Travail dissimulé : 31 août 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02706

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N° RG 21/02706 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2GD

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Juin 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [C] [Z] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présente

représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [Z] a été engagée en qualité de conducteur routier par la société TND Normandie Bretagne (la société TND NB), aux droits de laquelle vient la société XPO Transport Solutions Ouest France, par contrat de travail à durée déterminée du 14 avril au 11 septembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2015.

Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par requête du 8 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :

– condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires : 1’772,56 euros,

congés payés afférents : 177,25 euros,

rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos : 582,19 euros,

congés payés afférents : 58,21 euros,

dommages intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail : 3 000 euros,

dommages intérêts pour non-respect du repos quotidien et du délai de prévenance en matière de communication des horaires de travail : 1 500 euros,

rappel de salaire portant sur la majoration des jours fériés travaillés : 463,12 euros,

congés payés afférents : 46,31 euros,

dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 15’000 euros,

dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de déclenchement de la complémentaire santé par l’employeur : 2’000 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2’000 euros,

– ordonné à la société XPO Transport Solutions Ouest France de régulariser les bulletins de paie de Mme [Z] pour la période entre août 2018 et octobre 2019 en créditant le solde de 2,50 jours de congés payés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la décision, et ce, dans la limite de 60 jours,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des chefs de condamnation pour lesquels elle est de droit,

– dit que ces condamnations sur rappel de salaire porteraient intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

– condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France aux entiers dépens, débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes et la société XPO Transport Solutions Ouest France de l’intégralité de ses demandes.

La société XPO Transport Solutions Ouest France a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2021.

Par conclusions remises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société XPO Transport Solutions Ouest France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes d’indemnités pour perte de chance à bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé, statuant à nouveau, débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

– prononcer l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la société XPO Transport Solutions Ouest France concernant la prescription de certaines de ses prétentions, ces demandes ne figurant pas dans le dispositif des premières écritures de l’appelante,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France à lui verser 463,12 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaire portant sur la majoration des jours fériés travaillés et lui a ordonné de régulariser les bulletins de paie pour la période entre août 2018 et octobre 2019 en créditant le solde de 2,50 jours de congés payés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la décision, et ce, dans la limite de 60 jours, dit que ces condamnations sur rappel de salaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, condamné la société XPO Transport Solutions Ouest France aux entiers dépens, débouté la société XPO Transport Solutions Ouest France de l’intégralité de ses demandes,

– l’infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées entre janvier 2016 et avril 2018: 3 293 euros,

congés payés afférents : 329,30 euros,

rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos entre janvier 2016 et mai 2018 : 11 096,03 euros, et à titre subsidiaire : 582,19 euros

congés payés afférents : 1 109,60 euros, et à titre subsidiaire, 58,21 euros

dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos : 3 000 euros,

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 647,01 euros,

dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail : 10 000,00 euros,

dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et délai de prévenance en matière de communication des horaires de travail : 5 000 euros,

rappel de salaire portant sur la majoration des jours fériés travaillés : 463,12 euros,

congés payés afférents : 46,31 euros,

dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 30 000 euros,

dommages et intérêts pour absence de déclenchement de la complémentaire santé : 10 000 euros

– ordonner à la société XPO Transport Solutions Ouest France de régulariser ses bulletins de paie :

pour la période entre août 2018 et novembre 2021 (à parfaire) en mentionnant, d’une part, que son contrat de travail a été suspendu en raison d’un accident du travail et, d’autre part, en créditant le solde de 2,50 jours de congés payés,

pour la période depuis le 1er avril 2018 en mentionnant qu’elle bénéfice d’un coefficient 150,

– rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil sur les créances de nature salariale et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1231-7 du code civil,

– ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision,

– condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les fins de non-recevoir

Alors que la société XPO Transport Solutions Ouest France n’invoque au terme du dispositif de ses dernières conclusions aucune prescription, ni incompétence, la demande de Mme [Z] tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par la société est sans objet dès lors que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Mme [Z] sollicite le paiement de 228,18 heures supplémentaires en expliquant qu’il ressort de la comparaison entre les temps de service figurant sur les relevés chronotachygraphiques et les heures rémunérées sur les bulletins de salaire qu’elles sont demeurées impayées, rien ne permettant d’affirmer que ces heures auraient été payées le mois suivant, ni que les repos à domicile auraient eu vocation à les récupérer.

En réponse, la société XPO Transport Solutions Ouest France fait valoir que Mme [Z] a systématiquement perçu la rémunération forfaitaire à laquelle elle pouvait prétendre, soit 169 heures jusqu’au 31 octobre 2016, puis 186 heures à compter du 1er novembre 2016, outre les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de ce forfait jusqu’à 200 heures, et ce, le mois suivant la réalisation desdites heures, sachant qu’au-delà de cet horaire, il résulte d’un accord d’entreprise que les heures sont récupérées, ce qui explique qu’elle n’en ait pas été payées, des jours de repos les ayant compensées.

A titre liminaire, il convient de relever que la question de la preuve des heures supplémentaires n’est pas en cause en l’espèce dès lors qu’il n’existe aucun différend sur la réalité des heures réalisées par Mme [Z], à savoir 222,93 heures en janvier 2016, 216,23 heures en février 2016, 213,72 heures en mai 2016, 228,62 heures en septembre 2016, 206,35 heures en octobre 2016, 215,02 heures en août 2017, 205,63 heures en septembre 2017, 212,95 heures en octobre 2017 et 198,53 heures en décembre 2017, la seule question résidant dans la réalité de leur paiement ou de leur récupération par l’octroi de repos complémentaires.

A cet égard, la société XPO Transports Solutions Ouest France explique que les salaires étant payés en fin de mois, elle est alors dans l’impossibilité de connaître le nombre d’heures réalisées sur le mois au moment de la paie, ce qui la conduit à payer les heures supplémentaires le mois suivant leur réalisation.

Au-delà de la pertinence de l’argument ainsi développé, l’analyse des bulletins de salaire et des relevés chronotachygraphiques confirme les dires de la société et, ainsi, pour exemples, alors que Mme [Z] a effectué 193h51 en juin 2016, elle a reçu paiement de193,85 heures en juillet 2016. De même, alors qu’elle a effectué 192h15 en juillet 2016, elle a reçu paiement de 192,25 heures en août 2016.

Il s’ensuit qu’en comparant les heures supplémentaires effectuées par Mme [Z] sur un mois N avec les bulletins de salaire du mois N+1, elle a reçu paiement de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées dans la limite de 200 heures, étant à cet égard relevé qu’elle a été rémunérée pour 200 heures en février, mars, juin, octobre et novembre 2016 mais aussi en septembre, octobre et novembre 2017 et enfin pour 198,53 heures en janvier 2018, ce qui correspond à sa demande puisqu’elle indique avoir travaillé 198,53 heures en décembre 2017.

Reste donc la seule question des heures effectuées au-delà de 200 heures, soit 121,45 heures, pour lesquelles la société XPO Transport Solutions Ouest France explique qu’elles n’étaient effectivement pas payées mais récupérées en raison de l’obligation ainsi prévue par les accords d’entreprise et elle verse aux débats pour en justifier l’accord d’établissement signé le 1er octobre 2011 entre la société TND NB [Localité 5] et le syndicat CFTC qui prévoit que si le conducteur devait dépasser, à titre exceptionnel, le temps de service retenu mensuel, les heures effectuées au-delà de 200 heures seraient récupérées en repos compensateur de remplacement (RE) majoré.

S’il est exact que la société XPO Transports Solutions Ouest France invoque, à l’appui de cette compensation, non pas des RE apparaissant sur les bulletins de salaire mais des RD, soit repos à domicile, pour autant, ce seul élément n’est pas de nature à faire échec à sa démonstration dès lors qu’il résulte clairement d’un accord d’entreprise sur la rémunération et l’amélioration du temps de travail des conducteurs signé le 30 décembre 2016 que le repos à domicile est le fait de ne pas travailler une journée afin de respecter le forfait d’heures fixé pour le mois, ce qui correspond exactement au cas d’espèce, à savoir, qu’au-delà de 200 heures, le salarié n’est pas payé de ses heures mais doit les récupérer.

Aussi, au vu du nombre de repos à domicile dont a bénéficié Mme [Z], soit 29 entre janvier 2016 et mai 2018, il en résulte que ses heures supplémentaires ont été compensées par des temps de repos majorés de 50 %, aussi, convient-t-il d’infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents.

Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de cette contrepartie

Mme [Z] soutient que le régime dérogatoire ressortant de l’article R. 3312-48 du code des transports n’est pas applicable dès lors qu’il résulte de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 que les clauses des accords collectifs plus favorables aux salariés ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail, aussi réclame-t-elle la contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel de 195 heures prévue par la convention collective et plus favorable que le calcul trimestriel de l’article R. 3312-48 précité. A titre subsidiaire, s’il était fait application de ce calcul, elle demande le paiement de 8,5 jours de contrepartie obligatoire en repos.

En réponse, la société XPO Transports Solutions Ouest France soutient que le régime dérogatoire prévu par le code des transports est seul applicable, sans que Mme [Z] puisse faire valoir le principe de faveur rappelé dans le décret du 26 janvier 1983 dès lors que la convention collective des transports ne fait que rappeler le nombre d’heures conduisant à atteindre le contingent annuel sans aucunement prévoir la question des repos compensateurs.

S’il résulte de l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de douze mois à 195 heures pour le personnel roulant ” voyageurs “, ” marchandises ” et ” déménagement “, il n’est cependant pas explicité les conditions dans lesquelles les repos compensateurs doivent être accordés, ce qui doit conduire à appliquer l’article R. 3312-48 du code des transports qui seul prévoit ces conditions.

Or, selon cet article, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Par ailleurs, il ne peut être retenu les calculs opérés par Mme [Z] dans la mesure où pour calculer les heures supplémentaires réalisées par trimestre, elle tient compte, non pas des heures effectivement réalisées, mais des heures payées à raison du forfait dont elle bénéficie, outre les heures dépassant ce forfait.

Aussi, et s’il doit bien évidemment être tenu compte des heures dépassant le forfait, il ne peut être tenu compte des 169 ou 186 heures payées lorsque Mme [Z] a en réalité travaillé dans de moindres proportions.

Dès lors, en tenant compte des heures de service telles que ressortant des relevés chronotachygraphiques, Mme [Z] n’a dépassé le temps de service au trimestre qu’à deux reprises, à savoir au premier semestre 2016 et au dernier semestre 2017 en ouvrant droit à 1,5 jours sur chacun de ces trimestres.

Il apparaît néanmoins qu’elle n’a bénéficié que de deux jours de repos compensateurs les 24 et 25 mai 2016, lesquels ne couvrent donc pas les 1,5 jours restant dus pour le dernier trimestre 2017, ni d’ailleurs la totalité du droit ouvert au titre du premier trimestre 2016 dans la mesure où elle bénéficiait antérieurement d’un repos compensateur de 7 heures qu’elle n’avait pas encore pris en janvier 2016.

Il reste donc dû à Mme [Z] deux jours de contrepartie obligatoire en repos alors que seules 7 heures apparaissent sur son dernier bulletin de salaire.

Compte tenu de l’arrêt de travail en cours qui ne lui permet pas de prendre les 7 heures apparaissant sur son bulletin de salaire, il convient d’ores et déjà de liquider les 14 heures ainsi dues et de condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [Z] la somme de 138,32 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 13,83 euros au titre des congés payés afférents.

Au contraire, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par le biais du rappel de salaire.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).

Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au vu des développements précédents qui démontrent que Mme [Z] a été remplie de l’intégralité de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires, aucune intention de dissimulation des heures effectivement accomplies n’est caractérisée et il convient de la débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la législation en matière de temps de travail

Il résulte de l’article R. 3312-50 du code du travail que la durée du temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée pour les personnels roulants marchandises autres que les grands routiers est de 52 heures et de 50 heures sur trois mois.

Aussi, au regard des temps de service de Mme [Z], il apparaît qu’elle a, à 18 reprises, dépassé la durée du temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée et ce, quand bien même la durée moyenne sur trois mois n’a été dépassée qu’à une seule reprise sur le premier trimestre 2016 et dans des proportions limitées, soit 50,61 heures en moyenne, étant à cet égard relevé que c’est à juste titre que Mme [Z] a tenu compte des heures passées en formation.

Au vu de ces éléments, et au regard du risque ainsi engendré par la fatigue, il convient de condamner la société XPO Transports à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la législation en matière de temps de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la durée de repos quotidien et du délai de prévenance en matière de communication des plannings de travail

Mme [Z] soutient qu’en raison des appels passés par son employeur en dehors de ses heures de travail, elle ne pouvait bénéficier de son temps de repos quotidien, sachant qu’elle devait elle-même régulièrement l’appeler sur ces temps pour connaître son emploi du temps.

En réponse, la société XPO Transport Solutions Ouest France relève que ces appels, d’une durée de quelques secondes, qui ont eu lieu sur une période d’un mois, ne peuvent s’apparenter à du temps de travail effectif et n’ont donc pas affecté le repos quotidien de Mme [Z], étant au surplus relevé que les sms qu’elle produit démontrent que ses plannings lui étaient transmis une semaine à l’avance.

Il ressort des factures téléphoniques détaillées de Mme [Z] que des appels téléphoniques, certes très courts, parfois de quelques secondes, ont néanmoins été passés vers le numéro de la société XPO Transports Solutions Ouest France, et ce, de manière régulière et à des horaires particulièrement tardifs, ce qui corrobore la réalité d’instructions passées très tardivement quant à ses itinéraires, ce dont elle justifie par ailleurs par la production de sms qui démontrent qu’elle pouvait être prévenue la veille de ses jours de repos.

Aussi, au regard du préjudice résultant de ce manque de tout délai de prévenance et du dérangement à des horaires tardifs, il convient de condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés

Mme [Z] fait valoir qu’ayant travaillé les 1er janvier, 1er mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet et 1er novembre 2016, la société XPO Transport Solutions Ouest France aurait dû lui payer ces journées de manière doublée comme le prévoit l’article 7 ter de l’annexe I de la convention collective nationale des transports routiers.

En réponse, la société XPO Transport Solutions Ouest France soutient que la demande de Mme [Z] est infondée dans la mesure où elle n’a pas travaillé ces jours fériés et que les heures apparaissant sur les relevés chronotachygraphiques sur ces journées ne sont que celles résultant de la fin de la journée précédente, sachant qu’en vertu de l’annexe citée par Mme [Z], ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail un jour férié. A titre subsidiaire, elle relève qu’elle ne peut être tenue au doublement des sommes dues qu’à hauteur du temps effectivement travaillé.

S’il est exact que l’article 7 ter de l’annexe I de la convention collective nationale des transports routiers prévoit que le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente, en l’espèce, il résulte des relevés chronotachygraphiques que pour chacun des jours fériés, s’il s’agissait effectivement de finir le service de la journée précédente, pour autant, le temps de service a systématiquement dépassé 1h30 puisqu’il a été de 2,55 heures le 1er janvier, 2,82 heures le 1er mai, 2,60 heures le 5 mai, 2,58 heures le 16 mai, 2,63 heures le 14 juillet et 2,72 heures le 1er novembre.

Il convient en conséquence d’indemniser Mme [Z] au titre de ces jours fériés travaillés, lesquelles heures doivent donner lieu au doublement du paiement, sans cependant pouvoir bénéficier du paiement d’une journée entière, sachant qu’elle en a par ailleurs été rémunérée au titre des jours fériés non travaillés.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [Z] la somme de 129,90 euros au titre des jours fériés travaillés, outre 12,99 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

Mme [Z] explique avoir été victime de six accidents du travail au cours de la relation contractuelle, le dernier en mai 2018 en raison de la vétusté du matériel comme l’a reconnu la société XPO Transport Solutions Ouest France elle-même, et ce, sans qu’il puisse lui être reproché la moindre faute, sachant qu’elle a au contraire fait remonter de manière récurrente les problèmes de sécurité auxquels elle était confrontée. Enfin, elle relève que ce même problème est à l’origine des autres accidents du travail et que cette situation a eu de graves répercussions sur sa santé puisqu’elle a perdu une grande partie de l’usage de son épaule gauche et ne peut plus travailler depuis près de quatre ans. Elle précise qu’il s’agit là d’indemniser le risque que la société XPO Transport lui a fait prendre en ne respectant pas son obligation de sécurité.

La société XPO Transport Solutions Ouest France conteste tout manquement de sa part, les accidents étant dus au comportement de Mme [Z] qui n’a pas respecté les règles de sécurité élémentaires alors qu’elle avait reçu les formations nécessaires, étant au surplus relevé que Mme [Z] demande réparation des conséquences directes des accidents du travail dont elle a été victime, invoquant ainsi en réalité la faute inexcusable de l’employeur, ce qui relève de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale. En tout état de cause, elle considère que Mme [Z] ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

A titre liminaire, comme rappelé précédemment, il convient de relever que la société XPO Transport Solutions Ouest France n’invoque aucune incompétence de la cour au terme du dispositif de ses conclusions, aussi, la cour n’est pas saisie de cette question.

A l’appui de sa demande, Mme [Z] produit un courrier de son employeur reprenant les six accidents du travail dont elle a été victime, dont deux en 2018, à savoir les 6 mars et 30 mai, lui ayant causé une blessure à l’épaule gauche, le premier en déplaçant un box et le deuxième en tentant de fermer le rideau pneumatique de la remorque qui ne se fermait pas en prenant la sangle et en sautant de la remorque.

Elle verse également aux débats différentes pièces médicales de 2019 faisant état d’une probable capsulite rétractile de l’épaule gauche avec une fissuration non transfixiante du sous-scapulaire avec prescription de séances de rééducation, puis en 2021, un compte-rendu opératoire faisant état d’une arthroscopie avec tenotomie du biceps et acromioplastie sous anesthésie générale, mettant en évidence un aspect inflammatoire avec rupture partielle et instabilité labrale proximale du tendon long biceps et par ailleurs une bursite avec remaniement de la face supérieure du sus-épineux et conflit sous acromial.

Si, face à ces éléments, la société XPO Transport Solutions Ouest France produit le refus de prise en charge notifié par la CPAM le 28 juin 2018, laquelle indique que la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé, soit la nouvelle lésion déclarée le 30 mai 2018 à la suite de l’accident du travail du 6 mars 2018, par ailleurs pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, il résulte néanmoins du courrier même de l’employeur qu’il ne conteste pas l’existence d’un accident le 30 mai 2018 quand bien même il existe un différend sur les lésions en découlant.

Or, face à cet événement qui tend à mettre en cause le bon fonctionnement du rideau pneumatique de la remorque, et alors pourtant qu’il est évoqué la mise en oeuvre d’une enquête interne qui aurait permis de mettre à jour une faute de Mme [Z] à l’origine du sinistre telle que l’invoque la société, à savoir une absence de vérification du niveau des bouteilles d’air et du démarrage du moteur du tracteur pour les regonfler, celle-ci n’est pas versée aux débats.

En outre, au-delà de mettre en avant les quelques journées de formation suivies par Mme [Z], sans même en préciser le thème, il n’est pas produit par la société XPO Transport Solutions Ouest France la moindre pièce tendant à démontrer les mesures mises en place pour repérer les risques existants et les limiter, ne serait-ce que le document unique d’évaluation des risques.

Par ailleurs, alors que Mme [Z] indique avoir dû utiliser un transpalette électrique et ce, sans avoir été soumise à une formation lui permettant d’obtenir un CACES, la société XPO Transport n’apporte aucune contradiction à cette assertion alors même que la date est déterminable au regard des sms envoyés en mai et juin 2016.

Il n’est pas non plus justifié de démarches faites pour assurer des conditions de chargement adaptées aux chauffeurs alors même que Mme [Z] justifie là encore avoir informé son employeur sur l’état parfois déplorable des remises.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir un manquement de la société XPO Transport Solutions Ouest France à son obligation de sécurité, sans qu’il puisse néanmoins être retenu, à défaut d’autres éléments, l’existence d’un lien certain entre les deux accidents du travail de 2018 et les différentes lésions présentées par Mme [Z] au niveau de l’épaule gauche.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de déclenchement de la complémentaire santé par l’employeur

Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a pu bénéficier de la complémentaire santé suite à son accident du travail du 6 mars 2018 à raison de la carence de la société XPO Transport Solutions Ouest France qui n’a transmis les documents nécessaires qu’en octobre 2019 malgré ses relances, sachant que cette situation s’était déjà produite après son accident du travail survenu en novembre 2016, ce qui lui avait imposé de contracter un prêt auprès de son employeur.

En réponse, la société XPO Transport Solutions Ouest France explique avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance dès le délai de carence de 90 jours expiré, lequel n’a cependant pu indemniser Mme [Z] à défaut pour elle d’avoir transmis ses relevés d’indemnités journalières.

S’il appartient à l’employeur de régulariser les attestations nécessaires permettant l’ouverture du dossier du salarié auprès de l’organisme de prévoyance mais aussi de rappeler au salarié l’obligation qu’il a de transmettre ses relevés d’indemnités journalières, il ne peut cependant, une fois cette démarche effectuée, lui être reproché l’inertie du salarié qui détient seul les décomptes des indemnités journalières qui lui sont versées.

En l’espèce, la société XPO Transport Solutions Ouest France produit un courrier du 4 septembre 2018 de la société Gras Savoye aux termes duquel elle indique accuser réception de la déclaration d’incapacité de travail de Mme [Z] survenue le 31 mai 2018 mais sollicite le décompte des indemnités journalières à compter du premier jour d’arrêt.

Or, il doit être relevé que le premier courrier produit par la société XPO Transport Solutions Ouest France tendant à rappeler à Mme [Z] la nécessité de transmettre son décompte d’indemnités journalières date du 21 décembre 2018, sachant qu’elle même justifie lui avoir transmis ce décompte le 17 décembre 2018.

Aussi, et alors qu’aucun autre courrier, mail ou attestation de la société Gras Savoye n’est produit permettant de s’assurer qu’elle aurait effectivement fait part de difficultés rencontrées quant à l’adresse de Mme [Z] entre septembre et décembre 2018, il doit être retenu un manque de réactivité de la société XPO Transport Solutions Ouest France pour solliciter lesdits décomptes, sans que Mme [Z] n’apporte cependant d’éléments plus précis permettant de connaître la date de régularisation de la complémentaire, ni les difficultés financières éventuellement rencontrées à raison de cette carence.

Par ailleurs, et alors que Mme [Z] évoque une difficulté similaire survenue en octobre 2017 suite à son accident du travail de novembre 2016, s’il est versé aux débats un échange de sms envoyés à son employeur aux termes desquels elle indique joindre l’attestation des indemnités journalières demandée pour la complémentaire ‘qu’ils [lui] doivent’ avec demande d’un acompte de 700 euros si possible, il ne résulte nullement de ce sms l’existence d’une carence de l’employeur, d’autant qu’il résulte d’un précédent sms du mois d’avril que Mme [Z] était informée de la nécessité de transmettre ces relevés et qu’elle n’a d’ailleurs perçu en octobre 2017 que 550 euros nets de la prévoyance ce qui ne correspond pas à une régularisation massive et n’est manifestement pas la cause du prêt par ailleurs souscrit auprès de son employeur.

Au vu de ces éléments, et alors que Mme [Z] ne justifie pas d’un préjudice particulier né du retard dans la transmission de ses décomptes d’indemnités journalières, il convient d’infirmer le jugement et de limiter l’indemnisation de son préjudice à la somme de 300 euros.

Sur les intérêts

Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.

Sur la demande de modification des bulletins de salaire relative à l’accident du travail et aux congés payés

Mme [Z] demande à ce que ses bulletins de salaire soient modifiés dans la mesure où la société XPO Transport Solutions Ouest France n’a pas tenu compte de l’ouverture de ses droits à congés payés depuis la suspension de son contrat de travail le 31 mai 2018 à raison d’un accident du travail, aussi, constate-t-elle qu’au jour des conclusions, vingt-cinq mois n’ont toujours pas fait l’objet de l’acquisition de jours de congés, étant rappelé que la CPAM a toujours reconnu le caractère professionnel de l’accident du 6 mars 2018 et continue de considérer qu’elle est arrêtée à raison d’un accident du travail.

La société XPO Transport Solutions Ouest France rappelle que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion déclarée le 31 mai 2018 et qu’ainsi, c’est à raison que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter de cette date et qu’elle n’a ouvert droit à aucun congé payé. A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en cas d’accident du travail, il n’est ouvert droit à congés payés que dans la limite d’un an.

Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Alors que la CPAM a refusé la prise en charge de la lésion résultant de la rechute déclarée le 30 mai 2018, c’est à juste titre que la société XPO Transport Solutions Ouest France n’a pas comptabilisé de congés payés pour la période d’arrêt de travail débutant à compter de cette date, sans que la seule attestation de paiement des indemnités journalières sur cette période mentionnant qu’elles l’ont été au titre de l’accident du travail du 6 mars 2018 ne remette en cause ce refus de prise en charge.

Sur la demande de modification des bulletins de salaire relative au coefficient 150

Mme [Z] explique qu’il a été prévu par un accord d’entreprise signé en 2018 que le personnel affecté à Intermarché bénéficie après deux ans du coefficient 150, aussi, réclame-t-elle que ce coefficient soit mentionné sur ses bulletins de salaire à compter du 1er avril 2018 dès lors qu’elle en remplit les conditions, ce que conteste la société XPO Transport Solutions Ouest France en faisant valoir que Mme [Z] ne peut en bénéficier dans la mesure où elle n’était plus affectée à Intermarché en avril 2018 à raison de son arrêt de travail.

Il résulte de l’article 9 de l’accord signé le 27 avril 2018 que des conditions spécifiques ont été prévues au service Intermarché pour l’agence de [Localité 5], à savoir passage au coefficient 150 au bout de deux ans d’ancienneté.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] était affectée au service Intermarché et qu’elle justifiait d’une ancienneté supérieure à deux ans au moment de l’entrée en vigueur de cet accord le 1er avril 2018, peu important qu’elle ait été placée en arrêt de travail à cette date, elle doit bénéficier de ce passage au coefficient 150 et les bulletins de salaire doivent être modifiés en ce sens.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire conformes à la décision

Compte tenu des sommes allouées à Mme [Z], il y a lieu d’ordonner à la société XPO Transport Solutions Ouest France de remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient le prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société XPO Transport Solutions Ouest France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance à bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SASU XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :

rappel de salaire au titre de la contrepartie

obligatoire en repos : 138,32 euros

congés payés afférents : 13,83 euros

rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés : 129,90 euros

congés payés afférents : 12,99 euros

dommages et intérêts pour méconnaissance

de la législation sur le temps de travail : 2 500,00 euros

dommages et intérêts pour méconnaissance

du repos quotidien et délai de prévenance : 1 000,00 euros

dommages et intérêts pour manquement

à l’obligation de sécurité : 3 000,00 euros

dommages et intérêts pour absence de

déclenchement de la complémentaire santé : 300,00 euros

Déboute Mme [C] [Z] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Ordonne à la SASU XPO Transport Solutions Ouest France de remettre à Mme [C] [Z] des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er avril 2018 comportant la mention du coefficient 150 ;

Ordonne à la SASU XPO Transport Solutions Ouest France de remettre à Mme [C] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément à la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;

Condamne la SASU XPO Transport Solutions Ouest France aux entiers dépens ;

Condamne la SASU XPO Transport Solutions Ouest France à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SASU XPO Transport Solutions Ouest France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente