Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006

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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/18844 No MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006

DEMANDEURS Monsieur Laurent X… 5 rue Quatrefages 75005 PARIS représenté par Me LAVAL & WAYSAND ASS., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P108 Monsieur Olivier Y… Z… bout de la route 84400 SIVERGUES représenté par Me LAVAL & WAYSAND ASS., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P108 DÉFENDEURS S.A.R.L. KIEN PRODUCTIONS 24 rue Meslay 75003 PARIS représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 SA EXPAND DRAMA, venant aux droits de la Société Z… SABRE 42 rue Emeriau 75015 PARIS représenté par SCP DIEDLER – DE LA ROBERTIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P295 Monsieur James Mc A… 42 rue Emeriau 75015 PARIS représenté par Me Jean-Francois Z… MEN, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire E1025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l’audience du 20 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Y…, qui est écrivain et scénariste a entrepris au début des années 1990 d’écrire le scénario d’un film consacré au premier Tour de France qui a eu lieu en 1903 en prenant pour personnage principal le vainqueur du Tour de l’année suivante, Henri Cornet. Les négociations engagées entre 1991 et 1994 avec la société STORY STARS en vue de la production de ce film n’ont pas abouti. Z… 14 mars 1994, Monsieur Y… a déposé son scénario à la SNAC sous le titre  » La Course ( l’épopée du premier Tour de France) ». B… a ensuite développé plusieurs autres versions de cette

oeuvre en collaboration avec Monsieur X… entre 1994 et 2000. A la fin de l’année 2000, Monsieur Y… et Monsieur X… ont soumis leur projet à la société KIEN Productions qui l’a présenté à la société du Tour de France dans la perspective de la célébration du centenaire de la course, prévue en juillet 2003. Z… 20 décembre 2000, la société KIEN Productions a conclu avec la société du Tour de France un accord de développement prévoyant un financement à parts égales. Z… 11 janvier 2001, Monsieur X… et Monsieur Y… ont signé avec la société KIEN Productions un contrat aux termes duquel ils cédaient à titre exclusif à celle-ci un droit d’option pour l’acquisition des droits d’adaptation, de production et d’exploitation du scénario pour le monde entier et pour une durée de trois ans moyennant le versement de la somme de 90 000 francs bruts hors taxes, la société KIEN Productions commandant par ce même contrat un nouveau traitement du scénario moyennant le paiement de la somme de 45000francs bruts hors taxes. Ce travail a été remis en avril 2001 et rémunéré conformément aux prévisions contractuelles. A compter de l’été 2001, la société KIEN Productions a recherché des partenaires français et étrangers en vue du financement et de la diffusion du film. Elle a reçu en septembre 2001 un accord de principe de France Télévisions pour coproduire et diffuser  » La Course » à la condition impérative que le film puisse être diffusé en juillet 2003. L’apport financier envisagé par France Télévision était de 15 millions de francs. Elle a également entrepris des démarches en direction des producteurs et diffuseurs étrangers. Par un avenant au contrat d’option, en date du 16 octobre 2001, la société KIEN Productions a commandé à Monsieur Y… l’écriture d’une première version dialoguée pour les besoins de ses recherches de financement. Au début de l’année 2002, la société KIEN Productions a engagé des négociations avec la société PATHE TELEVISION qui a manifesté un grand intérêt au projet lequel n’a

cependant pas été concrétisé par un accord de coproduction, la société KIEN Productions ayant refusé les conditions proposées par PATHE. Z… 27 mars 2002, la société KIEN PRODUCTIONS a conclu avec Monsieur X… et avec Monsieur Y… un contrat de cession de droits d’auteur pour le monde entier, à titre exclusif et pour une durée de trente ans en vue de la reproduction, de la représentation par télédiffusion et de l’exploitation des droits d’exploitation secondaires. Les auteurs étaient engagés pour écrire le scénario et les dialogues en collaboration, la version définitive du scénario devant être remise le 31 mai 2002 au plus tard moyennant le paiement de la somme de 34 164 euros pour Monsieur X… et celle de 41 328 euros au profit de Monsieur Y… B… était en outre prévu que Monsieur X… serait engagé comme réalisateur dans la mesure de la mise en production. Les auteurs ont remis la version définitive du scénario dans le délai prévu et ont été rémunérés. C’est dans ce contexte qu’au mois de juin 2002, la société KIEN Productions a informé les auteurs de ce que la société Z… SABRE, devenue EXPAND DRAMA, appartenant alors tout comme elle au groupe EXPAND IMAGES, avait de son côté entrepris le développement d’un projet concurrent du film « La Course » intitulé  » The Iron Stuff » dont l’auteur est Monsieur Mc A…, qui avait également pour thème le premier Tour de France et comme personnage central Henri Cornet le vainqueur du Tour de 1904. Plusieurs mois plus tard et alors qu’elle avait laissé à penser qu’elle poursuivait ses recherches de financement en vue de la production de leur oeuvre, la société KIEN Productions a informé Monsieur X… et Monsieur Y… de sa décision d’abandonner la mise en production du film. Estimant que la société KIEN Productions avait délibérément choisi le projet concurrent et présentant des ressemblances qu’ils qualifient de troublantes avec leur scénario, Monsieur X… et Monsieur Y… ont, par actes en date du 2 décembre

2003, assigné la société KIEN Productions, la Société le SABRE et Monsieur Mc A… devant ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1184 et 1382 du code civil. Dans leurs écritures récapitulatives signifiées en dernier lieu le 24 juin 2005 , ils demandent de: – dire que la société KIEN Productions a agi de façon déloyale à leur égard et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, – de prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 27 mars 2002 aux torts exclusifs de cette société, – dire que la société Z… SABRE et Monsieur Mc A… ont commis des fautes engageant leur responsabilité quasi-délictuelle, et en conséquence, – de condamner solidairement les défendeurs à payer à chacun d’eux la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que celle de 20 000 euros également à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – de condamner les défendeurs aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. La société KIEN Productions a signifié ses dernières conclusions le 6 septembre 2005. Elle estime avoir tout tenté pour réunir les financements nécessaires à la production du scénario  » La Course » dont les droits lui ont été cédés par les demandeurs et ainsi respecté tant son obligation d’exécution de bonne foi que les dispositions de l’article L 131-3 du code de la Propriété Intellectuelle. Elle estime dès lors la demande mal fondée et sollicite l’allocation de la somme de 18 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation des demandeurs aux dépens dont distraction au profit de son conseil. La société Z… SABRE, relevant qu’elle est étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre les demandeurs et la société KIEN Productions et qu’elle n’a pour sa part commis aucun détournement fautif conclut au débouté. Elle demande reconventionnellement de lui allouer la somme de 20000 euros

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Mc A…, qui relève se trouver vis-à-vis de la société Z… SABRE dans la même situation que les demandeurs dans la mesure où son scénario  » The Iron Stuff » n’a pas davantage été produit et n’avoir commis aucune faute à l’égard de ceux-ci, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, conclut au débouté des demandes et subsidiairement demande sa mise hors de cause. Reconventionnellement il sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la charge in solidum de Monsieur X… et Monsieur Y… outre celle de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire. B… demande également la condamnation de Monsieur X… et Monsieur Y… aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité contractuelle de la société KIEN Productions: Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 131-3 al 3 et 4 du code de la Propriété Intellectuelle: « Les cessions portant sur des droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’éditionur des droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Z… bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues »; Attendu que si l’obligation du cessionnaire s’entend comme une obligation de moyen, il s’agit d’une obligation renforcée, de sorte qu’il incombe au producteur de justifier des démarches entreprises

dans le but de parvenir à la réalisation du film en vue duquel les droits lui ont été cédés et des raisons pour lesquelles il n’y est pas parvenu; Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’entre le moment de la conclusion de l’accord entre la société KIEN Productions et la société du Tour de France en décembre 2000 et la découverte en juin 2002 de l’existence du projet  » The Iron Stuff » mené par la société Z… SABRE, la société KIEN Productions a fait toutes diligences pour trouver des partenaires financiers et des diffuseurs tant en France qu’à l’étranger; Qu’elle justifie en effet avoir recueilli l’accord de France Télévision en tant que coproducteur et diffuseur et pris des contacts avec la chaîne belge RTBF, les sociétés américaines Bauhaus Entertainment Group et Studio CANAL, avec la société canadienne THALIE, avec la société de télévision espagnole RTVE ainsi qu’avec la société PATHE TELEVISION; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la société KIEN Productions d’avoir refusé le projet de contrat proposé par la société PATHE TELEVISION, refus qui est intervenu peu de temps avant la levée de l’option dans des conditions telles qu’il est permis de penser que l’échec de la tentative de partenariat avec cette société ne remettait pas en cause la réelle intention de la société KIEN Productions de réaliser le film, étant rappelé que l’on se situe alors en mars 2002 dans l’objectif d’une diffusion en juillet 2003 par l’intermédiaire de FRANCE TELEVISION ( France 2), laquelle s’était engagée à financer le projet à hauteur de 15 millions de Francs, soit la moitié du budget prévisionnel à cette date; Attendu en effet qu’il n’appartient pas aux auteurs de s’immiscer dans les choix de gestion opérés par le producteur, dès lors qu’ils ne sont pas opérés en contravention aux obligations qui les lient; que la société KIEN a donc pu légitimement estimer que la proposition de PATHE, qui prévoyait une coproduction dans le cadre de laquelle les

parties se partageaient l’ensemble des droits sur l’oeuvre, lui était économiquement défavorable au regard des investissements qu’elle avait déjà réalisés; Attendu que la convention de développement a été signée avec France 2 le 1er avril 2002; que le séquencier et le story board ont été réalisés et un dossier de présentation élaboré dans les semaines suivantes, incluant le casting envisagé, de même que des recherches de lieux de tournage; Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre sérieusement en doute le fait que jusqu’au début juin 2002, la société KIEN Productions ignorait le projet de la société Z… SABRE relatif à la production du film  » The Iron Stuff »; que Madame C…, mandataire extérieur du groupe EXPAND IMAGES, chargée de trouver des financements étrangers pour les projets de celui- ci explique en effet que c’est bien lors d’une réunion tenue à cette époque qu’elle a été amenée à exposer au directeur de la fiction de ce groupe quel était le sujet du film  » La Course », celui-ci découvrant alors l’existence « d’un doublon » avec le projet mené par la société Z… SABRE , titulaire des droits d’auteur de Monsieur Mc A… depuis le 12 janvier 1998; Attendu que Monsieur X… en a été immédiatement informé et rendu destinataire du synopsis, ce qui exclut toute dissimulation ou manoeuvre de la part de la société KIEN Productions; Attendu qu’il est avéré que cette situation particulière est liée à une restructuration dans le secteur de la production audiovisuelle qui a rapproché à ce moment dans le même groupe les sociétés KIEN et Z… SABRE lesquelles avaient l’une et l’autre engagé un projet en relation avec le centenaire du Tour de France; Qu’en tout état de cause le scénario écrit par Monsieur Mc A… ne sera pas davantage porté à l’écran que celui des demandeurs et rien ne démontre, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs que la société KIEN Production ou la direction du groupe EXPAND IMAGES, qui n’est pas dans la cause, ait pris des dispositions

pour mettre en sommeil la réalisation de « La Course » dans le but tenter de favoriser « The Iron Stuff »; Attendu que la société KIEN Productions établit qu’au cours de l’automne 2002, qu’elle a poursuivi la recherche de financement en Allemagne auprès de la société BAVARIA, en Italie en vue d’une diffusion par la RAI et aux Etats Unis; Attendu qu’il résulte des termes d’une correspondance adressée le13 septembre 2002 par le dirigeant de la société KIEN à celui de la société Z… SABRE qu’à cette date aucune décision n’avait été prise quant au choix à opérer entre deux réalisations incompatibles, la société KIEN proposant seulement la tenue d’une réunion en vue du rapprochement des deux projets pour une co-production unique à parts égales et rappelant les dispositions contractuelles la liant aux auteurs; Attendu que la réponse apportée par la société Z… SABRE le 30 octobre suivant, qui inclut un accord de production à parts égales établit que cet accord vaut quelle que soit le projet qui sera finalement retenu, lequel n’est pas déterminé à la date considérée; Attendu du reste que deux jours auparavant la société KIEN Productions avait mandaté un intermédiaire allemand, Mme D…, pour négocier, avec ses possibles partenaires en Allemagne, Autriche et Suisse allemande, le financement de « La Course »; Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que cette société a « brutalement renoncé au mois de septembre 2002 à produire le film en détournant, avec la complicité évidente et active de la société Z… SABRE et de Monsieur Mc A… le scénario ainsi que les accords obtenus « ..au bénéfice du projet  » The Iron Stuff » ainsi que l’écrivent les demandeurs; Attendu que lorsque la société KIEN Productions signifie à France 2 l’abandon de la production le 5 décembre 2003 face à l’insuffisance des fonds internationaux réunis à un moment où il aurait été impératif que le tournage puisse commencer pour respecter la date de diffusion prévue, elle énonce une réalité que rien ne

permet de démentir; Attendu que s’il est exact que la société KIEN Productions a simultanément informé France 2 du projet mené par la société Z… SABRE suggérant que « The Iron Stuff », qui disposait des financements étrangers et de l’accord de la société du Tour de France, puisse se substituer à  » La Course », force est de constater que bien que financé, ce projet de film n’a pas trouvé de diffuseur en France, car il n’était pas prêt au moment de la célébration du centenaire du Tour; Attendu en conséquence qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société KIEN Productions soit du fait d’un manque de diligence, soit d’un défaut de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles; Qu’en conséquence, les demandes dirigées à son encontre ne sont pas fondées. Attendu qu’il convient de préciser qu’en tout état de cause, la demande de résiliation du contrat était sans objet; qu’en effet, selon les termes de l’article 3 paragraphe 2, il était prévu que ce contrat, signé le 27 mars 2002, serait résilié de plein droit si le film n’était pas réalisé dans un délai de trois ans, délai expiré à ce jour; Sur la responsabilité délictuelle de la société Z… SABRE et de Monsieur Mc A…: Attendu que les demandeurs reprochent à la société Z… SABRE et à Monsieur Mc A… de s’être approprié leur création dans des conditions illégitimes pour tenter d’en tirer indûment profit; Qu’ils estiment que ce détournement résulte des emprunts manifestes de plusieurs éléments originaux du scénario de « La Course »; Mais attendu que s’il n’est pas contesté que le scénario de  » The Iron Stuff »présente des similitudes évidentes avec celui de « La Course », aucun éléments du débat ne vient démontrer que ces ressemblances procéderaient d’une volonté de s’approprier illicitement le travail d’autrui; qu’au contraire, il apparaît clairement des faits de la cause que Monsieur Mc A… a écrit son propre scénario sans avoir jamais eu connaissance de celui des

demandeurs mais que s’attachant au même thème, à savoir les débuts du Tour de France dans la perspective de son centenaire, Monsieur Mc A… a construit un scénario différent dans lequel se retrouvent cependant des épisodes semblables en cela qu’ils sont fondés sur des événements réels qui ont marqué les deux premières courses; Attendu que ces circonstances ne caractérisent aucune faute de la part de Monsieur Mc A… ni de la part de la société Z… SABRE. Sur les demandes reconventionnelles: de Monsieur Mc A…: Attendu qu’en engageant un action judiciaire contre cet auteur en décembre 2003 sous le reproche d’avoir illégitimement emprunté des éléments de leur création pour en tirer indûment profit, alors qu’ il était connu à cette époque que le film « The Iron Stuff » n’était et ne serait pas produit, les demandeurs ont commis une erreur grossière caractérisant l’abus du droit d’ester en justice: Attendu qu’en réparation du préjudice ainsi causé, ils seront solidairement condamnés à payer à Monsieur Mc A… la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes: Attendu qu’il serait inéquitable que les défendeurs supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu’il sera alloué à la société KIEN Productions, à la société Z… SABRE et à Monsieur MAC A… la somme de 3500 euros en application

des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce à la charge des demandeurs in solidum; Attendu que Monsieur X… et Monsieur Y… supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Z… tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur X… et Monsieur Y… de l’ensemble de leurs demandes, Déboute la société EXPAND DRAMA venant aux droits de la société Z… SABRE de sa demande reconventionnelle, Condamne solidairement Monsieur X… et Monsieur Y… à payer à Monsieur MAC A… la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du caractère abusif de l’action engagée, Condamne in solidum Monsieur X… et Monsieur Y… à payer à chacun des défendeurs la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code Fait et jugé à Paris Z… 16 mars 2006 Z… Greffier Z… Président


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