Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006

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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 octobre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/10290 No MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Frédéric X… 39 rue des Gravilliers 75003 PARIS représenté par Me Florise GARAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E452 DÉFENDERESSE S.A.S LES EDITIONS DU SEUIL 27 rue Jacob 75006 PARIS représenté par Maître Bénédicte AMBLARD, Avocat au Barreau de Paris , Vestiaire Toque B113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 26 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Frédéric X… expose avoir signé un contrat d’édition en date du 19 décembre 2005 concernant un roman dont il est l’auteur provisoirement intitulé « L’hôte » puis « Desk » avec la société EDITIONS DU SEUIL. La société EDITIONS DU SEUIL n’a pas publié cet ouvrage. Par assignation à jour fixe en date du 20 juin 2006, Monsieur Frédéric X… demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société EDITIONS DU SEUIL et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 40 000 ç au titre de son préjudice patrimonial, -la somme de 60 000 ç au titre de son préjudice moral et professionnel, -la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Enfin le demandeur sollicite une mesure de publication ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions la société EDITIONS DU SEUIL fait valoir que le remplacement du responsable éditorial, initialement Monsieur Olivier Y… par Madame Laure Z… a légitimement entraîné un réexamen des projets en cours au regard de

la nouvelle politique éditoriale et que Madame Laure Z… bien qu’ayant signé le contrat d’édition ne souhaitait pas qu’il soit envoyé à l’auteur ne voulant pas publier son ouvrage. Aussi la société défenderesse sollicite-t-elle le rejet des demandes et très subsidiairement la résiliation du contrat à compter du 20 février 2006 ou à tout le moins du 6 mars 2006 ou du 23 mai 2006 ainsi que la diminution des prétentions financières du demandeur. Reconventionnellement la société EDITIONS DU SEUIL sollicite la somme de 5 000 ç par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA FORMATION DES CONTRATS Attendu que la société défenderesse expose que les volontés des parties ne se sont pas rencontrées, Madame Laure Z… n’ayant pas eu en signant le contrat d’édition ni le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle la volonté de les envoyer à l’auteur et finalement d’éditer le livre. Attendu que cette thèse ne repose que sur les affirmations de la sociétés EDITIONS DU SEUIL et de ses salariés. Attendu que le tribunal retient que l’auteur produit deux contrats signés par Madame Laure Z… pour la société EDITIONS DU SEUIL et par lui-même ; que dès lors il appartient à la société défenderesse, qui ne conteste pas la signature ni le pouvoir de Madame Laure Z…, de prouver par écrit contre cet acte ; qu’en l’absence d’une telle preuve les consentements sont réputés s’être valablement rencontrés. SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT Attendu que la société EDITIONS DU SEUIL refusant d’éditer l’ouvrage objet du contrat en violation de ses engagements, il convient de prononcer la résolution à ses torts exclusifs des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle du 19 décembre 2005. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que le préjudice patrimonial de Monsieur Frédéric X…, qui a subi un retard d’une année dans la publication de son ouvrage, sera réparé par l’allocation de la somme

de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que le préjudice moral du demandeur sera réparé par la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts, étant relevé que l’éditeur n’estime toujours pas utile au terme de la présente procédure d’argumenter les raisons de son manquement contractuel. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication aux frais de la société défenderesse à titre de complément de réparation, les condamnations précitées réparant l’entier préjudice subi par le demandeur. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur Frédéric X… qui triomphe la somme de 5 000 ç en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision eu égard au caractère partiellement alimentaire des condamnations prononcées. SUR LES DÉPENS Attendu qu’il y a lieu de condamner la société EDITIONS DU SEUIL aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Prononce la résolution des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle portant sur le roman intitulé « L’Hôte » conclus le 19 décembre 2005 entre Monsieur Frédéric X… et la société EDITIONS DU SEUIL aux torts exclusifs de cette dernière. En réparation, Condamne la société EDITIONS DU SEUIL à payer à Monsieur Frédéric X… les sommes suivantes : -la somme de 5 000 ç en réparation de son préjudice patrimonial, -la somme de 5 000 ç en réparation de son préjudice moral, -la somme de 5 000 ç en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Monsieur Frédéric X… de ses plus amples demandes. Condamne la société EDITIONS DU SEUIL aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 11 octobre 2006 Le Greffier

Le Président


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