Contrefaçon de marque de bière

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Contrefaçon de marque de bière
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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Chambre 01 N° RG 21/00498 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VAZU

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2023

DEMANDERESSE:

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…] avocat au barreau de DUNKERQUE représentée par Me

DÉFENDERESSE:

domicilié ès qualité prise en la personne deson gérant

[…]-DE-REUIL avocat au barreau de LILLE, postulant et représentée par Me avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président

Assesseur

Assesseur

Greffier

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 11 Juillet 2022, avec effet au 1er juillet 2022.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13

Janvier 2023 puis prorogé pour être rendu le 27 Janvier 2023

JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Janvier 2023 par Président, assistée de Greffier. Sun

LA

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

constituée depuis le 22 mars 1991, est propriétaire de

» déposée à l’INPI le 04 la marque française et désignant les services de bière en classe 32 février 2002 sous le numéro

1, est constituée depuis établie àLa société BRASSERIE le 18 avril 2017. Elle a déposé la marque verbale

» auprès de l’INPI

le 4 mars pour les produits et services des classes 32, 33 et 43, désignant essentiellement des bières, des boissons alcoolisées, ainsi que les services de restauration, de bars et de traiteurs.

a découvert que la BRASSERIE La BRASSERIE commercialisait une bière sous le vocable 66

Elle a pris attache avec son gérant qui a consenti à retirer le vocable de ses bières

à condition de pouvoir écouler son stock d’étiquettes. Il a réitéré son engagement par courrier du 19 décembre 2019, suite aux relances de la BRASSERIE

Puis, par courrier du 1er juillet 2020, la BRASSERIE par

l’intermédiaire de son conseil, indiquait finalement qu’elle s’estimait en droit de poursuivre la commercialisation de sa bière sous le vocable litigieux.

Aucune solution amiable n’était trouvée. Par acte en date du 15 janvier 2021, la SAS BRASSERIE a fait assigner la SARL BRASSERIE

Les parties ont échangé leurs écritures.

Le 10 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 1er juillet 2022 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 octobre 2021.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, la SAS BRASSERIE demande au tribunal de :

au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, l’article L. 331-1 du Code de la propriété

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intellectuelle, l’article L. 716-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 1240 du Code civil,

A titre principal,

– CONSTATER que les actes commis par LA BRASSERIE par l’usage du vocable

» constituent une contrefaçon de la marque appartenant à LA BRASSERIE

Conséquemment,

– PRONONCER l’interdiction pour LA BRASSERIE de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination » sous quelque titre et nature que ce soit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

payer à […] à

BRASSERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du manque à gagner par LA BRASSERIE

A titre subsidiaire,

– CONSTATER que les actes commis par LA BRASSERIE constituent une concurrence déloyale.

Conséquemment, de faire usage ou de concéder tout INTERDIRE à LA BRASSERIE droit d’usage de la dénomination »sous quelque titre et nature que ce soit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

à payer à LA

– CONDAMNER LA BRASSERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts BRASSERIE compte tenu du manque à gagner par LA BRASSERIE

En tout état de cause,

de sa demande tendant à

[…] faire constater la déchéance des droits de la BRASSERIE sur la

marque «

de sa demande tendant à

[…]

voir

» déposée à ordonner la nullité de la marque « l’INPI le 04 février 2002 sous le n°

CONDAMNER LA BRASSERIE à payer à LA BRASSERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes au titre de la contrefaçon, elle procède à une comparaison de sa marque semi-figurative et du nom de la bière commercialisée par la brasserie défenderesse, en soulignant la similarité visuelle, phonétique et intellectuelle, en insistant sur la prédominance du mot L, les termes étant dans une 99

police plus petite et différente, et le déterminant LA ne venant que renforcer le mot et sur le fait que ses propres étiquettes ne reprennent que l’expression “. Elle

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se prévaut également de la similarité des produits concernés, alors qu’elle-même cible également le réseau consommation hors domicile et que sa marque se développe de façon importante au sein de ce réseau et en particulier dans la région Normandie. Invoquant plusieurs jurisprudences, elle fait valoir que c’est le degré de proximité entre les produits qui permet d’apprécier globalement le risque de confusion et que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque est élevé. Elle précise les éléments de son préjudice, soulignant que l’usage du vocable crée une confusion entraînant par là même une perte de clientèle et ainsi une baisse de chiffre d’affaires, qu’il fausse le référencement sur internet de la BRASSERIE.

Subsidiairement, elle appuie sa demande indemnitaire sur la concurrence déloyale en soulignant qu’elle évolue dans le même secteur d’activité, la fabrication de bière, la concurrence déloyale étant caractérisée par l’utilisation d’un nom de bière identique ainsi que des signes quasi-identiques à la marque appartenant à LA BRASSERIE sur les réseaux sociaux et sur un site internet, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle ajoute que la brasserie s’était engagée par écrit à retirer le vocable de ses bières.

Sur la demande de déchéance présentée en défense, elle souligne à nouveau le caractère prépondérant du vocable qui exerce seul la fonction distinctive de la marque, que l’usage modifié de la marque n’altère pas son caractère distinctif et qu’ainsi, la condition de l’usage sérieux de la marque est remplie.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mars 2022, la SARL BRASSERIE demande au tribunal de :

au visa des articles L.713-2, L. 711-4, L.714-5, alinéa 3, L.716-14, L.716-15 du Code dela propriété intellectuelle, l’article 331-1 du code de propriété intellectuelle,

A TITRE PRINCIPAL:

de l’ensemble de ses demandes, fins et DEBOUTER la BRASSERIE prétentions,

infondée dans ses demandes, JUGER la BRASSERIE

par la BRASSERIE CONSTATER que l’utilisation du vocable ne constitue pas une contrefaçon de marque de la société la BRASSERIE

Conséquemment,

AUTORISER la coexistence de la dénomination de la BRASSERIE et du vocable

CONSTATER l’absence de préjudice de la société la BRASSERIE

de sa mande de réparation infondée à DEBOUTER la BRASSERIE hauteur de 5.000 euros,

de sa demande au titre de l’article 700 du DEBOUTER la BRASSERIE

CPC,

CONDAMNER la BRASSERIE à payer à la BRASSERIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE:

de l’ensemble de ses demandes fondées DEBOUTER la BRASSERIE injustement sur la concurrence déloyale,

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CONSTATER l’absence d’agissements de concurrence déloyale et de préjudice,

de sa demande de réparation infondée à DEBOUTER la BRASSERIE hauteurde 5.000 euros,

de sa demande au titre de l’article 700 DEBOUTER la BRASSERIE duCPC,

à payer à la BRASSERIE CONDAMNER la BRASSERIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens,

A TITRE RECONVENTIONNEL:

présente un défaut de CONSTATER que la marque distinctivité dans la façon dont elle est exploitée et présentée au public,

CONSTATER déchéance des droits de la BRASSERIE sur la marque en vertu de l’article L.714-5 alinéa 3 du Code delaPropriété Intellectuelle, pour défaut CONSTATER la nullité de la marque de de distinctivité,

sur la marque PRONONCER la déchéance des droits de la BRASSERIE

PRONONCER la nullité de la marque française avec effet rétroactif au jour du dépôt,

DIRE qu’en toute hypothèse cette marque déposée à l’INPI le 4 février 2002 sous le a fait l’objet d’une exploitation sous une forme modifiée de nature à altérer numéro soncaractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt,

EN CONSEQUENCE,

PRONONCER la nullité de la marque française N

ORDONNER l’exécution provisoire,

DIRE que sur réquisition du greffier de la chambre le jugementd’annulation sera transmis àl’INPI pour inscription sur registre, après expiration du délai d’appel,

CONDAMNER la BRASSERIE à payer la somme de 5000 euros au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de conformément auxdispositions de l’article 699 du CPC.

Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, elle fait valoir qu’il n’y a pas de similitude entre les signes en cause, rappelant la jurisprudence de la Cour de Justice, et soutenant qu’il convientde prendre en compte la véritable dénomination de la marque déposée par la BRASSERIE requérante, et que le degré de distinctivité ne peut résulter que d’une appréciation globale et implique une comparaison de la marque en son entier et de la dénomination jugée contrefactrice sur les plans visuel, phonétique et intellectuel.

Elle précise en quoi il existe une faible similarité sur le plan visuel, et souligne en particulier que sa marque est n’étant qu’un prénom parmi d’autres choisis 66 pour ses bières, permettant de distinguer les bières en fonction de leur goût et de leur composition notamment. Elle souligne aussi la faible similarité d’un point de vue phonétique

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en soulignant qu’a minima la marque comporte un terme supplémentaire en position d’attaque et au total huit syllabes. Enfin, elle insiste sur l’absence de similarité sur le plan intellectuel, en soulignant que la marque de la requérante fait explicitement référence au chanteur du Nord, quand le nom de sa propre bière trouve son origine dans une légende normande ancestrale. Elle fait valoir que la comparaison globale des signes et produits en cause écarte tout risque de confusion.

Puis, elle fait valoir que la concurrence déloyale n’est pas démontrée, soulignant encore les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles et y ajoutant qu’elle n’a pas eu l’intention d’imiter la marque de la requérante. Elle précise que les sites internet des deux sociétés sont en tous points différents.

Elle conteste ensuite la réalité du préjudice invoqué par la demanderesse, en l’absence de preuve de celui-ci et au motif qu’il n’est pas démontré en quoi le comportement économique du consommateur a pu être modifié consécutivement à l’usage du signe litigieux. Elle conteste également l’atteinte à l’identité numérique de la Brasserie, faute de preuve ou donnée chiffrée.

Sur sa demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 714-5 du CPI, elle se prévaut de l’absence d’usage sérieux de la marque de la requérante lequel suppose une exploitation du signe tel que déposé dans sa fonction de marque, et souligne que la requérante ne fait plus un usage de la marque qu’elle a déposée, et en tous cas pas sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif comme l’exige l’article précité. Elle soutient que le prénom seul ne présente aucune distinctivité ce qui apparaît à la lecture des registres de l’INPI.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît nécessaire d’étudier les demandes de déchéance et de nullité de la marque litigieuse avant d’aborder celles relatives à la contrefaçon.

I – Sur les demandes de déchéance et de nullité de la marque

L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.”

Selon l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.”

En l’espèce, il y a lieu d’observer tout d’abord que non descriptive des produits visés lors de son dépôt, associant un déterminant féminin à l’identité d’un chanteur lillois bénéficiant d’une certaine renommmée, la marque présente une forte distinctivité, ce d’autant que les marques

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comportant le prénom 1″, déposées à l’INPI pour la protection des mêmes produits et présentées par la défenderesse sont quasiment toutes postérieures à 2002, à l’exception de déposée le 16 décembre 1 , pour les produits 29, 30, 32, 33, 35 et 43.

La société défenderesse reproche à la requérante, sans être contredite, de ne plus utiliser la marque que sous la seule appellation laquelle serait, selon elle, dénuée de toute 59

distinctivité en sorte que l’usage n’en serait pas sérieux. Il n’est pas inutile ici de souligner que

66 est présente en attaque de la marque. De surcroît, sur le plan verbalement,

9en gros caractères noirs, est nettement dominant, la suite de la marque figuratif, se situant à l’intérieur du « 1 » du prénom, en très petits caractères blancs. Ainsi, si la marque déposée est sans conteste “, dès le départ, 66

en constituent les signes prépondérants. Or, même utilisée dans sa forme contractée, dès lors qu’elle l’ est pour désigner une bière, qu’elle est toujours constituée d’un déterminant féminin associé à un prénom masculin en référence à un artiste connu, la marque conserve une grande distinctivité, quand bien même d’autres déposées depuis son dépôt, comportent également le prénom , pour désigner la bière, aucune n’étant au demeurant précédée du déterminant féminin “ לקן

Ainsi, il convient de considérer que la société LA BRASSERIE utilise sa marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif en sorte que les demandes de déchéance de droits sur sa marque et de nullité de la marque déposée par la société requérante doivent être rejetées.

II- Sur les demandes au titre de la contrefaçon

Selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellctuelle, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”

Dès lors que le signe litigieux utilisé par la société défenderesse pour commercialiser une de ses bières n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure déposée par la société requérante, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Visuellement et verbalement, la marque et le signe litigieux comportent le même prénom lequel est un nom propre, sans lien apparent avec le produit concerné, en sorte qu’il présente une forte distinctivité.

Tous deux sont utilisés pour désigner une bière.

Visuellement, les caractères et les couleurs sont différents. La marque de la société requérante comporte indéniablement plusieurs vocables, quand la société défenderesse n’en utilise qu’un seul pour commercialiser sa bière. Pour autant, ainsi qu’il a été souligné, dans sa forme initialement déposée comme dans sa forme contractée désormais utilisée, ce sont les signes qui constituent les éléments dominants de la marque déposée par la BRASSERIE situés en attaque, et particulièrement le prénom “qui est précisément

l’unique signe utilisé par la société défenderesse pour désigner un produit identique.

Conceptuellement, la marque et le signe litigieux ont une signification différente, la première faisant référence à un chanteur du nord, quand le second s’inspire d’une légende normande. Mais, s’agissant de références locales à la notoriété relative, appartenant au monde du spectacle

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pour l’une et au registre de la littérature pour l’autre, alors que le produit visé est à destination d’un public pas nécessairement commun à ces univers, cette différence conceptuelle n’apparaît pas déterminante pour empêcher le risque de confusion que génère l’utilisation du même prénom pour la désignation d’un produit similaire.

En l’état de ces importantes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif pourrait être amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause, ce d’autant que chacune des sociétés parties

à la procédure vend ses produits en ligne.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société LA mais seulement en interdisant à LA BRASSERIE de commercialiser ses bières sous la dénomination », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la demande plus générale formée par la société requérante étant insuffisamment précise.

S’agissant de la demande indemnitaire, en application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’espèce, la société requérante présente ainsi sa demande indemnitaire :

» la rend moins forte et empêche son “L’utilisation non autorisée de la marque

d’en tirer profit. exploitant, LA BRASSERIE

» est commercialisée par LA D’autant qu’il sera rappelé que la bière « sur l’ensemble du territoire national via deux canaux de BRASSERIE distributions:

La grande distribution; Et le réseau de consommation hors domicile.

La notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause s’étend d’ailleurs à

d’autres produits tels que des verres à bières.

Depuis plusieurs années, LA BRASSERIE met également en place des actions commerciales ainsi que des campagnes publicitaires visant à accroître la notoriété de sa marque.

La bière est vendue à la grande distribution.”

Au soutien, il est uniquement justifié de la vente en ligne dans les réseaux de grande distribution

– Intermarché, Auchan, Carrefour, outre la production de captures d’écran montrant que la bière

Compte tenu de ces seuls éléments, l’indemnisation sera limitée à la somme de 3000 euros. est vendue dans le restaurant La

Ainsi, il y a lieu de condamner la société LA BRASSERIE à payer à la

société LA BRASSERIE ladite somme.

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III[- sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner LA BRASSERIE aux entiers dépens et de la condamner à payer la société LA BRASSERIE la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

Enfin, il convient de dire que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société LA BRASSERIE de sa demande de déchéance de marque formée à l’encontre de la société LA BRASSERIE

DEBOUTE la société LA BRASSERIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque française « déposée à l’INPI le 04 février 2002 sous le numéro par la société LA BRASSERIE

INTERDIT à la société LA BRASSERIE de commercialiser ses bières sous la dénomination

», et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;

à payer à la société LA CONDAMNE la société LA BRASSERIE la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice; BRASSERIE

CONDAMNE la société LA BRASSERIE à payer à la société LA

BRASSERIE ORA 100 la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE la société LA BRASSERIE aux entiers dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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