Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/17148 No MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSE Société MISS WORLD LIMITED Ordnance House 31 Pier Road Saint Helier JERSEY représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 280 DÉFENDEURS Mademoiselle Emmanuùlle X… 6 rue Rambervilliers 75012 PARIS représentée par Me SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire E 40 Monsieur Y… LE Z…
domicilié : chez Madame Geneviève LE PARMENTIER 86 Rue Joseph de Maistre 75018 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l’audience du 02 Janvier 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société MISS WORLD Limited ,société organisée selon les lois de l’Ile de Jersey est titulaire de la marque française « MISS WORLD » déposée le 13 mai 1991 , régulièrement renouvelée et enregistrée sous le numéro 1 661 522 pour désigner notamment en classe 41 de la classification internationale les services suivants: « divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision… et plus particulièrement services de divertissements et organisation de concours de beauté ». Par acte du 26 octobre 2004, la société MISS WORLD Limited a assigné Melle CHOSSAT Emmanuelle
et M. LE Z… Y… aux fins de voir: -dire
que la marque « mister world » no 94 536 878 déposée le 21 septembre 1994 par M. LE Z… et cédée à Melle X… porte atteinte à sa marque antérieure, -prononcer en conséquence la nullité de cette marque ou à défaut la déchéance de celle-ci; -condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions du 24 août 2005, la société MISS WORLD Limited demande au tribunal de: -constater qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Melle X…, la marque no 94 536 878 n’ayant pas été renouvelée, -dire que la marque « MISTER WORLD » no 04 3 314 279 a été déposée en fraude de ses droits, -ordonner le transfert de cette marque à son profit, -condamner M. LE Z… à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Melle X… a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures. Le tribunal relevant que M. LE Z… n’avait pas constitué avocat et que la société MISS WORLD avait modifié les termes de sa demande dans ses dernières conclusions dont il n’est pas justifié qu’elles aient été signifiées à M. LE Z…, a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour justification par la demanderesse de la signification par huissier des dites écritures au défendeur non comparant. Le 15 novembre 2005, la société MISS WORLD a signifié à M. LE Z… ses dernières conclusions du 24 août 2005. M. LE Z… n’ayant toujours pas constitué avocat, une nouvelle clôture est intervenue le 12 décembre 2005. SUR CE, Il y a lieu de donner acte à la société MISS WORLD de l’abandon de ses demandes à l’encontre de Melle X… *sur les droits de la société MISS WORLD: Par la production du certificat d’identité correspondant,
la société MISS WORLD justifie être titulaire d’une marque dénominative MISS WORLD déposée le 14 mai 1981, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le no 1661522 pour désigner en classe 41 les produits et services suivants: « Education, institution d’enseignement, édition de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres, dressage d’animaux, divertissements, spectacles, divertissement radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d’enregistrement phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et d’accessoires, de décors de théâtre et plus particulièrement services de divertissement et organisation de concours de beauté » des classe 41 et 35 de la classification internationale. La société MISS WORLD organise un concours de beauté sous la marque « MISS WORLD », manifestation existant sous ce nom depuis 1951. *sur le dépôt frauduleux des marques « MISTER WORLD »: Il ressort des pièces produites que: -M. LE Z…, délégué durant plusieurs années pour la France de la société MISS WORLD (cf contrat de licence et page du site « missfrancophonie »)a déposé le 21 septembre 1994 une marque dénominative « MISTER WORLD » pour désigner « Publicité et promotion sous toutes ses formes; émissions télévisées ou radio , production de disques ou vidéo, divertissements, spectacles radiophoniques ou par télévision, Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement »,marque enregistrée sous le no 94/536878; – après la cession le 16 février 2001 de cette marque à Melle X…, gagnante du concours MISS WORLD 2001, la société MISS WORLD par l’intermédiaire de son conseil mettait en demeure cette dernière en juillet 2004 de radier cette marque qui portait atteinte à ses droits antérieurs et M. LE Z… de faire de même pour la marque internationale MISTER WORLD no 639 071 déposée le 20 mars 1995 et désignant l’Autriche, le Bénélux, la RFA , l’Espagne et l’Italie;
-la marque « MISTER WORLD » no 94 536 878 n’a pas été renouvelée et n’existe donc plus; -le 22 septembre 2004, M. LE Z… a déposé une demande d’enregistrement d’un marque « MISTER WORLD » pour désigner différents produits et services des classes 35,38 et 41 de la classification internationale; -après une procédure d’opposition à l’INPI, la marque « MISTER WORLD » a été enregistrée sous le no 04 3 314 270 pour les produits et services suivants: « Communication (transmission) par terminaux d’ordinateurs, fournitures d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunication); raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ». La société MISS WORLD soutient que les deux marques MISTER WORLD ont été déposées par M. LE Z… en fraude de ses droits. L’article L 716-6 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Il ressort de la réponse du 30 août 2004 de M. LE Z… à la mise en demeure qui lui avait été adressée au sujet des marques « MISTER WORLD » que la société MISS WORLD était au courant du dépôt en 1994 par lui de cette dénomination et qu’un accord était intervenu lui et M. Eric A…, créateur de la manifestation « MISS WORLD » sur l’absence d’exploitation par M. LE Z… de ces marques tant que celui-ci bénéficierait d’une licence sur la marque « MISS WORLD ». Dès lors et à défaut de réponse à ce courrier démentant l’existence de l’accord intervenu, la société MISS WORLD ne saurait invoquer aujourd’hui la fraude de ses droits commise en 1994 par M. LE Z… puisqu’informée de ce dépôt , elle en a autorisé via son dirigeant le maintien. S’agissant du dépôt de la marque MISTER WORLD en 2004, le tribunal relève qu’à cette date, la demanderesse ne justifie pas que
M. LE Z… était encore licencié de sa marque « MISS WORLD » et lui était redevable d’une quelconque obligation . De surcroît , il apparaît que suite à la procédure d’opposition à l’INPI, la marque « MISTER WORLD » ne lui porte plus préjudice puisque les produits et services maintenus à son enregistrement ne sont ni similaires ni identiques à ceux désignés par la marque « MISS WORLD ». Au vu de Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les demandes à l’encontre de M. LE Z… doivent être rejetées, la fraude n’étant pas démontrée. Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société MISS WORLD, succombante dans ses demandes une indemnité au titre de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Donne acte à la société MISS WORLD de l’abandon de ses demandes à l’encontre de Melle X…, Déboute la société MISS WORLD de ses autres demandes et la condamne aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 22 février 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi