Troubles du voisinage : 21 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01666

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Troubles du voisinage : 21 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01666
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N° RG 22/01666 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LJ

Minute N° : 8M 23/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

la SAS [B] ET [L]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier

APPELANTE :

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien LEGON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

INTIMEE:

S.A.S. [B] & [L], société d’avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise en la personne de Maître [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

DEBATS en audience publique du 28 Février 2023

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat

Madame [P] [M] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une contestation des frais et honoraires de Maître [L] par courrier du 9 août 2021, contestant les frais et honoraires d’un montant de 26 316 €, présentés comme payés à Maître [O] [L].

Par ordonnance du 11 avril 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a débouté Madame [M] de sa demande.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [M] le 15 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 10 mai 2022 Madame [P] [M] a saisi le premier président d’un recours.

Par conclusions du 13 décembre 2022, Madame [M] soutient que victime d’un conflit de voisinage, elle a sollicité l’intervention du cabinet [B] et [L]. Son conseil a rédigé une plainte avec constitution de partie civile. Aucune convention d’honoraire n’a été établie et son conseil lui a facturé la somme totale de 26 316 € ; le seul acte rédigé étant la plainte. Elle indique que les mails versés aux débats sont systématiquement signés « [G] [B], Bâtonnier de l’ordre, [O] [L], Avocat, l’un d’eux », que l’ordonnance du bâtonnier fait état d’une procédure contre la SAS [B] et [L], c’est donc bien cette dernière qui doit répondre dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, elle précise qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et que l’intimée l’a induite en erreur en précisant le 16 septembre 2016 que le taux horaire du cabinet est de 290 € HT et qu’il n’était question que d’une heure de travail ; elle n’a ensuite jamais été avertie quant à l’énorme déploiement d’heures de travail qu’il comptait facturer. Le détail et la réalité des diligences n’ont pas été justifiés. Au regard de ses souvenirs, elle estime que tout au plus une vingtaine d’heures pouvait être facturées, soit pour un taux horaire de 250 € HT, 6 000 €. Elle sollicite par conséquent la restitution d’une partie des honoraires, soit la somme de 20 316 € et la condamnation de la SAS [B] et [L] prise en la personne de Maître [O] [L] au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 14 février 2023, la SAS [B] et [L], prise en la personne de Maître [O] [L] a contesté la recevabilité de la procédure, dès lors que Madame [M] n’avait donné aucun mandat à Maître [L], laquelle ne lui a jamais adressé de facture, sollicité le rejet de la contestation d’honoraires formé par Madame [P] [M] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que 9 dossiers ont été ouverts avec des objets différents, que la dernière facture payée date de janvier 2018, chaque facture mentionnant clairement les diligences.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2023, à laquelle les parties ont repris les éléments de leurs conclusions.

MOTIFS

En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.

En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2022 et le recours a été formé par Madame [P] [M] le 10 mai 2022.

Il convient de le déclarer recevable.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Madame [M] a agi devant le Batonnier de l’ordre contre Maître [L], et devant la cour contre la SAS [B] et [L], prise en la personne de Maître [L].

La SAS [B] et [L] soutient que Madame [M] a mandaté Maître [B] pour lui confier la défense de ses intérêts. Maître [L] était alors collaboratrice libérale.

Il ressort des pieces versées aux débats que le 16 septembre 2016, un mail a été adressé à Madame [M] en ces termes : ‘chère Madame, je prolonge notre agréable rendez-vous du 15 septembre 2016. C’est volontiers que j’accepte de defendre vos intérêts. [‘]

Ce mail est signé : [G] [B], Bâtonnier de l’ordre.

Si les courriers postérieurs sont signés : ‘[G] [B], Batonnier de l’ordre ; [O] [L], Avocat, l’un d’eux’, ainsi que le souligne Madame [M], la vingtaine de factures produites, établies jusqu’au 19 décembre 2017 inclus mentionne ‘en votre amiable reglement à l’ordre de Maitre [G] [B]’ et les décomptes de temps passés joints mentionnent en qualité de ‘responsable’ [G] [B] et en qualité ‘d’intervenant’ [O] [L].

Enfin, la plainte adressée le 12 juillet 2017 au procureur de la République est signée ‘[G] [B]’.

Seule la dernière facture, en date du 18 janvier 2018, mentionne [G] [B] et [O] [L] avocats associés et un règlement à l’ordre de [B] et [L].

Il résulte de ces éléments que Maitre [B] a été mandaté pour la défense des intérêts de Madame [M] et a seul, à l’exception de la somme de 540 € TTC versée en 2018, perçu les paiements de Madame [M].

Par suite, la demande de restitution d’honoraires à l’encontre de Maître [L] comme de la ‘SAS [B] et [L] prise en la personne de Maitre [L]’, dont il n’est aucunement justifié qu’elle ait fixé et perçu ces honoraires, n’est pas recevable.

Elle sera rejetée.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [B] et [L] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [P] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition, au greffe,

DÉCLARONS l’appel recevable,

Vu l’article 32 du code de procédure civile,

INFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 11 avril 2022,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur,

CONDAMNONS Madame [P] [M] à payer à la SAS [B] et [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [P] [M] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La première présidente

 


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