Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.358, Publié au bulletin

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Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.358, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête d’Aéroports de Paris tendant à ce que le Tribunal des Conflits, interprétant sa décision rendue le 18 octobre 1999 sur le conflit positif élevé par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris dans le litige opposant Aéroports de Paris et Air France à la société TAT Européan Airlines, dise que le dispositif de cette décision  » doit s’interpréter comme ayant nécessairement annulé la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence le 2 juin 1998 à l’égard d’Aéroports de Paris, à tout le moins comme ayant eu pour effet de rendre nulle et non avenue cette sanction avec toutes conséquences de droit  » ;

Vu les observations présentées pour la société Air France, informant le Tribunal de sa mise hors de cause du litige ;

Vu le mémoire en réponse, présenté pour M. X…, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société TAT Européan Airlines concluant à l’irrecevabilité et au rejet du recours en interprétation ;

Vu les observations en réplique, présentées pour Aéroports de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la décision dont l’interprétation est demandée ;

Considérant que, lorsqu’une décision du Tribunal des Conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation ;

Considérant que la décision du 18 octobre 1999 a été rendue sur le conflit positif élevé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la suite du rejet du déclinatoire de compétence qu’il a déposé devant la cour d’appel de Paris, dans le litige opposant, à raison de pratiques susceptibles de constituer des abus de position dominante, l’établissement Aéroports de Paris et la société Air France, d’une part, à la compagnie TAT Airlines, d’autre part ; que cette décision, qui n’a pas eu à se prononcer sur les sanctions infligées par le conseil de la concurrence, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d’Aéroports de Paris est rejetée.


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