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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03823 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXG
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[Y] [E]
[T] [L] épouse [E]
C/
S.A.R.L. OUEST CHAUFFAGE ISOLATION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
Mme [T] [L] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OUEST CHAUFFAGE ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
A l’audience,
Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] sont représentés et ont maintenus leurs demandes en les actualisant à la somme de 1500 euros pour le préjudice subi du fait du manquement de la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OUEST CHAUFFAGE SERVICE est représentée et a demandé de débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes. Très subsidiairement de réduire à un euro symbolique chacune de leur demande et en toute hypothèse de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ce même article.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1223 du même code précise : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La contestation des demandeurs se porte sur l’utilisation d’un autre produit concernant les microbilles que celui prévu au contrat et la non-réception de la prime « Effy ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] versent notamment aux débats le devis signé du 19 décembre 2020 qui prévoit l’insufflation de microbilles graphitées 10 cm, numéro ACERMI : 16/210/1178/2, marque Inject Styrène, produit : écobille.
La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION reconnait ne pas avoir insufflé des microbilles graphitées tel que prévu au contrat mais des billes de polystyrène recyclé dénommées Billeco 2-6. Sans préjuger des qualités d’isolation thermique des billes insufflées, il s’avère que la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’a pas respecté les termes du contrat en changeant de produit.
La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’apporte pas la preuve que les microbilles utilisées, non graphitées, ont exactement les mêmes qualités que celles prévues au contrat. Les certificats ACERMI produits aux débats prouvent au contraire une légère différence.
Il existe bien un préjudice pour les époux [E] qui n’ont d’ailleurs pas signé la réception des travaux. En effet, les travaux effectués ne correspondent pas aux travaux prévus dans le devis et le changement d’isolant n’est pas envisagé.
Dans ces conditions, il convient de dédommager les demandeurs de ce préjudice qui sera fixé à 1800 euros.
Par conséquent, la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1800 euros.
Concernant la prime « Effy », le contrat mentionnait : « donne droit à un crédit d’impôt selon les règles en vigueur ». Aucun montant de crédit d’impôt n’est mentionné par la société défenderesse. De plus, la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’est pas à l’origine du versement de ladite prime et n’a pas donné d’engagement quant à l’obtention de ce crédit d’impôt.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de leur demande concernant la non-obtention de la prime « Effy » exercée à l’encontre de la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION qui n’est pas responsable de l’absence d’obtention de cette prime par les demandeurs.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait du manquement de la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION à son obligation d’information précontractuelle :L’article L 111-1 du code de la consommation prévoit :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Les caractéristiques essentielles du produit figurent bien au contrat et le non-respect de l’utilisation du produit figurant au contrat a donné lieu à une indemnisation au titre d’un préjudice.
Les demandeurs indiquent que les mentions relatives au médiateur de la consommation et à la juridiction compétente en cas de litige ne figurent pas au contrat.
Toutefois, l’absence de ces mentions ne peut mettre en jeu la responsabilité de la société défenderesse que s’il s’avère que ces informations ont été déterminantes dans leur consentement.
Les époux [E] ne démontrent pas en quoi ces informations auraient été déterminantes dans leur consentement.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait des pratiques commerciales déloyales :L’article L 121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
L’article L 121-2 du même code prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. »
La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’a pas appliqué les microbilles référencées au contrat qui devaient être graphitées. Celles qui ont été appliquées ne sont pas graphitées et ne donnent pas lieu à l’obtention d’une prime d’énergie. Les demandeurs ont été dupés sur la qualité et les caractéristiques du produit utilisé. La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION ne les a pas prévenus du changement de produit ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation.
De plus la société défenderesse a mis en avant l’obtention de la prime « Effy » pour obtenir le consentement des demandeurs alors qu’ils n’ont finalement pas obtenu cette prime.
Ces pratiques commerciales peuvent être assimilées à des pratiques commerciales déloyales qui ont vicié le consentement des clients et donneront lieu à une condamnation de la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION à payer aux époux [E] la somme de 500 euros.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi :La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION a fait preuve de bonne foi en proposant une réduction de 2000 euros sur sa facture. Cette proposition a été refusée par les demandeurs.
Les manquements de la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION ont déjà donné lieu à des réparations.
En conséquence, la demande au titre de l’obligation d’exécuter de bonne foi sera rejetée.
Sur les frais et les dépens :Partie succombante, la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE JUGE