Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 23 mars 2006

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Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 23 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N : 05/06284

No AFF 2006/55 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 MARS 2006 OUVERTURE d’une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Dominique X…,né le 14 Novembre 1959 à LA FLECHE (72200) Madame Dominique Y… épouse X…, née le 18 Décembre 1961 à THOREE LES PINS (72800) La Guillardière – 72200 MAREIL SUR LOIRComparants en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée – 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 10/1/2006) REDEVANCE AUDIOVISUELLE – TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine – 72055 LE MANS CEDEX C.D.G.P., 45945 ORLEANS CEDEX 9 TRÉSORERIE LA FLECHE, B.P. 137 – 72200 LA FLECHE (Courrier du 10/1/06) CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque – 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 13/1/06) COLLEGE LES 4 VENTS, 13 rue des 4 vents – 72800 LE LUDE ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE, 1 route de la Cale Crucy – Contentieux allocataires – 44179 NANTES CEDEX 4 (Courrier du 9/1/06) CABINET THOUMAZEAU, 15 rue de la Croix Médard – 44400 REZE BAR RESTAURANT DE LA BERTRAIE, 11 allée de Verron – 72200 LA FLECHE GARAGE PEUGEOT, Route de Sablé – 72200 LA FLECHE GARAGE SAINT JACQUES, 58 avenue de Verdun – 72200 LA FLECHE Madame Yvette Z…, 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE MAIRIE, 72800 LE LUDE CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE – F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France – 72072 LE MANS CEDEX 9 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l’Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l’audience du 16 Février 2006, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Mars 2006. Jugement du 23 Mars 2006 : – prononcé publiquement à

cette audience par le Président, – en dernier ressort – réputé contradictoire – signé par le Président et le Greffier .

Dominique X…, Dominique Y… épouse X… ont saisi la Commission d’Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 7 juillet 2005.

La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l’orientation du dossier de Dominique X…, Dominique Y… épouse X… vers une procédure de rétablissement personnel du fait de leur situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : – il n’existe pas de capacité de remboursement ; – Madame X… est sans profession ; – ils ont deux enfants à charge ; – ils sont dans le dispositif du surendettement depuis mars 2003, ayant bénéficié d’un report de créances pendant 2 ans.

Par courrier en date du 13 septembre 2005 parvenu le 22 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Dominique X…, Dominique Y… épouse X… ont donné leur accord pour la transmission de leur dossier au Juge de l’exécution aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l’article R.331.10.1 du Code de la Consommation et ont déclaré être informés que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d’entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l’article L.332.8 du Code de la Consommation.

Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l’exécution, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de

l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

A l’audience du 16 Février 2006, Dominique X… précise qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 100 ç. Madame Dominique Y… épouse X… précise qu’elle ne travaille pas ; qu’elle ne cherche pas d’emploi, rencontrant des problèmes de santé de nature dépressive. Elle ajoute qu’elle n’a pas de permis de conduire.

Monsieur et Madame X… déclarent qu’ils ont deux enfants à charge, dont l’un en institut médico-éducatif âgé de 16 ans et rentrant tous les soirs au domicile familial. Ils précisent que leur fille aînée est majeure et poursuit des études, étant actuellement en terminale. Ils indiquent régler leurs charges courantes et que leurs difficultés financières proviennent de leur licenciement respectif intervenu en 1986 et 1992.

Les créanciers contactés n’ont pas formulé d’observation particulière sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L’article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des

mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

L’article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l’instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l’accord du débiteur, saisi le Juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

Monsieur X… est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée mais dont le salaire, d’un montant de 1 100 ç, ne lui permet pas de régler les dettes. Madame X… a des difficultés de santé qui ne lui permet pas de travailler actuellement, celle-ci n’étant pas, de ce fait, à la recherche d’un emploi. De plus, un des enfants est en institut médico-éducatif et rentre tous les soirs au domicile familial.

Dominique X…, Dominique Y… épouse X… ne possèdent aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n’existe pas de capacité de remboursement.

Au vu des charges et des ressources de Dominique X…, Dominique Y… épouse X…, il convient de considérer qu’ il existe bien une situation d’insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Dominique X…, Dominique Y… épouse X… permettant de dégager une capacité financière afin d’apurer ses dettes.

Il existe donc bien une situation d’insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.

Dans ces conditions, Dominique X…, Dominique Y… épouse X… doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement

personnel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’encontre de Dominique X…, Dominique Y… épouse X… A… que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d’exécution diligentées contre Dominique X…, Dominique Y… épouse X… et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Désigne L’U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Dominique X…, Dominique Y… épouse X…, de vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif.

Rappelle qu’à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Dominique X…, Dominique Y… épouse X… ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire.

A… que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation.

A… que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l’état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat

de la commission.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L’EXÉCUTION.


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