Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER N : 05/03912
No AFF 2006/54 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 MARS 2006 OUVERTURE d’une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Josiane X…, 4, Bd Saint Michel – 72190 COULAINES née le 27 Janvier 1955 à ALENCON (61000) Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée – 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 24/11/2005) BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST , B.P. 2016 X – 35040 RENNES COFIDIS, 1 rue du Molinel – 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 21/11/05) REDEVANCE AUDIOVISUELLE – TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine – 72055 LE MANS CEDEX MAAF ASSURANCES, Chaban de Chauray – 79085 NIORT CEDEX 9 TRÉSORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine – 72039 LE MANS CEDEX (Courrier du 2/12/2005) E.D.F. – G.D.F., 5 boulevard Anatole France – 72051 LE MANS CEDEX S.F.R. CONTENTIEUX, B.P. 2177 – 69616 VILLEURBANNE CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque – 13572 MARSEILLE CREDIT MUTUEL 61, 67 cours Clémenceau – 61000 ALENOEON Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT :
Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l’Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :
A l’audience du 09 Février 2006, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Mars 2006. Jugement du 16 Mars 2006 : – prononcé publiquement à cette audience par le Président, – en dernier ressort – réputé contradictoire – signé par le Président et le Greffier .
Josiane X… a saisi la Commission d’Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 21 janvier 2005.
La commission a, lors de sa séance du 29 Juin 2005, déclaré cette demande recevable.
La commission a, lors de sa séance du 29 Juin 2005, proposé l’orientation du dossier de Josiane X… vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.
Elle fait valoir que : – Madame X… est au chômage depuis plusieurs années ; – il n’existe pas de capacité de remboursement ; – elle est divorcée avec deux enfants à charge.
Par courrier en date du 21 juillet 2005 parvenu le 21 juillet 2005 au secrétariat de la commission, Josiane X… a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l’exécution aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l’article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d’entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l’article L.332.8 du Code de la Consommation. Elle a été reçue par la commission.
Par courrier parvenu le 25 juillet 2005 au greffe du Juge de l’exécution, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
A l’audience du 09 Février 2006,Josiane X… précise qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en 2000, celle-ci étant secrétaire de direction, n’ayant pas de formation adaptée en informatique. Elle ajoute ne pas avoir pu obtenir par l’ANPE un stage
de remise à niveau, la privant ainsi de retrouver un emploi dans ce secteur. Elle précise actuellement qu’elle bénéficie actuellement d’une formation AFPA en électricité et plomberie pour une durée de 18 mois, moyennant une rémunération mensuelle de 641 ç ; que son loyer résiduel est de 148 ç.
Elle fait valoir qu’elle a deux enfants âgés de 16 ans ; qu’elle bénéficie de prestations familiales d’un montant de 115 ç, sur lesquels est pratiquée une retenue de 42 ç ; qu’une pension alimentaire de 88 ç est réglée par la caisse d’allocations familiales, le père des enfants ne voulant pas régler de pension malgré les procédures judiciaires.
Elle indique avoir réglé la dette de la MACIF, verser 45 ç par mois à EDF et que la dette du CRÉDIT MUTUEL concerne son ex-mari.
Elle ajoute qu’elle élève seule depuis 1991 ses enfants et essaie de régler les charges courantes.
Les créanciers contactés n’ont pas formulé d’observation particulière sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
L’article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des
mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l’instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l’accord du débiteur, saisi le Juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Madame X… élève seule deux adolescents. Elle a subi un licenciement économique et ne peut retrouver du travail actuellement dans ce secteur, ce qui nécessite sa réorientation. Elle bénéficie de revenus mensuels modestes. Dans le plan, sont comprises des dettes qui concernent son ex-mari.
Au vu de l’âge de Madame X…, des difficultés qu’elle a rencontrées pour se voir financer une formation qui aurait augmenté ses chances de retrouver un travail dans le secteur qu’elle occupait auparavant, il est à craindre que la situation financière de Madame X… ne s’améliore pas à court ou moyen terme.
Josiane X… ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n’existe pas de capacité de remboursement.
Au vu des charges et des ressources de Josiane X…, il convient de considérer qu’ il existe bien une situation d’insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Josiane X… permettant de dégager une capacité financière afin d’apurer ses dettes.
Il existe donc bien une situation d’insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.
Dans ces conditions, Josiane X… doit pouvoir bénéficier de la
procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS
Le JUGE de l’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’encontre de Josiane X…
Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d’exécution diligentées contre Josiane X… et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Désigne L’U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Josiane X…, de vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif.
Rappelle qu’à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Josiane X… ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire.
Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation.
Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l’état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE
DE L’EXÉCUTION.