Travail dissimulé : la solidarité du donneur d’ordre 

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Travail dissimulé : la solidarité du donneur d’ordre 
Ce point juridique est utile ?

Il résulte des dispositions des articles L.822-1 et L.8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant, l’inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenu d’y joindre le procès-verbal constatant le délit.

L’obligation de vérification du donneur d’ordre 

L’article L.8222-1 du code du travail fait peser sur les donneurs d’ordre et maîtres de l’ouvrage, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un contrat de travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, une obligation de vérification sanctionnée par l’article L.8222-2 du même code par une obligation solidaire au paiement, notamment, des cotisations obligatoires dues aux organismes de protection sociale.

Les critères du travail dissimulé

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable en 2012, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:

1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,

2°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3°- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,

2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,

3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

La présomption de vérification satisfaite 

Il résulte des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-1601 en date du 21 novembre 2011, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:

1°- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2°- lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07770 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQL5

S.A.S. [5]

C/

URSSAF PACA

[Z] [I]

[N] [M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Renaud ARLABOSSE

— URSSAF PACA

— Me Roméo LAPRESA

— Me Jerry DESANGES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2060.

APPELANTE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial

— Parties assignées en intervention forcée-

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience

Monsieur [N] [M] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON

— -

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle, portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour l’année 2012, au sein de la société [4], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a notifié une lettre d’observations, en date du 23 mai 2016.

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a ensuite adressé une lettre d’observations en date du 28 juin 2016 à la société [5] portant sur la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec l’un de ses sous-traitants, la société [4], comportant un redressement de 95 446 euros, puis lui a notifié après échanges d’observations une mise en demeure en date du 19 janvier 2017 d’un montant de 118 383 euros comprenant 95 446 euros de cotisations et 22 937 euros de majorations de retard.

Après rejet le 31 mai 2017 par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 25 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation de cette décision.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l’ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Toulon a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté la société [5] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 31 mai 2017,

* débouté la société [5] de ses autres demandes,

* condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 118 383 euros au titre de la mise en demeure du 19 janvier 2017,

* condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par acte d’huissier en date du 9 juin 2021, la société [5] a fait assigner M. [N] [F] et Mme [Z] [I] divorcée [F] en intervention forcée.

En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société SAS [5] demande à la cour de:

* débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses moyens,

* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

* déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. [F] et Mme [I].

En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 juillet 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* débouter la société [5] de son appel,

* condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [5] aux dépens.

En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] demande à la cour de :

* juger que son intervention forcée dans le cadre de cette procédure est mal fondée et irrecevable,

* débouter la société [5] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.

En toute hypothèse, il demande à la cour de:

* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 avril 2021,

* débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [5], ou à défaut tout succombant aux dépens.

En l’état de ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 04 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I], dispensée de comparaître, demande à la cour de:

* dire que son intervention forcée dans le cadre de cette procédure est mal fondée et irrecevable,

* débouter la société [5] de toutes ses demandes dirigées à son encontre.

En toute hypothèse, elle demande à la cour de:

* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 23 avril 2021,

* débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société [5] aux entiers dépens.

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l’intervention forcée de M. [F] et de Mme [I]:

L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par applications combinées des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.

La société [5] expose avoir assigné en intervention forcée ses anciens dirigeants et associés qui avaient contracté avec la société étrangère dans les conditions contestées par l’URSSAF aux fins qu’ils donnent toutes les explications de fait et de droit et que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et opposable.

Mme [I] et M. [F] exposent avoir cédé pour 1euro symbolique leurs actions à Mme [S] le 31 décembre 2015 et qu’à cette date il n’existait aucune procédure en cours avec l’URSSAF, dont le redressement est intervenu le 28 juin 2016.

Ils soutiennent que les conditions de recevabilité de l’intervention forcée ne sont pas réunies en ce que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci modifiant les données juridiques du litige alors qu’il n’existe aucun élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.

Ils soutiennent que la société [5] connaissait leurs existences et que la simple circonstance d’un changement de stratégie de défense ne correspond pas à une évolution du litige dés lors que les éléments étaient connus dés l’assignation.

L’URSSAF souligne que si les faits sont imputables aux personnes en charge de la gestion de la société, c’est bien la personne morale qui est responsable des faits et qui devra assurer le paiement des sommes dues.

Elle relève qu’il n’y a pas eu devant les premiers juges de demande de mise en cause de ces tiers, tout en précisant s’en remettre sur l’intervention forcée de la gérante.

Il est établi par le contrat de cessions d’actions en date du 31 décembre 2015, que le capital social de la société [5] est divisé en 1 040 actions dont Mme [Z] [F] est propriétaire de 254, M. [N] [F] de 670 et M. [R] de 116, et que Mme [F] comme M. [F] ont cédé respectivement leurs 254 actions et 670 actions à Mme [S].

Il résulte en outre du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31/12/2015 que les associés de la société [5] sont désormais Mme [S] et M. [R].

La lettre d’observations mettant en oeuvre la solidarité financière de la société [5] pour infraction de travail dissimulé de son sous-traitant est en date du 28 juin 2016, même si l’infraction de travail dissimulé date de 2012.

Il s’ensuit effectivement, le jugement entrepris étant en date du 23 avril 2021, qu’il n’y a pas depuis, d’évolution du litige pouvant justifier l’intervention forcée délivrée aux anciens associés de la société [5] en cause d’appel.

La société [5] doit donc être déclarée irrecevable en son assignation en intervention forcée dirigée contre Mme [Z] [I] divorcée [F] et M. [N] [M] [F].

Par suite, Mme [Z] [I] divorcée [F] comme M. [N] [M] [F] ne sont pas recevables en leurs demandes ‘en tout état de cause’.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur la solidarité du donneur d’ordre:

L’article L.8222-1 du code du travail fait peser sur les donneurs d’ordre et maîtres de l’ouvrage, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un contrat de travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, une obligation de vérification sanctionnée par l’article L.8222-2 du même code par une obligation solidaire au paiement, notamment, des cotisations obligatoires dues aux organismes de protection sociale.

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable en 2012, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:

1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,

2°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3°- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,

2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,

3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Il résulte des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-1601 en date du 21 novembre 2011, que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:

1°- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2°- lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

La société [5] soutient que la garantie du procès équitable ainsi que le principe du contradictoire n’ont pas été respectés par le législateur en ce qu’elle n’est pas mise à même de contrôler la régularité des actes fondant la procédure ou de s’assurer de leur contenu et qu’il y a violation du principe d’égalité des armes.

L’URSSAF lui oppose d’une part communiquer le procès-verbal de travail dissimulé ainsi que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamnant M. [E] [J], gérant de la société [4].

Elle ajoute que si les questions relatives à la procédure pénale du sous-traitant sont une condition de l’engagement de la solidarité financière, cette condition est satisfaite dans la mesure où le cocontractant a été reconnu comme auteur du délit de travail dissimulé.

Elle soutient d’autre part que le redressement est fondé sur le constat que la société n’a pas déféré à ses obligations de vigilance prévues par la loi, pour avoir confié une partie de son activité en sous-traitante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 à la société [4] sans s’être assurée de la régularité de la situation de son cocontractant en se faisant remettre des attestations de vigilance régulières alors qu’il a été démontré que cette entreprise s’est rendue coupable de travail dissimulé.

Elle ajoute que les sommes réclamées ont été calculées à due proportion de la valeur des travaux réalisés par [4] à son bénéfice et que la lettre d’observations précise les éléments factuels et les montants pris en compte pour ce chiffrage.

Il résulte des dispositions des articles L.822-1 et L.8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant, l’inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenu d’y joindre le procès-verbal constatant le délit.

En l’espèce, la lettre d’observations en date du 28 juin 2016, fait référence à une audition en date du 27 juin 2016 au cours de laquelle il a été demandé à la société de remettre les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance prévus à l’article D.8222-7 du code du travail et notamment les formulaires A1 et qu’il est apparu que cette obligation n’a pas été remplie sur toute la période contractée, ce qui conduit l’inspecteur du recouvrement à considérer que la société [5] a failli à son obligation de vigilance et à mettre à sa charge ‘les cotisations non réglées et/ou occultées par la société [4] qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé (04-83-2016)’, pour les périodes et les proportions basées sur le nombre des seules heures facturées, au titre de l’année 2012: 17 684 heures, au salaire minimum de croissance horaire de 9.22 euros soit 163 046 euros outre 16 305 euros d’indemnités de fin de mission et 17 935 euros d’indemnités congés payés totalisant un salaire brut de 197 286 euros conduisant à chiffrer le redressement à 65 446 euros.

L’URSSAF justifie en cause d’appel, contradictoirement:

* du procès-verbal de travail dissimulé n°0004-83-2016 en date du 19 mai 2016 dressé à l’encontre des sociétés [4] et [6] ainsi que de M. [E] [J], * de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 07 septembre 2020 ayant confirmé le jugement, en date du 03 juillet 2019, du tribunal correctionnel de Toulon, ayant déclaré M. [E] [J] coupable notamment du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par dissimulation d’activité dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de travail temporaire [6].

Il ne peut donc être considéré qu’il y aurait atteinte en cause d’appel au principe du contradictoire ou violation du principe d’égalité des armes.

Il est établi que la société [5] n’a pas procédé aux vérifications imposées en 2012, alors que les sociétés [4] et [6] ont fait l’objet du procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats.

La cour n’étant saisie d’aucune contestation sur le montant du redressement mis à la charge de la société [5], le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions qui lui sont soumises.

Succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais que cet organisme du recouvrement a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

— Dit la société [5] irrecevable en son assignation en intervention forcée dirigée contre Mme [Z] [I] divorcée [F] et M. [N] [M] [F],

— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de Mme [Z] [I] divorcée [F] comme de M. [N] [M] [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

et y ajoutant,

— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,

— Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société [5] aux dépens.

Le Greffier Le Président


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