Travail temporaire : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/02337

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Travail temporaire : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/02337

Arrêt n°

du 4/01/2023

N° RG 21/02337

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 janvier 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00069)

SAS UNILIN

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

SAS RANDSTAD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SARL ATLO, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [O] [P] a été engagé par la SAS Randstad selon contrats de mission aux termes desquels il a été mis à la disposition de la SAS Unilin entre le 3 avril 2017 et le 2 septembre 2019, le motif du recours étant l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement de salarié absent.

Le 25 mars 2020, Monsieur [O] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes de condamnation solidaire en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre des deux sociétés.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes :

– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Unilin à la SAS Randstad au profit du tribunal de commerce de Paris,

– a dit Monsieur [O] [P] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

– a dit que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– a mis la SAS Randstad hors de cause,

– a fixé la moyenne des salaires à 2145,93 euros,

en conséquence,

– a condamné la SAS Unilin à payer à Monsieur [O] [P] les sommes de :

. 2145,93 euros au titre de l’indemnité de requalification,

. 7510,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4291,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,

. 429,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a débouté Monsieur [O] [P] de ses autres demandes,

– a débouté la SAS Unilin de l’ensemble de ses demandes,

– a débouté la SAS Randstad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné l’exécution provisoire de la décision uniquement pour les demandes où elle est de droit,

– a mis les dépens à la charge de la SAS Unilin.

Le 24 décembre 2021, la SAS Unilin a formé une déclaration d’appel.

Dans ses écritures en date du 30 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :

– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la SAS Randstad au profit du tribunal de commerce de Paris,

– a dit Monsieur [O] [P] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

– a dit que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– a mis la SAS Randstad hors de cause,

– a fixé la moyenne des salaires à 2145,93 euros,

en conséquence,

– l’a condamnée à payer à Monsieur [O] [P] les sommes de :

. 2145,93 euros au titre de l’indemnité de requalification,

. 7510,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4291,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,

. 429,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a déboutée de ses demandes,

et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [P] de ses autres demandes.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :

– se déclarer compétente pour connaître du litige,

– dire que l’action et les demandes de Monsieur [O] [P] portant sur la requalification de ses contrats de mission du 3 avril 2017 au 24 mars 2018 sont prescrites,

– dire que Monsieur [O] [P] ne s’est pas tenu à sa disposition durant les périodes inter contrat,

en cas de constatation d’une irrégularité de recours au contrat de mission :

– fixer la date du premier contrat irrégulier,

– déterminer la période durant laquelle Monsieur [O] [P] s’est tenu à sa disposition,

– constater la responsabilité de la SAS Randstad,

– fixer la part de responsabilité de la SAS Randstad à hauteur de 50 % dans la réalisation du dommage,

– condamner la SAS Randstad au versement des condamnations prononcées, à hauteur de sa part de responsabilité fixée,

– débouter Monsieur [O] [P] de ses demandes,

– débouter la SAS Randstad de ses demandes,

– condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [O] [P] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 3 juin 2022, Monsieur [O] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et, statuant à nouveau de :

– condamner solidairement la SAS Unilin et la SAS Randstad à lui payer les sommes de :

. 2145,93 euros au titre de l’indemnité de requalification,

. 12875,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4291,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,

. 429,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2145,93 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement,

. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la SAS Unilin et la SAS Randstad aux dépens.

Dans ses écritures en date du 20 mai 2022, la SAS Randstad demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la SAS Unilin au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu’il l’a mise hors de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

– de juger que la solidarité ne se présume pas,

– de juger irrecevable la demande formée par Monsieur [O] [P] de condamnation solidaire,

– de débouter Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

– de juger qu’il n’existe pas d’obligation de conseil de prévention à la charge des entreprises de travail temporaire,

– de juger qu’elle a rempli ses obligations,

– de débouter la SAS Unilin de sa demande de retenir sa responsabilité et de fixer sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage et de toute demande d’appel en garantie formulée à son encontre,

– de condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs :

Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que l’appel incident n’est valablement formé que lorsque l’intimé demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement ( 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694).

En l’espèce, il ressort du dispositif des écritures de Monsieur [O] [P], tel que rappelé ci-dessus, qu’il n’est demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.

Une réouverture des débats doit donc être ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuel appel incident non valablement formé et sur ses conséquences éventuelles sur le litige, l’affaire étant renvoyée à la mise en état à cette fin.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne une réouverture des débats et renvoie à la mise en état ;

Invite les parties à présenter leurs observations sur l’éventuel appel incident non valablement formé et sur ses conséquences éventuelles sur le litige ;

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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