Travail dissimulé : 31 août 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04707

·

·

image_pdfEnregistrer (conclusions, plaidoirie)

N° RG 21/04707 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PL

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2021

APPELANTE :

Madame [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001612 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.S. FISTO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [P] a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS Fisto exerçant sous l’enseigne SUPER U par contrat unique d’insertion du 16 avril 2015 d’une durée initiale de six mois, la relation s’étant ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 25 octobre 2016, Mme [P] a été victime d’un accident du travail.

Le 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant qu’elle pourrait occuper un poste sans utilisation du bras gauche.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 10 juillet 2020.

Par requête du 26 août 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a pris acte que les congés payés ont été réglés à Mme [P], jugé que le licenciement est un licenciement pour inaptitude avec refus abusif de la part de Mme [P] du reclassement proposé, en conséquence, débouté Mme [P] de toutes ses demandes, débouté la société Fisto de ses demandes, condamné Mme [P] à payer un euro à la société Fisto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2021.

Par conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société Fisto de ses demandes, statuant à nouveau, compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [P], condamner la société Fisto à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 2 902,90 euros,

congés payés sur préavis : 290,29 euros,

solde indemnité de licenciement: 2 561,67 euros,

juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Fisto à lui payer la somme de 8 708,70 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la société Fisto de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Fisto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en répétition de l’indû et statuant à nouveau, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 625,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement trop perçue, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur les indemnités spéciales résultant de l’inaptitude d’origine professionnelle

Alors que l’origine professionnelle de son inaptitude n’est pas contestée, Mme [P] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, estimant que le refus d’une seule proposition de reclassement faite dans un contexte déloyal ne saurait être qualifié d’abusif au sens de cette disposition. En effet, faisant observer qu’alors qu’elle était consolidée depuis le 5 janvier 2020, elle n’a reçu aucune rémunération de la part de son employeur entre cette date et le 23 mars 2020. A réception de l’offre de reclassement, elle était donc sans ressource depuis plus de deux mois, ce qui pouvait légitimement la faire douter de la loyauté de son employeur et de sa volonté de poursuivre la relation contractuelle dans de bonnes conditions, expliquant ainsi son refus.

En outre, elle soutient que cette offre de reclassement n’était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, sa validation n’ayant aucune valeur, qu’elle a été faite sans consultation régulière des délégués du personnel et qu’en tout état de cause, le refus du salarié ne peut être constitutif d’une faute ou d’un abus.

Pour justifier son refus d’application des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, la société Fisto expose qu’elle n’était pas informée de la consolidation de l’état de sa salariée au 5 janvier 2020, ayant été destinataire d’un arrêt de travail courant jusqu’au 31 janvier 2020, que sur demande de sa salariée, elle a organisé une visite médicale de pré-reprise le 9 janvier 2020 qui a été annulée par le médecin du travail et re-programmée le 23 janvier 2020. À la suite de l’avis d’inaptitude et après consultation des CSE et médecin du travail pour apprécier la compatibilité des postes de reclassement envisagés, une proposition de reclassement au poste d’employée aux caisses libre service a été faite à Mme [P] par courrier du 23 mars 2020 reçu le 2 avril. En l’absence de toute réponse de sa part, l’employeur a considéré qu’elle refusait le poste proposé et l’a informée des motifs s’opposant à son reclassement par courrier du 23 avril 2020. Puis le 5 mai 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement auquel elle ne s’est pas présentée et son licenciement lui a été notifié le 10 juillet 2020.

En outre, la société Fisto fait valoir que certes, le salaire repris à compter du 23 février 2020 n’a été réglé qu’avec le salaire de mars par suite d’une erreur du service de paie, mais relève que cela porte uniquement sur six jours, de sorte que ce retard ne peut être considéré comme déloyal.

Enfin, elle indique que dans le cadre de l’instance prud’homale, elle s’est aperçue d’une erreur de calcul dans le montant de l’indemnité de licenciement non doublée et s’estime donc bien fondée à en solliciter le remboursement.

Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à sa demande, Mme [P] a rencontré le médecin du travail le 12 décembre 2019 dans le cadre d’une visite de pré-reprise au cours de laquelle elle l’a informé de l’impotence de son bras gauche, état dont la consolidation a été fixée par le médecin expert de la caisse primaire d’assurance maladie au 5 janvier 2020. Il est indiqué qu’à cette occasion, un échange a eu lieu avec l’employeur, sans qu’il soit néanmoins établi avec certitude qu’au cours de cette discussion, la société Fisto ait été informée de ce que l’état de santé de Mme [P] était considéré comme consolidée à partir du 5 janvier 2020. De même, le courrier établi par Mme [P] le 19 décembre 2019, sans aucune preuve de ce qu’il a été reçu par la société Fisto ne permet pas d’établir de manière certaine que la salariée avait informé son employeur de la consolidation de son état à compter du 5 janvier 2020.

En revanche, et alors qu’il est constant que l’arrêt maladie Mme [P] a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2020, de sorte que l’employeur n’était pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise avant cette date, il est établi que la société Fisto a fait des démarches dès le 7 janvier 2020 pour organiser une visite médicale de reprise qui a été fixée au 9 janvier 2020, mais qui, annulée par le service de médecine du travail, a dû être reportée au 23 janvier 2020, date à laquelle son inaptitude a été constatée.

Au vu de ces éléments, c’est à tort que Mme [P] considère que son employeur a fait preuve de déloyauté dans l’organisation de la visite médicale de reprise nécessaire au constat de son inaptitude. Par suite, elle ne peut légitimement lui imputer le fait d’avoir été sans ressources entre le 5 janvier 2020 et le 23 février 2020, date à laquelle il était tenu de reprendre le paiement de son salaire, n’ayant pas encore procédé à son licenciement pour inaptitude.

De même, c’est de manière infondée qu’elle reproche à son employeur la transmission tardive du volet 3 du formulaire de perception d’indemnité temporaire d’inaptitude, en ce qu’au 12 mars 2020, l’organisme social n’en était toujours pas destinataire, l’article D. 433-6 du code de la sécurité sociale mettant à la charge de l’employeur cette obligation de transmission dans un délai de huit jours, uniquement à compter de la décision de reclassement acceptée ou de la date de licenciement, ce qui, au demeurant, explique pourquoi, la conseillère sociale demandait à Mme [P] dans ce mail du 12 mars 2020, à quelle date elle avait été reclassée ou licenciée.

Quant au retard de paiement au titre de la reprise de salaire, s’il est constant que les six jours de salaire du mois de février 2020 n’ont été réglés qu’avec le salaire du mois de mars 2020, soit avec un retard d’un mois, ce seul élément ne peut suffire à caractériser l’existence d’une déloyauté de l’employeur qui aurait fait craindre à la salariée que la poursuite de la relation contractuelle ne pourrait se faire dans de bonnes conditions, justifiant ainsi son refus du poste de reclassement proposé.

Le contexte dans lequel a été faite la proposition de reclassement litigieuse est donc exempt de toute critique.

S’agissant, par ailleurs, du sérieux de cette proposition de reclassement, c’est en vain que Mme [P] invoque l’irrégularité de la consultation des représentants du personnel, la société Fisto justifiant de la convocation de l’intégralité des membres du CSE en produisant non seulement le procès-verbal d’élections identifiant les élus mais également les convocations remises en mains propres, le dossier d’information transmis avec la convocation ainsi que le procès-verbal établi le 19 mars 2020 faisant part de l’avis de ses membres sur le reclassement de la salariée dans lequel, de surcroît, il n’est aucunement mentionné que les élus auraient manifesté un quelconque défaut d’information quant à la situation de Mme [P], au demeurant exposée de façon particulièrement précise et exhaustive.

Quant à la conformité du poste proposé avec son état de santé, il convient de rappeler que l’avis d’inaptitude précise que la salariée pourrait occuper un poste sans utilisation du bras gauche. À la suite de cet avis, la société Fisto a envisagé de reclasser Mme [P] sur un poste d’employée caisse libre service qui n’entraînait aucune modification de son contrat de travail puisqu’elle était engagée antérieurement en qualité d’employée de caisse ‘classique’, que son salaire et la répartition de ses horaires hebdomadaires restés inchangés, seule la modalité d’exercice de la fonction qui consistait désormais à surveiller les clients à les assister, le cas échéant, dans leur manipulation de la caisse enregistreuse, était modifiée.

Le 21 février 2020, après échange téléphonique et visionnage d’une vidéo de mise en situation, le médecin du travail a validé la compatibilité de ce poste avec l’état de santé de Mme [P], qui ne peut sérieusement critiquer, sauf à remettre en cause la compétence et l’intégrité du médecin du travail, la validité de cet avis, et ce d’autant que pour d’autres postes présentés dans les mêmes conditions au médecin du travail, ce dernier a informé l’employeur qu’il considérait qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de Mme [P].

Le refus de la salariée d’occuper ce poste ne peut donc être justifié par une modification de son contrat de travail ou une incompatibilité avec son état de santé.

En conséquence, c’est à juste titre que la société Fisto a considéré que le refus de Mme [P] était abusif et par suite qu’elle n’a pas versé les indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande en répétition de l’indû, alors que la société Fisto justifie avoir fait une erreur de calcul lors du licenciement de la salariée, non contestable et au demeurant non contestée par Mme [P], puisque le calcul retenu prend comme base le salaire mensuel moyen qu’elle retient également, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [P] à payer à la société Fisto la somme de 625,68 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement (2 501,67 – 1 875,99 = 625,68 euros).

II – Sur le manquement à l’obligation de reclassement

En sus des arguments qu’elle développe pour justifier de son refus du poste de reclassement proposé par l’employeur, Mme [P] lui reproche de n’avoir pas fait de recherches particulières de reclassement avec aménagement de poste ainsi que l’y obligent les dispositions spéciales du code du travail relatives au statut de travailleur handicapé qui lui était applicable depuis son embauche.

La société Fisto rappelle que si Mme [P] avait le statut de travaillleur handicapé, elle ne l’a jamais signalé à son employeur, elle n’a jamais demandé l’intervention du SAMETH pour, le cas échéant, envisager un autre poste de reclassement que celui proposé avec des aménagements spéciaux et qu’en tout état de cause, cette situation est indifférente puisqu’elle a proposé à sa salariée un poste compatible avec son état de santé qui ne nécessitait donc pas d’aménagement particulier et qu’elle a refusé.

Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

En outre, l’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l’espèce, il résulte des motifs adoptés précédemment que la société Fisto a, de façon parfaitement loyale et sérieuse, proposé à Mme [P] une proposition de reclassement sur un poste quasiment identique au poste qu’elle occupait précédemment, compatible avec son état de santé, sa qualité de travailleur handicapé ne modifiant aucunement cette appréciation, puisque non seulement, il n’est pas établi que l’employeur était informé de cette situation, mais surtout et en tout état de cause, aucun aménagement du poste n’étant nécessaire, l’intervention du SAMETH ou de tout autre organisme spécialisé aurait été inutile.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, la société Fisto étant présumée avoir respecté son obligation de reclassement.

III – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fisto.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Fisto de sa demande en répétition de l’indu ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [X] [P] à payer à la SAS Fisto la somme de 625,68 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 régissant l’aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente