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Risque de requalification en contrat de travail
Dès lors qu’un photographe est inscrit au répertoire des métiers, la collaboration avec ce dernier pourra difficilement être requalifiée en contrat de travail. Un photographe ayant collaboré avec une agence de communication et d’animation d’événements privés a été débouté de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en CDI.
Inscription du Photographe au Répertoire des Métiers
Le conseil de prud’hommes de Nice avait à tort, retenu l’existence d’un contrat de travail. Inscrit au répertoire des métiers, le photographe était présumé, sauf preuve contraire lui incombant, ne pas être salarié en application de l’article 8221-6 du code du travail.
Objet du Contrat de prestation de services
Le contrat de prestation de services prévoyait la fourniture, par le photographe, d’images et de vidéos dans le cadre d’ordres de mission communiqués par courriel, le prestataire s’engageant « à répondre par écrit dans les plus brefs délais à l’invitation en l’acceptant ou en la refusant. ». Le contrat comportait également, en annexe, le prix des prestations fixés forfaitairement en fonction de la durée des événements ainsi qu’une obligation de non-concurrence interdisant au prestataire « sauf accord préalable et exprès de fournir des prestations de photographie et /ou vidéo de quelle que manière que ce soit, directement ou indirectement à d’autres clients que l’agence, dans le secteur de l’événement privé, public ou corporate sur le territoire de la région PACA et Paris étant précisé que le prestataire demeure libre de fournir des prestations sur tout autre territoire et/ou dans tous autres secteurs et notamment dans les secteurs suivants : mode, publicité, reportage, presse, artistique, sportif, culinaire, la présente liste n’étant pas exhaustive ».
Critères du contrat de travail
Si le photographe pouvait effectivement être astreint à un horaire précis et contraignant induit par le déroulement de l’événement à couvrir, il ne résultait, en revanche, d’aucune pièce qu’il recevait, en dehors des ordres de mission qu’il pouvait contractuellement refuser, de quelconque directive, ordre ou instruction de la part de son client ou qu’il était tenu de se tenir d’une façon ou d’une autre à la disposition de ce dernier après l’achèvement des missions. Le lien de subordination pouvant conduire à écarter la présomption de non-salariat n’était pas établi.
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