Votre panier est actuellement vide !
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
Il résulte des articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail que la durée de travail effectif d’un salarié ne peut excéder, sauf exception, dix heures, et que la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation à ce titre.
Par ailleurs, il résulte de l’article L3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Enfin, il résulte des articles L3132-3 que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le salarié produit un récapitulatif des heures qu’il a effectuées qui apparaît suffisamment probant pour démontrer qu’il a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée journalière de dix heures et de la durée hebdomadaire de 48 heures, sa prise d’acte était donc justifiée.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G64V
[B] [J] [F]
C/ [W] [L]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 22 Mars 2022, RG F 21/00026
APPELANT :
Monsieur [B] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS qui était présente
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL qui était présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Capucine QUIBLIER, Greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [B] [F] a été engagé le 23 juillet 2020 par M. [W] [L] en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’enseignant de conduite des véhicules de catégorie ‘deux roues’.
Par avenant du 1er septembre 2020, il a été nommé directeur pédagogique, statut cadre, avec une rémunération portée à 2426,72 euros brut pour 151,67 heures par mois.
L’employeur compte moins de onze salariés.
La convention collective des services de l’automobile est applicable.
Par courrier du 20 janvier 2021, M. [B] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 4 février 2021, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu’à titre de rappels de salaire.
Par jugement du 22 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’Annemasse a:
– dit que les demandes de M. [B] [F] sont recevables et parfaitement fondées,
– fixé son salaire moyen à 2426,72 euros
– décerné acte à l’entreprise qu’elle reconnaît devoir rembourser la somme de 429 euros à M. [B] [F] pour l’avance du prix d’achat de l’ordinateur appartenant à l’entreprise,
– condamné M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 2448 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
– dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] [F] est injustifiée,
– requalifié la prise d’acte en démission,
– dit que la démission de M. [B] [F] est abusive,
– condamné M. [B] [F] au paiement de la somme de 7278 € au titre du préavis non effectué,
– statué sur la base des demandes adressées par M. [B] [F] lors de l’introduction d’instance,
– rejeté les demandes complémentaires introduites par le salarié pendant la procédure,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté chacune des demandes de l’employeur de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
– rejeté chacune des demandes de l’employeur de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
– rejeteé chacune des demandes de l’employeur de dommages-intérêts pour dégradations et autres demandes complémentaires,
– rejeté chacune des demandes de l’employeur de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté de la part du salarié,
– mis les dépens à la charge des deux parties.
Par déclaration par RPVA en date du 15 avril 2022, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision. M. [W] [L] a relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [F] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* jugé que l’employeur a reconnu devoir lui rembourser la somme de 429 € pour l’avance du prix d’achat de l’ordinateur appartenant l’entreprise,
* condamné l’employeur à lui payer la somme de 2448 € au titre du paiement des heures supplémentaires,
* rejeté chacune des demandes de l’employeur de dommages-intérêts pour le préjudice moral, financier, pour dégradations et autres demandes complémentaires ainsi que pour violation de l’obligation de loyauté,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* dit que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail était injustifiée,
* requalifier la prise d’acte en une démission,
*dit que cette démission est abusive,
* condamné le salarié au paiement de la somme de 7248 € au titre du préavis non effectué,
* statué sur la base des demandes initiales et rejeté les demandes complémentaires,
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens à la charge des deux parties,
Statuant à nouveau:
– juger bien fonder la prise d’acte, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner M. [W] [L] à lui verser:
* 14560,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 8000 € au titre du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 429 € au titre du remboursement des frais engagés pour le compte de l’employeur,
* 253,80 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la mutuelle d’entreprise,
*7280,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 728 € au titre des congés payés afférents,
* 2426,72 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 € au titre du préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance, et 2500 € au même titre en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
– débouter M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’intégralité des demandes additionnelles qu’il a formées dans le cadre de ses conclusions successives présente un lien suffisant avec ses demandes originaires, de sorte qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles.
Il a été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées et n’ont fait l’objet d’aucune contrepartie, ainsi qu’en témoigne notamment le logiciel enregistrant les heures facturées aux clients. Il devait par ailleurs réaliséer des tâches administratives et comptables. L’employeur ne conteste pas la réalisation d’heures supplémentaires, et ne justifie d’aucun décompte précis des heures qu’il a effectuées.
Les heures supplémentaires effectuées ont été très importantes, l’employeur en avait parfaitement connaissance, ne les conteste pas, elles n’étaient ni payées ni mentionnées sur le bulletin de paie, le travail dissimulé est caractérisé.
Il résulte du récapitulatif produit des heures travaillées qu’il a travaillé au delà de la durée maximale hebdomadaire du travail et qu’il n’a pas bénéficié des temps de repos obligatoires.
Il démontre avoir travaillé à six reprises un dimanche, alors que les auto-école ne bénéficient pas du régime dérogatoire au repos dominical.
Le rythme et la charge de travail, le dépassement de la durée maximale du travail, le non respect des temps de repos, l’absence de moyens pour accomplir ses tâches l’ont conduit à développer un état d’anxiété et de stress. Les conditions de travail étaient inadaptées et dangereuses. L’employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention et de sécurité adaptées.
Le non paiement volontaire de toutes les heures de travail caractérise le fait que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
L’ensemble des manquements susvisés justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lui-même a toujours agi avec loyauté envers son employeur. Il conteste avoir tenu des propos diffamants et malhonnêtes. Il n’a jamais eu en sa possession les originaux des cartes grises évoqués par l’employeur. Il conteste les dégradations qui lui sont imputées par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [W] [L] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 22 mars 2022 en ce qu’il a:
* décerné acte à l’entreprise qu’elle reconnaît devoir rembourser la somme de 429 euros à M. [F] pour l’avance du prix d’achat de l’ordinateur appurtenant à l’entreprise ;
* dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] est injustifiée ;
* requalifié la prise d’acte en démission ;
* dit que la démission de M. [F] est abusive;
* condamné M. [F] au paiement de la somme de 7278 euros au titre du préavis non effectué ;
* statué sur la base des demandes adressées par M. [F] lors de l’introduction de
l’instance ;
* rejeté les demandes complémentaires introduites par M. [F] pendant la procédure ;
– infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse le 22 mars 2022 en ce qu’il a:
* dit que les demandes de M. [F] sont recevables et parfaitement fondées ;
* condamné M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 2448 euros au titre des heures supplémentaires ;
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeté chacune des demandes de M. [L] de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
* rejeté chacune des demandes de M. [L] de dommages et intérêts pour le prejudice moral ;
* rejeté chacune des demandes de M. [L] de dommages et intérêts pour dégradation et autres demandes complémentaires ;
* rejeté chacune des demandes de M. [L] de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté de la part de M. [F] ;
* mis les dépens à la charge des deux parties;
Statuant à nouveau:
A titre principal:
– déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [F] ;
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes nouvelles, y compris celles formulées par le biais de son Conseil dans les conclusions adressées le 13 juillet 2022 ;
– juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] est injustifiée ;
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel:
– juger que la démission du salarié est abusive,
– condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 7278 € au titre du préavis non effectué,
– condamner M. [B] [F] solidairement avec M. [G] au paiement de la somme de 12379,50 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par l’école de conduite en dédommagement du remboursement des leçons de conduite que M. [L] a été contraint d’effectuer,
– condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par l’entreprise en nom personnel de Monsieur [L] du fait des mails diffamants et des propos malhonnêtes,
– condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises par celui-ci avant son départ,
– ordonner à M. [B] [F] de rendre les cartes grises des motos de l’école qu’il détient,
– condamner M. [B] [F] au paiement de 500 € de dommages et intérêts à l’entreprise pour la rétention abusive de ces cartes grises,
– décerner acte à l’entreprise qu’elle reconnaît devoir rembourser la somme de 429 € à M. [B] [F] pour l’avance du prix d’achat de l’ordinateur appartenant à l’entreprise,
– juger que M. [B] [F] a violé son obligation de loyauté contractuelle,
– condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 4287,70 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par l’école de conduite,
– condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté contractuelle,
– condamner M. [B] [F] à payer à l’entreprise la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il expose que le salarié a formulé plusieurs demandes nouvelles postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes, qui doivent être déclarées irrecevables en raison du principe de l’unicité de l’instance: demande au titre de la privation du repos hebdomadaire, des heures travaillées le dimanche, des heures non rémunérées, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du remboursement de la mutuelle, de frais répétibles, du préjudice professionnel et du préjudice moral, des frais engagés pour le compte de l’employeur, des frais engagés pour la mutuelle d’entreprise, de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié a conclu un CDD puis un CDI dans une autre auto-école vingt jours après sa prise d’acte, ce qui permet de penser que ce nouvel emploi était la véritable cause de cette prise d’acte. Il n’a de fait subi aucun préjudice suite à la rupture de son contrat de travail.
Le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer les faits reprochés à l’employeur dans le cadre de la prise d’acte, et que ces manquements à les supposer établis seraient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le salarié souhaitait racheter l’auto-école, c’est dans ce contexte qu’il a volontairement pris la décision de s’investir en dehors de ses heures de travail. Ces heures n’ont jamais été sollicitées par l’employeur.
S’agissant du travail dissimulé, il s’agit d’une demande nouvelle, et par ailleurs le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de l’infraction.
L’auto-école a été contrainte d’annuler et de rembourser des cours de conduite du fait de la démission abusive de ses deux seuls salariés. Le salarié a émis des courriels diffamants et des propos malhonnêtes. Il a commis des dégradations au sein des locaux de l’entreprise.
Les locaux de l’entreprise n’étaient pas dangereux, ils n’auraient sinon pas reçu l’agrément des pompiers, de la mairie et de la direction départementale du territoire.
Le salarié s’est rendu, après la rupture de son contrat de travail, au sein des locaux de l’entreprise pour les filmer et tenir des propos diffamants et insultants en présence des nouveaux salariés.
Le salarié s’est rendu coupable d’ actions déloyales envers son employeur. Il a ainsi fourni une fausse attestation au nom de M. [W] [L] pour s’inscrire à une formation sans l’accord de ce dernier, formation qu’il a suivi sur son temps de travail et en utilisant un véhicule de l’entreprise pour s’y rendre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré prorogé au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [B] [F]
Il résulte de l’article R1452-2 du code du travail que la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables au sein de la même instance que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la requête initiale du salarié mentionnait des demandes au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, d’astreinte journalière, de non restitution de son matériel personnel. La demande au titre de la rupture du contrat de travail était notamment motivée par la nécessité pour le salarié d’acheter avec ses propres deniers du matériel pour le compte de l’entreprise, par le fait d’être obligé de travailler sept jours sur sept, par le fait que la mutuelle d’entreprise qui était pourtant prélevée sur son salaire n’a pas été déclenchée.
Il résulte de ces constatations que l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur ces éléments soient résultent de la requête initiale soient ont fait l’objet de demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Par ailleurs, la demande au titre du travail dissimulé se rattache à la prétention relative aux heures supplémentaires par un lien suffisant, de sorte que cette demande additionnelle est recevable.
La demande d’indemnisation au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, se fonde sur les griefs exposés par le salarié au sein de sa requête introductive d’instance, de sorte qu’elle doit être considérée comme une demande additionnelle résultant du même contrat de travail et se rattachant par un lien suffisant à ses deamndes initiales, et donc recevable.
La demande au titre du préjudice moral résultant des conditions de la rupture du contrat de travail constitue une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant aux griefs fondant la demande initiale. Elle est donc recevable.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes complémentaires introduites par le salarié pendant la procédure, et l’intégralité des demandes de M. [B] [F] seront déclarées recevables.
Sur les heures supplémentaires
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [B] [F] produit un ‘récapitulatif des heures travaillées’ de juillet 2020 à décembre 2020, reprenant jour par jour et activité par activité les heures qu’il estime avoir effectuées.
Il résulte d’un courriel de M. [W] [L] du 20 novembre 2020 adressé à des clients que celui-ci les informe de ce que M. [B] [F] sera en formation obligatoire du 23 novembre au 18 décembre 2020 mais que, sur cette période, il assurera la formation moto le week-end de 8 heures à 17 heures le samedi et de 9 heures à 16 heures le dimanche.
Par aileurs, le salarié produit un prospectus publicitaire de la moto-école qui mentionne que les formations au permis moto se déroulent du lundi au dimanche inclus pendant la période hivernale.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
L’employeur ne produit aucun élément quant aux horaires effectués par le salarié.
M. [W] [L] soutient au sein de ses conclusions que c’est parce que M. [B] [F] entendait racheter son auto-école qu’il a volontairement pris la décision de s’investir en dehors de ses heures de travail, qu’il a seul pris l’initiative d’effectuer ces heures et lui a imposé sa gestion.
L’employeur produit des attestations qui démontrent qu’il était informé que M. [B] [F] réalisait des heures supplémentaires. Ainsi M. [H] atteste que M. [W] [L] Indiquait au saalrié qu’il ne devait pas trop faire d’heures et prendre du temps pour lui, et que ce dernier lui répondait qu’il le faisait pour le bien de l’entreprise et qu’il souhaitait remonter le chiffre d’affaires afin de racheter l’entreprise dans de bonnes conditions. Mme [I] atteste la même chose, explique que c’est M. [B] [F] qui a seul décider de travailler les week-end en vue du rachat de l’entreprise, que M. [W] [L] lui a proposé de lui payer les heures supplémentaires mais que le salarié a refusé.
Le fait que le salarié ait effectué volontairement des heures supplémentaires pour développer l’activité de son employeur qu’il souhaitait racheter ne dispensait pas ce dernier de ses obligations en matière de paiement et déclaration des heures supplémentaires, s’il les a au moins implicitement validées, ce que ces deux attestations confirment. M. [W] [L] ne démontre pas s’être opposé à la réalisation de ces heures supplémentaires dont il avait connaissance.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que M. [B] [F] a effectué des heures supplémentaires entre juillet 2020 et décembre 2020.
Son salaire de base brut est de 16 euros de l’heure. Il a déjà perçu en janvier 2021 la somme de 1060,80 euros brut au titre de certaines heures supplémentaires.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2448 euros à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ‘ En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.’
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [B] [F] s’est volontairement investi au-delà des heures prévues à son contrat de travail car il avait pour ambition de reprendre l’entreprise de son employeur et de développer son activité. C’est dans ce contexte qu’il a été amené de son initiative et avec l’accord implicite de son employeur à effectuer des heures supplémentaires.
Il ne résulte pas de ces constatations et des autres pièces produites aux débats la preuve d’un comportement intentionnel de l’employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires. Dès lors, M. [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte. Il appartient au salarié de démontrer l’existence de ces griefs.
En l’espèce M. [B] [F] fonde sa prise d’acte sur un non respect de la durée maximale du travail et du temps de repos, sur le fait qu’il a travaillé à plusieurs reprises le dimanche sans dérogation, sur un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, sur un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
Il résulte des articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail que la durée de travail effectif d’un salarié ne peut excéder, sauf exception, dix heures, et que la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation à ce titre.
Par ailleurs, il résulte de l’article L3131-1 du même code que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Enfin, il résulte des articles L3132-3 que le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le salarié produit un récapitulatif des heures qu’il a effectuées qui apparaît suffisamment probant pour démontrer qu’il a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée journalière de dix heures et de la durée hebdomadaire de 48 heures.
Le prospectus publicitaire de l’employeur, les plannings produits, le courriel de l’employeur adressé le 20 novembre 2020 à des clients démontrent que le salarié a travaillé à plusieurs reprises le dimanche. L’employeur ne justifie pas de dérogation à ce titre.
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que le repos quotidien obligatoire n’a pas été respecté.
L’employeur ne justifie pas qu’il a établi, en application des dispositions des articles R4121-1 et R4121-1-1 du code du travail, le document unique d’évaluation des risques, l’établissement de ce document découlant de son obligation de prévention des risques liés au travail.
Il ne justifie pas plus de l’organisation d’une visite médicale d’information et de prévention ensuite de l’embauche du salarié, ou du fait que les conditions prévues à l’article R4624-15 du code du travail et qui autoriseraient à déroger à cette visite étaient remplies,
Il est ainsi établi que l’employeur n’a pas procédé à l’évaluation des risques éventuels pour la santé et la sécurité du salarié dans le cadre de son emploi, n’a pas fait procéder à la visite obligatoire d’information et de prévention, de sorte qu’il n’a pas respecté l’obligation de prévention qui lui est imposée dans le cadre d’un contrat de travail.
Même s’il est établi par les pièces produites que M. [B] [F] s’est volontairement investi au-delà de ses horaires et jours normaux de travail afin dé développer l’activité de son employeur dans le but final de la racheter, ces circonstances n’exonéraient pas l’employeur de respecter les textes légaux édictés dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié n’était pas couvert par une mutuelle professionnelle, alors pourtant que celui-ci cotisait dans le cadre de son travail pour une complémentaire, somme figurant chaque mois sur son bulletin de salaire. L’employeur ne s’explique pas sur ce point.
L’ensemble des éléments analysés ci-dessus caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur, ainsi que des manquements suffiamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes est donc infirmée.
M. [B] [F] est en droit de solliciter une indemnité de préavis de trois mois de salaire, en application de la convention collective et de son statut de cadre prévu à l’avenant à son contrat de travail.
M. [W] [L] sera donc condamné à lui verser la somme de 7280,16 euros, outre 728 euros de congés payés afférents, à ce titre.
Il peut également solliciter une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois. Il a retrouvé dès le 10 février 2021 un emploi en CDD, emploi ensuite transformé en CDI en novembre 2021, dans une auto-école, pour un salaire brut inférieur de 76 euros à celui qu’il percevait auparavant.
Au regard de ces éléments, M. [W] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue
Le salarié ne produit pour justifier de son préjudice distinct à ce titre qu’une attestation de Mme [A], qui indique l’avoir hébergé durant l’exécution de son contrat de travail, que celui-ci avait du mal à s’alimenter en raison de ‘la cadence infernale du travail’, qu’au moment de la prise d’acte son état psychologique s’était dégradé avec ‘perte de poids, insomnie, humeur labile’. Il en produit aucun docuemnt médical au soutien de ces allégations.
Cette attestation n’apparaît pas suffisamment probante pour établir que le salarié a subi un préjudice moral distinct du fait de la rupture du contrat de travail. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale
du contrat de travail
Le fait pour l’employeur d’avoir fait ou laisser travailler le salarié au-delà de la durée maximale du travail, tant journalière qu’hebdomadaire, à plusieurs reprises constitue une exécution fautive du contrat de travail et ouvre droit à réparation.
M. [B] [F] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l’étendue de son préjudice au titre de cette exécution fautive du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, l’employeur sera condamné à lui verser 800 euros net de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour le compte de l’employeur
L’employeur reconnaît au sein de ses écritures être redevable d’une somme de 429 euros au titre d’un ordinateur acheté par M. [B] [F] sur ses fonds propres pour le compte de l’entreprise et conservé par cette dernière.
En conséquence, M. [W] [L] sera condamné à versé au salarié la somme de 429 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour la mutuelle d’entreprise
Il résulte du contrat de travail du salarié que celui-ci devait bénéficier d’un régime de prévoyance complémentaire. Ses bulletins de paye mentionnent une cotisation mensuelle à ce titre de 42,30 euros.
M. [B] [F] soutient avoir dû exposer 253,80 euros au titre de frais de santé sans avoir pu être remboursé de cette somme car la mutuelle n’aurait pas été déclenchée.
Il ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
La rupture du contrat de travail trouvant son origine dans une prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a condamné le salarié à verser 7278 euros au titre du préavis non effectué, et l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Pour la même raison, cette décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjuice financier résultant d’une démission abusive
Les seules photos produites par l’employeur ne sauraient démontrer que M. [B] [F] est à l’origine de dégradations au sein de l’entreprise ou sur du matériel lui apaprtenant avant son départ. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
L’attestation de M. [K], le courrier d’un nommé [D] ou [E] [Y], qui n’est accompagné d’aucune pièce d’identité permettant d’identifier formellement son auteur, et le courriel adressé au conseil du salarié par le conseil de l’employeur et ne faisant que reprendre les propos de ce dernier ne sont pas de nature à démontrer que M. [B] [F] aurait envoyé des courriels diffamants et proféré des propos malhonnêtes de nature à entraîner chez M. [W] [L] un préjudice moral. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Les pièces produites par l’employeur ne sont pas de nature à démontrer que le salarié aurait conservé à son départ des cartes grises de motos. Il sera d’ailleurs constaté qu’il n’identifie même pas précisément les cartes grises dont il sollicite la restitution. Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur ne saurait alléguer qu’il n’avait pas consenti à la formation suivie par le salarié du 23 novembre au 18 décembre 2020 alors que par courriel du 20 novembre 2020, il informe des clients que M. [B] [F] sera en formation sur cette période. Il ne saurait donc solliciter une quelconque indemnisation à ce titre ni un quelconque remboursement des frais de déplacement exposés par l’entreprise pour permettre au salarié de s’y rendre. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Si l’employeur soutient que le salarié a réalisé une fausse attestation datée du 15 septembre 2020 pour s’inscrire à cette formation en utilisant un tampon reproduisant sa signature, il doit être retenu qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il n’a pas lui-même établi cette attestation et apposé le tampon. Il sera par ailleurs relevé que les pièces produites aux débats et les propres écritures de l’employeur établissent que les faits évoqués au sein de cette attestation, à savoir qu’il était en négociation avec le salarié pour que ce dernier rachète l’auto-école, sont vrais.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [L] succombant à l’instance, la décision du conseild e prud’hommes sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera alloué à ce dernier la somme de 1600 euros à ce titre, ainsi que 1800 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [W] [L] sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [B] [F] et M. [W] [L] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
– condamné M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 2248 euros au titre des heures supplémentaires,
– débouté M. [B] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,
– débouté M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 22 mars 2022
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [F],
Requalifie la prise d’acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [W] [L] à verser à M. [B] [F]:
– la somme de 7280,16 euros, outre 728 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité de préavis,
– la somme de 1000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– la somme de 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
– la somme de 429 euros au titre du remboursement des frais engagés par le salarié pour le compte de l’employeur,
Déboute M. [B] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral du fait de la rupture du contrat de travail et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et du remboursement des frais de santé exposés,
Condamne M. [W] [L] aux dépens de première instance,
Condamne M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [W] [L] à verser à M. [B] [F] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Président, et Monsieur Bertrand Assailly, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président