Travaux de rénovation énergétique : Conformité des travaux et préjudice allégué

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Travaux de rénovation énergétique : Conformité des travaux et préjudice allégué

Résumé de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] en référé afin de les contraindre à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 pour permettre la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Les défendeurs contestent l’urgence des travaux et demandent à ce qu’un expert soit désigné pour examiner les désordres et indiquer les travaux nécessaires. La décision a été mise en délibéré pour le 6 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
RG
24/00411
DU 06 Août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXUP

Code NAC : 74Z

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3]-[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont SA,
C/
Monsieur [Y] [H]
Madame [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

La syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont SA, [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]-[Adresse 4]

représenté par Me BENJAMIN JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811, et Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, et Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C449

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83, et Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C449

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Débats tenus à l’audience du 25 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Août 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET & DAIFREMONT (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a été autorisé à assigner à heure indiquée Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H].

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien-fondé en ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] à déposer le revêtement superficiel de la loggia du lot n°117 afin de permettre à l’entreprise HARMONIE de poursuivre les travaux de rénovation énergétique et plus précisément de réfection du complexe d’étanchéité et d’en justifier par la production du devis, de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenue, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour, à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,A défaut d’obtempérer dans le délai ci-dessus, autoriser le syndicat des copropriétaires et l’entreprise HARMONIE, à intervenir et pénétrer dans le logement de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], pour la réalisation des travaux de dépose du revêtement superficiel de la loggia qui s’imposent, en présence d’un serrurier et d’un commissaire de justice de la société HARMONIE et au besoin du cabinet ABCDOMUS, et ce, aux frais avancés de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] et pour le compte de qui il appartiendra,Se réserver la liquidation de l’astreinte et autoriser la partie diligente à faire rétablir l’affaire par simple requête devant la présente juridiction,Condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 juin 2024 en raison d’une tentative d’accord amiable en cours. Le 25 juin 2024, les parties étaient représentées et ont fait savoir qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord.

Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient les demandes aux termes de son assignation et sollicite du juge des référés de débouter Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] de leurs demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que toutes les loggias de l’ensemble immobilier ont été rénovées dans le cadre des travaux énergétiques, à l’exception de celle des défendeurs, et que les échafaudages ont été retirés. Le demandeur prétend que Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ont fait des travaux sur les parties communes.

Au visa de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] demandent au juge des référés de :
Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,Les déclarer bien fondés,A titre principal,Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en déclarer mal fondé,Juger n’y avoir lieu à référé, invitant les parties à mieux se pourvoir au fond,A titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, du carrelage de la loggia de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H],A titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] sont légitimes à s’opposer à la réalisation des travaux qui altèrent la jouissance et la consistance de leur loggia,A titre infiniment subsidiaire,Désigner un expert afin d’examiner les désordres, d’indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et leur coût, et de faire les comptes entre les parties,Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,Réserver les dépens,En tout état de cause,Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] soutiennent que le critère de l’urgence n’est pas rempli car les échafaudages n’étaient utiles que pour l’étanchéité extérieure. Les défendeurs soulignent que le CCTP n’a été reçu que la semaine précédant l’audience et n’avait pas été joint aux convocations à l’assemblée générale. Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] prétendent qu’il y a une mésentente entre les membres du conseil syndical. Ils font valoir qu’ils ont déjà réalisés des travaux de rénovation à la suite d’une expertise judiciaire intervenue en 2013.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Cette mesure a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble 
Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prétend que le refus, par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], de déposer le revêtement superficiel de leur loggia en dépit des relances et des mises en demeure, est injustifié et caractérise un trouble manifestement illicite causant un retard des travaux de rénovation énergétique et un surcoût lié à la location d’échafaudages. En réponse aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux ont été votés en assemblée générale des copropriétaires en 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, sur lequel le juge des référés n’a pas d’appréciation à apporter, et que les défendeurs ont été mis en demeure dès 2022. Le demandeur soutient que le préjudice de jouissance soulevé par les défendeurs n’est pas démontré puisqu’ils pourront poser le revêtement de leur choix sur le sol de leur loggia après la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le fait d’avoir réalisé des travaux en 2013 par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ne peut suffire à remettre en question les travaux votés en assemblée générale des copropriétaires. Le demandeur prétend qu’il y a urgence en ce que le revêtement partiellement déposé, sur les autres loggias et l’interruption des travaux favorise la venue d’eau et expose la façade à des infiltrations.

En réponse, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] prétendent ne pas avoir eu connaissance de la nature des travaux qui devaient être entrepris selon l’adoption en assemblée générale à laquelle ils s’étaient opposés. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi le litige sur leur loggia a pu causer un retard sur la réalisation des travaux des façades puisque les échafaudages ont été retirés. Ils soutiennent qu’il n’y a pas d’urgence puisque les travaux sur le revêtement de la loggia ne nécessitent pas l’accès par un échafaudage mais seulement de passer par la porte vitrée de leur appartement. Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] font valoir qu’ils ont fait réaliser une expertise amiable ayant relevé que les travaux n’étaient pas nécessaires dans leur loggia qui avait déjà été rénovée.

A titre liminaire, il faut noter qu’en vertu du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier, comprenant la propriété de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], la dalle des loggias relève des parties communes et le revêtement superficiel des loggias relève des parties privatives.

Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2021 que des travaux de rénovation énergétique comprenant le ravalement des façades et l’isolation thermique avec désamiantage par l’extérieur ont été approuvés, au visa de divers devis notamment ceux produits par la société HARMONIE. En outre, le procès-verbal mentionne en sa résolution n°17 que l’ensemble des documents liés à l’appel d’offre concernant les travaux de rénovation est consultable auprès du syndic et invite les copropriétaires à poser toutes leurs questions au syndic. Il convient de noter que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2021 n’a pas fait l’objet d’un recours par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ni par aucun autre copropriétaire de sorte qu’il est devenu définitif.

De surcroît, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le courrier du 5 décembre 2023 adressé par son conseil à Monsieur [Y] [H], le mettant en demeure de consentir à la dépose du revêtement du carrelage de sa loggia afin de réaliser la reprise d’étanchéité.
Il résulte du courrier de la société ABCDOMUS, maître d’œuvre en charge des travaux de rénovation énergétique, adressé au conseil du demandeur le 4 mars 2024, attestant du refus de Monsieur [Y] [H] et précisant que l’échafaudage a été déposé pour opérer sur d’autres zones, que les travaux envisagés sur la loggia de Monsieur [Y] [H] devront se faire en passant par l’intérieur de la propriété de ce dernier et que les travaux ne pourront être réceptionnés tant que l’ensemble des ouvrages prévus n’auront pas été réalisés, causant à cette date un retard d’un mois.

Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] produisent un document intitulé « carrelage loggia » et des plans, non datés et sans mention de leur origine. Ils versent également aux débats un devis établi le 17 juin 2013 par la société ETS MENDES MARQUES ainsi que la facture du 28 août 2013 et le chèque de règlement correspondant. Ainsi, il n’est pas contesté que les défendeurs ont procédé à la réalisation de travaux de maçonnerie et de carrelage en 2013 pour leur loggia. Toutefois, ces travaux étant intervenus huit ans avant l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021, ne peuvent suffire à motiver le refus des défendeurs aux travaux ayant été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires devenue définitive, et fondés notamment sur la mise en conformité des lieux avec la loi sur la transition énergétique pour la croissante verte de 2015.

Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ne peuvent s’opposer à la réalisation des travaux de rénovation énergétique votés en assemblée générale des copropriétaires le 23 juin 2021, notamment en passant par leur propriété pour la dépose du carrelage de la loggia et la révision de l’étanchéité. Toutefois, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] contestent également la nature des travaux en elle-même.

Les défendeurs produisent un rapport d’expertise amiable non contradictoire établi le 24 avril 2024 par la société CABINET D’EXPERTISE RC, dans lequel il est relevé qu’il n’y a pas eu de diagnostic précis mais une généralisation de travaux réparatoires à l’ensemble de la copropriété sans faire exception des loggias qui avaient fait l’objet d’un traitement préalable pour éviter les infiltrations. L’expert soutient que les travaux réalisés à l’été 2013 par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ont montré leur efficacité puisque l’appartement situé en dessous du leur n’a subi aucune infiltration et que, partant, la réalisation d’un système d’étanchéité liquide (SEL) des balcons n’était pas justifié techniquement et que les travaux n’étaient pas conformes, notamment en ce qu’ils ne prévoyaient pas de pente en vue de l’évacuation des eaux. L’expert préconise la réalisation d’un ragréage du support.

En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert ne disposait pas de l’ensemble des pièces du dossier, que le DTU visé n’était pas le DTU applicable et que l’offre de travaux de la société HARMONIE prévoyait bien un ragréage du support.

Il y a lieu de souligner que l’expertise amiable n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire et qu’elle n’a pas été réalisée en présence du syndicat des copropriétaires. En outre, le rapport d’expertise amiable a été réalisé alors qu’une partie du carrelage de la loggia de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] était cassé, comme il résulte du constat de commissaire de justice établi le 22 avril 2024. Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la conformité technique des travaux de rénovation envisagés.

Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes respectives d’injonction sous astreinte et d’ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur la conformité des travaux de rénovation énergétique à réaliser sur la loggia de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], de se prononcer sur le préjudice allégué par ses derniers concernant la dégradation du carrelage de leur loggia et d’établir les comptes entre les parties.

Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expertise étant demandée par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

SURSOYONS A STATUER sur les demandes respectives des parties en fixation d’astreinte ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [K] [X]
[K] EXPERTISES
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

– Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

– Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– Se prononcer sur la conformité des travaux de rénovation énergétique adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 portant sur la révision de l’étanchéité du sol de la loggia de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], au regard des pièces versés par les parties et notamment les pièces visées par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 et le rapport d’expertise amiable établi le 24 avril 2024 par la société CABINET D’EXPERTISE RC ;

– Relever et décrire les désordres mentionnés par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] dans leurs conclusions ;

– En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, ne tenant compte des travaux de rénovation énergétique à réaliser ; évaluer le coût des travaux utiles de remise en état à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

– Etablir un compte entre les parties au regard des pièces qui seront produites par les parties ;

– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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