Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02947

·

·

Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02947
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/02947 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6EZ

[W] [R]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Clément DIAZ

– Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00590.

APPELANT

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [R] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2018 à la suite duquel a été constaté, par certificat médical du même jour, un ‘traumatisme poignet gauche’.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 22 mars 2022, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à l’assuré la date de guérison de ses lésions au 19 mars 2018.

M. [R] a, au regard d’un certificat médical du 31 mars 2018 mentionnant ‘réapparition vives douleurs poignet gauche invalidantes’, sollicité la prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 11 mai 2018, la CPAM a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de la rechute au motif que son médecin conseil n’a pas retenu de lien de cause à effet entre les faits mentionnés à l’accident du travail et les lésions médicalement constatées.

Le docteur [C], désigné à la demande de l’assuré pour réaliser une expertise technique médicale, a conclu le 5 septembre 2019 à une absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail susvisé et les troubles invoqués à la date du 31 mars 2018.

La caisse a en conséquence maintenu son refus de prise en charge de la rechute par décision du 18 septembre 2019.

En présence d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2020.

Par jugement du 3 février 2022, ladite juridiction a:

– déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [R],

– condamné M. [R] aux dépens.

M. [R] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 26 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de:

– débouter la CPAM des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes,

– ordonner avant-dire droit et aux frais de la caisse une expertise médicale,

– subsidiairement, de déclarer la réapparition des vives douleurs à son poignet gauche invalidantes comme une rechute de l’accident du travail du 19 janvier 2018,

– condamner la CPAM aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, l’appelant critique le rapport établi par le docteur [C], se prévalant de l’expertise rédigée à sa demande par le docteur [Y] qui conclut à l’existence d’un lien de causalité total et direct de l’ ‘arrachement du TFCC’ avec l’accident initial, conduisant ‘à repousser la date de consolidation de six à dix mois post-opératoires’.

L’intimée, qui se prévaut des conclusions du rapport du docteur [C] selon elles clair et dénué d’ambiguïté, répond d’une part que le docteur [Y] reconnaît l’existence d’un état antérieur de sorte que la preuve d’un lien direct et unique de la lésion mentionnée au certificat de rechute avec l’accident, qui a en outre causé une lésion initiale bénigne, n’est pas rapportée, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré de fait pathologique nouveau susceptible de répondre à la définition de la rechute.

Sur quoi:

Sont pris en charge à titre de rechute d’accident du travail, en application de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, les seuls troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles l’accident après la date de consolidation, ou d’une nouvelle lésion après la date de guérison, si ceux-ci sont en lien direct et exclusif avec l’accident initial. La présomption n’étant pas applicable en matière de rechute, il appartient à la victime de démontrer le lien direct et exclusif entre l’aggravation éventuelle ou la nouvelle lésion constatée et l’accident du travail.

En l’espèce, la caisse a fixé la date de guérison de l’assuré au 19 mars 2018, par décision du 22 mars 2018, devenue définitive en l’absence de contestation. Dès lors, l’appelant doit démontrer une aggravation de ses séquelles ou une nouvelle lésion, apparue postérieurement à la date de guérison et en lien direct et exclusif avec l’accident du 19 janvier 2018.

Le certificat médical initial mentionne ‘traumatisme poignet gauche’, tandis que le certificat médical de rechute du 31 mars 2018 mentionne ‘réapparition vives douleurs poignet gauche invalidantes’.

Or, la réapparition de vives douleurs invalidantes au poignet gauche ne caractérise pas en soi une aggravation des séquelles initialement constatées ni une nouvelle lésion postérieure à la date de guérison et le docteur [C] a, en son rapport du 5 septembre 2019 produit par l’appelant, conclu à l’absence de lien direct et certain entre la demande de rechute et l’accident initial.

Pour parvenir à ces conclusions, il a examiné les imageries médicales (échographies et radiographies du poignet gauche des 23 janvier 2018, 22 février 2018, 24 avril 2018 et le compte-rendu opératoire du 25 juin 2018), procédé à l’examen médical de la victime et, concernant son poignet gauche, indiqué:

– flexion 75°

– extension 115°

– adduction 35°

– abduction 25°

– circoumduction conservée

– force musculaire conservée

– pince cubitale I-II de bonne qualité

– pas de troubles de la sensibilité

et qu’il existait manifestement un état antérieur au niveau du poignet gauche, ancien.

Il ne résulte du dit rapport aucune notion de douleurs ‘invalidantes’, c’est-à-dire limitant les capacités fonctionnelles du poignet gauche, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.

Le rapport de l’expert est clair et dénué d’ambiguïté.

Pour le contester, l’appelant produit, outre les documents médicaux susvisés analysés dans le cadre de l’expertise, un certificat médical émanant de son médecin traitant, le docteur [F], du 24 février 2021 aux termes duquel son patient était ‘anormalement algique’ à la date de guérison et que les IRM avaient permis d’objectiver une rupture du TFCC clairement imputable à l’accident du travail.

Cependant, la date de guérison, donc l’absence de séquelle, a été fixée au 19 mars 2018, n’a pas été contestée et est de ce fait devenue définitive. Or, le docteur [F] mentionne elle-même que l’algie anormale existait avant cette date.

D’autre part, les IRM objectivant la rupture du TFCC, prises en compte par l’expert, sont antérieures à la date de guérison.

L’appelant verse également aux débats le rapport d’expertise établi à sa demande par le docteur [X] [Y] le 22 mai 2020, mais ce dernier indique lui-même, au regard de l’IRM du 22 février 2018, antérieure à la date de guérison que ‘l’arrachement du TFCC a été constitué au moment de la chute dans le cadre de l’accident du travail du 19 janvier 2018″. Or, la décision de guérison sans séquelle de l’accident étant devenue définitive, cet argument est inopérant.

Il s’en suit que l’appelant ne démontre pas que la ‘réapparition de vives douleurs poignet gauche invalidantes’ en lien direct et exclusif avec l’accident du travail initial.

En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, M. [R] est condamné aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel,

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x