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L’Arrêté du 24 juin 2024 a encadré l’habilitation des agents de contrôle du système d’inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme.
Pour rappel, l’article L8271-6-5 du Code du travail permet aux inspecteurs du travail habilités, aux fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, de procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Sont autorisés à procéder aux actes définis par l’article L. 8271-6-5 du code du travail les agents de contrôle de l’inspection du travail spécialement habilités à cette fin, affectés à l’un des services ou unités suivants :