Travail dissimulé : 30 août 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01296

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N° RG 22/01296 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYV

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00392

Tribunal judiciaire de Dieppe du 16 mars 2022

APPELANTE :

Madame [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

CPAM de [Localité 10] [Localité 6] [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 24 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 17 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2011, le véhicule conduit par Mme [N] [G] a été percuté au niveau de l’aile droite et de la portière passager par le véhicule conduit par M. [L] [V].

Aux services des urgences, Mme [N] [G] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une entorse bénigne du rachis cervical, et une contusion de l’épaule gauche.

Par actes d’huissier de justice du 24 mars 2021, elle a fait assigner M. [L] [V], l’assureur de celui-ci la Sa Compagnie d’assurance Allianz Iard, et la Cpam de [Localité 10] [Localité 6] [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins de liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise amiable établi par le Dr [K] [E] le 2 août 2018, lequel a fixé la date de consolidation au 11 mars 2016.

Suivant jugement du 16 mars 2022, le tribunal a :

– fixé à 52,63 euros le préjudice des dépenses de santé actuelles,

– débouté Mme [N] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice de formation,

– fixé à 4 345 euros le préjudice de déficit fonctionnel temporaire,

– fixé à 2 500 euros le préjudice des souffrances endurées,

– débouté Mme [N] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle,

– fixé à 12 600 euros le préjudice de déficit fonctionnel permanent,

– fixé à 980 euros le préjudice de tierce personne,

– constaté qu’une provision de 5 000 euros a déjà été versée à Mme [N] [G],

– par conséquent condamné solidairement M. [L] [V] et la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [N] [G] la somme de 15 477,63 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident,

– rejeté toutes autres demandes,

– déclaré commun et opposable le présent jugement à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 6] [Localité 11],

– condamné la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [N] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens,

– constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [N] [G] a formé un appel contre le jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, Mme [N] [G] demande de voir en vertu de la loi du 5 juillet 1985 :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 16 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice de formation professionnelle,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [V] et la compagnie Allianz Iard, dans la limite de son contrat, à lui régler 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et

34 676,60 euros au titre du préjudice de formation,

– confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,

– rejeter l’appel incident de M. [V] et de la compagnie Allianz Iard,

– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du point d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 800 euros et fixer l’indemnisation de celui-ci à la somme de 12 600 euros sur laquelle il convient de déduire l’indemnité forfaitaire de 974,50 euros versée par la sécurité sociale, soit la somme totale de

11 625,50 euros,

– condamner solidairement M. [V] et la compagnie Allianz Iard, dans la limite de son contrat, à lui régler ladite somme, ainsi que celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats selon les termes de l’article 699 du code précité.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [L] [V] et la Sa Allianz Iard demandent de voir en application de la loi du 5 juillet 1985 :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 16 mars 2022 sur les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et l’assistance tierce personne,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [G] de ses demandes indemnitaires formulées pour le préjudice de formation et l’incidence professionnelle,

– infirmer le jugement et fixer l’indemnisation devant revenir à Mme [N] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent à 1 350 euros du point d’incapacité, soit

9 450 euros dont à déduire la rente AT versée par la Cpam pour 974,50 euros, soit un solde de 8 475,50 euros,

– fixer le montant des provisions réglées à Mme [N] [G] à la somme de

10 000 euros,

– débouter Mme [N] [G] de sa demandes formulée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 avril 2023. A ladite date, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 6] [Localité 11] (la Cpam), à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 24 mai 2022 à personne habilitée, n’avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le montant de la réparation

1) Le préjudice de formation

Mme [G] expose que ce dommage recouvre les pertes de salaire au taux horaire de 14,88 euros qu’elle a subies du fait de son impossibilité pendant toute la durée de son arrêt de travail de 2012 à 2016 de suivre la formation qualifiante Rt Cene, réclamée par son employeur au vu de la progression de sa carrière professionnelle ; que la survenue de l’accident l’a empêchée de se présenter à l’examen d’obtention de cette qualification en 2012 auquel elle était inscrite ; que le taux horaire de base applicable en juillet 2011 n’était pas de 13,24 euros brut, mais de 11,91 euros comme en atteste le bulletin de paie de son collègue M. [S].

M. [V] et la Sa Allianz Iard concluent à la confirmation de la décision du premier juge ayant rejeté cette demande. Ils ajoutent qu’à aucun moment Mme [G] ne justifie avoir été en arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2013 bien que cette date figure dans le rapport d’expertise médicale, de sorte que ne peut pas être retenue une impossibilité d’obtenir la qualification Rt2 Cene ; que Mme [G] n’indique pas pourquoi elle n’aurait pas pu suivre cette formation qualifiante avant 2016 alors que les arrêts de travail auraient cessé le 15 juillet 2013 ; que l’employeur de cette dernière envisageait seulement de la voir participer à cette formation, que la réussite à celle-ci étant purement hypothétique, ne pourrait être retenue qu’une perte de chance ; que la réclamation de Mme [G] est exprimée en brut et non pas en net.

Le préjudice de formation recouvre le retard de formation et ses incidences financières.

En l’espèce, il ressort d’un courriel du 19 octobre 2011 de Mme [M] [X] de la société Sgs, employeur de Mme [G], que celle-ci était inscrite à la formation Rt2 Cene à [Localité 12] qui devait débuter le 24 octobre 2011 pour une durée de 35 heures. Précédemment, son employeur avait été destinataire le 12 octobre 2011 d’une convocation écrite de Mme [G] pour passer les épreuves d’examen dans le secteur fabrication maintenance, sous-secteur Cene, méthode rayons ionisants, niveau 2, les 12, 13, et 14 décembre 2011 à [Localité 9] (52). Enfin, M. [S], collègue de Mme [G], atteste qu’ils étaient tous les deux dans ce processus de formation pour obtenir la certification Rt2 Cene. Il ajoute qu’au retour de Mme [G], celle-ci a dû reprendre l’ensemble de la formation ainsi que l’expérience terrain à revalider pour être présentée à l’examen en mai 2016.

La causalité directe et certaine entre l’accident du 24 au 25 octobre 2011 et l’impossibilité de passer les épreuves de la certification professionnelle Rt2 Cene en décembre 2011 est établie.

Eu égard aux aléas liés à tout passage d’un examen, le dommage consécutif consiste en une perte de chance d’obtenir une meilleure rémunération à partir de 2012.

La réparation de la perte de chance perdue doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu’à une fraction du préjudice subi par Mme [G].

Dans un courrier du 8 juillet 2011, l’employeur de celle-ci avait noté son implication quotidienne dans la poursuite des formations techniques auxquelles elle participait et dans l’application technique lors des chantiers sur lesquels elle était affectée, qui s’était traduite par l’obtention des examens et par la qualité de son travail. Soulignant la réelle évolution technique de celle-ci en radiographie industrielle, il avait envisagé pour elle sa formation et son inscription à l’examen Rt2 Cene au 4ème trimestre 2011 ou au 1er trimestre 2012.

Mme [G] avait donc une chance sérieuse de réussir cette formation qualifiante en décembre 2011 et d’obtenir en conséquence une rémunération plus élevée. La perte de cette chance s’élève à 90 %.

Mme [G] produit uniquement un certificat médical du 25 octobre 2011 mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2011.

Dans son rapport d’expertise, le Dr [E] a indiqué que l’arrêt de travail avait été médicalement prescrit sur des formulaires d’accident de travail du 25 octobre 2011 au 15 juillet 2013.

Selon l’attestation de paiement de la Cpam du 18 avril 2018, Mme [G] a reçu des indemnités journalières du 25 octobre 2011 au 15 juillet 2013 pour des montants journaliers dépassant son salaire mensuel brut de 2 000 euros à compter du 1er juillet 2011, tel que précisé dans le courrier précité du 8 juillet 2011.

Il s’en déduit que Mme [G] a repris son travail à compter du 16 juillet 2013.

Si légitimement elle a eu besoin d’un temps pour réactiver et actualiser son expérience sur le terrain et réengager des démarches pour se présenter à l’examen du Rt2 Cene comme souligné par M. [S], Mme [G] ne donne pas de précision sur la durée de plus de 29 mois qui a précédé son passage en mai 2016.

L’indemnisation de son préjudice couvrira donc la période du 1er janvier 2012, date à partir de laquelle Mme [G] aurait obtenu sa formation qualifiante et une rémunération plus importante sans la survenue de l’accident, au 15 juillet 2014, soit un an après la fin de son arrêt de travail.

Pour calculer le capital réparant ce dommage, Mme [G] se réfère à la différence de 5,27 euros entre son taux horaire de base de 9,61 euros selon son bulletin de paie de mars 2010 et celui de 14,88 euros figurant sur son bulletin de paie d’août 2016.

Toutefois, elle ne produit pas son bulletin de paie de juillet 2011, alors que le montant brut de son salaire a été augmenté à 2 000 euros comme vu ci-dessus. Son taux horaire brut est donc égal à 13,24 euros tel que calculé par M. [V] et la Sa Allianz Iard (2 000 euros/151 heures).

De plus, le calcul de l’indemnité doit être effectué sur une valeur exprimée en net.

La différence est donc égale à 2,79 euros net (10,19 euros ‘ 7,40 euros).

La perte finale s’élève à 11 665,11 euros (2,79 euros × 35 heures par semaine =

97,65 euros × 47 semaines travaillées par an = 4 589,55 euros, soit sur une durée de 30,5 mois : (4 589,55 euros × 2 ans) + (4 589,55 euros × 6,5 mois/12) =

11 665,11 euros net).

Sur ce total, est appliqué le taux de 90 % de la perte de chance.

En définitive, la Sa Allianz Iard, dans la limite du contrat d’assurance, et

M. [V] seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme totale de 10 498,60 euros. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande indemnitaire de celle-ci sera infirmé.

2) L’incidence professionnelle

Mme [G] expose que, lors de sa reprise le 16 juillet 2013, elle a dû travailler sur un poste aménagé avec l’aide d’une tierce personne qui l’a aidée à accomplir les charges physiques de ses missions d’inspection des soudures dans les centrales nucléaires ; qu’en tout état de cause sa carrière professionnelle ne peut pas évoluer, de sorte qu’elle subit, d’une part, une dévalorisation certaine sur le marché du travail due à son impossibilité d’effectuer certains mouvements, à l’augmentation de sa fatigabilité, et à son stress post-traumatique, et, d’autre part, une perte de chances professionnelles malgré les diplômes obtenus notamment le Rt Cene ; que le tribunal a écarté sa demande malgré les indications médicales des docteurs [E] et [P].

M. [V] et la Sa Allianz Iard répondent que le rejet de cette réclamation doit être confirmé, aux motifs que le Dr [E] a conclu à l’absence d’incidence professionnelle de l’accident et n’a retenu aucune doléance pouvant être liée à l’activité professionnelle de Mme [G], que cette dernière ne produit aucune pièce justifiant de sa pénibilité au travail.

Dans le cas présent, le professeur [P], chirurgien orthopédique désigné comme sapiteur dans le cadre d’une expertise amiable réalisée le 13 mars 2015, a noté, au titre des doléances de Mme [G], qu’elle avait repris le 16 juillet 2013 dans un poste aménagé, était en rechute du 3 novembre au 6 décembre 2013 du fait d’une accentuation douloureuse, et avait gardé son poste aménagé sans travail en hauteur, avec un arc de déplacement limité et une délégation de certaines activités à ses collègues, ne lui permettant plus de tenir le poste de terrain qu’elle occupait avant et se contentant de développer les films au laboratoire. Il n’a pas objectivé une impossibilité ou une limitation médicale de Mme [G] à poursuivre ses activités professionnelles ou une nécessité de les aménager spécifiquement.

Postérieurement, le Dr [E] a relevé l’absence de répercussion des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de Mme [G]. Il a prévu une reprise du même poste sans adaptation par la médecine du travail. Il n’a pas diagnostiqué d’impossibilité médicale à soulever une charge de plus de six kilos, laquelle a seulement été évoquée par Mme [G] à titre de doléance lors de son examen médical du 28 juillet 2018.

Mme [G] ne produit aucune pièce médicale, ni professionnelle, corroborant les informations dont elle a fait état devant ces deux praticiens et prouvant l’existence de l’incidence professionnelle alléguée.

En conséquence, elle sera déboutée de sa prétention. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

3) Le déficit fonctionnel permanent

Mme [G] conclut à la confirmation du point d’incapacité de 1 800 euros retenu par le tribunal eu égard à son âge, au taux de 7 % fixé par l’expert, à sa perte de qualité de vie, à ses souffrances, et à ses troubles. Elle ajoute que, sur l’indemnité totale de 12 600 euros, doit être déduite l’indemnité forfaitaire de 974,50 euros que lui a versée la Cpam le 22 juillet 2014 au titre de l’accident de travail/maladie professionnelle.

M. [V] et la Sa Allianz Iard répondent que l’indemnité doit être calculée sur une valeur du point de 1 350 euros et que le tribunal a omis de déduire la rente accident du travail de 974,50 euros versée par la Cpam.

En l’espèce, le Dr [E] a chiffré à 7 % le déficit fonctionnel permanent recouvrant les séquelles psychologiques et psychiatriques de Mme [G], constituées par un syndrome de stress post-traumatique avec manifestations anxieuses phobiques, conduites d’évitement, et persistance de cauchemars avec réminiscences.

Le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 12 600 euros, de laquelle sera déduite la rente accident du travail de 974,50 euros versée par la Cpam à Mme [G], soit la somme de 11 625,50 euros à revenir à celle-ci. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Parties perdantes, la Sa Allianz Iard, dans la limite du contrat d’assurance, et

M. [V] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.

Il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– débouté Mme [N] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice de formation,

– fixé à 12 600 euros le préjudice de déficit fonctionnel permanent,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, dans la limite du contrat d’assurance, et

M. [L] [V] à payer à Mme [N] [G] les sommes suivantes :

– 10 498,60 euros en réparation de son préjudice de formation,

– 11 625,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,

Dit qu’une provision totale de 10 000 euros a été réglée à Mme [N] [G],

Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, dans la limite du contrat d’assurance, et

M. [L] [V] à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne in solidum la Sa Allianz Iard, dans la limite du contrat d’assurance, et

M. [L] [V] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,