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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° Y 21-19.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [S] [W],
2°/ Mme [T] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ La société Le Verger, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-19.609 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [M],
2°/ à Mme [I] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [W] et de la société Le Verger, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [M] et de Mme [X], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] et la société Le Verger aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et la société Le Verger et les condamne à payer à M. et Mme [M] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et la société immobilière Le Verger
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [W] et la société Le Verger font grief à l’arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 60.000 euros à Mme [X] à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en énonçant, pour condamner les époux [W] et la société Verger à régler une somme de 60 000 euros à Mme [X], que l’avancée de toiture qui ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres conformément aux règles du PLU constituait un préjudice résultant de la violation de la règle d’urbanisme d’autant plus lourd que la surface du pan de toiture est très importante puisqu’elle représente 68 m² soit plus de 100 m 3 de neige pour les hivers enneigés laquelle aura d’autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil en raison de la construction des bâtiments sur la propriété [W] et qu’il va se perpétuer en l’absence de démolition de la partie de la toiture litigeuse créant un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété [X], sans constater ainsi le caractère anormal du trouble de voisinage, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QU’au surplus, en énonçant, pour condamner les époux [W] et la société Verger à régler une somme de 60 000 euros à Mme [X], que l’avancée de toiture qui ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres conformément aux règles du PLU constituait un préjudice résultant de la violation de la règle d’urbanisme d’autant plus lourd que la surface du pan de toiture est très importante puisqu’elle représente 68 m² soit plus de 100 m 3 de neige pour les hivers enneigés laquelle aura d’autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil en raison de la construction des bâtiments sur la propriété [W] et qu’il va se perpétuer en l’absence de démolition de la partie de la toiture litigeuse créant un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété [X], la cour d’appel qui n’a pas caractérisé un préjudice actuel et certain a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question ; qu’en retenant l’existence d’un trouble anormal du voisinage subi par Mme [X] du fait de la privation de vue causée par la construction réalisée sur le terrain des époux [W], sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le caractère constructible des parcelles voisines de celle de Mme [X] n’excluait pas de lui reconnaître un droit acquis à conserver la vue sur la vallée et sur la station de Serres-Chevalier, ce qui était de nature à exclure le caractère anormal du trouble causé par cette privation de vue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le caractère anormal du trouble causé par la construction d’un immeuble sur une parcelle voisine s’apprécie au regard de la situation causée par la construction litigieuse, et non des avantages dont bénéficiait antérieurement la personne se prévalant du trouble ; qu’en se fondant, pour retenir le caractère anormal de la privation de vue subie par Mme [X], dont la parcelle était située sur une zone vallonnée et constructible, sur la circonstance inopérante que la privation de vue était d’autant plus importante que la station de Serres-Chevalier était un hameau de montagne présentant jusqu’alors un habitat composé de maisons de taille moyenne, et dans le cadre duquel la vue sur la vallée ou les montagnes environnantes participe de la qualité de vie des habitants et de la valeur d’un bien immobilier, la cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur les avantages dont Mme [X] bénéficiait antérieurement, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux [W] et la société Le Verger font grief à l’arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 15.000 euros aux époux [M] à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question en sorte que la perte d’ensoleillement causée par l’édification d’un immeuble voisin situé dans une zone constructible ne constitue pas un trouble anormal du voisinage ; qu’en jugeant que les époux [M] subissaient un trouble anormal du voisinage du fait d’une perte d’ensoleillement le matin causée par la construction réalisée sur le terrain des époux [W], sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait que les dispositions du plan local d’urbanisme autorisaient les constructions sur les parcelles voisines de celle des époux [M], laquelle était située dans une zone au caractère vallonné, n’excluait pas de leur reconnaître un droit acquis à conserver le même niveau d’ensoleillement à chaque heure du jour, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le greffier de chambre