Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02602

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Travail dissimulé : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02602
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N° 2023/258

Jonction avec dossier RG: 20/10693

Rôle N° RG 20/02602 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBW

SARL CRF SANTE

C/

[D] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

21 JUILLET 2023

à :

Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

+ 1 copie Pôle-Emploi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00726 .

APPELANTE

SARL CRF SANTE prise en son établissement à l’enseigne CENTRE CARDIO VASCULAIRE [Localité 5] sis [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le Centre Cardio-Vasculaire de [Localité 5] est une clinique de soins de suite et réadaptation spécialisée dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires à [Localité 4].

Madame [C] a été engagée par le Centre Cardio-Vasculaire de [Localité 5] à compter du 17 juin 1981 en qualité de secrétaire médicale.

La relation contractuelle s’est poursuivie avec la société CLINEA suite au rachat de la structure à compter du 31 décembre 2007, puis au profit de la SARL CRF SANTE à partir du 1er mars 2015 suite à la mise en location gérance de l’établissement.

Madame [C] a été en arrêt de travail à compter du 8 avril 2016.

Par courrier en date du 5 août 2016, Madame [C] a adressé un courrier à son employeur l’informant qu’elle envisageait de quitter ses fonctions compte tenu de l’ambiance professionnelle et des conditions de travail délétères.

La société SARL CRF SANTE n’a pas accepté de négocier une rupture conventionnelle avec Madame [C].

La salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail suivant avis d’inaptitude du 6 septembre 2016, confirmé par avis du 22 septembre 2016.

Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2017.

Par saisine datée du 5 avril 2018, soit un an après son licenciement, Madame [C] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter paiement des sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 44.503,92 euros,

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74.173,20 euros,

-dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros,

-article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CRF SANTE à payer à Madame [C] :

-4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

-38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et l’a déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

La société CRF SANTE a interjeté appel de cette décision.

Par jugement rectificatif du 12 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a fait droit à la demande de rectification matérielle formée par la salariée et ordonné qu’il soit ajouté au dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2020 la mention suivante : ‘Ordonne l’exécution provisoire’.

La société CRF a également relevé appel de ce jugement rectificatif et sollicite l’infirmation de la décision, faisant valoir dans ses conclusions que le conseil de prud’hommes ne pouvait modifier les droits et obligations reconnus aux parties en ajoutant à la décision l’exécution provisoire.

S’agissant du jugement rendu le 20 janvier 2020, estimant que l’arrêt de travail avait été traité à tort comme résultant d’un accident du travail et que le licenciement était pleinement justifié, la société CRF demande à la Cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, de :

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard

Par conséquent :

Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [C] à lui rembourser les sommes de :

– 1.081,86 euros nets au titre de l’indemnité de préavis (correspondant à 1.854,33 euros bruts) ;

– 19.674,44 euros nets au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,

Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajouter :

Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Madame [C] a formé appel incident et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020 de :

Confirmer dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille,

Le réformer dans les montants alloués,

Confirmer la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté, ni mis en ‘uvre les préconisations figurant dans le DUER notamment celles concernant l’ambiance lumineuse adéquate ainsi que celles relatives aux risques psychosociaux,

Confirmer la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité en ce qu’il n’a nullement pris les dispositions préventives et correctives visant à prévenir puis faire cesser le harcèlement moral managérial généré par la surcharge structurelle de travail imposée entre avril 2013 et avril 2016,

Dire et juger caractérisée la violation de l’obligation de sécurité,

Dire et juger démontrés la dégradation de l’état de santé et le préjudice moral de la salariée,

Condamner l’employeur à lui verser une somme de 44.503,92 euros à titre de dommages et intérêts,

Constater la violation de l’obligation de reclassement,

Dire et juger le licenciement abusif,

Constater son préjudice moral et financier de la salariée,

Condamner l’employeur à lui verser une somme de 74.173,20 euros à titre de dommages et intérêts,

Constater l’exécution déloyale du contrat de travail,

Constater son préjudice financier entre le 31.03.2017 et le 1.07.2017,

Condamner l’employeur à lui verser une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-1 du code civil),

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés au titre de la 1ère instance,

Condamner l’employeur à lui verser à ce titre une somme supplémentaire de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel,

Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation,

Condamner l’employeur aux entiers dépens.

La procédure en appel enregistrée sous le numéro 20/2602 (appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 janvier 2020) a été close suivant ordonnance du 13 avril 2023.

La procédure en appel enregistrée sous le numéro 20/10693 (appel du jugement rectificatif rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 octobre 2020) a été close suivant ordonnance du 13 avril 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la jonction des procédures d’appel

Dans un souci de bonne exécution de la justice, les deux procédures d’appel portant sur un jugement et son dispositif rectifié, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure d’appel enregistrée sous le n°20/2602 et de celle enregistrée sous le n°20/10693 sous un seul et même numéro 20/2602.

Sur la rectification d’erreur matérielle portant sur l’exécution provisoire

Dans la mesure où l’ajout de l’exécution provisoire, tel que sollicité suivant demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 20 janvier 2020, ne présente plus d’intérêt en cause d’appel, la cour constate que cette demande est sans objet.

Le jugement rectificatif du 12 octobre 2020 devra être infirmé de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Madame [C] fait grief à son employeur de ne pas avoir adapté son poste de travail, notamment face aux risques liés à la luminosité de son bureau, en la laissant dans une pièce sans rideaux ni stores occultants, en violation du document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’établissement, le rideau ayant été installé tardivement pendant son arrêt maladie. Elle lui reproche également de l’avoir surchargée de travail. A ce titre, elle expose qu’à compter du mois d’avril 2013, sa collègue Madame [N] [Y] et elle ont dû gérer le service de radiologie (prise de rendez vous) et le service des consultations externes, lesquels nécessitaient initialement l’emploi de 3 salariés à temps plein et qu’à compter du mois de septembre 2013, l’employeur leur a également demandé de faire les compte-rendus du service de radiologie. Suite à la démission de Mme [Y] pour surmenage, elle a ensuite dû gérer, seule, le service des consultations externes, alors qu’il aurait fallu 2 salariées. Elle dénonce un harcèlement institutionnel avec modification de ses conditions de travail en avril et en septembre 2013, précisant que sur une période de 8 années, 8 directeurs se sont succédé avec une surcharge générant un stress et un épuisement professionnel. Elle expose que dès novembre 2014, son médecin traitant, le docteur [W] a alerté le médecin du travail sur la dégradation de son état de santé, alerte qui a été réitérée suivant courrier en juin 2016, puis relayée par elle par courrier du mois d’août 2016 sans que l’employeur ne mette en place des actions correctives.

La société CRF SANTE fait valoir que les certificats médicaux versés aux débats par la salariée ne font que retranscrire les propos de Mme [C] sur son insatisfaction au travail sans effectuer de réelles constatations médicales ; que la salariée n’a jamais été placée en arrêt de travail pour accident du travail ; qu’en réalité, le résidu de travail de l’activité radiologie pouvait très bien être intégré à l’activité de Mme [C], partagée avec celle de Mme [Y], sortie des effectifs le 31 octobre 2013 et remplacée par Mme [R] en février 2015. Elle rappelle qu’il résulte du document unique d’évaluation des risques produit qu’elle se souciait de la santé et de la sécurité de ses salariés ; qu’elle a été bienveillante envisageant même de faire évoluer la salariée sur le poste de secrétaire HDJ ; que Mme [C] n’établit pas le lien entre la prétendue gêne occasionnée par une luminosité trop importante et la dégradation de son état de santé, étant précisé que les locaux de consultation externe au sein desquels elle travaillait ont été provisoirement délocalisés en raison de travaux de décembre 2015 à mars 2016, sans qu’aucun salarié ne se plaigne, des rideaux ayant été finalement installés le 8 avril 2016.

***

Il appartient à l’employeur de démontrer avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4 121-1 et L. 4121-2 du code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l’amélioration des situations existantes.

Les mesures mises en oeuvre par l’employeur visent notamment à planifier la prévention des risques en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels que définis aux articles L 1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 du code du travail. Il doit notamment donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

En l’espèce, alors que Madame [C] affirme avoir dû travailler durant plusieurs mois dans un bureau sans store ni rideau comportant une luminosité excessive, la gênant pour travailler sur l’ordinateur, la lumière réflechie sur l’écran lui demandant des efforts visuels fatiguants, et qu’elle verse aux débats plusieurs photographies à l’appui de ses dires, l’employeur reconnait que des rideaux n’ont été installés que lors de son arrêt de travail le 8 avril 2016, le justifiant par la délocalisation provisoire des bureaux de consultations externes, période durant laquelle aucun salarié ne se serait plaint (cf attestation de Mme [O] [A], assistante de direction).

Cependant, la cour observe que le document unique d’évaluation des risques (DUER) communiqué par la société CRF FRANCE exige que l’employeur réalise une estimation de l’ambiance lumineuse décrite comme inadéquate et fournisse des équipements et matériels adaptés afin de corriger la luminosité trop importante.

S’agissant de la surcharge de travail, l’employeur ne conteste pas que Madame [C], jusque là chargée avec sa collègue, Mme [Y], du secrétariat du service des consultations externes, a dû, à compter du mois d’avril 2013, assurer en plus de son service, une semaine sur deux et à tour de rôle, la gestion du service radiologie (prise de rendez vous et facturation des actes externes et hospitaliers). Il ne conteste pas non plus qu’à compter du mois de septembre 2013, il a été demandé à Mme [C] et à sa collègue de se charger des comptes-rendus du service radiologie, en plus de ceux du service des consultations externes, et d’assumer ainsi à deux des services initialement assurés par trois personnes (cf fiche de poste de la secrétaire médicale – pièce 30).

Madame [Y] ayant démissioné le 31 octobre 2013, Madame [C] a alors dû gérer le service des consultations externes seule, alors qu’elles étaient deux avant avril 2013. Elle n’a été secondée par Mme [R] qu’en avril 2015. Ainsi, nonobstant le fait que Mme [R] témoigne que, selon elle, la gestion des consultations externes était conciliable avec celle du service de la radiologie, force est de constater que les missions de Mme [C], exerçant depuis 1981 au sein de la clinique, se sont fortement accrues courant 2013.

Or suivant courrier du 15 novembre 2014, le docteur [W], médecin traitant de Madame [D] [C] a alerté le médecin du travail sur la dégradation de l’état de santé de la salariée en lui précisant qu’elle ‘était actuellement en épuisement professionnel avec asthénie, anxiété et trouble du sommeil’.

Lors de la consultation médicale du 19 février 2015, le docteur [T], médecin du travail notait dans son dossier médical :

‘secrétaire aux consultations externes seule.me dit que les conditions de travail ont beaucoup dégringolé depuis le rachat de la clinique il y a 7 ans. Me dit qu’il y a eu 7 directeurs.

Poste : Prise de RDV ‘ encaissement ‘ facturation ‘ frappe des CR [compte rendus] en instantané (+ idem pour la radiologie) signale gros problème pour les CA (personne ne veut faire son travail) Me dit qu’il n’y a pas d’augmentation de salaire depuis 15 ans et d’être stressée en permanence’.

A compter du 8 avril 2016, Madame [C] a été en arrêt de travail avec prescription par son médecin traitant de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs (cf ordonnances de prescription en avril et juin 2016).

Suivant courrier du 07 juin 2016, le médecin traitant écrivait une nouvelle fois au médecin du travail en ces termes : ‘je vous adresse Mme [C], âgée de 55 ans, en arrêt de travail pour dépression’, ajoutant ‘les conditions de travail semblent difficiles et le salaire pas du tout adapté à la charge de travail. Sentiment de dévalorisation’.

Lors d’une visite réalisée le 25 juillet 2016, le médecin du travail indiquait : ‘Arrêt maladie pour dépression. Me dit qu’elle s’est effondrée et qu’elle pleure tout le temps.Me raconte son histoire : Il y a 6 ans elle devait faire une semaine en radiologie et une semaine aux consultations. Me dit que cela a été un choc car ne connaissait pas la radiologie et avait peur de mal faire. Me dit que cela a généré un choc psychologique mais n’a jamais voulu s’arrêter Me dit que cela a duré 6 mois puis a été remis aux consultations externes à temps complet Me dit que les directeurs se succèdent depuis 8 ans que c’est compliqué. Depuis quatre ans gère les consultations externes et la radiologie (RDV, facturation, encaissements, frappe des comptes rendus) gère tout au niveau des consultations. Sauf le mardi et le jeudi où elle court d’un service à l’autre (jours de présence des radiologues)Me dit que c’était dur mais qu’elle savait s’organiser.Me dit avoir rencontrer Mr [P] pour avoir un entretien Elle a demandé une réévaluation de son salaire. Me dit qu’elle a demandé plusieurs fois une augmentation de salaire mais n’a jamais eu de réponse alors qu’elle ne refuse jamais le travail. Formation à l’hôpital de jour (en + de son travail) Me dit que le directeur a décidé de l’affecter à l’hôpital de jour. Fin mars le directeur vient la voir et lui dit : De déménager le service des consultations externes vous avez 48h pour faire vos cartons. Me dit que le déménagement a été compliqué. Me dit que le 07/04 le directeur vient la voir et lui dit qu’elle est affectée à l’hôpital de jour dès le lundi suivant. Pleure beaucoup en me racontant son histoire. Me dit qu’elle ne s’en sort pas financièrement. Me dit qu’elle a eu le sentiment d’être une marionnette et qu’on s’est bien servie d’elle. Pleure +++’.

Par courrier du 05 août 2016, Madame [C] a alerté son employeur lui signalant qu’exerçant depuis le 14 juin 1981 au poste de secrétaire médicale, elle envisageait de quitter ses fonctions car l’ambiance professionnelle et les conditions de travail étaient devenues délétères.

De même, suivant courrier du 12 août 2016, le docteur [B] adressait au médecin du travail un courrier lui indiquant ‘suivre depuis le 4 juin 2016 Mme [C] pour une décompensation anxiodépressive, dont elle a situé l’émergence au décours d’un stress professionnel croissant ‘.

Si les différents praticiens ont rapporté les propos de Mme [C] concernant la dégradation de ses conditions de travail et n’ont pu les constater personnellement, comme le soulève l’employeur, la cour observe cependant qu’ils ont personnellement reçu la salariée à plusieurs reprises et ont pu valablement effectuer des constatations médicales les ayant conduits à lui prescrire un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur sur une longue période, de sorte que la dégradation de son état de santé, en lien avec ses conditions de travail, est avérée.

Or, au vu de la dégradation de l’état de santé de sa salariée, signalée dès novembre 2014 et accentuée courant 2016, la société CRF SANTE n’a pris aucune des mesures correctives pourtant expressément mentionnées au DUER, et notamment :

-le renforcement des liens avec les médecins du travail compte tenu des exigences quantitatives et de la pression temporelle générée par la nouvelle organisation,

-la mise en place d’une procédure de médiation institutionnelle,

-la mise en oeuvre d’une formation à la gestion du stress,

-la mise en peuvre de formations d’adaptation au poste de travail, avec bilan de compétences.

Il résulte de ces éléments que, alors que Mme [C] a exercé les fonctions de secrétaire médicale au sein de la clinique de [Localité 5] pendant plus de 30 années, la mise en place d’une nouvelle organisation entrainant une modification des tâches à accomplir et une surcharge de travail avec des conditions matérielles difficiles (ambiance lumineuse inadéquate) a généré un stress et des efforts non pris en compte avec un sentiment de dévalorisation de la salariée, l’ayant conduite à la dépression.

L’employeur, pourtant alerté sur ces difficultés, ne justifiant pas avoir mis en place de mesures propres à y remédier, a incontestablement manqué à son obligation de sécurité vis à vis de la salariée.

Au regard de l’importance de son préjudice attesté par les éléments médicaux produits, la cour condamne la société CRF SANTE à payer à Madame [D] [C] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur le manquement à l’obligation de sécurité mais infirmée sur le quantum des dommages et intérêts alloués.

Sur la validité du licenciement pour inaptitude

Sur l’obligation de reclassement

Madame [C] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Elle soutient à ce titre qu’il n’a pas vérifié l’équivalence des postes proposés avec l’emploi antérieurement occupé, ni la compatibilité des postes avec les préconisations de la médecine du travail.Elle rappelle que la Clinique Cardio Vasculaire [Localité 5], exploitée par la société CRF SANTE est une entreprise de plus de 50 salariés appartenant au groupe ORPEA France et CLINEA France qui compte de très nombreux établissements sur l’ensemble du territoire national et notamment en région PACA et expose qu’il ne lui a été proposé qu’une ‘liste de postes non détaillés et obsolètes’ par courrier du 6 janvier 2017, ce qui ne peut satisfaire à l’exigence d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

La société CRF SANTE fait valoir que, suite au deuxième avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 22 septembre 2016, elle s’est rapprochée de Madame [C] par courrier du 9 novembre 2016 pour la convier, munie de son curriculum vitae, à un entretien afin d’évoquer ses préférences en matière de reclassement ; que la salariée a pourtant refusé de se présenter à l’entretien ; que malgré cela, elle a conduit des recherches et est parvenue à identifier des postes à proposer à la salariée. Elle a ensuite consulté les délégués du personnel le 20 décembre 2016, lesquels ont donné un avis favorable et une longue liste de postes a été proposée à Mme [C], dont plusieurs dans la région, liste préalablement soumise au médecin du travail ; qu’ayant refusé ces postes au prétexte qu’elle imaginait que certains étaient obsolètes au regard de l’ancienneté de leur date de vacance, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable, après qu’il lui ait été rappelé que les postes étaient bien disponibles et qu’elle ait à nouveau notifié son refus. Elle estime avoir ainsi mené des recherches sérieuses et avoir rempli loyalement son obligation de reclassement.

***

L’article L1226-2 du code du travail en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017 applicable au présent litige dispose que :

‘Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail’.

Il revient, en application de ce texte, à l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation de recherche complète et loyale de reclassement.

En l’espèce, suivant avis du 6 septembre 2016 puis du 22 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [C] ‘Inapte au poste actuel. Pourrait occuper un poste similaire dans un autre établissement’.

Si la société CRF SANTE a bien convoqué Mme [C] par courrier du 09 novembre 2016 à un entretien afin d’envisager ses voeux en matière de reclassement, cette dernière n’a pas ‘refusé’ de s’y rendre mais a écrit à son employeur qu’elle était dans l’impossibilité d’être présente pour des raisons de santé.

Alors qu’il existe 356 établissements appartenant au groupe ORPEA en France et 58 établissements en région PACA (cf présentation des établissements sur le site internet du groupe), la société CRF a alors adressé à Mme [C] un courrier en date du 6 janvier 2017 lui indiquant ‘nous avons le plaisir de vous informer, qu’à ce jour, plusieurs postes sont vacants, que vous trouverez ci dessous repris’ et était joint un listing informatique comportant plus d’une centaine de postes, sur l’ensemble du territoire national, pour des emplois aussi différents qu’assistante ménagère, chargé de developpement clientèle, responsable adjoint d’agence, assistante de vie, plongeuse, dont plus d’une quarantaine étaient vacants depuis de nombreux mois. Ce listing ne mentionnait pour chaque poste que le salaire, la durée du travail (ex : temps plein) et le diplôme requis, sans aucune autre description des horaires, tâches à accomplir, ni fiche de poste jointe.

A la réception de ce courrier, Mme [C] a sollicité par courrier du 16 janvier 2017 l’envoi d’une liste de poste actualisée sur l’année 2017 et comportant l’ensemble des informations obligatoires sur chacun des postes proposés, ce que la société CRF SANTE n’a pas accepté de lui transmettre.

Ainsi, s’il résulte du procès-verbal des délégués du personnel du 20 décembre 2016 qu’un avis favorable a été donné à l’envoi d’une liste de 115 postes, sous réserve d’un avis favorable du médecin du travail eu égard aux aptitudes physiques de la salariée, force est de constater que de nombreux postes ne correspondaient nullement aux fonctions de secrétaire médicale occupées depuis plus de 35 ans par Mme [C], et ce, même avec une formation, et qu’une grande partie d’entre eux n’étaient probablement plus disponibles lorsque le listing a été communiqué à la salariée.

En outre, les échanges avec le médecin du travail versés aux débats entre le 21 novembre 2016 et le 27 décembre 2016 démontrent qu’aucune offre précise ne lui a été soumise pour vérifier la compatibilité du poste à l’état de santé de la salariée, celui-ci s’étant contenté de répondre à l’employeur ‘je vous invite à proposer à Mme [C] les postes disponibles répondant à mes préconisations. Dans l’éventualité où cette dernière accepterait l’un des postes, elle sera revue par le médecin du travail géographiquement compétent pour statuer sur son aptitude à ce nouveau poste’.

Ainsi, il est établi que l’employeur n’a jamais proposé à la salariée des offres de reclassement ciblées, détaillées et précises correspondant au profil de poste de secrétaire médicale et dont il aurait spécialement vérifié la conformité avec les préconisations du médecin du travail, ni communiqué à cette dernière les informations nécessaires lui permettant d’accepter ou de refuser ces offres.

Il ne justifie pas non plus avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement propres à Mme [C] dans les établissements du groupe, ou même des recherches de postes disponibles au sein de la clinique, dont il ne produit pas le registre d’entrée et de sortie du personnel qui aurait permis de vérifier la disponibilité de postes.

En conséquence, la cour estime que l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande indemnitaire subséquente

Il n’est pas contesté par l’employeur que la société CRF SANTE employait plus de 10 salariés et que Madame [C] disposait d’une ancienneté de 35 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l’article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans et demi), de son ancienneté dans l’entreprise (35 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.854,33 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage (Allocation retour à l’emploi à compter du 6 juin 2017 jusqu’au 04 juin 2020, puis Allocation de Solidarité Spécifique à compter du 05 juin 2020 – attestation Pôle Emploi du 19 août 2020), il convient de lui accorder la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur le montant de l’indemnité allouée.

Il convient également de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme [D] [C] dans la limite de 6 mois de salaire.

Sur l’exécution fautive des obligations découlant du contrat de travail

Madame [C] demande la condamnation de la société CRF à lui verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents sociaux rectifiés. Elle expose ainsi qu’au vu de la carence de l’employeur, elle n’a pu valablement s’inscrire auprès de Pôle Emploi, ni bénéficier de la portabilité de la mutuelle.

La société CRF réplique qu’un exemplaire de l’attestation Pôle Emploi a été délivrée à la salariée dans les trois jours et que, s’il comportait des erreurs, Mme [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi.

***

Il résulte des pièces du dossier que, alors que la société CRF a notifié à Madame [C] son licenciement pour inaptitude par courrier du 28 mars 2017, elle lui a certes remis ses documents sociaux le 31 mars 2017, mais ceux-ci comportaient des irrégularités (l’attestation Pôle Emploi n’était pas signée, la date d’embauche sur le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi était erronée (01/09/2007) au lieu du 01/06/1981 et la mention du préavis n’était pas renseignée), de sorte que la salariée ne pouvait en faire état pour bénéficier de ses droits.

Il est constant que suite au courrier de Mme [C] du 26 avril 2017, la société CRF n’a régularisé la situation professionnelle de cette dernière en lui remettant ses documents de fin de contrat rectifiés que suivant courrier du 19 juin 2017, reçu le 20 juin 2017, soit presque deux mois après son licenciement.

Or, la salariée verse aux débats un courrier de Pôle Emploi en date du 14 juin 2017 lui signifiant que ses droits étaient suspendus dans l’attente notamment de la production de l’attestation employeur.

Sa demande de portabilité de la garantie Santé et Prévoyance était également suspendue dans l’attente d’un document régularisé provenant de l’employeur (cf courrier de la Mutuelle VIVINTER en date du 27 avril 2017).

Ainsi, la salariée démontre un retard par l’employeur dans l’exécution de ses obligations, lequel lui a causé un préjudice puisqu’il a occasionné un retard dans sa prise en charge par l’assurance chômage (versement des allocations) et une privation de chance de bénéficier de sa garantie Santé et Prévoyance dans les mois suivant le licenciement.

La société CRF SANTE sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice à ce titre. La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 09 avril 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu’elle est demandée et ce à condition qu’il soient dus pour une année entière.

Sur la demande reconventionnelle

La société CRF SANTE sollicite le remboursement de la somme de 1.081,86 euros nets versée au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 19.674,44 euros nets versée au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, soutenant que c’est par erreur qu’elle a traitée l’inaptitude de Mme [C] comme étant d’origine professionnelle.

La salariée demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande.

***

En l’espèce, dans la mesure où Madame [C] n’a pas été victime d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle, la cour constate que c’est pas erreur que la société CRF SANTE a traité l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle, en versant à tort à la salariée une indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement doublée.

Dès lors, la demande de remboursement formée par l’employeur sera favorablement accueillie et il y aura lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de condamner Mme [C] à rembourser à la société CRF SANTE la somme de 1.081,86 euros versée à tort au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 19.674,44 euros versée au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société CRF SANTE à payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Ordonne la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros 20/2602 et 20/10693 sous le numéro 20/2602,

Infirme le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 octobre 2020 en ce qu’il a ajouté la mention ‘ordonne l’exécution provisoire’,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 janvier 2020 en ce qu’il a :

Dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit que la société CRF SANTE a manqué à son obligation de reclassement,

Condamné la société CRF à payer à Mme [C] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Infirme le jugement déféré pour le surplus :

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la société CRF SANTE à payer à Mme [D] [C] les sommes suivantes :

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

-50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux rectifiés,

Condamne Mme [D] [C] à rembourser à la société CRF SANTE la somme de 1.081,86 euros versée au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 19.674,44 euros versée au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,

Y Ajoutant :

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 09 avril 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges et pour le surplus à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu’il soit dûs pour une année entière,

Condamne la société CRF SANTE à payer à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CRF SANTE à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme [D] [C] dans la limite de 6 mois d’indemnités,

Condamne la société CRF SANTE aux dépens de première instance et d’appel,

Dit le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour à Pôle Emploi PACA.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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