Travail temporaire : légalité des plateformes de mise en relation

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Travail temporaire : légalité des plateformes de mise en relation
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Affaire Le Club des Extras

La société Le Club des Extras qui exploite une plateforme internet ayant pour objet de mettre en relation des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie à du personnel en recherche de missions d’extra, a été poursuivie par la société de travail temporaire Staffmatch France.   L’activité de la société Le Club des Extras consiste à identifier des profils d’indépendants inscrits sur la plate-forme pouvant répondre aux besoins de service occasionnel d’un professionnel, puis d’entrer en relation avec celui ou ceux de leur choix.

La société Staffmatch France a assigné en référé la société Le Club des aux fins de voir notamment reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite ainsi que la suspension de la plateforme pour exercice illicite d’une activité de travail temporaire.

Mise en relation entre professionnels

La question posée aux juges était de déterminer si le fait de proposer une mise en relation entre professionnels fait de la société Le Club des Extras une entreprise de travail temporaire, au sens de l’article L. 1251-2 du code du travail. Le personnel en recherche de missions, inscrit sur la plateforme Le Club des Extras, exerce sous le statut d’autoentrepreneur. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur qui est, par définition, un travailleur indépendant ; l’article L. 8221-6 du code du travail dispose ainsi que « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des allocations familiales », à savoir les travailleurs indépendants, travaillant ou non sous le statut d’autoentrepreneur, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.

L’article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique, dispose que les travailleurs indépendants ayant recours, pour leur activité professionnelle, à une plate-forme, ne sont pas, en principe, liés à celle-ci par un contrat de travail.

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Impact du statut d’auto-entrepreneur

En conséquence, les griefs invoqués par la société Staffmatch France à l’encontre du Club des Extras pour caractériser des faits d’exercice illégal de la profession réglementée d’entreprise de travail temporaire, de contournement frauduleux du régime des micro-entrepreneurs, de marchandage, de prêt illicite de main d’oeuvre, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent par leur réitération, reposaient sur le présupposé que les travailleurs indépendants inscrits sur la plate-forme seraient en réalité des salariés.

Or, le modèle économique des plateformes de mise en relation par voie électronique est reconnu légalement par la loi du 8 août 2016 et le décret du 4 mai 2017 ayant pour objet d’accompagner l’essor des plateformes numériques en renforçant le cadre dans lequel les travailleurs indépendants y ayant recours exercent leur activité. Il n’était donc pas manifeste que la qualification de salariés puissent être reconnue aux travailleurs mis en relation avec des professionnels par le Club des Extras, le trouble illicite, de même que le dommage imminent, n’étaient pas démontrés.

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