Troubles du voisinage : 2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03328

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Troubles du voisinage : 2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03328
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 FÉVRIER 2023

N° 2023/104

N° RG 22/03328 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7RX

[Z], [C], [N] [D]

C/

[Y] [P] [X] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me KISSAMBOU M’BAMBY

Me MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 10 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00404.

APPELANT

Monsieur [Z], [C], [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [P] [X] [H]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance de Digne les Bains, condamnait monsieur [D], propriétaire de terrains mitoyens de ceux de monsieur [H], sur la commune de [Localité 11] [Adresse 12], à débarrasser ses parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de tous les déchets et encombrants inflammables ou visibles depuis la propriété de monsieur [H], sous astreinte de 5 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pour une durée maximale de six mois, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le 27 février 2018, le jugement précité était signifié à monsieur [D]. Il faisait l’objet d’un certificat de non-appel délivré le 13 avril 2018.

Le 28 avril 2021, monsieur [H] faisait assigner monsieur [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de :

– condamnation au paiement, au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement précité du 6 février 2018, la somme de 912,50 € pour la période du 28 février au 27 août 2018,

– fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à exécution complète,

– condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens de l’instance incluant les frais de constat d’huissier du 25 mars 2021.

Par jugement du 10 février 2022, le juge de l’exécution de [Localité 8] :

– rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,

– rejetait une demande de médiation,

– caractérisait comme déchets inflammables dans les termes du jugement du 6 février 2018 l’intégralité des déchets entreposés sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la commune de [Localité 11] tels que constatés par les deux constats d’huissier de justice dressés en 2021,

– constatait que l’obligation d’enlever ces déchets n’avait pas été satisfaite par le débiteur astreint,

– liquidait l’astreinte à la somme de 912,50 € pour la période du 28 février au 17 août 2018,

– assortissait l’obligation d’évacuer l’intégralité des encombrants inventoriés par deux constats d’huissier dressés en 2021, caractérisés comme étant par essence et par nature des déchets inflammables accumulés dans la décharge sauvage, des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] commune de [Localité 11], d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sans limite de délai,

– rejetait les autres demandes et moyens de défense de monsieur [D],

– condamnait monsieur [D] à payer à monsieur [H] une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le 28 février 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [D], lequel en formait appel par déclaration reçue le 4 mars 2022 au greffe de la cour.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, ordonner une médiation,

– à défaut, à titre principal, débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer une somme de 12 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– à titre subsidiaire, dire et juger que l’inexécution des travaux est imputable à une cause étrangère et débouter monsieur [H] de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive,

– en tout état de cause, de condamner monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 2 500€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soutient que les violences alléguées sans suite pénale ne peuvent motiver un refus de médiation nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du conflit entre les parties. Il fonde sa demande principale sur le défaut de qualité pour agir de l’intimé dans la procédure initiale en 2017, la parcelle n°[Cadastre 4] étant la propriété d’une SCI d’Enchenou, non partie au litige.

Il considère que le juge de l’exécution a statué ultra-pétita en qualifiant de déchets inflammables, l’intégralité des déchets entreposés sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] alors que le titre a écarté les objets non visibles depuis la propriété du requérant. Il invoque une cause étrangère constituée par un événement extérieur qu’il ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser, ayant détruit ou cédé les matériaux litigieux, selon documents et attestations versées au débat.

Il soutient avoir exécuté le jugement de condamnation aux motifs que les constats d’huissier produits par l’intimé ne sont pas probants, comme les documents cartographiques Google Maps, lesquels n’établissent pas que les objets sont des déchets ou sont inflammables.

Il affirme aussi que les témoignages produits établissent la fermeture, par l’intimé, du chemin d’accès à ses parcelles.

Enfin, il fonde sa demande de dommages et intérêts sur sa qualité de victime de vols, sabotages, et agression à l’origine de ses troubles nerveux et d’un stress chronique, établis médicalement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– y ajoutant, de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes,

– condamner monsieur [D] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de constat d’huissier en date du 25 mars 2021, ceux d’appel distraits au profit de Maître Möller sur son affirmation de droit.

Il considère inopportune une mesure de médiation en raison des violences commises le 9 février 2021, objet d’une plainte et dont les conséquences ont été constatées médicalement.

Il affirme que le jugement de condamnation n’a pas été exécuté selon constat d’huissier du 25 mars 2021, les bons de retrait produits étant antérieurs au jugement, comme les déclarations de cession de véhicule, ou postérieurs au délai imparti, alors que l’appelant avait libre accès à ses parcelles, l’ancienne chaîne sans cadenas ayant été retirée en janvier 2018.

Il invoque la nécessité de fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard compte tenu du refus délibéré de l’appelant d’exécuter les termes du jugement de condamnation.

Il conteste tout comportement fautif de sa part dont la preuve n’est pas rapportée.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes principales,

– sur la demande de médiation,

Selon les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter les points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.

Monsieur [H] a refusé toute mesure de médiation devant le juge de l’exécution, refus réitéré devant la cour, au motif notamment de violences commises le 2 février 2021, objet d’une plainte déposée le 12 février suivant, à l’origine d’hématomes constatés par deux certificats des 10 et 13 février 2021. En tout état de cause, le défaut de consentement de l’intimé exclut l’instauration d’une mesure de médiation.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de médiation de monsieur [D].

– sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de droit d’agir et de qualité pour agir est une moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, le jugement du 6 février 2018 retient l’existence d’un trouble anormal du voisinage causé par monsieur [D] à monsieur [H] en sa qualité d’occupant de la parcelle n°[Cadastre 5]. La référence aux déchets visibles depuis la propriété de [H] ou inflammables permettait de définir avec précision les objets à retirer des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

En outre, monsieur [D] n’a pas formé appel du jugement précité, notamment au motif de la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] de la SCI d'[Adresse 9], et en a donc accepté les termes. En tout état de cause, la seule qualité d’occupant de la parcelle n° [Cadastre 5] de monsieur [H] lui conférait qualité pour agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Il est donc seul bénéficiaire de la condamnation prononcée et créancier d’une obligation de faire dont l’exécution est assortie d’une astreinte. Cette condamnation s’impose à monsieur [D] et au juge de l’exécution qui ne peut en modifier les termes.

Par conséquent, la demande de monsieur [H] de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 février 2018 est recevable.

– Sur le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte,

Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Selon l’article 1353 du code civil, la preuve de l’exécution de l’obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de l’obligation.

Le jugement du 6 février 2018, signifié le 27 février suivant à monsieur [D], condamne ce dernier à ‘débarrasser ses parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de tous les déchets et encombrants qui sont visibles depuis la propriété de monsieur [H], ou qui sont inflammables, sous astreinte de 5 € par jour de retard ‘, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée de six mois.

Dès lors que le juge du fond a ordonné sous astreinte le retrait des déchets ou encombrants, visibles ou inflammables, le juge de l’exécution doit statuer sur le caractère visible ou inflammable des déchets non retirés ; ainsi, il respecte les termes du titre exécutoire et ne statue pas ultra-petita en qualifiant comme précité les déchets constatés sur site.

Sur le fond, monsieur [D] doit rapporter la preuve du retrait des déchets et encombrants, visibles depuis la propriété [H] ou inflammables.

Sauf celle du 11 juin 2018, les déclarations de cession de véhicule datées des 12 septembre 2017, 20 octobre 2017, 30 octobre 2017, 5 et 19 janvier 2018, sont antérieures au jugement de condamnation du 6 février 2018. Il en est de même de trois bons de la société Manosque Récupération des 11 août, 29 septembre et 27 octobre 2017. Les autres bons datés des 21 décembre 2018, 2 janvier, 23 avril,27 juin et 3 septembre 2019 sont postérieurs au délai judiciairement accordé du 28 février au 27 août 2018.

Par contre, un premier constat d’huissier du 25 mars 2021 établit toujours la présence sur les parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’encombrants, gravats, déchets, végétaux, déchets sous bâche, amas de ferrailles, fûts en acier, tracteur en état d’épave, tondeuse en épave, pneus en grand nombre, décharge d’objets hors d’usage, fûts métalliques, matelas, canalisations plastiques et bidons.

Si un second constat du 4 novembre 2021 indique la disparition de certains encombrants, il relève aussi la présence sur les parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de banches de coffrage à béton, de plaques de fibrociment, de pneus, de tôles de bardage, de ferrailles, de fûts métalliques, d’un portail, de tuiles, de matériels hors d’usage en grande quantité, d’un tracto pelle, d’une grande quantité d’épaves en grand format, d’amas de matériaux (micro-tracteur, deux tondeuses, un motoculteur, une caravane, une tondeuse, un groupe électrogène, une bétonnière avec végétaux).

Enfin, un troisième constat du 11 avril 2022 décrit la présence :

– sur la parcelle B [Cadastre 2] de six banches de coffrage en béton et un lot d’une vingtaine d’anciennes plaques sous tuiles en fibrociment, une remorque vétuste supportant un lot de tôles de bardage, un amas de divers ferrailles et à proximité, un fût métallique, un portail métallique, un lot de tuiles avec ancienne poutre béton,

– sur la parcelle B [Cadastre 3], un tractopelle avec un fléxible hydraulique suspendu à l’extérieur outre deux griffons rouillés, des rouleaux de grillage, des cuves métalliques rouillées, un ensemble de divers matériaux hors d’usage (métallique, bois et plastics), au centre de la parcelle, autour du bâtiment habité et en amont de ce dernier.

Le caractère inflammable des déchets précités résulte de l’attestation du 13 novembre 2017 du colonel [G] du SDIS des Alpes de Provence, laquelle mentionne une intervention le 27 septembre 2012 de 15h43 à 17h57, lieudit ‘enchanaou’, commune de [Localité 11], pour ‘ un feu à proximité d’un cabanon. L’incendie concernait un tas de 5 m3 de différents matériels, types motoculteurs, pneus et moteurs électriques ‘ et a nécessité une intervention de plus de deux heures.

Le risque a perduré au cours de l’année 2017 puisque monsieur [W] atteste (pièce n° 26 appelant) qu’il s’est rendu sur place et a démarré un tracteur qui a failli prendre feu suite à un emballement du moteur et à l’impossibilité de le couper. Il précise qu’une énorme fumée noire s’est dégagée, avoir eu extrêmement peur.

Ainsi, le premier juge a justement considéré que l’ensemble des déchets, constatés par huissier de justice sur le site, déposés à même la végétation provençale, caractérise l’accumulation d’un potentiel important de détritus inflammables qui constitue un réservoir de combustibles artificiels stockés par la main de l’homme. Le risque d’incendie est majoré dans le contexte actuel de dérèglement climatique.

Par ailleurs, monsieur [D] doit établir l’existence d’une cause étrangère constituée selon lui par l’obstruction volontaire par l’intimé du chemin d’accès à ses parcelles.

Mais il ne produit aucun élément de preuve telle qu’une photographie, un constat d’huissier, ou même une lettre à monsieur [H] portant demande de rétablissement de l’accès au prétendu chemin de desserte de ses parcelles.

Par ailleurs, il ne justifie pas d’un état d’enclave dès lors qu’il bénéficie d’un accès non contesté à la voie publique, par le chemin des Aubettes ou par le domaine public. De même, il ne produit pas la convention alléguée de servitude de passage datée de l’année 1977 et ne peut donc se prévaloir d’un droit de passage sur ledit chemin. Ainsi, les nombreux témoignages produits par monsieur [D] sur l’usage de ce chemin n’ont aucune valeur probante sur le prétendu défaut d’accès à ses parcelles. L’existence de la cause étrangère alléguée n’est donc pas établie.

Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 5 € par jour du 28 février au 27 août 2018, mais non pas à hauteur de 912,50 euros sans doute en raison d’une erreur de calcul, mais seulement 905 €.

– Sur la fixation d’une nouvelle astreinte,

Selon les dispositions de l’article L 131-1, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, les constats d’huissier établissent la persistance du stockage d’encombrants constitutifs de déchets inflammables accumulés dans une décharge sauvage sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la commune de [Localité 11]. Il est donc nécessaire d’assortir la mesure d’évacuation prononcée par le jugement du 6 février 2018 d’une astreinte provisoire de 200 € par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période limitée à trois mois.

Il convient donc de réformer le jugement sur ce point.

– Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [D],

Selon les dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande de liquidation d’astreinte de monsieur [H], elle ne présente aucun caractère abusif ; la demande indemnitaire de monsieur [D] sera donc rejetée.

2/ Sur les demandes accessoires,

Monsieur [D], succombe dans ses demandes et supportera les dépens d’appel. Les frais de constat d’huissier sont inhérents à la charge probatoire des faits objets du litige, et exposés dans l’intérêt particulier de chaque partie, ils ne seront donc pas inclus dans les dépens.

L’équité commande d’allouer à monsieur [H], contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

LIQUIDE l’astreinte à la somme de 905 euros sur la période du 28 février au 27 août 2018,

CONDAMNE monsieur [D] à payer cette somme de 905 euros à monsieur [H],

FIXE à la charge de monsieur [D], une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et sur une période de trois mois,

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [Z] [D] à payer à monsieur [Y] [H], une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE monsieur [Z] [D] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Stéphane Möller, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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