Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006

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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13495 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur X… Y… 16, rue de l’Yerres 77380 COMBS LA VILLE représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.562 DÉFENDERESSES S.A. GLEM 18 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS , vestiaire B.481 S.A. UNIVERSAL MUSIC FRANCE 20/22 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 S.A.S. BAXTER 18 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 Société TF1 VIDEO 9 rue Maurice Mallet 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G333 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X… Y… exerce la profession de photographe. Il a réalisé un reportage photographique au début de l’année 2001 sur la comédie musicale intitulée « ROMEO & Z… -DE LA HAINE A L’AMOUR » à la demande de la société GLEM, productrice du spectacle, pour un prix de 12 195,92 ç comprenant les honoraires de reportage et la cession des droits pour la presse uniquement. Monsieur X… Y… a par la suite cédé le droit de reproduction de certaines

toute la scène visible des spectateurs présents dans la salle représente la troupe des danseurs et chanteurs en mouvement sur toute la surface de la scène du Palais des Congrès au cours du bal sous un éclairage bleuté. 2 et 3) Ouverture Tels que2 et 3) Ouverture Tels que photographiés par Monsieur X… Y…, ces deux groupes représentant les familles MONTAIGU en rouge et CAPULET en bleu, ne peuvent être vus par les spectateurs du Palais des Congrès. Il s’agit en effet de la scène qui précède le duel, où les deux familles sont présentées en opposition de lumière (éclairage en alternance sur l’un et l’autre groupe) et de position (à droite et à gauche de la scène). X… Y… a donc du se placer au milieu de la salle pour pouvoir cadrer successivement chaque côté de la salle, et saisir le moment exact de l’éclairage et du mouvement de l’un et l’autre groupe, avant que les danseurs et chanteurs se mélangent pour former la scène du duel. Ce choix de cadrage nécessite d’être présent à deux représentations différentes, afin de se positionner en direction de l’un et l’autre groupe pour saisir l’instant d’éclairage et de mouvement adéquat, où tous les membres d’une même famille sont présents sur la photographie prise au 80 mm, avec une petite ouverture de 2,8 pour distinguer le fond de décor et les lumières derrière chaque famille. 4) Vérone Pour obtenir cette photographie, qui représente le prince dans un mouvement d’exhortation, X… Y… a du choisir de se placer au milieu de la salle afin d’être à la hauteur du sijet, et le cadrer de telle façon que le fond de décor et les autres personnages

disparaissent du champ (objectif 80/200 ouverture de 4), avant de saisir le mouvement précis de l’élévation des mains par le personnage, afin d’illustrer au mieux le thème de la chanson qui est de décréter l’interdiction de se battre dans sa cité, sous peine de mort. 5 et 6) La Haine L’expression sur le visage des deux chanteuses a été fixée par X… Y… à un de ses photographies à la société GLEM pour la somme de 457,34 ç par cliché et à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE pour le prix de 1 070 ç par pleine page publiée. La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a commercialisé courant novembre 2001 les supports phonographiques après avoir acquis les droits de reproduction de la musique du spectacle de la société BAXTER. La société TF1 VIDEO a acquis de la société GLEM le droit de reproduire la captation audiovisuelle du spectacle sous forme de vidéogrammes du commerce suivant contrat du 17 octobre 2001. La vidéocassette VHS du spectacle musical a été commercialisée à compter du 5 décembre 2001. Le DVD du spectacle a été commercialisé début avril 2002. En février 2002, Monsieur

X… Y… a facturé à la société GLEM des frais techniques pour la réalisation des CD et cassettes audio et vidéo du spectacle. Alors que les supports vidéographiques et phonographiques revêtus des photographies de Monsieur X… Y… étaient édités et mis dans le commerce, les négociations entre ce dernier et la société GLEM sur le prix de cession du droit de reproduction des photographies ont échoué. Ainsi par courrier en date du 8 avril 2002 la société GLEM proposait un montant de 18 293,88 ç pour l’ensembles des clichés reproduits, proposition refusée par courrier du 29 avril 2002. Sans chiffrer ses prétentions, Monsieur X… Y… a mis en demeure la société GLEM de cesser l’exploitation de ses oeuvres par courrier du 15 octobre 2002. Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2003, un expert a été désigné avec mission de déterminer le nombre d’exemplaires fabriqués de chacun des supports reproduisant les photographies dont

Monsieur X… Y… est l’auteur et de donner tous les éléments permettant d’apprécier la rémunération due à l’auteur. Par assignation en date du 25 juillet 2005 Monsieur X… Y… fait grief aux sociétés GLEM, UNIVERSEL MUSIC FRANCE et TF1 VIDEO d’avoir reproduit ses oeuvres moment du spectacle, à la toute fin, devant le tombeau de Roméo et Z…, où il a cadré les deux femmes depuis le centre de la salle, en zoomant sur elle avec un objectif de 300 mm et en utilisant une grande ouverture, pour supprimer tout effet de décor et de lumière, et distinguer ainsi parfaitement les deux chanteuses pour pouvoir les isoler du sujet de la scène représentée devant les spectateurs. 7 et 8) Un jour Telles que reproduites sur le livret du CD, les photographies diffèrent car il s’agit de compositions qui ne reproduisent pas les originaux, lesquels ont été découpés et remontés de tel manière à faire croire à une scène du spectacle. Or au cours de cette scène, le décor est

plongé dans le noir, à l’exception d’un éclairage sur Roméo seul dans un coin de la scène, qui fixe le lit de Z… lequel se trouve tout en haut du décor, derrière un voile de tulle qui ne laisse entrevoir que les montant de son lit. Pour obtenir la photographie de Z… reproduite sur les deux livrets, X… Y… s’est placé à son niveau, en haut de la salle à côté de la console de son, avec un objectif de 400 mm et une faible ouverture (2,8) permettant de fixer le personnage en transparence derrière le voile de tulle, sinon la photographie, eu égard au très faible éclairage de la scène à ce moment là du spectacle, aurait représenté un rideau noir. La photographie de Roméo est différente sur le coffret double album, et sur le support collector : sur celui-ci il n’agit de la photographie no 18 qui a été graphiquement retouchée pour rapprocher les deux personnages, et supprimer l’effet de hauteur entre les deux héros. 9) La demande en mariage Cette photographie est prise depuis le 3ème ou 4ème rang pour

cadrer au 200 mm les deux chanteurs en pied, afin de choisir au mieux l’expression illustrant le thème de la chanson, lesquels sont en réalité entourés par des danseurs qui évoluent sur toute la scène. 10) Tu dois te marier Pour obtenir ce plan serré et à niveau de la scène de la mère sans son autorisation sur les conditionnements des phonogrammes et des vidéogrammes du spectacle précité ainsi que sur les matériels publicitaires y afférents. En réparation le demandeur sollicite, outre les mesures usuelles d’interdiction et de publication, les sommes suivantes à la charge solidaire des sociétés GLEM, UNIVERSAL MUSIC FRANCE et TF1 VIDEO: -la somme de 420 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux, -la somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droits moraux, -la somme de 10 000 ç par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par assignation en date du 20 février 2006, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sollicite la garantie de la société BAXTER qui lui a cédé les droits en qualité de producteur au terme d’un contrat du 6 mars 1995 complété par un avenant du 17 avril 2000 ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 ç au titre des frais irrépétibles. Par dernières écritures Monsieur X…

Y… tourne ses demandes aussi contre la société BAXTER et sollicite une expertise pour chiffrer son préjudice lié aux exploitations postérieures au 1ère semestre 2003. Pour le surplus il reprend ses prétentions et porte sa demande sur le fondement des frais irrépétibles à la somme de 40 000 ç. Suivant dernières conclusions la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE expose ne pas être concernée par les supports vidéographiques, conteste la recevabilité et le bien fondé de la demande et sollicite la garantie de la société BAXTER. Elle réclame de plus la somme de 5 000 ç par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de Monsieur X… Y… ou de la société BAXTER. Par dernières écritures la société GLEM conteste l’originalité des photographies en cause et sollicite la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles, subsidiairement elle expose que l’auteur avait

et de la nourrice de Z…, qui se passe sur le balcon en haut du décor devant le lit de Z…, X… Y… a du choisir de se placer dans le haut de la salle du Palais des Congrès, et utiliser un objectif de 300 mm avec une ouverture de 2,8) pour fixer le décor et les effets de lumière derrière les personnages. 11) Les Rois du Monde Cette scène est jouée par les chanteurs et danseurs en mouvement perpétuel, et pour obtenir de fixer ce groupe centré autour du héros, X… Y… s’est placé au centre de la salle pour être à hauteur du fond de la scène où se déroule l’action, en utilisant un objectif de 80 mm pour resserrer le plan sur le groupe central et ouvrir au 2,8 pour permettre de distinguer tous les détails de la scène, et de fixer ainsi le héros et ses deux amis en mouvement sur le même niveau.

12) J’ai peur Cette photographie, découpée et resserrée en plan américain à la reproduction sur le livret, a été utilisée pour illustrée la chanson intitulée « Un jour » sur le coffret double album. 13) Le Bal Photographiée au grand angle depuis le milieu de la salle, le cadrage et le choix de l’ouverture permet ainsi de distinguer les

éléments du décor et de lumière, et notamment le masque au fond de scène, qui est partiellement voilé par un rideau et ne pourrait être fixé sur une photographie avec un objectif et une ouverture standard. 14) C’est pas ma faute Le cadrage serré sur le personnage est obtenu grâce à un objectif de 200 mm et les détails du décor et l’effet de contraste de lumière grâce au choix d’une petite ouverture (2,8). Pour saisir cette position du chanteur, X… Y… a du se placer au devant de la scène et isoler le personnage des danseurs qui évoluaient autour de lui. 15) Le poète Pour obtenir ce plan serré sur le chanteur et fixer son expression au plus près, le photographue a choisi un objectif de 300 mm et une grande ouverture, pour l’isoler complètement du décor de fond et augmenter ainsi l’effet de contraste

autorisé l’exploitation et offre la somme de 18 293,88 ç. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 5 000 ç par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions la société BAXTER conteste avoir fourni les photographies dont Monsieur X… Y… est l’auteur et subsidiairement conteste l’originalité de ces clichés. Plus subsidiairement, elle demande au tribunal de recevoir l’offre de la société GLEM. Par dernières écritures la société TF1 VIDEO conteste l’originalité des photographies et soutient que Monsieur X… Y… a consenti aux exploitations litigieuses, subsidiairement elle demande au tribunal de déclarer l’offre de la société GLEM satisfactoire et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Plus subsidiairement elle recherche la garantie de la société GLEM. MOTIFS SUR L’ORIGINALITÉ DES OEUVRES A… que l’énumération de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ne fait pas obstacle au principe constant selon lequel les dispositions du livre I de ce code ne protègent que les oeuvres originales, c’est-à-dire celles qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; que cette exigence ne doit pas conduire

à rechercher si l’auteur a puisé son inspiration dans sa subjectivité ou a voulu rendre compte de son moi, la protection légale étant accordée quelque soit le programme artistique que réalise l’oeuvre, même si ce dernier récuse toute subjectivité pour s’attacher à une démarche purement formelle. A… que sauf à apprécier le mérite ou la destination de l’oeuvre, ce que la loi interdit au juge, ce dernier doit examiner l’originalité de l’oeuvre non au regard de sa valeur esthétique mais de ses caractères formels généraux en recherchant s’ils l’inscrivent dans un dispositif industriel ou administratif lui faisant automatiquement rencontrer un public captif, ou bien si, à l’inverse, ils ne permettent à l’oeuvre de lumière sur son visage et ses vêtements. 16) Le balcon Toute la scène étant dans le noir, et eu égard à l’emplacement du décor sur la scène, X… Y… a du se placer en hauteur à gauche de la salle, pour pouvoir cadrer au zoom le balcon et les personnages. 17) Par amour Pour fixer ainsi l’expression de Roméo agenouillé devant le prêtre, la cadrage en plan serré est obtenu

grâce à un choix d’objectif et d’ouverture : zoom au 300 mm et 2,8 qui permet de distinguer nettement le décor et les personnages, que les jeux de lumière ne permettent pas au spectateur de les distinguer si nettement. 18) Les beaux, les laids Pour obtenir un contraste aussi flagrant entre les couleurs des costumes, et saisir la position et l’expression des chanteurs, le photographe a du là encore opérer un choix d’objectif et de cadrage au zoom, avec une grande ouverture qui fait disparaître la profondeur de champ et gomme tous les détails autour des personnages qu’il décide de fixer. 19) Et voilà qu’elle aime Photographie en plan resserré au zoom sur la chanteuse, dont le choix de l’expression fixée par le photographe exprime le sujet de la chanson illustrée. 20) Aimer Cette photographie, outre son cadrage obtenu depuis le centre de la salle et un choix d’objectif qui permet de restituer la hauteur du décor, et le choix d’une ouverture qui permet de capter les contrastes de lumière, a fait l’objet d’un développement spécifique pour éclaircir la scène, et restituer ainsi des détails (personnages, décor) qui ne serait pas visible autrement. 21) On dit dans la rue Pour fixer ce tableau,

X… Y… a choisi le moment où le héros se trouve en son centre, toutes les mains étant levées vers lui, ce qui nécessite un cadrage minutieux et un choix de vitesse d’obturation de l’objectif afin d’éviter toute apparition de flou à cause des mouvements. 22 et 23) C’est le jour La comparaison des deux photographies originales démontre la nécessité du choix de l’objectif, du cadrage, et de l’ouverture, pour obtenir de rencontrer son public qu’au travers de l’aléa du marché au sens de mise en concurrence des créateurs pour l’accès à la ressource rare que constitue le public, en sorte que dans ce cas seulement, la protection du droit d’auteur est socialement nécessaire à l’existence d’une activité artistique. A… qu’en matière de photographie, les choix artistiques du photographe concernant notamment l’instant de prise de vue, la composition, la lumière, la pose, le cadrage, la focal, le choix du film et des méthodes de tirage constituent des caractères formels généraux qui ne confèrent une originalité à la photographie que s’ils ne sont pas

uniquement de nature à satisfaire une attente industrielle ou administrative précise et permettre alors au photographe sans plus d’aléa que tout autre salarié ou commerçant d’accéder à un marché qui n’intègre pas de critère esthétique, mais au contraire sont propres au créateur ou au courant artistique auquel il se réfère et dès lors lui font courir le risque de ne pas être apprécié par son employeur ou son commanditaire et finalement de ne pas trouver son public. A… qu’en l’espèce Monsieur X… Y… sollicite la protection par le droit d’auteur de 45 photographies dont il est l’auteur et dont il définit ainsi l’originalité en suivant l’ordre de reproduction sur les supports qu’il incrimine : « Sur le CD édité par les sociétés GLEM et BAXTER et distribué par la société UNIVERSAL MUSIC

1) photographie de couverture représentant le couple Z… et Roméo Cette photographie a été prise du haut de la salle du Palais des Congrès pour obtenir une vue plongeante sur la scène qui avantage la silhouette des chanteurs, et

a été recadrée au zoom de 300 mm sur le couple. Grâce au choix de la grande ouverture de l’objectif, le fond de décor et de danseurs disparaît pour mettre en avant les deux chanteurs, qui sont ainsi cadrés en lumière contrastée, alors que une photographie telle que reproduite sur le livret du CD : contraste des couleurs, choix de la posture et de l’expression, personnage isolé du décor et des autres danseurs. 24) Le duel Pour saisir ce mouvement qui se déroule sur un quart de la scène, X… Y… s’est posté au milieu de la salle, en utilisant un objectif spécifique (80/200 mm) afin de pouvoir fixer au plus net les personnages, avec une ouverture permettant de saisir la profondeur de champ et donc les détails entourant les chanteurs. 25) Mort de Mercutio Pour isoler les personnages du reste de la scène, l’objectif et l’ouverture ont été choisis par le photographe, de même que les expressions et mouvements des personnages ont été fixées en considération du titre de la chanson à illustrer. 26) La vengeance Le choix du cadrage centré

depuis le milieu de la salle, avec une géométrie qui met en valeur le personnage central et son expression de vengeance, et une ouverture maximale pour faire contraster les costumes et couleurs. 27) Duo du désespoir Cette photographie a été prise en tournée, dans un décor différent, et selon les mêmes bases techniques que la précédente, l’ouverture de l’objectif permettant de faire ressortir la lumière bleue qui éclaire la nourrice par derrière, et que l’on ne distinguerai pas sinon. 28) Le chant de l’Alouette Cette scène est pratiquement invisible des spectateurs, se situant tout en haut à gauche du décor, et ne peut être fixée qu’au zoom 300 mm depuis le point le plus haut de la salle, avec une grande ouverture pour faire ressortir les personnages qui sont éclairés en halo. 29) Demain Cette photographie a été prise sur un plateau de télévision et représente une scène qui n’existe pas dans la comédie musicale représentée au Palais des Congrès, car l’héro’ne se trouve dos au public et dans la pénombre. Le choix de l’expression, le cadrage et le choix du contraste entre les deux lumières (bleu et jaune) sont caractéristiques de l’apport du photographe. 30) Avoir

une fille Le choix de l’objectif, de l’ouverture et du cadrage permet de gommer la profondeur de champ et l’effet de hauteur que confère l’emplacement du lit de Z… au-dessus du personnage central. 31) Sans elle La photographie est aussi extraite de la scène du bal, avec un cadrage encore plus serré au zoom 300 mm en plan américain isolé sur les deux chanteurs avec une ouverture maximale (4), dont le choix de la fixation par le photographe de l’expression des sentiments amoureux illustre parfaitement le thème de l’amour. 32 et 33) Comment lui dire Le personnage a été cadré depuis le centre de la salle, au zoom 300 mm ouverture maximale, de façon à ce que sa posture et son expression illustre parfaitement l’interrogation qu’exprime la chanson. Le masque ne figure ni à côté du personnage, ni sur la scène, mais a été photographié par X… Y… sur un plateau de télévision, en jouant sur les effets de rayon de lumière à travers les orbites vides du masque. 34) Mort de Roméo Pour saisir ce moment et fixer l’expression de douleur du héros, le photographe a cadré au zoom 300

mm sur le tombeau, en choisissant toujours de favoriser le contraste par une suppression de la profondeur de champ qui permet d’isoler les personnages du décor et autres chanteurs ou danseurs. 35) Mort de Z… Photographie réalisée comme la précédente. 36) J’sais plus Le choix de l’objectif et de l’ouverture sont différents (80/200 mm, 2,8), pour pouvoir faire apparaître le décor derrière le personnage, ce qui supprime les contrastes de lumière. 37) Coupables Pour obtenir de distinguer le tombeau et les deux héros derrière le nuage de fumée, il faut choisir une grande ouverture qui permet de révéler les contrastes. 38) Rappels Photographie réalisée au grand angle, depuis le milieu de la salle, afin de ne pas écraser les acteurs et le décor. « Sur la jaquette de la cassette VHS et livret du DVD distribués par la société TF1 VIDEO » La plupart des photographies qui les illustrent sont extraites du livret du compact disque et sont décrites ci-dessus, à l’exception des suivantes, qui sont toutes des portraits des différents acteurs/chanteurs de la comédie musicale :

39) Z… Cette photographie a été

réalisée au zoom, depuis le 6ème rang afin d’être à hauteur du personnage et l’isoler ainsi en lumière contrastée (ouverture maximale) pour réaliser ce gros plan. 40) Benvolio Photographie prise selon les mêmes critères que la photographie no28 ainsi que toutes les suivantes, qui ont été cadrées afin de réaliser des portraits en pied, caractéristique de chacun des personnages de la comédie musicale. 41) Mercutio 42) Lady Capulet 43) Lady Montaigu 44) Paris 45) La nurse Ces deux dernières photographies ont été réalisées hors de la scène du Palais des Congrès, posées, et cadrées afin de réaliser le portrait avec l’expression voulue. » A… que le tribunal relève tout d’abord que si les sociétés défenderesses contestent l’originalité des oeuvres du demandeur, elles se bornent à des considérations générales et ne discutent pas les clichés individuellement. A… qu’en substance les sociétés défenderesses exposent qu’il s’agit de photographies de plateau et que de ce fait elles ne sont pas originales d’autant qu’elles reproduisent tant l’oeuvre chorégraphique ainsi que la mise en scène,

l’éclairage, les décors du plateau et les prestations d’artiste interprètes. Mais attendu que comme il a été dit ces éléments sont indifférents dans leur généralité et qu’il convient de rechercher l’originalité de chaque oeuvre et c’est à dire de s’interroger sur le point de savoir si sa capacité à rencontre le public est affectée d’un aléa d’ordre esthétique. A… qu’en l’espèce le tribunal adopte les revendications d’originalité qui sont présentées par l’auteur et dont il a été dit qu’elle n’ont pas été précisément contredites par les sociétés défenderesses ; qu’il considère, à l’examen des 45 photographies en cause, que chacune est marquée par des choix esthétiques de nature à être perçus par le public et à affecter son appréciation de la valeur des oeuvres. A… en conséquence qu’il convient d’accorder aux 45 photographies objet du présent litige la protection du droit d’auteur en raison de leur originalité qui fait peser un aléa d’ordre esthétique sur leur capacité à rencontrer le public. SUR LE GRIEF DE REPRODUCTION NON AUTORISÉE

A… que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que:  » Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » A… que le tribunal retient que l’article L. 122-4 précité demande le consentement de l’auteur mais qu’il n’y a pas lieu d’ajouter au texte en exigeant de ce consentement qu’il soit donné dans le cadre d’un contrat valablement formé ; qu’il suffit en effet qu’il ait été dépourvu d’ambigu’té même s’il ne constitue qu’un élément précontractuel intervenu dans le cadre de négociations loyales entre les parties. A… que malgré ses dénégations formelles il est établi que Monsieur X… Y… a consenti dans un premier temps à l’utilisation de ses oeuvres pour illustrer les supports des

vidéogrammes et les phonogrammes tirés du spectacle intitulé « ROMEO ET Z… » et n’a rétracté son autorisation que postérieurement au début des exploitations en l’espèce par courrier du 15 octobre 2002 ; qu’en effet ce point se déduit nécessairement de la facture qu’il a émise et qui concerne précisément son intervention technique aux fins de confection de ces illustrations et des négociations écrites entre les parties concernant la rémunération de la cession des droits de reproduction et notamment du dernier courrier de Monsieur X… Y… adressé le 29 avril 2002 à la société GLEM et rédigé en ces termes : « Je réponds à votre courrier du 8 avril 2002, concernant la proposition des droits photographiques pour la comédie musicale Roméo & Z… Vous me dites avoir appliqué le tarif du marché, et donc me proposer la somme de 18 293,88 ç pour la totalité des droits ; hors le tarif que vous me proposez est très loin d’être celui appliqué aujourd’hui par les professionnels, Je vous joints donc une copie des tarifs actuellement pratiqués, et en ce qui me concerne, je ne peux, par rapport aux autres productions avec qui je travaille, et qui appliquent elles mêmes ces tarifs, accepter votre offre. Dans l’attente d’une proposition plus raisonnable, Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l’expression de mes sentiments distingués. » A… qu’en conséquence le tribunal estime que la reproduction des 45 photographies originales dont Monsieur X…

Y… est l’auteur a été autorisée par ce dernier. A… que Monsieur X… Y… ne pouvaient valablement révoquer cette autorisation que pour le futur et après avoir adressé au préalable une proposition loyale et chiffrée et accordé un délai raisonnable pour terminer l’exploitation en cours. A… que l’auteur a voulu s’opposer à toute utilisation de ses oeuvres par courrier en date du 15 octobre 2002 ; que cette révocation de l’autorisation précédemment accordée n’a pu valablement intervenir, en l’absence de proposition chiffrée, de délai et avec un effet rétroactif. A… que les négociations ayant échoué, il appartient au tribunal, qui prend acte au jour de la présente décision du refus de la poursuite des exploitations litigieuses, en l’absence de contrat valablement formé, de fixer la contrepartie de droits de reproduction de l’auteur concernant les exploitations déjà réalisées et d’interdire de nouvelles exploitations par les sociétés

défenderesses. SUR LES ATTEINTES AUX DROITS MORAUX A… que Monsieur X… Y… fait grief aux sociétés défenderesses d’avoir violé son droit de divulgation. Mais attendu que comme il a été dit Monsieur X… Y… a autorisé sans ambigu’té la reproduction de ses oeuvres ; qu’ainsi il sera débouté de ce chef. A… que Monsieur X… Y… reproche aux sociétés défenderesses d’avoir dénaturé ses oeuvres en procédant à des découpages, des recadrages et des superpositions de ses clichés. Mais attendu que Monsieur X… Y… a lui-même participé à la confection du travail graphique qu’il incrimine, qu’il a facturé à la société GLEM cette prestation ; que de plus, comme il a été dit précédemment, Monsieur X…

Y… n’hésite pas à revendiquer au titre de l’originalité de ses oeuvres les montages qu’il invoque au titre de la dénaturation de son oeuvre. A… en conséquence qu’il n’a pas été porté atteinte à l’intégrité des oeuvres de Monsieur X… Y… A… enfin que l’auteur reproche aux sociétés défenderesses de ne pas avoir mentionné son nom et d’avoir ainsi violé son droit à la paternité.Attendu enfin que l’auteur reproche aux sociétés défenderesses de ne pas avoir mentionné son nom et d’avoir ainsi violé son droit à la paternité. A… que le tribunal constate que les livrets tant des CD que des DVD comportent en bonne place la mention « Photos : X… Y… (réalisées avec le D1 de NIKON) » ; qu’ainsi le droit à la paternité de l’auteur a été respecté. SUR LES MESURES RÉPARATRICES A… qu’une

mesure d’interdiction sera prononcée pour le futur dans les termes du dispositif. A… que l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1 La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2 Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; 3 Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4 La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; 5 En cas de

cession des droits portant sur un logiciel ; 6 Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. » A… que la société GLEM offre de régler à Monsieur X… Y… la somme de 18 293,88 ç. A… qu’il y a lieu de retenir en l’espèce que la rémunération du photographe pour l’illustration des supports des phonogrammes et des vidéogrammes, compte tenu des nombreux auteurs et artistes interprètes ayant participé à la comédie musicale captée, sera de 1% de la part auteur du prix public des supports qui sera évaluée à 30% de ce dernier sans qu’il y ait lieu à rémunération supplémentaire du fait des publicités réalisées pour la promotion des supports précités. A… qu’il convient d’enjoindre aux sociétés défenderesses de justifier par une attestation certifiée des quantités vendus à ce jour ainsi que des prix pratiqués, ces éléments ne figurant pas dans le rapport

de l’expert, lequel n’a pas retenu le principe d’une rémunération proportionnelle. A… qu’il convient d’allouer à l’auteur une provision de 20 000 ç à valoir sur les sommes dues par les sociétés défenderesses. SUR LES APPELS EN GARANTIE A… que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE recherche la garantie de la société BAXTER en application des dispositions des article 5 et 11 du contrat du 6 mars 1995 liant les deux sociétés. A… que la société BAXTER conteste sa garantie au motif qu’elle n’aurait pas fourni les photographies litigieuses et que la comédie musicale « ROMEO ET Z… » ne serait pas concernée par le contrat du 6 mars 1995. A… que le tribunal retient que ce contrat a été complété par un avenant en date du 17 avril 2000 et que c’est en application de ces conventions que la société BAXTER a fourni, comme elle s’y est engagée, les photographies litigieuses. A… ainsi que la société BAXTER sera condamnée à garantir la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE des condamnations prononcées.

A… que la société TF1 VIDEO sollicite la garantie contractuelle de la société GLEM en application de l’article 10 de la convention du 17 octobre 2001. A… que la société GLEM ne conteste pas devoir cette garantie ; qu’ainsi elle lui sera accordée pour l’ensemble des condamnations prononcées. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES A… que l’équité commande d’allouer à Monsieur X… Y… la somme de 10 000 ç par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge in solidum des sociétés défenderesses. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE A… que l’exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment au caractère partiellement alimentaire des condamnations prononcées. SUR LES DÉPENS A… que les


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