs causes’: la végétalisation de la clôture de chaque côté (une photographie montre que la clôture est envahie par une haie du côté [L]), des dégradations lors de l’entretien des haies et de la prairie qui constituait le fonds [U], des dégradations pendant les travaux.
L’expert a constaté que le remblai appuie sur les poteaux de clôture et le grillage au niveau de la voie de desserte, qu’il les déstabilise, qu’il enterre partiellement le pied de la clôture [L] et que la hauteur de franchissement de la clôture est diminuée.
L’expert précise que, du côté du fonds [L] (17 mètres de clôture, dont 7,50 mètres entre le fonds [L] et la voie de desserte et 17 mètres entre le fonds [L] et le fonds [TJ]) l’impact de l’empierrement à compter de l’entrée du fonds [TJ] est différent’: l’empierrement s’appuie sur la clôture sur 9 mètres environ, puis l’empierrement est au niveau de parpaings existant sur le fonds [L], puis l’empierrement n’enterre que légèrement le grillage. Il s’ensuit que sur une longueur de 8 mètres, l’empierrement n’a pas eu pour effet de dégrader la clôture.
L’expert ne se prononce pas sur l’imputabilité des dégradations entre les différentes causes.
Il préconise de remplacer la totalité de la clôture, ce qui représente une longueur totale de 54 mètres, se répartissant ainsi’: 29,50 mètres sur la propriété [W] et 24,50 mètres sur la propriété [L]’; ou encore 37 mètres le long de la voie de desserte et 17 mètres le long du fonds [TJ]. Il fixe le coût de remplacement de la totalité de la clôture à la somme de 3000 euros TTC.
b) Sur la perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement
La pente d’écoulement des eaux va des fonds [L] et [W] vers le lotissement, du Sud-est vers le Nord-ouest. La pente serait de 3 % selon les plans de lotissement dressé par la SCP [Y].
L’expert a constaté que la voie de desserte est réalisée avec un empierrement en grave naturelle et que l’empierrement de la voie de desserte et du l’entrée du fonds [TJ] est en appui contre la clôture des fonds [W] et [L]. Par rapport au terrain naturel, la surélévation, dans l’axe de la voie, va de 0, au niveau du raccordement sur la voie publique, jusqu’à 50 cms au niveau de l’accès au fonds [TJ].
L’expert conclut que le remblai a pour conséquence une perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement des fonds des parcelles appartenant aux consorts [L] et aux époux [W].
Toutefois l’expert relativise ce désordre. En page 27 de son rapport il expose en effet qu’à son avis, avant qu’un ruissellement significatif apparaisse sur les surfaces perméables des jardins en bordure de la voie de desserte, il faut un événement pluvieux exceptionnel et que c’est dans ce cas que la voie en remblai est un obstacle par rapport à l’écoulement initial des eaux avant création de la voie.
A plusieurs reprises dans son rapport il insiste sur ce fait et sur le fait qu’il n’a pas constaté lui-même d’inondations. Et il ajoute qu’à son avis, le fond du terrain de Mme [L] présentait déjà des difficultés d’écoulement avant la réalisation de la voirie, au regard des altimétries. La cour constate, d’après le rapport d’expertise, que M. [L] avait installé un caniveau de récupération des eaux pluviales derrière le rang de parpaings et son abri de jardin, les eaux s’écoulant vers l’angle Nord-Ouest pour se diriger en limité Ouest de la parcelle [TJ].
Du reste, alors que la procédure est en cours depuis l’année 2011, Mme [L] et les époux [W] ne justifient pas à ce jour d’inondations du fond de leurs jardins, à l’exception de celle de l’automne 2013 qui a affecté de façon limitée le fonds du jardin de Mme [L], à l’endroit (talus [TJ]-[R]) qui présentait déjà des difficultés d’écoulement. Par ailleurs, en cas de fortes pluies, il est constant que l’eau tarde à s’infiltrer dans le sol, sans pour autant créer de ruissellement. Les photographies produites ne sont pas datées et ne montrent que des flaques d’eau dans l’herbe, ou l’eau retenue par une terrasse pavée aux abords d’une maison, éloignée de la limite entre les fonds.
L’expert a proposé deux solutions pour remédier au problème de perturbation de l’écoulement des eaux pluviales’:
-solution n°1′: abaisser le niveau de la voirie au niveau du terrain naturel, ce qui nécessite de refaire l’ensemble de la voirie et des réseaux en abaissant leur niveau, créer un poste de refoulement pour le rejet des eaux usées, adapter l’accès et les clôtures des propriétés riveraines et refaire la clôture litigieuse. Il précise que cette solution entraîne des contraintes liées aux frais d’énergie et d’entretien d’une pompe de relevage. Il fixe à la somme de 30 000 euros TTC le coût de ces travaux, hors coût du réaménagement des fonds [TJ] et [P], devenu [T], hors coût de réfection de la clôture (fixé ci-dessus à la somme de 3000 euros TTC) mais comprenant le coût de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux et la reconnaissance des limites de propriété.
-solution n°2′: soutenir le remblai et assurer l’écoulement des eaux, ce qui nécessite de construire un muret de soutènement le long des propriétés [L]-[W], dimensionné pour résister aux poussées du remblai et à la surcharge du trafic, collecter les eaux de ruissellement des jardins par une canalisation de débit minimum de 18 litres par seconde et par des barbacanes de diamètre de 10 cms au moins tous les deux mètres, refaire la clôture litigieuse. Il précise que cette solution entraîne l’entretien régulier des barbacanes et du réseau de collecte. Il fixe à la somme de 18 000 euros TTC le coût de ces travaux (sur 54 mètres), hors coût de réparation de la clôture (fixé ci-dessus à la somme de 3000 euros TTC), mais comprenant une plus-value de 1000 euros pour la taille plus grande des poteaux ainsi que le coût de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux et la reconnaissance des limites de propriété.
2) Sur les modalités de réparation des désordres tenant à la perturbation de l’écoulement des eaux pluviales
Les consorts [U] et la SCP [Y] demandent à la cour, s’ils sont condamnés à garantie (ce qui est le cas) d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la solution n°1 et de retenir la solution n°2.
Il ressort du rapport d’expertise que les perturbations de l’écoulement des eaux pluviales vers le Nord depuis les fonds [L] et [W] sont limitées voire exceptionnelles. L’expert indique en page 43 de son rapport’: «’Hormis des événements pluvieux exceptionnels, les conséquences m’apparaissent limitées au vu de la perméabilité des sols des jardins [L] et [W].’»
Selon l’avis final de l’expert de l’expert, la solution n°2 présente l’avantage de traiter tous les points du litige, de minimiser les frais annexes de réaménagement des propriétés [TJ] et [P], devenue [T], et évite les contraintes d’exploitation d’un poste de relevage. Il relève pour seul inconvénient l’entretien périodique des barbacanes qui seront accessibles depuis les fonds [L] et [W], entre les poteaux de la clôture.
Les dimensions fixées par l’expert, notamment la taille du drain, sont manifestement suffisantes pour écarter le risque d’inondation du fonds des parcelles [L] et [W]. En cas de très fortes pluies durables il n’est d’ailleurs pas démontré qu’avant l’exécution des travaux de remblai les eaux pluviales s’écoulaient immédiatement sans aucun phénomène de stagnation d’autant que les aménagements réalisés au fond de la parcelle [L] pouvaient gêner l’écoulement des eaux.
L’entretien des barbacanes appartiendra aux propriétaires de la voie de desserte indivise. Compte-tenu de l’évolution de la situation et des changements de propriétaires il ne peut être retenu, comme l’a fait le tribunal, que le conflit de voisinage va perdurer et qu’il existera nécessairement des difficultés au moment de venir, sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], vérifier l’état des barbacanes, d’autant que la nécessité de vérifier et d’entretenir les barbacanes sera limitée, eu égard à la faible pente et au caractère exceptionnel du ruissellement des eaux qui n’auraient pas été absorbées en amont.
Un système qui ne consomme pas d’énergie, et dont l’entretien est limité et peu complexe, doit être préféré à un système qui consomme de l’énergie, qui présente des risques de panne, dont l’entretien est plus coûteux et requiert une attention plus soutenue, si les services rendus sont équivalents.
La cour estime donc, contrairement au tribunal, qu’il convient de retenir la solution n°2. Le jugement sera infirmé du chef de la condamnation à faire procéder aux travaux de réfection selon la solution n°1 et des chefs en dépendant.
Par ailleurs, même si les problèmes liés au remblai ne portent pas sur la totalité de la longueur des limites entre les quatre fonds, soit 54 mètres, les travaux préconisés par l’expert nécessitent le réaménagement du terrain sur cette longueur, pour amener, notamment, les eaux pluviales jusqu’à l’angle Nord-Ouest du fonds [L]. Le coût du réaménagement est donc de 18 000 euros TTC, comme il est dit ci-dessus.
3) Sur les demandes des époux [W] et/ou de Mme [L] à l’encontre de M. [TJ] et des époux [T]
a) Sur la demande au titre de la perturbation de l’écoulement des eaux pluviales
S’agissant de la perturbation de l’écoulement des eaux pluviales, le tribunal a retenu la responsabilité des époux [T] et de M. [TJ] sur le fondement de l’article 640 du code civil, interdisant au propriétaire d’un fonds inférieur sur lequel les eaux s’écoulent, d’empêcher l’écoulement des eaux, et en tant que gardien de la voirie réalisée.
Les époux [T], qui concluent à la confirmation du jugement, ne contestent pas leur responsabilité. M. [TJ] n’a pas fait appel incident du jugement.
Mme [L] et les époux [W] forment une demande subsidiaire, si la cour réforme le jugement sur la solution réparatoire retenue, et demandent que les époux [T] et M. [TJ] soient condamnés in solidum à faire réaliser les travaux de réfection selon la solution n°2, sous astreinte.
La cour ayant retenu la solution réparatoire n°2, il sera fait droit à la demande de Mme [L] et des époux [W].
Les époux [T] et M. [TJ] seront donc condamnés in solidum à faire procéder aux travaux de reprise de la voirie de desserte selon la solution n°2 préconisée par l’expert, pour un coût évalué à 18 000 euros TTC.
Les conditions de l’astreinte seront modifiées, dans la mesure où le présent arrêt infirme le chef principal du jugement sur les travaux nécessaires et où les travaux ordonnés par le tribunal n’ont pas été réalisés, comme l’exposent les époux [W] et Mme [L] dans leurs conclusions. L’astreinte sera fixée à la somme de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois. Elle courra à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
b) Sur la demande au titre de la dégradation de la clôture
S’agissant de la clôture, le tribunal a retenu la responsabilité de M. [TJ] et des époux [T] sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en visant les articles 1241, 651 et 544 du code civil, en leur qualité de propriétaires des lots sur lesquels ont été réalisés les travaux à l’origine des désordres.
Les époux [T], qui concluent à la confirmation du jugement, n’ont pas critiqué cette condamnation. M. [TJ] n’a pas fait appel incident du jugement.
Les époux [W] ont formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts et demandent qu’outre les époux [T] et M. [TJ], M. [P] soit condamné à les indemniser.
En effet, le tribunal a jugé que, compte-tenu de l’ancienneté et de la vétusté de la clôture, à l’origine également de sa dégradation, M. [TJ] et les époux [T] ne sont responsables qu’à hauteur de 33 %, soit 990 euros (3000 x 33 %), et les a condamnés à faire procéder eux-mêmes aux travaux de remplacement de la clôture, en même temps que les travaux de reprise de la voie de desserte, ajoutant que le coût total des travaux s’évalue à la somme de 30 990 euros TTC (la solution n°1 ayant été retenue).
En appel Mme [L] ne forme aucune demande au titre de la réparation de la clôture. Il s’en déduit qu’elle accepte la condamnation à réaliser les travaux telle qu’elle est rappelée ci-dessus, et donc accepte l’application d’un taux de vétusté sur sa clôture.
Il y a donc lieu de condamner les époux [T] et M. [TJ] à faire procéder eux-mêmes aux travaux de remplacement de la clôture de Mme [L] (24,50 mètres) en même temps que les travaux de reprise de la voie de desserte, pour un coût de 449,16 euros TTC (990’/ 54 x 24,50).
Les époux [W] demandent à la cour d’infirmer le jugement du chef du quantum du coût des travaux de réfection de leur clôture (29,50 mètres) mais demandent également que M. [P], M. [TJ] et les époux [T] soient condamnés à leur payer la somme de 3338,46 euros TTC, plutôt qu’à réaliser eux-mêmes les travaux, comme le tribunal l’a décidé.
Quand les travaux de construction du muret de soutènement et de pose du drain seront réalisés, il est effectivement opportun d’allouer directement aux époux [W] une indemnité leur permettant de poser une nouvelle clôture, l’ancienne devant être nécessairement déposée lors de la réalisation des travaux sur la voie de desserte.
La réparation du préjudice doit procurer à la victime les moyens d’être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu. Il ne peut donc être opposé aux époux [W] la vétusté de la clôture.
Ils produisent un devis daté du 9 mai 2017 pour des travaux de réfection de la clôture sur une distance de 30 mètres (longueur du grillage selon le devis), pour un montant de 3338,46 euros TTC. La longueur prévue est proche de la longueur mesurée par l’expert, le montant du devis sera retenu tel quel.
Après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande des époux [W] à hauteur de la somme de 3338,46 euros TTC.
Le jugement sera cependant confirmé pour avoir rejeté la demande des époux [W] à l’encontre des époux [P], et donc de M. [P], seul visé par la demande, qui ne sont plus propriétaires de la voie de desserte indivise depuis le 12 juillet 2017.
4) Sur la demande en garantie des époux [T] à l’encontre des époux [P]
Les époux [P] n’ont pas fait appel des chefs du jugement qui ont déclaré l’appel en garantie bien fondé et les ont condamnés à garantir les époux [T] de toutes les condamnations mises à leur charge par le jugement.
Les époux [T] demandent la confirmation de ces chefs du jugement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs, étant précisé que la garantie porte désormais, s’agissant du coût des travaux, sur le coût de la solution réparatoire n°2 outre le coût de la réfection de la clôture à la charge des époux [T] (449,16 euros et 3338,46 euros), le montant étant finalement inférieur à la somme retenue par le premier juge.
5) Sur les demandes en garantie des époux [P] et de M. [TJ] à l’encontre des consorts [U]
Le tribunal a condamné les époux [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 30 990 euros TTT, avec indexation sur l’indice BT01, ce coût correspondant à la solution n°1 préconisée par l’expert.
Les époux [P] demandent à la cour, en plus de cette condamnation, d’être garantis pour les travaux actuels et futurs «’à savoir les contraintes d’exploitation liées aux frais d’énergie et d’entretien du poste de relevage et du réaménagement complet des accès et nivellement de leur ancienne propriété’». M. [TJ] n’a pas formé appel incident.
Les consorts [U] forment un appel incident et concluent au rejet des demandes formées contre eux par les époux [P] et M. [TJ].
La solution réparatoire n°2 ayant été retenue par la cour, la demande des époux [P] est sans objet. Il n’y a donc pas lieu, de ce fait, de statuer sur sa recevabilité en appel en raison de son caractère nouveau.
Le tribunal a retenu la responsabilité des consorts [U] envers les époux [P] et M. [TJ], acquéreurs des lots B et C, aux motifs qu’ils ont commandé la réalisation des travaux relatifs à la voie de desserte, qu’ils s’étaient réservé le suivi des travaux de terrassement et d’empierrement de cette voie, qu’ils n’ont pas ou mal exécuté leur obligation de suivi. Il ne précise pas le fondement juridique textuel de sa décision. Cependant il ressort des conclusions (page 6) des époux [P] devant le tribunal, versées à la procédure par les consorts [U], qu’ils se fondaient sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Les époux [P], dans leurs conclusions, ne répondent pas à la demande d’infirmation du jugement par les consorts [U] et sont donc réputés s’approprier les motifs du jugement.
Les consorts [U] contestent devoir leur garantie à M. [TJ] et aux époux [P], acquéreurs des lots C et B.
Ils font valoir le fait que l’expert n’a relevé aucune faute à leur encontre mais leur responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, étant précisé que la prise de possession de l’ouvrage de voirie n’est pas contestée ni le fait que cet ouvrage aurait dû permettre le maintien de l’écoulement des eaux selon la pente naturelle du terrain. Ils invoquent la responsabilité de la SCP [Y] mais la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas pour effet de les exonérer de leur responsabilité en tant que lotisseur-vendeur envers les acquéreurs de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné les époux [U] à payer aux époux [P] et à M. [TJ] le coût des travaux mis à leur charge, mais infirmé sur le montant de la condamnation, qui sera fixé à la somme de 18 000 euros TTC, avec indexation, la cour ayant retenu la solution n°2 préconisée par l’expert.
La somme de 18 000 euros TTC représente le coût des travaux pour le réaménagement de la voie de desserte et du fonds de la parcelle de M. [TJ], afin de rétablir l’écoulement des eaux de ruissellement.
Ni les époux [P], dans le dispositif de leurs conclusions, ni M. [TJ], qui n’a pas conclu, ne demandent que les consorts [U] soient également condamnés à les garantir du paiement de la somme de 3338,46 euros aux époux [W] au titre de la réparation de leur clôture. Ils ne contestent pas le jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande pour le montant de 990 euros TTC.
Quant aux consorts [U] ils concluent au rejet de la demande de garantie au motif qu’il n’est pas établi que la clôture s’est dégradée en raison des travaux de lotissement. Ainsi qu’il est retenu ci-dessus la dégradation de la clôture est bien imputable également aux travaux de terrassement du lotissement.
En conséquence, s’agissant des travaux de réparation de la clôture, la condamnation des consorts [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 990 euros au titre de la réparation de la clôture, sera maintenue, ce montant n’étant pas contesté par les époux [P] et M. [TJ].
6) Sur la demande en garantie des consorts [U] à l’encontre de M. [TJ]
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel, ainsi qu’il ressort du jugement qui ne mentionne pas une telle demande.
Les consorts [U] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à l’encontre de M. [TJ] à qui ils ont vendu le lot C du lotissement et la voie de desserte en indivision avec M. [TJ].
Ils exposent seulement que M. [TJ] est en partie responsable des désordres, s’étant raccordé sur la voie en remblai pour aménager sa cour, sur 9 mètres, le reste de la longueur correspondant au soubassement de M. [L].
Cependant la faute et la responsabilité de M. [TJ] ne sont pas caractérisées. Il n’est en effet pas démontré qu’il avait un autre choix que de prolonger le remblai sur quelques mètres pour raccorder sa cour à la voie de desserte. Les coupes C et D de l’annexe 11 du rapport d’expertise montrent bien que la hauteur du remblai était telle que M. [TJ] devait prolonger le remblai sur quelques mètres pour permettre l’accès à son fonds et réduire la pente et qu’il n’a remblayé le fonds de sa parcelle que de façon limitée et décroissante.
La demande de garantie des consorts [U] à l’encontre de M. [TJ] sera rejetée.
7) Sur la demande de garantie des consorts [U] à l’encontre de la SCP [Y]
La mission contractuelle confiée le 3 novembre 2008 par M. [U] à la SCP [Y] était’: le montage d’un dossier de permis d’aménager pour un lotissement, l’établissement du plan topographique, la maîtrise d”uvre pour la viabilisation du lotissement, comprenant les travaux d’eaux usées et les réseaux souples (edf, eau potable et téléphone). Le contrat stipule que le maître d’ouvrage fera lui-même le suivi des travaux de terrassement et d’empierrement de la voie interne, ce qui s’entend de la voie interne définitive.
En exécution du contrat la SCP [Y] a dressé les plans d’exécution et suivi les travaux d’exécution.
S’agissant de la voirie elle a prévu que le remblai de la voirie ne s’appuierait pas contre la clôture et que la pente devrait être de 2 % vers les lots A et B.
L’expert, interrogé à plusieurs reprises, a maintenu que la conception de la voirie provisoire devait déjà tenir compte de la difficulté tenant à l’écoulement des eaux, ce que la SCP [Y] n’a pas fait, sauf à prévoir un talus dont la finalité était seulement de préserver la clôture. L’expert estime qu’il aurait dû être prévu un soutènement avec évacuation des eaux de ruissellement ou un écartement suffisant du pied de talus pour permettre l’écoulement des eaux.
Compte-tenu de la nécessaire exécution de travaux de terrassement lors de la réalisation de la voie provisoire, et du sens de la pente, le maître d’oeuvre devait prévoir dès l’origine les travaux destinés à préserver l’écoulement des eaux pluviales, sans que le maître d’ouvrage, qui s’était réservé la réalisation de la voirie définitive, soit contraint, au détriment de l’économie générale du projet, de supprimer la voie provisoire pour réaménager les lieux afin de permettre l’écoulement des eaux.
Le fait que certains travaux prévus par la SCP [Y] n’ont pas été réalisés (pose d’un enduit mono-couche, niveau de la voie supérieur de 15 cms, création d’un talus) est sans incidence sur les dommages, à l’exclusion de ceux qui portent sur la clôture. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du rapport d’expertise que, si le talus avait été réalisé, il n’y aurait pas eu de problème d’écoulement des eaux de ruissellement, alors que le remblai, tel qu’il est à ce jour, ralentit le ruissellement ou y fait obstacle (page 43 du rapport d’expertise).
Le tribunal a également retenu la responsabilité de la SCP [Y] au titre de la dégradation de la clôture au motif qu’elle a été pour partie causée par l’exécution des travaux.
Les consorts [U] font valoir que la SCP [Y] était chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux de réalisation de la voirie provisoire et est responsable du défaut de réalisation du talus, de l’instabilité de la voie provisoire, en raison du matériau la composant, et du défaut de mur de soutènement pour retenir le remblai.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SCP [Y] pour manquement à ses obligations envers les époux [U] tant pour la perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement que pour la dégradation de la clôture le long de la voie de desserte.
Les travaux de reprise chiffrés par l’expert portent sur une longueur de 54 mètres, soit la longueur de la voie de desserte plus la longueur du fond (limite Sud) du lot C, propriété de M. [TJ].
Même si la mission de la SCP [Y] ne portait que sur la voie de desserte, le système de drainage qui aurait dû être prévu dès la conception des travaux devait porter sur toute la limite entre les fonds soit sur une longueur de 54 mètres. L’expert relève par ailleurs que M. [TJ] devait mettre son fonds au même niveau que la voie de desserte. Il ne peut donc être fait une distinction entre les réparations sur la voie de desserte et sur celles sur le fonds [TJ], la faute commise par la SCP [Y] ne pouvant être réparée que par une intervention sur toute la longueur des fonds de parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En conséquence, après infirmation du jugement quant au montant de la garantie, la SCP [Y] sera condamnée à garantir les consorts [U] du paiement de la somme de 18 990 euros TTC correspondant au coût des travaux de réaménagement de la voie de desserte (18 000 euros) et au coût de réparation de la clôture (990 euros) mis à la charge des consorts [U].
8) Sur la demande de garantie des consorts [U] à l’encontre de M. [F]
M. [F] a été chargé de la réalisation de la voirie provisoire et n’a pas respecté le plan d’exécution de la SCP [Y] car il appuyé le remblai contre la clôture sans aménager de talus, sur toute la longueur de la voie de desserte. En tout état de cause, en remblayant la voie jusqu’à la clôture il a commis un manquement aux règles de l’art.
Dans son rapport l’expert n’impute aucune part de responsabilité à M. [F] en ce qui concerne la perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement mais retient sa responsabilité pour la déstabilisation de la clôture et la réduction de sa hauteur.
Le tribunal a relevé seulement que la responsabilité de M. [F] est engagée pour avoir mis le remblai en appui sur la clôture et pour avoir commis des dégradations sur la clôture pendant la réalisation des travaux. Cependant le tribunal l’a condamné à garantir les époux [U], au titre des travaux de réfection, correspondant au coût de la solution n°1 et au coût de la réparation du grillage, diminué de 66 % au titre de la vétusté, et en appliquant un coefficient réducteur de 32 % parce que M. [F] n’est intervenu que sur la voie de desserte (37 mètres).
Dans leurs conclusions les consorts [U] invoquent, à l’encontre de M. [F], la seule faute de défaut de réalisation du talus. Les époux [W], dans leurs conclusions, s’en rapportent à la décision de la cour quant à la responsabilité de M. [F] en ce qui concerne les travaux pour remédier au défaut d’écoulement des eaux.
Il n’est pas démontré que M. [F], qui a posé le remblai sur la voie de desserte comme il le lui était demandé, mais sans réserver de talus, est à l’origine du préjudice résultant de la perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’absence de talus a un rôle causal dans la perturbation de l’écoulement des eaux. C’est le remblai en lui-même, conçu sans système de drainage qui perturbe l’écoulement des eaux.
Mais la responsabilité contractuelle de M. [F], fondée sur la faute commise, est bien engagée quant à la dégradation de la clôture.
M. [F] soutient que sa responsabilité n’est pas engagée parce que la réalisation du talus n’aurait pas permis d’éviter l’affaissement de la clôture car le remblai n’était pas stable. Mais d’une part, il ne démontre pas que s’il avait exécuté les plans de la SCP [Y] le remblai se serait affaissé sur la clôture, malgré le talus, et d’autre part il lui est reproché d’avoir posé le remblai contre la clôture. Il ne démontre pas non plus, comme il le soutient, que le défaut d’entretien de la voirie est à l’origine de la dégradation de la clôture.
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef condamnant M. [F] à garantir les époux [U] à hauteur du coût de tous les travaux pour un montant de 21 390 euros TTC.
Il sera fait droit à la demande de garantie des consorts [U] à l’encontre de M. [F] pour un montant de 678,33 euros TTC (990 / 54 x 37) au titre de la réparation de la clôture le long de la voie de desserte. En effet M. [F] n’est pas intervenu au delà, sur le lot C.
9) Sur la demande de garantie de la SCP [Y] à l’encontre de M. [F]
Le tribunal a condamné M. [F] à garantir la SCP [Y] à hauteur de 50 % du montant des travaux dans la limite de la somme de 20 400 euros TTC (30 000 euros TTC x 68 %, partie indivise).
La SCP [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [F] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Ainsi qu’il est retenu ci-dessus la responsabilité de M. [F] n’est engagée qu’en ce qui concerne la dégradation de la clôture du fonds [W], parce qu’il n’a pas réalisé le talus. La demande de la SCP [Y] au titre de la garantie pour la réalisation des travaux d’aménagement de la voie de desserte sera donc rejetée.
S’agissant de la dégradation de la clôture le long de la voie de desserte, la responsabilité de M. [F] est entière et, après infirmation du jugement, il sera condamné à garantir la SCP [Y] du paiement de la somme de 678,33 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, s’agissant des condamnations autres que celles qui correspondent aux travaux à réaliser, soit les dommages et intérêts, les dépens, les frais d’expertise et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, compte-tenu de la responsabilité de chacun dans les travaux et du rôle de chacun dans la naissance du litige, de condamner M. [F] à garantir la SCP [Y] à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées contre celle-ci.
10) Sur la demande de garantie de M. [F] à l’encontre de la SCP [Y]
Le tribunal a condamné la SCP [Y] à garantir M. [F] à hauteur de 50 % du montant total des travaux de réfection.
La SCP [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de garantie formée par M. [F] à son encontre. Elle demande, si elle est condamnée à garantie, de dire qu’elle ne doit sa garantie à M. [F] qu’à hauteur de 68 % du coût des travaux de la solution n°2 et qu’elle ne doit pas sa garantie pour les dégradations de la clôture.
Les fautes commises par la SCP [Y] et M. [F] sont décrites ci-dessus. Elles emportent pour la SCP [Y] l’obligation d’indemniser les consorts [U] pour la réalisation des travaux d’aménagement de la voie de desserte. Elles emportent pour M. [F] l’obligation d’indemniser les consorts [U] pour la réalisation des travaux de réparation de la clôture.
La demande de garantie de M. [F] à l’encontre de la SCP [Y] pour le paiement des travaux d’aménagement de la voie de desserte ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, la responsabilité de M. [F] est entière en ce qui concerne les dégradations de la clôture et sa demande de garantie à l’encontre de la SCP [Y] doit également être rejetée.
Mais il sera fait droit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à sa demande de garantie à l’encontre de la SCP [Y] à hauteur de 85 % du montant des condamnations autres que celles qui correspondent aux travaux à réaliser, soit les dommages et intérêts, les dépens, les frais d’expertise et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une part de 15 % étant laissée à sa charge, comme il est fixé ci-dessus.
Le jugement sera infirmé des chefs relatifs aux demandes de garantie de M. [F] à l’encontre de la SCP [Y].
11) Sur la demande de garantie de la SCP [Y] à l’encontre des consorts [U] et de M. [TJ]
La SCP [Y] fait valoir que la responsabilité des consorts [U] est engagée pour avoir assuré le suivi des travaux.
Les consorts [U] ne sont pas des professionnels et s’étaient adressé à la SCP [Y] pour réaliser le lotissement. Ainsi qu’il est retenu ci-dessus, c’est la conception de la voie de desserte, au stade de la voie provisoire, qui est à l’origine du litige et même si les consorts [U] devaient assurer le suivi des travaux pour terminer la voie de desserte, leur responsabilité n’est pas engagée.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de garantie de la SCP [Y] à l’encontre des consorts [U].
La SCP [Y], qui réclame devant la cour la garantie de M. [TJ], ne précise pas le fondement de sa demande et ne démontre pas que M. [TJ] a commis une faute à son préjudice.
Sa demande de garantie à l’encontre de M. [TJ] sera rejetée.
12) Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Le tribunal a condamné les époux [T] et M. [TJ] à payer aux époux [W], d’une part, et à Mme [L], d’autre part, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance causé par la dégradation de la clôture et la perturbation dans l’écoulement des eaux pendant plusieurs années.
Les époux [T] et M. [TJ] n’ont pas fait appel de ce chef du jugement.
Le tribunal a condamné les époux [P] à garantir les époux [T] du paiement de cette condamnation.
Les époux [P] concluent d’abord au rejet de la demande de dommages et intérêts par les époux [W] et Mme [L]. Ils invoquent le fait que la clôture était déjà dégradée par la végétation avant les travaux et que les installations de M. [L] gênaient déjà l’écoulement des eaux.
Même si ces faits sont exacts, la situation actuelle, c’est à dire la nette aggravation de la dégradation de la clôture et la perturbation de l’écoulement des eaux de ruissellement résultent bien de la réalisation des travaux, il y a maintenant plus de 13 années, et de la responsabilité des propriétaires des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
En conséquence le jugement sera confirmé pour avoir alloué aux époux [W] et à Mme [L], chacun, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Les époux [P], qui ne contestent pas leur condamnation à garantir les époux [T] et M. [TJ] du paiement de la condamnation, demandent ensuite à la cour de condamner les consorts [U] à les garantir.
Les consorts [U] font valoir que cette demande est irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en appel.
Devant le premier juge les époux [P] sollicitaient la garantie des consorts [U] en ce qui concerne les «’dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise’».
La demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance dont la réparation est demandée est le complément de la demande initiale de garantie formée par les époux [P] à l’encontre des consorts [U], la cause des deux condamnations, soit la réalisation des travaux de lotissement, étant la même. La demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La responsabilité des consorts [U] est engagée envers les époux [P], ainsi qu’il est retenu ci-dessus.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [P] de condamnation des consorts [U] à les garantir du paiement des dommages et intérêts alloués aux époux [W] et à Mme [L], que les époux [T] et M. [TJ] ont été condamnés à leur payer.
Dans la mesure où les époux [W] et Mme [L] ne forment de demande en paiement des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance à l’encontre des époux [P], des consorts [U], de la SCP [Y] et de M. [F], qu’en «’cas de réformation sur les parties concernées pour les condamnations financières» et où le jugement est confirmé pour avoir condamné les époux [T] et M. [TJ] à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
13) Sur l’indexation
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé de l’indexation des sommes allouées sur l’évolution de l’indice BT01.
Cet indice s’appliquera également à la somme de 3338,46 euros allouée au titre de la réparation de la clôture des époux [W].
14) Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire tiré de l’article 696 du code de procédure civile, a condamné la SCP [Y] et M. [F] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux de la procédure de référé. Le jugement sera confirmé de ce chef, la SCP [Y] et M. [F] étant parties perdantes.
Le tribunal a condamné la SCP [Y] et M. [F] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3000 euros, chacun, aux époux [W], à Mme [L] et aux époux [T]. Le tribunal a rejeté la demande des époux [P], de M. [TJ], des époux [U], de la SCP [Y] et de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [Y] et M. [F] soutiennent que le tribunal a statué «’ultra petita’» en les condamnant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aucune demande à ce titre n’était formée contre eux par les époux [W], Mme [L] et les époux [T].
Il ressort des conclusions devant le premier juge des époux [W], de Mme [L] et des époux [T] que le tribunal a statué au delà de ce qui lui était demandé. Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la SCP [Y] et M. [F] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [W], à Mme [L] et aux époux [T].
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les époux [P], les époux [T], M. [TJ], la SCP [Y] et M. [F].
Au regard des dispositions du présent arrêt, qui a infirmé la quasi totalité des chefs du jugement rendu le 11 septembre 2020, et qui a retenu la solution n°1, moins onéreuse que la solution n°2, il y a lieu de dire que chaque partie, à l’exception des époux [W] et de Mme [L], gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel.
Selon les mêmes considérations il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception des demandes formées par les époux [W] et Mme [L].
La SCP [Y] et M. [F] seront condamnés, in solidum, à payer aux époux [W] et à Mme [L] les dépens exposés en appel et la somme de 3000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car il n’est pas équitable de laisser à leur charge la totalité des frais qu’ils ont exposés en première instance et en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et des appels incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a’:
-dit que le coût des travaux sera indexé sur l’indice BT01 applicable,
-s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
-condamné in solidum les époux [T], d’une part, et M. [TJ], d’autre part, à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [W] et à Mme [L] ,
-débouté les consorts [W] et Mme [L] de leurs demandes à l’encontre des époux [P],
-reçu les époux [T] en leur appel en garantie formé à l’encontre des époux [P],
-déclaré cet appel en garantie bien fondé,
-condamné les époux [P] à les garantir de toutes les condamnations qui sont mises à leur charge par la présente décision,
-reçu les époux [P] et M. [TJ] en leur demande reconventionnelle formée à l’encontre des demandeurs principaux et en leur appel en garantie formé à l’encontre des époux [U],
-débouté les époux [P] et M. [TJ] de leur demande de dommages et intérêts,
-reçu les époux [U] en leur appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [Y] et de M. [F],
-dit que la SCP [Y] et M. [F] seront tenus in solidum envers les époux [U],
-débouté ces derniers du surplus de leur demande principale,
-reçu la SCP [Y] en son appel en garantie formé à l’encontre de M. [F],
-débouté la SCP [Y] du surplus de ses demandes,
-reçu M. [F] en son appel en garantie formé à l’encontre de la SCP [Y],
-débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
-débouté M. [TJ], les époux [P] et les époux [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que la SCP [Y] et M. [F] supporteront leurs frais irrépétibles, les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise et ceux de la procédure de référés.
Infirme le jugement en ce qu’il a’:
-condamné in solidum les époux [T], d’une part, et M. [TJ], d’autre part, à faire procéder aux travaux de réfection, selon la solution n°1 préconisée par l’expert, dont le montant, correspondant au coût de la réfection de la voirie, des réseaux et de la clôture, évalué à la somme de 30 990 euros TTC, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois,
-condamné les époux [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 30 990 euros TTC correspondant aux travaux de réfection préconisée par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 applicable,
-condamné la SCP [Y] à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de réfection s’élevant à la somme de 30 990 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-condamné M. [F] à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection, dans la limite de la quote part mise à la charge de ce dernier, fixée à la somme de 21 390 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-condamné M. [F] à garantir la SCP [Y] à hauteur de 50 % du montant des travaux dans la limite de la somme de 20 400 euros TTC, avec indexation de la dite somme sur l’indice BT01 applicable,
-condamné la SCP [Y] à garantir M. [F] à hauteur de 50 % du montant total des travaux de réfection,
-condamné la SCP [Y] et M. [F] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux [W], d’une part, et à Mme [L], d’autre part, et enfin aux époux [T],
Statuant à nouveau’:
-condamne in solidum les époux [T] et M. [TJ] à faire procéder aux travaux de reprise de la voie de desserte (parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 18], à [Localité 38]) selon la solution réparatoire n°2 préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport daté du 20 juin 2014, le coût de ces travaux étant estimé à 18 000 euros TTC,
-condamne in solidum les époux [T] et M. [TJ] à faire procéder aux travaux de réparation de la clôture de Mme [L] (24,50 mètres), le coût de ces travaux étant estimés à 449,16 euros TTC,
-dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut, fixe une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration du délai de 6 mois,
-condamne in solidum les époux [T] et M. [TJ] à payer aux époux [W] la somme de 3338,46 euros TTC de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation de la clôture des époux [W], avec indexation sur l’indice BT01,
-condamne in solidum les consorts [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la solution réparatoire n°2 préconisée par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 applicable,
-condamne in solidum les consorts [U] à verser aux époux [P] et à M. [TJ] la somme de 990 euros TTC au titre de la réparation de la clôture,
-condamne la SCP [Y] à garantir les époux [U] du paiement de la condamnation à payer la somme de 18 990 euros TTT au titre des travaux de réaménagement de la voie de desserte et de la réparation de la clôture, avec indexation sur l’indice BT01,
-condamne M. [F] à garantir les époux [U] du paiement de la condamnation à payer la somme de 678,33 euros au titre des travaux de réparation de la clôture, avec indexation sur l’indice BT01,
-condamne M. [F] à garantir la SCP [Y] du paiement de la condamnation au titre de la réparation de la clôture, à hauteur de la somme de 678,33 euros TTC, et du paiement des condamnations autres que celles qui correspondent aux travaux à hauteur de 15 % du montant de ces condamnations,
-condamne la SCP [Y] à garantir M. [F] du paiement des condamnations autres que celles qui correspondent aux travaux à hauteur de 85 % du montant de ces condamnations,
Ajoutant au jugement’:
-déboute les consorts [U] de leur demande en garantie à l’encontre de M. [TJ],
-déboute la SCP [Y] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [TJ],
-déclare recevable la demande des époux [P] de garantie à l’encontre des consorts [U], s’agissant de la condamnation des époux [P] à garantir les époux [T] et M. [TJ] du paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts aux époux [W] et à Mme [L],
-condamne les consorts [U] à garantir les époux [P] du paiement de cette condamnation,
-dit que chaque partie, à l’exception des époux [W] et de Mme [L], gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel,
-condamne in solidum la SCP [Y] et M. [F] aux dépens exposés en appel par les époux [W], d’une part, et Mme [L], d’autre part, et à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE