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ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 21/01346 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EM4V
S/appel d’une décision du Tribunal d’Instance de MONTBELIARD en date du 30 juillet 2019 [RG N° 18-000307]
Code affaire : 74D
Demande relative à un droit de passage
[F] [Z], [G] [P] épouse [Z] C/ [J] [O], [V] [O]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Madame [G] [P] épouse [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
APPELANTS
ET :
Monsieur [J] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Madame [V] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur assignation signifiée le 23 juillet 2014 à la demande de M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z], une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal d’instance de Montbéliard avec pour objet de rechercher si les plantations effectuées par leurs voisins M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] sont à distance légale de la limite séparative et les travaux à réaliser pour mettre fin aux troubles anormaux de voisinage liés au mélèze tels qu’allégués.
Après dépôt du rapport d’expertise le 12 septembre 2016, M. [Z] et Mme [P] ont sollicité en première instance, outre frais irrépétibles et dépens :
– qu’ils soient ‘jugés’ recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
– qu’il soit ‘dit et jugé’ que le mélèze sera abattu pour faire cesser le trouble du voisinage occasionné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement et avec exécution provisoire ;
– que M. [O] et Mme [X] soient condamnés à les indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre de leur ‘préjudice subi a minima et symbolique’ ainsi que de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– leur condamnation à tailler leur haie de thuyas à la hauteur maximale de deux mètres, sous la même astreinte ;
– leur condamnation à les indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, de leur comportement déloyal et de leur mauvaise foi.
M. [O] et Mme [X] ont soulevé devant le juge de première instance l’incompétence du tribunal en raison du montant total des demandes chiffré à la somme de 22 000 euros, soit un montant supérieur au taux de ressort de 10 000 euros, ainsi que la prescription de la demande, en demandant au fond, outre frais irrépétibles et dépens :
– à titre principal, le rejet des demandes formées à leur encontre ;
– subsidiairement, la condamnation de M. [Z] et Mme [P] à abattre les deux haies de tuyas pour faire cesser le trouble du voisinage, en tout état de cause à les tailler à la hauteur maximale de deux mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement rendu le 30 juillet 2019, le tribunal d’instance de Montbéliard a :
– rejeté l’exception d’incompétence ;
– rejeté la fin de non recevoir excipée de la prescription ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros formée par M. [Z] et Mme [P] au titre du trouble anormal du voisinage, de la mauvaise foi et de l’intention de nuire ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros formée par M. [Z] et Mme [P] au titre du préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage ;
– condamné M. [O] et Mme [X] à abattre les deux haies de thuyas et à les remplacer par une haie de type charmille ;
– ‘dit’ que faute pour ces derniers de procéder à la coupe et au remplacement ordonnés, ils seront redevables, ‘passé ce délai’ d’une astreinte d’un montant provisoire fixé jusqu’au 16 octobre 2019 à 200 euros par jour de retard ;
– ‘dit’ que le tribunal est compétent pour liquider l’astreinte ;
– condamné M. [O] et Mme [X] à payer à M. [Z] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral né de la non conformité de la plantation des thuyas ;
– rejeté la demande formée par M. [Z] et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande formée par M. [O] et Mme [X] au titre des mêmes dispositions ;
– condamné M. [Z] et Mme [P] d’une part, et M. [O] et Mme [X] d’autre part, aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier de justice ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
– concernant l’exception d’incompétence, que l’article R. 221-14 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît, notamment, des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, alors même que l’action est fondée sur l’article 671 du code civil relatif aux dommages causés par les plantations ;
– que l’action n’est pas prescrite au visa de l’autorité de chose jugée attachée au jugement ordonnant l’expertise rendu le 23 juin 2015 ;
– au visa des articles 546, 651, 671 et 673 du code civil, qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’existence d’un trouble de voisinage tel qu’allégué par M. [Z] et Mme [P] n’est pas établi, de même que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de M. [O] et Mme [X] ;
– que l’abattage du mélèze n’est pas préconisé par l’expert, à l’inverse de celui de la haie de thuyas avec son remplacement par une haie de type charmille qui jouera le rôle de filtre des aiguilles de mélèze litigieuses ;
– qu’une mesure d’astreinte est nécessaire pour assurer l’effectivité de la décision ;
– que M. [Z] et Mme [P] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait de la non conformité des thuyas ;
– que l’abus allégué par M. [O] et Mme [X] ne peut être déduit du seul exercice de leur action en justice et n’est pas caractérisé.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [Z] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– rejeté leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage, de la mauvaise foi et de l’intention de nuire ;
– rejeté leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral du fait du trouble anormal de voisinage ;
– rejeté leur demande d’abattage du mélèze ;
– rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les a condamnés aux dépens pour moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier de justice.
Selon leurs premières et ultimes conclusions transmises le 18 octobre 2021, ils concluent à sa ‘réformation’ et demandent à la cour de :
– ‘dire et juger’ que le mélèze sera abattu pour faire cesser le trouble anormal du voisinage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt, la cour étant la juridiction compétente pour la liquidation de l’astreinte ;
– condamner M. [O] et Mme [X] à leur payer la somme de 20 000 euros correspondant au ‘préjudice subi sur la durée’ ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral;
– les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, de leur comportement déloyal et de leur mauvaise foi ;
– les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance la même somme au titre de la procédure d’appel ;
– les condamner aux entiers dépens ‘d’instance et d’appel’ comprenant notamment les deux constats d’huissier de justice et les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir :
– que leur action fondée sur le trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, tandis que ledit trouble réapparaît chaque année, alors même que M. [O] a reconnu, au sens de l’article 2240 du code civil, lors de son audition à la gendarmerie qu’il va abattre le mélèze litigieux car il va devenir très haut ;
– au visa de l’article 671 du code civil, qu’il ‘conviendra de déterminer’ si le mélèze a été planté à plus de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétaires, car incontestablement il mesure beaucoup plus de deux mètres de hauteur, l’expert ayant relevé une distance de 4,73 mètres ;
– que la chute massive et répétitive des aiguilles au cours de l’automne et de l’hiver, affectant la jouissance de leur piscine, tel que constatée par constat d’huissier de justice du 8 janvier 2014, constitue un trouble anormal du voisinage en ce qu’elles obstruent notamment le filtre de la piscine ;
– qu’alors même que l’antériorité du trouble à la construction de leur piscine serait indifférente, qu’ils n’ont eu connaissance de l’existence du mélèze qu’après construction de leur piscine, dans la mesure où cet arbre ne dépassait pas les haies de thuyas à cette date, alors que les photographies produites n’établissent pas sa présence lors des travaux de construction de ladite piscine ;
– que M. [O] et Mme [X] démontrent leur intention de nuire dans la mesure où il résulte des photographies aériennes qu’ils auraient pu implanter leur mélèze à un autre endroit de leur terrain et où ils maintiennent cet arbre alors qu’il leur occasionne des nuisances ;
– qu’ils subissent un préjudice lié à la perte de valeur de leur propriété dans la mesure où la présence d’un mélèze au-dessus de la piscine peut freiner de potentiels acquéreurs, ainsi qu’à la durée du trouble.
M. [O] et Mme [X] ont formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 11 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et intention de nuire et la demande formée par M. [Z] et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le ‘réformer’ pour le surplus.
Ils sollicitent de la cour statuant à nouveau de :
– débouter M. [Z] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– de les condamner à tailler leur haie de thuyas à une hauteur maximale de deux mètres et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
– de les condamner à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
– de les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les frais afférents aux deux constats d’huissier de justice ;
– de les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Ils exposent :
– qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, dans la mesure où le mélèze est implanté dans le respect des prescriptions du code civil, tandis que la chute de ses aiguilles est hivernale et temporaire, alors même que la piscine est bâchée, que la plupart d’entre-elles tombent sur leur propre fonds et que les plantations présentes sur celui de M. [Z] et Mme [P] concourrent à la présence d’aiguilles ;
– qu’aucun dommage ni mauvaise foi de leur part n’est démontré par ces derniers ;
– que leur condamnation à abattre les deux haies de thuyas est incohérente avec l’absence de trouble anormal de voisinage, mais aussi est inexécutable dans la mesure où l’une des deux haies est située sur le fonds de M. [Z] et Mme [P] ;
– que ces derniers n’ont pas sollicité en première instance d’indemnisation au titre d’un préjudice moral lié au non respect des hauteur et distance légales de plantation de la haie de thuyas, de sorte que le juge de première instance a statué ultra petita ;
– que le tribunal n’a pas statué sur leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [Z] et Mme [P] à tailler leur haie de thuyas à une hauteur maximale de deux mètres ;
– que l’obstination de M. [Z] et Mme [P] et les intentions qu’ils leurs prêtent les affectent de sorte qu’ils sont fondés à solliciter une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que l’appel interjeté par M. [Z] et Mme [P] en ce que le jugement de première instance a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription n’est pas soutenu, de sorte que la décision critiquée ne peut qu’être confirmée sur ces deux points.
– Sur les distances entre les plantations et la limite séparative entre les fonds,
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code précité prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin et aux termes de l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mélèze implanté sur la propriété de M. [O] et Mme [X] se situe à 4,73 mètres de la limité séparative avec le fonds appartenant à M. [Z] et Mme [P], de sorte que les dispositions susvisées sont respectées.
Par contre, il résulte de ce même rapport que la haie de thuyas implantée sur la propriété de M. [O] et Mme [X], d’une hauteur variant de 3,67 mètres à 4,75 mètres, est implantée à un mètre de la limite séparative susvisée, de sorte que la distance prévue par l’article 671 du code civil n’est pas respectée.
De même, ce rapport précise que la haie de thuyas implantée sur la propriété de M. [Z] et Mme [P], d’une hauteur variant de 2,48 mètres à 2,72 mètres, est implantée à un mètre de la limite séparative du fonds appartenant à M. [O] et Mme [X], de sorte que la distance prévue par l’article 671 du code civil n’est pas respectée.
Tant M. [O] et Mme [X] que M. [Z] et Mme [P] ne produisent aucun élément de nature à infirmer ces mesures.
– Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée, confère à la victime un droit à réparation.
Il en résulte que le juge de première instance a, pour de justes motifs toujours d’actualité, considéré qu’aucun trouble anormal de voisinage ne résulte du rapport d’expertise, des constats d’huissier de justice et des photographies dépourvues de caractère probant présentées par M. [Z] et Mme [P], lequel ne saurait être déduit de la chute saisonnière d’aiguilles dont le caractère massif n’est pas démontré par les requérants, n’empêchant au surplus pas la jouissance du fonds en raison de la mise en hivernage de la piscine durant la même période.
La cour relève au surplus que la date de plantation du mélèze litigieux est sans incidence sur le caractère anormal ou non du trouble allégué, tandis que les déclarations effectuées par M. [O] auprès des services de gendarmerie d'[Localité 3] le 24 avril 2010 ne constitue ni la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage, ni la révélation d’une intention de nuire, mais de simples déclarations selon lesquelles il aurait abattu le mélèze si Mme [P] lui avait fait part de difficultés.
M. [Z] et Mme [P] ne produisent en appel aucun élément probant complémentaire sur ce point.
– Sur les demandes d’abattage et indemnitaires formées par M. [Z] et Mme [P],
En considération des éléments évoqués ci-dessus, le jugement dont appel sera complété en ce que la demande d’abattage du mélèze formée par M. [Z] et Mme [P] a été rejetée.
Il résulte de l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage que les fautes imputées à M. [O] et Mme [X] au titre de leur mauvaise foi et de leur intention de nuire ne sont pas établies.
Pour ces divers motifs, l’ensemble des demandes indemnitaires fondées par M. [Z] et Mme [P] sur un trouble anormal de voisinage du fait du mélèze, ainsi que sur la mauvaise foi et l’intention de nuire, dont le périmètre et les fondements respectifs ne sont pas précisément identifiés, doivent être écartées, de sorte que le jugement critiqué sera :
– confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros, portée à 20 000 euros en appel, formée par M. [Z] et Mme [P] au titre du ‘préjudice subi a minima et symbolique’ depuis le début du trouble anormal du voisinage puis en appel du ‘préjudice subi sur la durée’ ;
– confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros formée par M. [Z] et Mme [P] au titre du préjudice moral ;
– complété en ce que M. [Z] et Mme [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [O] et Mme [X], de leur comportement déloyal et de leur mauvaise foi;
– infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [X] à payer à M. [Z] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral né de la non conformité de la plantation des thuyas, M. [Z] et Mme [P] étant déboutés de leur demande à ce titre, alors même qu’ils fondent exclusivement leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral sur le trouble anormal de voisinage lié au mélèze.
Concernant la demande d’abattage des thuyas formée par M. [Z] et Mme [P], il résulte du rapport d’expertise susvisé que seule une haie de thuyas implantée sur la propriété de M. [O] et Mme [X] excède la hauteur de deux mètres imposée par l’article 671 du code civil en raison de sa hauteur variant de 3,67 mètres à 4,75 mètres.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [X] à abattre les deux haies de thuyas et à les remplacer par une haie de type charmille, et ces derniers seront condamnés, conformément aux dispositions applicables, à élaguer la haie de thuyas située sur leur propriété, au niveau de la limité séparative du fonds propriété de M. [Z] et Mme [P], à la hauteur de deux mètres.
Le même jugement sera infirmé en ce qu’il a ‘dit’ que faute pour ces derniers de procéder à la coupe et au remplacement ordonnés, ils seront redevables, ‘passé ce délai’ d’une astreinte d’un montant provisoire fixé jusqu’au 16 octobre 2019 à 200 euros par jour de retard et une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard, proportionnée à l’enjeu du litige pour les parties, sera ordonnée à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois.
Le jugement sera enfin confirmé en ce que le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
– Sur la demande de taille des thuyas formée par M. [O] et Mme [X],
Dans la mesure où il résulte du même rapport d’expertise que la haie de thuyas située sur la propriété de M. [Z] et Mme [P], d’une hauteur variant de 2,48 mètres à 2,72 mètres, est implantée à un mètre de la limite séparative du fonds appartenant à M. [O] et Mme [X] soit en infraction à l’article 671 du code civil, le jugement critiqué sera complété en ce que M. [Z] et Mme [P] seront condamnés à élaguer ladite haie située au niveau de la limite séparative du fonds propriété de M. [O] et Mme [X], à la hauteur de deux mètres.
Pour garantir l’exécution de la décision, une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard, proportionnée à l’enjeu du litige pour les parties, sera ordonnée à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois.
– Sur la demande indemnitaire formée par M. [O] et Mme [X] au titre du caractère abusif de la procédure,
Le jugement dont appel a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] et Mme [X] au titre du caractère abusif de la procédure est infondée, de sorte que celui-ci sera complété en ce que leur demande est rejetée.
Enfin, la cour relève que le coût des procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis les 8 juillet 2013 et 8 janvier 2014 ne relève pas de la catégorie des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel n’est pas soutenu concernant le rejet de l’exception d’incompétence ainsi que de la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Complète le jugement rendu entre les parties le 30 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Montbéliard en ce que :
– la demande d’abattage du mélèze formée par M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z] sera rejetée ;
– M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O], de leur comportement déloyal et de leur mauvaise foi;
– M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z] seront condamnés à élaguer la haie de thuyas située sur leur propriété au niveau de la limité séparative du fonds propriété de M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O], à la hauteur de deux mètres, ce sous astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;
– la demande indemnitaire formée par M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement ainsi complété sauf en qu’il a :
– condamné M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] à payer à M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral né de la non conformité de la plantation des thuyas ;
– condamné M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] à abattre les deux haies de thuyas et à les remplacer par une haie de type charmille et ‘dit’ que faute pour ces derniers de procéder à la coupe et au remplacement ordonnés, ils seront redevables, ‘passé ce délai’ d’une astreinte d’un montant provisoire fixé jusqu’au 16 octobre 2019 à 200 euros par jour de retard;
– intégré aux dépens le coût des procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis les 8 juillet 2013 et 8 janvier 2014 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [J] [O] et Mme [V] [X] épouse [O] à élaguer la haie de thuyas située sur leur propriété, au niveau de la limite séparative du fonds propriété de M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z], à la hauteur de deux mètres ;
Prononce, à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant trois mois, une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard ;
Condamne M. [F] [Z] et Mme [G] [P] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
Dit que le coût des procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis les 8 juillet 2013 et 8 janvier 2014 ne relève pas des dépens ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,